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Document 32021R1253

Règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité et des risques et préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/2616

JO L 277 du 2.8.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1253/oj

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1253 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité et des risques et préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 16, paragraphe 12, son article 24, paragraphe 13, et son article 25, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles à partir de 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose d’adresser aux investisseurs des signaux clairs en ce qui concerne leurs investissements, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 (5) a démontré la nécessité de clarifier le fait que les facteurs de durabilité devraient être pris en compte par les entreprises d’investissement dans le cadre de leurs obligations envers les clients et clients potentiels. Les entreprises d’investissement devraient donc tenir compte en permanence non seulement de tous les risques financiers pertinents, mais aussi de tous les risques pertinents en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6), qui, lorsqu’ils surviennent, sont susceptibles d’avoir une incidence négative effective ou potentielle sur la valeur d’un investissement. Le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (7) ne mentionne pas explicitement les risques en matière de durabilité. Pour cette raison, et pour garantir que les procédures et modalités d’organisation internes seront correctement mises en œuvre et respectées, il est nécessaire de préciser que les processus, les systèmes et les contrôles internes des entreprises d’investissement doivent tenir compte des risques en matière de durabilité, et que des capacités et connaissances techniques sont nécessaires pour analyser ces risques.

(4)

Pour maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, les entreprises d’investissement devraient, lorsqu’elles identifient les types de conflits d’intérêts dont l’existence est susceptible de nuire aux intérêts d’un client ou d’un client potentiel, inclure ceux qui découlent de l’intégration des préférences du client en matière de durabilité. Dans le cas de clients existants pour lesquels une évaluation de l’adéquation a déjà été effectuée, les entreprises d’investissement devraient avoir la possibilité d’identifier leurs préférences individuelles en matière de durabilité lors de l’actualisation périodique suivante de cette évaluation.

(5)

Les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement et des services de gestion de portefeuille devraient être en mesure de recommander à leurs clients et clients potentiels des instruments financiers qui leur conviennent, et elles devraient donc pouvoir leur poser des questions pour connaître leurs préférences individuelles en matière de durabilité. Conformément à l’obligation où sont les entreprises d’investissement de servir au mieux les intérêts de leurs clients, les recommandations qu’elles adressent à leurs clients existants ou potentiels devraient refléter à la fois leurs objectifs financiers et les éventuelles préférences en matière de durabilité qu’ils expriment. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que les entreprises d’investissement doivent avoir mis en place des dispositifs appropriés garantissant que l’inclusion de facteurs de durabilité dans le processus de conseil et la gestion du portefeuille ne débouche pas sur des pratiques de vente abusive, ou sur la présentation trompeuse d’instruments financiers ou de stratégies financières comme étant conformes aux préférences des clients en matière de durabilité alors qu’ils ne le sont pas. Afin d’éviter de telles pratiques ou présentations trompeuses, les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement devraient d’abord évaluer les autres objectifs d’investissement, l’horizon temporel et la situation individuelle du client ou client potentiel, avant de lui demander ses éventuelles préférences en matière de durabilité.

(6)

Le degré d’ambition en matière de durabilité des instruments financiers mis au point jusqu’à présent est variable. Pour permettre aux clients ou clients potentiels de mieux appréhender ces différents degrés de durabilité et de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause à cet égard, les entreprises d’investissement qui fournissent des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille devraient leur expliquer la différence entre deux catégories: d’une part, les instruments financiers entièrement ou partiellement axés sur des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (8), les investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ou qui prennent en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, et qu’il est possible de recommander comme conformes aux préférences des clients en la matière; et d’autre part, les autres instruments financiers qui ne présentent pas ces caractéristiques spécifiques, et qui ne devraient pas pouvoir être recommandés aux clients ou clients potentiels ayant des préférences individuelles dans ce domaine.

(7)

Il est nécessaire de répondre aux craintes d’«écoblanchiment», une pratique consistant notamment à obtenir un avantage concurrentiel déloyal en recommandant un instrument financier comme respectueux de l’environnement ou durable alors qu’il ne respecte pas les normes de base en matière d’environnement ou de durabilité. Pour prévenir les ventes abusives et l’écoblanchiment, les entreprises d’investissement ne devraient pas recommander ni décider de négocier des instruments financiers comme s’ils correspondaient à des préférences individuelles en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Elles devraient expliquer à leurs clients ou clients potentiels les raisons pour lesquelles elles s’abstiennent de le faire, et conserver un enregistrement de ces explications.

