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Document 32018R2026

    Règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/4429

    JO L 325 du 20.12.2018, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/2026/oj

    20.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 325/18


    RÈGLEMENT (UE) 2018/2026 DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2018

    modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions 2001/681/CE et 2006/193/CE de la Commission (1), et notamment son article 48,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un système de management environnemental et d'audit (EMAS) a été créé par le règlement (CE) no 1221/2009. L'EMAS a pour objectif de promouvoir l'amélioration permanente des performances environnementales des organisations par la création et la mise en œuvre, par les organisations, de systèmes de management environnemental, par l'évaluation de la performance de ces systèmes, par la fourniture d'informations sur les performances environnementales et par la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi que par la participation active des employés de ces organisations. Pour atteindre cet objectif, les annexes I à IV de ce règlement définissent des exigences spécifiques qui doivent être respectées par les organisations souhaitant participer à l'EMAS et obtenir l'enregistrement EMAS.

    (2)

    L'annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 fixe les exigences en matière de communication d'informations concernant les performances environnementales. Cette annexe devrait être modifiée afin de tenir compte des améliorations mises en évidence à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de l'EMAS. Compte tenu du nombre et de la nature de ces modifications, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer l'annexe IV dans son intégralité.

    (3)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1221/2009 en conséquence.

    (4)

    Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS sont tenues de rédiger ou de mettre à jour une fois par an une déclaration environnementale conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009. À l'exception des petites organisations qui en sont dispensées en application de l'article 7 de ce règlement, la déclaration environnementale ou déclaration environnementale mise à jour doit être validée par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé, dans le cadre de la vérification de l'organisation, conformément à l'article 18 dudit règlement. Les organisations préparant leur enregistrement dans le cadre de l'EMAS sont également tenues de soumettre une déclaration environnementale validée dans leur demande d'enregistrement. Une période transitoire est donc nécessaire afin de donner suffisamment de temps aux organisations pour qu'elles mettent en place la transition requise par les modifications prévues par le présent règlement.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 49 du règlement (CE) no 1221/2009,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Lorsque la validation d'une déclaration environnementale ou d'une déclaration environnementale mise à jour doit être effectuée en vertu du règlement (CE) no 1221/2009 après la date d'entrée en vigueur du présent règlement mais avant le 9 janvier 2020, la déclaration peut, en accord avec le vérificateur environnemental et l'organisme compétent, être validée sans qu'il soit tenu compte de la modification introduite par l'article 1er du présent règlement.

    Lorsqu'une déclaration environnementale mise à jour non validée doit être transmise à un organisme compétent, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1221/2009, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement mais avant le 9 janvier 2020, la déclaration peut, en accord avec l'organisme compétent, être préparée sans qu'il soit tenu compte de la modification introduite par l'article 1er du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE IV

    COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONCERNANT LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

    A.   Introduction

    Les informations environnementales doivent être présentées de manière claire et cohérente, et doivent de préférence être disponibles sur support électronique. L'organisme doit définir quel est le meilleur support pour communiquer ces informations aux parties intéressées de manière conviviale.

    B.   Déclaration environnementale

    La déclaration environnementale doit contenir au moins les éléments énumérés ci-après et respecter les exigences minimales connexes:

    a)

    une présentation synthétique des activités, produits et services de l'organisation, l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes, ainsi qu'une description claire et non équivoque de la portée de son enregistrement EMAS, avec une liste des sites inclus dans l'enregistrement en question;

    b)

    la politique environnementale de l'organisation et une description succincte de la structure de gouvernance soutenant le système de management environnemental de celle-ci;

    c)

    une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui occasionnent les incidences environnementales significatives de l'organisation, une brève description de l'approche utilisée pour déterminer leur importance, ainsi qu'une explication de la nature des incidences par rapport à ces aspects;

    d)

    une description des objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences et des aspects environnementaux significatifs;

    e)

    une description des actions mises en œuvre et envisagées pour améliorer les performances environnementales, atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés et garantir le respect des exigences légales relatives à l'environnement.

    Le cas échéant, il convient de faire référence aux meilleures pratiques de management environnemental présentées dans les documents de référence sectoriels visés à l'article 46;

    f)

    une synthèse des données disponibles sur les performances environnementales de l'organisation au regard de ses aspects environnementaux significatifs.

