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Document 32016D0849
Council Decision (CFSP) 2016/849 of 27 May 2016 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP
Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC
Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC
JO L 141 du 28.5.2016, p. 79–124
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2024
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/79 |
DÉCISION (PESC) 2016/849 DU CONSEIL
du 27 mai 2016
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/800/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) qui mettait en œuvre, entre autres, les résolutions 1718 (2006) et 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommées «résolutions du Conseil de sécurité»). |
(2) |
Le 7 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité, qui condamne avec la plus grande fermeté l'essai nucléaire effectué par la RPDC le 12 février 2013 en violation des résolutions du Conseil de sécurité sur la question et au mépris flagrant de celles-ci. |
(3) |
Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC (2) qui remplaçait la décision 2010/800/PESC et mettait en œuvre, entre autres, les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) du Conseil de sécurité. |
(4) |
Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, dans laquelle il se déclare extrêmement préoccupé par l'essai nucléaire effectué par la RPDC le 6 janvier 2016 en violation des résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, condamne en outre le tir effectué par la RPDC le 7 février 2016 en recourant à la technologie des missiles balistiques, qui constitue une violation grave des résolutions du Conseil de sécurité sur la question, et estime qu'il existe toujours une réelle menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région et au-delà. |
(5) |
Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/476 (3) qui modifiait la décision 2013/183/PESC et mettait en œuvre la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité. |
(6) |
Eu égard aux agissements de la RPDC en ce début d'année, lesquels sont considérés comme constituant une menace sérieuse pour la paix internationale et la sécurité dans la région et au-delà, le Conseil a décidé d'imposer de nouvelles mesures restrictives. |
(7) |
Dans sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies, se déclarant très préoccupé par le fait que les ventes d'armes effectuées par la RPDC ont généré des revenus qui sont détournés au profit du programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques, décide que les restrictions sur les armes devraient s'appliquer à toutes les armes et au matériel connexe, y compris les armes légères et de petit calibre et le matériel connexe. Elle étend encore les interdictions concernant le transfert et l'acquisition de tout article qui pourrait contribuer au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État membre des Nations unies à l'extérieur de la RPDC. |
(8) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité précise que l'interdiction d'obtenir une assistance technique liée aux armes signifie l'interdiction pour les États membres des Nations unies d'entreprendre d'accueillir des formateurs, des conseillers ou d'autres fonctionnaires à des fins liées à une formation militaire, paramilitaire ou policière. |
(9) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité affirme que les interdictions concernant le transfert, l'acquisition et la fourniture d'une assistance technique liée à certaines marchandises s'appliquent également à l'envoi d'articles à destination ou en provenance de la RPDC à des fins de réparation, d'entretien, de remise en état, de mise à l'essai, de rétro-ingénierie et de commercialisation, que la propriété ou le contrôle de ce matériel soient ou non transférés, et souligne que les mesures relatives à l'interdiction de visa s'appliquent également à toute personne voyageant à ces fins. |
(10) |
Le Conseil estime qu'il est opportun d'interdire la fourniture, la vente ou le transfert à la RPDC d'autres articles, matériels et équipements liés aux biens et technologies à double usage. |
(11) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité étend la liste des personnes et entités visées par le gel des avoirs et l'interdiction de visa et décide que le gel des avoirs s'applique aux entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée que l'État membre des Nations unies juge associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite en vertu des résolutions du Conseil de sécurité pertinentes. |
(12) |
Par sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies, se déclarant préoccupé par le fait que la RPDC abuse des privilèges et immunités résultant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, arrête en outre des mesures supplémentaires visant à empêcher des diplomates ou des représentants du gouvernement de la RPDC ou des ressortissants d'États tiers d'œuvrer pour le compte ou sur les instructions de personnes ou d'entités désignées ou de prendre part à des activités interdites. |
(13) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité clarifie davantage la portée de l'obligation faite aux États membres des Nations unies d'empêcher que des ressortissants de la RPDC ne reçoivent une formation spécialisée dans des disciplines sensibles. |
(14) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité élargit en outre le champ d'application des mesures applicables au secteur des transports et au secteur financier. |
(15) |
Dans le cadre des mesures applicables au secteur financier, le Conseil considère qu'il est opportun d'interdire les transferts de fonds à destination et en provenance de la RPDC, à moins qu'ils n'aient été expressément autorisés au préalable, ainsi que les investissements de la RPDC dans les territoires relevant de la juridiction des États membres et les investissements de ressortissants ou d'entités des États membres en RPDC. |
(16) |
Outre les mesures prévues dans les résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, les États membres devraient interdire à tout aéronef exploité par des transporteurs de la RPDC ou provenant de la RPDC d'atterrir sur leur territoire, d'en décoller ou de le survoler. Les États membres interdisent également à tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci d'entrer dans leurs ports. |