(8)

Il est nécessaire de préciser, à propos des instruments financiers qui ne sont pas éligibles au titre de préférences individuelles en matière de durabilité, que les entreprises d’investissement conservent la possibilité de les recommander, mais pas comme correspondant à de telles préférences. Afin que les clients ou clients potentiels puissent recevoir d’autres recommandations lorsque aucun instrument financier ne correspond à leurs préférences en matière de durabilité, ces clients devraient avoir la possibilité de modifier les informations relatives à leurs préférences dans ce domaine. Pour prévenir la vente abusive et l’écoblanchiment, les entreprises d’investissement devraient conserver un enregistrement de la décision du client et de l’explication qu’il donne de cette modification.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/565.

(10)

Il convient de laisser aux autorités compétentes et aux entreprises d’investissement suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement. Son application devrait donc être différée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/565

Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les points 7), 8) et 9) suivants sont ajoutés:

«7)

“préférences en matière de durabilité”: le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des instruments financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:

a)

un instrument financier qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*1) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

b)

un instrument financier qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

c)

un instrument financier qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel;

8)

“facteurs de durabilité”: des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088;

9)

“risques en matière de durabilité”: des risques en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil.

(*1)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)."

(*2)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

2)

À l’article 21, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les entreprises d’investissement tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences du présent paragraphe.»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’elles se conforment aux exigences du présent paragraphe, les entreprises d’investissement tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services qu’elles fournissent et des activités d’investissement qu’elles exercent dans le cadre de cette activité.».

3)

À l’article 23, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures efficaces de gestion des risques permettant de repérer les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l’entreprise, et, le cas échéant, de déterminer le niveau de risque toléré par l’entreprise; ce faisant, elles tiennent compte des risques en matière de durabilité;».

4)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Conflits d’intérêts susceptibles de léser les clients

(Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE)

En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les entreprises d’investissement prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que l’entreprise d’investissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l’entreprise par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires ou de l’exercice d’activités d’investissement ou autres:

a)

l’entreprise ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client;

b)

l’intérêt de l’entreprise ou de cette personne quant au résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci diffère de l’intérêt du client quant à ce résultat;

c)

l’entreprise ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;

d)

l’entreprise ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;

e)

l’entreprise ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec le service fourni au client, sous la forme de services ou d’avantages monétaires ou non monétaires.».

5)

À l’article 52, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les entreprises d’investissement fournissent une description:

a)

des types d’instruments financiers envisagés;

b)

de l’éventail des instruments financiers et des fournisseurs, analysés par type d’instruments en fonction de la portée du service;

c)

le cas échéant, des facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers;

d)

de la manière dont le service de conseil indépendant qu’elles fournissent, si tel est le cas, satisfait aux conditions régissant la fourniture de conseils en investissement indépendants, et des facteurs pris en compte dans le processus de sélection qu’elles appliquent pour recommander des instruments financiers, tels que les risques, les coûts et la complexité des instruments financiers.».

6)

L’article 54 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle répond aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité.»;

c)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Les entreprises d’investissement disposent de politiques et de procédures adéquates garantissant qu’elles comprennent la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d’investissement et des instruments financiers sélectionnés pour leurs clients, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité, et qu’elles déterminent, en tenant compte de leur coût et de leur complexité, si d’autres services d’investissement ou instruments financiers équivalents peuvent correspondre au profil de leurs clients, et elles sont en mesure de démontrer qu’elles disposent de telles politiques et procédures.»;

d)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Lorsqu’elle fournit à un client un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, une entreprise d’investissement s’abstient de lui faire une recommandation ou de prendre une décision de négociation portant sur des services ou instruments si aucun d’entre eux n’est adapté à ce client.

Une entreprise d’investissement s’abstient de recommander ou de décider de négocier des instruments financiers comme correspondant aux préférences d’un client ou d’un client potentiel en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Elle explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.

Lorsque aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, l’entreprise d’investissement conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.»;

e)

au paragraphe 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«12.   Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement à un client de détail, les entreprises d’investissement lui remettent un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant en quoi leur recommandation est adaptée à ce client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d’investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d’investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l’égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité.»;

f)

au paragraphe 13, un nouvel alinéa est ajouté:

«Lorsqu’elles s’appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 août 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).


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