    Les informations doivent porter sur les indicateurs de performance environnementale de base et sur les indicateurs spécifiques énumérés dans la partie C. Lorsque des objectifs environnementaux ont été fixés, les données correspondantes doivent être transmises;

    g)

    une référence aux principales dispositions juridiques devant être prises en compte par l'organisation pour garantir le respect des exigences légales en matière d'environnement, ainsi qu'une déclaration concernant le respect de la législation;

    h)

    une confirmation en ce qui concerne les exigences de l'article 25, paragraphe 8, ainsi que le nom et le numéro d'accréditation ou d'agrément du vérificateur environnemental et la date de validation. La déclaration visée à l'annexe VII, signée par le vérificateur environnemental, peut également être utilisée.

    La déclaration environnementale mise à jour contient au moins les éléments visés aux points e) à h) et est conforme aux exigences minimales qui y figurent.

    Les organisations peuvent décider d'intégrer à leur déclaration environnementale des informations factuelles supplémentaires concernant leurs activités, produits et services ou leur respect d'exigences spécifiques. Toute information figurant dans la déclaration environnementale est validée par le vérificateur environnemental.

    La déclaration environnementale peut être intégrée à d'autres documents d'information de l'organisation (par exemple, rapports de gestion, rapports sur la durabilité ou rapports sur la responsabilité sociale de l'organisation). Lorsque la déclaration environnementale est intégrée à ces documents d'information, il convient de différencier distinctement les informations validées et celles non validées. La déclaration environnementale est clairement identifiée (par exemple par l'utilisation du logo de l'EMAS) et le document comporte une brève explication du processus de validation dans le cadre de l'EMAS.

    C.   Rapports fondés sur les indicateurs de performance environnementale et sur des informations qualitatives

    1.   Introduction

    Les organisations doivent, tant dans la déclaration environnementale que dans la déclaration environnementale mise à jour, faire rapport sur leurs aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, en utilisant les indicateurs de performance environnementale de base et les indicateurs de performance environnementale spécifiques énumérés ci-après. En l'absence de données quantitatives disponibles, les organisations communiquent les informations qualitatives décrites au point 4.

    Le document doit fournir des données sur les éléments d'entrée et de sortie réels. Si leur diffusion peut compromettre la confidentialité des informations commerciales ou industrielles de l'organisation, dans le cas où le droit national ou communautaire prévoit de la protéger au nom d'un intérêt économique légitime, l'organisation peut être autorisée à ramener l'information dans son document à un indice, par exemple en prenant une année de référence (avec la valeur 100 pour l'indice) à partir de laquelle l'évolution des éléments d'entrée et de sortie réels pourra apparaître.

    Les indicateurs:

    a)

    permettent d'apprécier de façon précise les performances environnementales de l'organisation;

    b)

    sont compréhensibles et sans ambiguïté;

    c)

    permettent de comparer, d'une année à l'autre, les performances environnementales d'une organisation afin d'évaluer si elles se sont améliorées; afin de permettre cette comparaison, le document doit couvrir au moins trois ans d'activité, à condition que les données s'y rapportant soient disponibles;

    d)

    permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux;

    e)

    permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires, le cas échéant.

    À l'appui de cette démarche, l'organisation définit brièvement le champ d'application (y compris les frontières organisationnelles et matérielles, le domaine d'application et la méthode de calcul) de chaque indicateur.

    2.   Indicateurs de performance environnementale de base

    a)

    Les indicateurs de base sont axés sur les performances dans les domaines environnementaux essentiels suivants:

    i)

    énergie;

    ii)

    matières;

    iii)

    eau;

    iv)

    déchets;

    v)

    utilisation des terres eu égard à la biodiversité; et

    vi)

    émissions.