(17) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité interdit l'acquisition de certains minéraux et l'exportation de carburant aviation. |
(18) |
Le Conseil estime que l'interdiction d'exporter des articles de luxe devrait être étendue aux importations de ces produits en provenance de la RPDC. |
(19) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité renforce par ailleurs les interdictions concernant l'apport d'un appui financier aux échanges commerciaux avec la RPDC. |
(20) |
En outre, le Conseil considère qu'il est opportun d'étendre les interdictions concernant l'appui financier public aux échanges commerciaux avec la RPDC, en particulier pour éviter qu'un appui financier contribue aux activités nucléaires comportant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. |
(21) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité rappelle que le groupe d'action financière (GAFI) a demandé aux pays d'appliquer des mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures efficaces pour protéger leurs juridictions des activités financières illicites de la RPDC et engage les États membres à appliquer la recommandation 7 du GAFI, sa note interprétative et les directives connexes de mise en œuvre effective de sanctions financières ciblées liées à la prolifération. |
(22) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité souligne également que les mesures imposées sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la RPDC et ne pas nuire aux activités qui ne sont pas interdites par les résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, et aux activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales menant des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays. |
(23) |
Par sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies exprime son attachement à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation, et réaffirme son soutien aux pourparlers à six, souhaitant qu'ils reprennent. |
(24) |
Par sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies affirme qu'il surveillera en permanence les agissements de la RPDC et qu'il est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à son encontre, au vu de la manière dont elle se conforme à la résolution du Conseil de sécurité, et à cet égard se déclare résolu à prendre d'autres mesures importantes si la RPDC procède à tout autre tir ou essai nucléaire. |
(25) |
En février 2016, le Conseil a procédé à un réexamen conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la décision 2013/183/PESC et à l'article 6, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement (CE) no 329/2007 (4) et a confirmé que les personnes et entités qui apparaissent dans l'annexe II de ladite décision et dans l'annexe V dudit règlement devaient continuer à figurer sur les listes. |
(26) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente décision devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. |
(27) |
La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité. |
(28) |
Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision 2013/183/PESC et de la remplacer par une nouvelle décision. |
(29) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants:
a) |
les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, et destinés exclusivement à la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC; |
b) |
tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé «Comité des sanctions»), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité et au paragraphe 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; |
c) |
certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou qui sont susceptibles de contribuer à ses activités militaires, y compris l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (5); |
d) |
tous autres articles, matériels et équipements liés aux biens et technologies à double usage; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; |
e) |
certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés dans les systèmes en rapport avec les missiles balistiques; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; |
f) |
tout autre article qui pourrait contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de sécurité ou par la présente décision; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; |
g) |
tout autre article, à l'exception des produits alimentaires ou des médicaments, si un État membre détermine que cet article pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État à l'extérieur de la RPDC. |
2. Il est également interdit:
a) |
de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage, ou d'autres services d'intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles et ou de ces technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
c) |
de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b). |
3. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'articles ou de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, d'un financement ou d'une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.
Article 2
Les mesures imposées par l'article 1er, paragraphe 1, point g), ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'un article, ou à son acquisition:
a) |
si l'État membre détermine qu'une telle activité a des fins strictement humanitaires ou de subsistance, qu'aucune personne ou entité en RPDC n'utilisera pour en tirer des revenus, et qu'elle n'est liée à aucune activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à condition que l'État membre en avise au préalable le Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour empêcher que l'article en question ne soit détourné à de telles autres fins; ou |
b) |
si le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné ne serait pas contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité. |
Article 3
1. Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises et agences publics, ou de la Banque centrale de la RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
2. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.