    Il est obligatoire d'établir des rapports sur les indicateurs de performance environnementale de base. Une organisation peut toutefois évaluer la pertinence de ces indicateurs dans le cadre de ses aspects environnementaux significatifs et de ses incidences significatives sur l'environnement. Lorsqu'une organisation conclut qu'un ou plusieurs des indicateurs de base sont sans rapport avec ses aspects environnementaux significatifs et ses incidences significatives sur l'environnement, elle peut se dispenser de les faire figurer. Dans ce cas, l'organisation inclut dans sa déclaration environnementale une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

    b)

    Chaque indicateur de base se compose des éléments suivants:

    i)

    un chiffre A correspondant aux éléments d'entrée/de sortie annuels totaux dans le secteur concerné;

    ii)

    un chiffre B correspondant à une valeur de référence annuelle représentant l'activité de l'organisation; et

    iii)

    un chiffre R correspondant au rapport A/B.

    Chaque organisation doit communiquer les données correspondant à ces trois éléments pour chaque indicateur.

    c)

    Les données concernant les éléments d'entrée/de sortie annuels totaux dans le secteur concerné (chiffre A) sont présentées comme suit:

    i)

    pour l'énergie:

    les données concernant la «consommation totale directe d'énergie» correspondant au montant annuel total d'énergie consommée par l'organisation,

    les données concernant la «consommation totale d'énergie renouvelable» correspondant au montant annuel total d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables consommée par l'organisation,

    les données concernant la «production totale d'énergie renouvelable» correspondant au montant annuel total d'énergie produite par l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables.

    Ce dernier élément ne doit être indiqué que si la production totale d'énergie de l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables dépasse sensiblement sa consommation totale d'énergie renouvelable, ou si l'organisation n'a pas consommé l'énergie renouvelable qu'elle a produite.

    Lorsque différents types d'énergie sont consommés ou, dans le cas des énergies renouvelables, produits (tels que électricité, chaleur, combustibles ou autres), leur consommation ou production annuelle respective doit, le cas échéant, être indiquée séparément.

    L'énergie doit de préférence être exprimée en kWh, MWh, GJ ou dans d'autres unités couramment utilisées pour indiquer le type d'énergie consommée ou produite;

    ii)

    pour les matières:

    les données concernant le «flux massique annuel des principales matières utilisées» (à l'exclusion des vecteurs énergétiques et de l'eau) sont exprimées de préférence en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou de volume (par exemple, m3) ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur.

    Lorsque différents types de matières sont utilisés, leur flux massique annuel doit, le cas échéant, être indiqué séparément;

    iii)

    pour l'eau:

    les données concernant l'«utilisation annuelle totale d'eau» sont exprimées en unités de volume (par exemple, litres ou m3);

    iv)

    pour les déchets:

    les données concernant la «production annuelle totale de déchets», ventilée par type, sont exprimées en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou de volume (par exemple, m3) ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur,

    les données concernant la «production annuelle totale de déchets dangereux» sont de préférence exprimées en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou en m3 ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur;

    v)

    pour l'utilisation des terres eu égard à la biodiversité:

    les formes d'utilisation des terres eu égard à la biodiversité sont exprimées en unités de surface (par exemple, m2 ou hectares):

    utilisation totale des terres,

    surface totale imperméabilisée,

    surface totale respectueuse de la nature sur le site,

    surface totale respectueuse de la nature hors site.

    Une surface «respectueuse de la nature» est une surface consacrée principalement à la préservation ou à la remise en état du milieu naturel. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent être situées sur le site et comprendre une toiture, une façade, un système de drainage des eaux ou d'autres éléments conçus, adaptés ou gérés en vue de promouvoir la biodiversité. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent également être situées en dehors du site de l'organisation, à condition d'appartenir à l'organisation ou d'être gérées par celle-ci, et d'être principalement consacrées à la promotion de la biodiversité. Les surfaces cogérées consacrées à la promotion de la biodiversité peuvent également être décrites, à condition que le champ d'application de la cogestion soit clairement indiqué.

    Par «surface imperméabilisée», il convient d'entendre toute surface (telle que les routes) dont le sol d'origine a été recouvert afin de rendre la surface imperméable. Cette non-perméabilité peut avoir des incidences sur l'environnement;

    vi)

    pour les émissions:

    les données concernant les «émissions annuelles totales de gaz à effet de serre», dont, au moins, les émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 et SF6, sont exprimées en tonnes équivalent CO2.