Article 4
1. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères et de minéraux de terres rares est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.
2. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.
Article 5
Il est interdit de fournir à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit des billets de banque et des pièces de monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.
Article 6
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert d'articles de luxe en provenance de la RPDC.
3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par les paragraphes 1 et 2.
Article 7
1. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme, sur la base d'informations crédibles, qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin, à condition que l'État membre le notifie au préalable au Comité des sanctions et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions dont il a été déterminé qu'elles sont exclusivement menées à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
Article 8
1. La vente ou la fourniture de carburant aviation, y compris l'essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, vers la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces produits proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions a approuvé au préalable à titre exceptionnel, au cas par cas, le transfert de ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour.
Article 9
Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert en provenance de la RPDC de produits pétroliers ne relevant pas de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.
CHAPITRE II
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX
Article 10
1. Les États membres n'accordent pas d'appui financier public aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges. Cela n'affecte pas les engagements établis avant l'entrée en vigueur de la présente décision, pour autant que cet appui financier ne contribue pas aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
2. Est interdit tout appui financier privé aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à des ressortissants ou entités des États membres participant à de tels échanges, lorsqu'un tel appui financier est susceptible de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne concernent pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS AUX INVESTISSEMENTS
Article 11
1. Sont interdits les investissements dans les territoires relevant de la juridiction des États membres réalisés par la RPDC, ses ressortissants ou des entités créées en RPDC ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
2. Sont interdits:
a) |
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités concernant les programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou d'autres activités dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif; |
b) |
l'octroi de tout financement ou de toute aide financière à des entités en RPDC ou à des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités visées au point a) ou dans le but établi de financer ces entités en RPDC; |
c) |
la création de toute coentreprise avec des entités en RPDC qui se livrent à des activités visées au point a) ou avec toute filiale contrôlée par elles; |
d) |
la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à c). |
CHAPITRE IV
SECTEUR FINANCIER
Article 12
Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi à la RPDC de subventions, d'une aide financière ou de prêts accordés à des conditions favorables, y compris par leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. En outre, les États membres font preuve de vigilance de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur et, si possible, à y mettre fin.
Article 13
Afin d'éviter la fourniture de services financiers ou le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, pour ou par des ressortissants des États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières relevant de leur juridiction, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques, y compris des espèces, susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, les dispositions suivantes s'appliquent:
1) |
Aucun transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC ne peut être effectué, à l'exception des transactions qui relèvent du champ d'application du point 3) et ont été autorisées conformément au point 4). |
2) |
Les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune transaction, ou ne continuent de participer à aucune transaction, avec:
à moins que ces transactions ne relèvent du champ d'application du point 3) et n'aient été autorisées conformément au point 4). |
3) |
Les transactions ci-après peuvent être effectuées, sous réserve de l'autorisation préalable visée au point 4):
|
4) |
Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné si elle est d'un montant supérieur à 15 000 EUR. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées. |
5) |
L'autorisation préalable visée au point 4) n'est pas requise pour les transferts de fonds ou les transactions qui sont nécessaires aux objectifs officiels d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC. |
6) |
Les institutions financières sont tenues, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au point 2):
|
Article 14
1. L'ouverture, sur le territoire des États membres, d'agences ou de filiales de banques de la RPDC, ou de bureaux de représentation de celles-ci, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2), est interdite.
2. Les agences, filiales et bureaux de représentation existants sont fermés dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
3. À moins que ces transactions ne soient approuvées au préalable par le Comité des sanctions, il est interdit aux banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2):
a) |
d'établir de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres; |
b) |
de prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres; |
c) |
d'établir ou d'entretenir des relations d'établissement correspondant avec des banques relevant de la juridiction des États membres. |
4. Il est mis fin aux coentreprises, aux prises de part de capital et aux relations d'établissement correspondant qui existent avec des banques de la RPDC dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
5. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des agences ou des comptes bancaires en RPDC.
6. Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, si l'État membre concerné est en possession d'informations crédibles lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme aux résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
8. Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés si l'État membre concerné est en possession d'informations crédibles lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par la présente décision.
9. Un État membre peut accorder des dérogations au paragraphe 8 s'il détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme à la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres au préalable de son intention d'accorder une dérogation.
Article 15
Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage ou l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État de la RPDC émises après le 18 février 2013 en faveur ou en provenance du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de la RPDC ou de banques domiciliées en RPDC, ou d'agences et filiales de banques domiciliées en RPDC relevant ou non de la juridiction des États membres, ou d'entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres mais sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
CHAPITRE V
SECTEUR DES TRANSPORTS
Article 16
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs aéroports, ports maritimes et zones de libre-échange, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ou des personnes ou entités visées à l'annexe I, ont servi d'intermédiaires, ou les cargaisons qui sont transportées par des aéronefs ou des navires battant pavillon de la RPDC, en vue de s'assurer qu'aucun article n'est transféré en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
2. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs aéroports et ports maritimes, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires, s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que les cargaisons en question contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
3. Les États membres inspectent, avec le consentement de l'État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison des navires en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
4. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 à 3.
5. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la RPDC sont soumis à l'obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d'un État membre.
6. Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 à 3 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au paragraphe 14 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité et au paragraphe 8 de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité.
7. Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports de tout navire ayant refusé de se soumettre à une inspection autorisée par l'État du pavillon, ou de tout navire battant pavillon de la RPDC ayant refusé de se soumettre à une inspection prescrite par le paragraphe 12 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité.
8. Le paragraphe 7 ne s'applique pas lorsque l'entrée du navire est requise aux fins d'une inspection, pour des raisons d'urgence ou en cas de retour du navire à son port d'origine.
Article 17
1. Les États membres interdisent à tout aéronef, exploité par des transporteurs de RPDC ou provenant de RPDC d'atterrir sur leur territoire, d'en décoller ou de le survoler, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou s'il s'agit d'atterrir aux fins d'inspection.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où l'État membre concerné détermine au préalable que cette entrée sur le territoire est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.
Article 18
1. Les États membres interdisent à tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci d'entrer dans leurs ports.
2. Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité visée à l'annexe I, II ou III ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si le Comité des sanctions détermine au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute entrée qu'il a accordée.
Article 19
La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, sont interdites si les intéressés sont en possession d'informations qui leur donnent des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, à moins que la fourniture de ces services ne soit nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et détruite au besoin, conformément à l'article 16, paragraphes 1, 2, 3 et 6.
Article 20
1. Il est interdit de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement des navires ou aéronefs battant le pavillon d'États membres ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, à toute personne ou entité visée à l'annexe I, II ou III, à toute autre entité de la RPDC, à toutes personnes ou entités qui, selon l'État membre, ont aidé à contourner les sanctions ou à violer les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à toutes personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, ou à toutes entités qui sont la propriété ou sont sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la location, à l'affrètement ou à la fourniture de services d'équipage, à condition que l'État membre concerné ait procédé à une notification préalable au cas par cas au Comité des sanctions, accompagnée d'informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que d'informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
3. Un État membre peut accorder une dérogation au paragraphe 1 s'il détermine au cas par cas que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, et à condition qu'il possède des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des dispositions de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres au préalable de son intention d'accorder une dérogation.
Article 21
Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci, et n'immatricule pas un tel navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État membre en application du paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
Article 22
1. Il est interdit d'enregistrer des navires en RPDC, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la RPDC ou de posséder, louer, exploiter ou fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou d'assurer tout navire battant pavillon de la RPDC.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une notification préalable du Comité des sanctions au cas par cas, à condition que l'État membre concerné ait fourni des informations détaillées au Comité des sanctions sur les activités, y compris les noms des personnes et entités concernées, des informations démontrant que lesdites activités sont exclusivement menées à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
CHAPITRE VI
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION ET DE SÉJOUR
Article 23
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a) |
des personnes visées à l'annexe I, désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions; |
b) |
des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:
|
c) |
des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou des personnes qui aident au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision. |
2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au cas par cas qu'un tel déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou si le Comité des sanctions considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
3. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.
4. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; |
b) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
c) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; |
d) |
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
5. Le paragraphe 4 est également considéré comme applicable aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
6. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 4 ou 5.
7. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont accueillies par celle-ci, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en RPDC.
8. Un État membre souhaitant accorder les dérogations visées au paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
9. Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités relatives aux Nations unies.
10. Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
11. Les États membres font preuve de vigilance et de retenue concernant l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes agissant pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité désignée visée à l'annexe I.
Article 24
1. Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit interne et international applicable, tous ressortissants de la RPDC dont les États membres ont déterminé qu'ils agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou II ou qu'ils contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise pour le déroulement d'une procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires.
Article 25
1. Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit national et international applicable, les diplomates ou représentants du gouvernement de la RPDC ou autres ressortissants de la RPDC agissant en qualité d'agent du gouvernement dont les États membres ont déterminé qu'ils œuvrent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I, II ou III ou d'une personne ou d'une entité qui contribue au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités officielles.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du Conseil de sécurité, ou dont les États membres concernés ont déterminé au cas par cas que l'expulsion serait contraire aux objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute décision de ne pas expulser une personne visée au paragraphe 1.
Article 26
1. Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement dans les pays dont ces personnes ont la nationalité, conformément au droit national et international applicable, les ressortissants de pays tiers dont les États membres ont déterminé qu'ils agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou II ou qu'ils contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité, ou dont l'État membre concerné a déterminé au cas par cas que l'expulsion serait contraire aux objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute décision de ne pas expulser une personne visée au paragraphe 1.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités officielles.
CHAPITRE VII
GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Article 27
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes et entités ci-après:
a) |
les personnes et entités désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites, visées à l'annexe I; |
b) |
les personnes et entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:
|
c) |
les personnes et les entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision; |
d) |
les entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou toute personne ou entité agissant pour le compte ou sous les ordres de ceux-ci, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, que l'État membre juge associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité. |
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a) |
sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique; |
b) |
sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou |
c) |
sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, |
dès lors que l'État membre concerné a notifié, le cas échéant, au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et que le Comité des sanctions ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.
4. Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a) |
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions et obtient son accord; ou |
b) |
font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, et ne bénéficie pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions. |
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, |
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée visée à l'annexe II d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:
a) |
le contrat ne porte pas sur les articles, les matériels, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage ou autres services interdits visés à l'article 1er; |
b) |
le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1, |
et dès lors que l'État membre concerné a notifié son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.
7. En ce qui concerne la Korea National Insurance Corporation (KNIC):
a) |
l'État membre concerné peut autoriser des personnes et entités de l'Union à recevoir des paiements de la KNIC à condition que:
|
b) |
l'État membre concerné peut autoriser des personnes et entités de l'Union à effectuer des paiements au bénéfice de la KNIC exclusivement aux fins d'obtenir les services d'assurance nécessaires aux activités menées par ces personnes ou entités en RPDC, à condition que ces activités ne soient pas interdites en vertu de la présente décision; |
c) |
une telle autorisation n'est pas requise pour des paiements effectués par ou au bénéfice de la KNIC qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC; |
d) |
le paragraphe 1 n'interdit pas à la KNIC d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant son inscription sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:
|
Un État membre informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
Article 28
L'article 27, paragraphe 1, point d), ne s'applique pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organismes des Nations unies ou à d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l'avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme étant nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
Article 29
1. Les bureaux de représentation des entités visées à l'annexe I sont fermés.
2. La participation directe ou indirecte à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial d'entités visées à l'annexe I ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte est interdite.
CHAPITRE VIII
AUTRES MESURES RESTRICTIVES
Article 30
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées.