    L'organisation doit envisager de déclarer ses émissions de gaz à effet de serre selon une méthodologie établie, telle que le protocole sur les gaz à effet de serre;

    les données concernant les «émissions annuelles d'autres gaz», dont, au moins, les émissions de SO2, NOx et PM, sont exprimées en kilogrammes ou en tonnes.

    d)

    La valeur de référence annuelle représentant l'activité de l'organisation (chiffre B) doit être sélectionnée et indiquée dans le respect des exigences suivantes:

    Le chiffre B:

    i)

    est compréhensible;

    ii)

    est un chiffre qui représente le mieux l'activité annuelle globale de l'organisation;

    iii)

    reflète de manière fiable les performances environnementales de l'organisation en tenant compte des spécificités et des activités de l'organisation;

    iv)

    est une valeur de référence commune pour le secteur dans lequel l'organisation opère, par exemple:

    production physique annuelle totale,

    nombre total de salariés,

    nombre total de nuitées,

    nombre total d'habitants d'une surface (en ce qui concerne les administrations publiques),

    tonnes de déchets traités (pour les organisations opérant dans le secteur de la gestion des déchets),

    total de la production énergétique (pour les organisations opérant dans le secteur de la production d'énergie);

    v)

    garantit la comparabilité des indicateurs communiqués au fil du temps. Une fois défini, le chiffre B est utilisé dans les déclarations environnementales établies par la suite.

    Toute modification du chiffre B est explicitée dans la déclaration environnementale. En cas de modification du chiffre B, l'organisation veille à ce qu'il soit possible de comparer le chiffre sur une période d'au moins trois ans en recalculant les indicateurs pour les années précédentes en fonction du chiffre B redéfini.

    3.   Indicateurs de performance environnementale spécifiques

    Chaque organisation doit également rendre compte chaque année de ses performances en ce qui concerne les incidences et aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui sont associés à son activité de base, sont mesurables et vérifiables, et ne sont pas déjà couverts par les indicateurs de base.

    La communication d'informations sur ces indicateurs est effectuée dans le respect des exigences figurant dans l'introduction de la présente partie.

    Lorsqu'ils sont disponibles, l'organisation tient compte des documents de référence sectoriels visés à l'article 46 afin de faciliter l'identification des indicateurs sectoriels pertinents.

    4.   Rapports sur les aspects environnementaux significatifs fondés sur des informations qualitatives

    Lorsqu'aucune donnée quantitative n'est disponible en vue de l'établissement des rapports sur les aspects environnementaux significatifs, directs ou indirects, les organisations établissent les rapports sur leurs performances sur la base d'informations qualitatives.

    D.   Responsabilité au niveau local

    Les organisations qui demandent l'enregistrement EMAS peuvent souhaiter élaborer une déclaration environnementale globale, couvrant différentes implantations géographiques.

    L'EMAS ayant pour but de responsabiliser les organisations sur le plan local, celles-ci doivent veiller à ce que les incidences environnementales significatives de chaque site soient clairement déterminées et mentionnées dans la déclaration environnementale globale.

    E.   Mise à la disposition du public

    L'organisation veille à être en mesure de démontrer au vérificateur environnemental que toute personne qui s'intéresse aux performances environnementales de l'organisation peut avoir accès facilement et librement aux informations prévues aux parties B et C. Afin de garantir cette transparence, la déclaration environnementale doit de préférence être publiée sur le site web de l'organisation.

    L'organisation veille à ce que ces informations relatives à l'organisation ou à l'un de ses sites soient publiées dans la (ou l'une des) langue(s) officielle(s) de l'État membre ou du pays tiers dans lequel se situe le site ou l'organisation.

    De plus, en cas de déclaration environnementale globale, l'organisation veille à ce que (à des fins d'enregistrement) ces informations soient disponibles dans la (ou l'une des) langue(s) officielle(s) de l'État membre dans lequel l'organisation est enregistrée ou dans la (ou l'une des) langue(s) officielle(s) de l'Union convenue(s) avec l'organisme compétent chargé de l'enregistrement.

    La déclaration environnementale peut également disponible dans d'autres langues, à condition que le contenu du document traduit soit conforme à celui de la déclaration environnementale originale validée par le vérificateur environnemental et que la déclaration environnementale indique clairement qu'il s'agit d'une traduction du document validé.

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