Article 31
Les États membres exercent, conformément au droit international, une vigilance accrue à l'égard du personnel diplomatique de la RPDC afin d'empêcher ces personnes de contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, aux autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions ou par la présente décision.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 32
Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité, y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en lien d'une quelconque façon avec celle-ci, y compris les demandes d'indemnité ou toute autre demande de cette nature, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a) |
des personnes ou entités désignées visées à l'annexe I, II ou III; |
b) |
toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises ou agences publics; ou |
c) |
toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités visées au point a) ou b). |
Article 33
1. Le Conseil adopte les modifications de l'annexe I selon ce que détermine le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II et III et les modifie.
Article 34
1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.
2. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne ou une entité aux mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, point b) ou c), ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II ou III en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité en conséquence.
Article 35
1. Les annexes I, II, et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.
2. Les annexes I, II et III contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. Pour ce qui est des personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions.
Article 36
1. La présente décision est réexaminée et, au besoin, modifiée, en particulier en ce qui concerne les catégories de personnes, d'entités ou d'articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s'appliquer les mesures restrictives, ou conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
2. Les mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 27, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
Article 37
La décision 2013/183/PESC est abrogée.
Article 38
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Décision 2010/800/PESC du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2006/795/PESC (JO L 341 du 23.12.2010, p.32).
(2) Décision 2013/183/CFSP du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/CFSP (JO L 111 du 23.4.2013, p. 52).
(3) Décision (PESC) 2016/476 du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 85 du 1.4.2016, p. 38).
(4) Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
ANNEXE I
Liste des personnes visées à l'article 23, paragraphe 1, point a), et des personnes et entités visées à l'article 27, paragraphe 1, point a)
A. Personnes
|
Nom |
Autres noms connus |
Date de naissance |
Date de désignation par les Nations unies |
Motifs de l'inscription |
1. |
Yun Ho-jin |
Yun Ho-chin |
13.10.1944 |
16.7.2009 |
Directeur de la Namchongang Trading Corporation; responsable de l'importation des articles nécessaires au programme d'enrichissement de l'uranium. |
2. |
Ri Je-Son |
Nom coréen: ; Nom chinois:
Ri Che Son |
1938 |
16.7.2009 |
Ministre de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. Ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique), principal organisme de la RPDC chargé de superviser le programme nucléaire; a contribué à plusieurs initiatives dans le domaine nucléaire, y compris à la gestion du centre de recherche nucléaire de Yongbyon du GBAE et de la Namchongang Trading Corporation. |
3. |
Hwang Sok-hwa |
|
|
16.7.2009 |
Directeur au General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique); participe au programme nucléaire de la RPDC; en sa qualité de chef du Scientific Guidance Bureau (Bureau de la direction scientifique) du GBAE, a siégé au Comité scientifique du Joint Institute for Nuclear Research (Institut unifié des recherches nucléaires). |
4. |
Ri Hong-sop |
|
1940 |
16.7.2009 |
Ancien directeur du centre de recherche nucléaire de Yongbyon, a supervisé trois installations centrales concourant à la production de plutonium de qualité militaire: l'installation de fabrication de combustible, le réacteur nucléaire et l'usine de traitement du combustible usé. |
5. |
Han Yu-ro |
|
|
16.7.2009 |
Directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation; participe au programme de missiles balistiques de la RPDC. |
6. |
Paek Chang-Ho |
Pak Chang-Ho; Paek Ch'ang-Ho |
Passeport: 381420754 Date de délivrance du passeport: 7.12.2011 Date d'expiration du passeport: 7.12.2016 Date de naissance: 18.6.1964 Lieu de naissance: Kaesong, RPDC |
22.1.2013 |
Haut responsable et directeur du centre de contrôle des satellites du Korean Committee for Space Technology (Comité coréen pour la technologie spatiale). |
7. |
Chang Myong-Chin |
Jang Myong-Jin |
19.2.1968 Autre date de naissance: 1965 ou 1966 |
22.1.2013 |
Directeur général de la base de lancement de satellites Sohae et responsable du centre à partir duquel ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012. |
8. |
Ra Ky'ong-Su |
Ra Kyung-Su Chang, Myong Ho |
4.6.1954 Passeport: 645120196 |
22.1.2013 |
Ra Ky'ong-Su est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La TCB a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. |
9. |
Kim Kwang-il |
|
1.9.1969 Passeport: PS381420397 |
22.1.2013 |
Kim Kwang-il est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La TCB a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
10. |
Yo'n Cho'ng Nam |
|
|
7.3.2013 |
Représentant en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
11. |
Ko Ch'o'l-Chae |
|
|
7.3.2013 |
Représentant en chef adjoint de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
12. |
Mun Cho'ng-Ch'o'l |
|
|
7.3.2013 |
Mun Cho'ng-Ch'o'l est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La TCB, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est la principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. |
13. |
Choe Chun-Sik |
Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik |
Date de naissance: 12.10.1954 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Choe Chun-sik était directeur de la Second Academy of Natural Sciences (SANS — deuxième Académie des sciences naturelles) et responsable du programme de missiles à longue portée de la RPDC. |
14. |
Choe Song Il |
|
Passeport: 472320665 Date d'expiration: 26.9.2017 Passeport: 563120356 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant au Viêt Nam de la Tanchon Commercial Bank |
15. |
Hyon Kwang II |
Hyon Gwang Il |
Date de naissance: 27.5.1961 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Hyon Kwang II est le directeur du département du développement scientifique de la National Aerospace Development Administration (Administration nationale du développement aérospatial). |
16. |
Jang Bom Su |
Jang Pom Su |
Date de naissance: 15.4.1957 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant en Syrie de la Tanchon Commercial Bank. |
17. |
Jang Yong Son |
|
Date de naissance: 20.2.1957 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant en Iran de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). |
18. |
Jon Myong Guk |
Cho 'n Myo 'ng-kuk |
Passeport:4721202031 Date d'expiration: 21.2.2017 Nationalité: nord-coréenne Date de naissance: 18.10.1976 |
2.3.2016 |
Représentant en Syrie de la Tanchon Commercial Bank. |
19. |
Kang Mun Kil |
Jiang Wen-ji |
Passeport: PS472330208 Date d'expiration: 4.7.2017 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Kang Mun Kil a mené des activités d'achat de matières nucléaires en tant que représentant de la Namchongang (ou Namhung). |
20. |
Kang Ryong |
|
Date de naissance: 21.8.1969 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant en Syrie de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). |
21. |
Kim Jung Jong |
Kim Chung Chong |
Passeport: 199421147 Date d'expiration: 29.12.2014 Passeport: 381110042 Date d'expiration: 25.1.2016 Passeport: 563210184 Date d'expiration: 18.6.2018 Date de naissance: 7.11.1966 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant au Viêt Nam de la Tanchon Commercial Bank. |
22. |
Kim Kyu |
|
Date de naissance: 30.7.1968 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Spécialiste des affaires étrangères de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). |
23. |
Kim Tong My'ong |
Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol |
Date de naissance: 1964 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Kim Tong My'ong est le président de la Tanchon Commercial Bank et a occupé différents postes au sein de la banque depuis 2002 au moins. Il a également joué un rôle dans la gestion des affaires de la banque Amroggang. |
24. |
Kim Yong Chol |
|
Date de naissance: 18.2.1962 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant en Iran de la KOMID. |
25. |
Ko Tae Hun |
Kim Myong Gi |
Passeport: 563120630 Date d'expiration: 20.3.2018 Date de naissance: 25.5.1972 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant de la Tanchon Commercial Bank. |
26. |
Ri Man Gon |
|
Date de naissance: 29.10.1945 Numéro de passeport: P0381230469 Date d'expiration: 6.4.2016 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Ri Man Gon est directeur du département de l'industrie des munitions. |
27. |
Ryu Jin |
|
Date de naissance: 7.8.1965 Numéro de passeport: 563410081 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant en Syrie de la KOMID. |
28. |
Yu Chol U |
|
Nationalité: nord-coréenne |
|
Yu Chol U est le directeur de la National Aerospace Development Administration (Administration nationale de développement aérospatial). |
B. Entités
|
Nom |
Autres noms connus |
Adresse |
Date de désignation par les Nations unies |
Autres informations |
||||
1. |
Korea Mining Development Trading Corporation |
CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; KOMID |
Central District, Pyongyang, RPDC |
24.4.2009 |
Principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
||||
2. |
Korea Ryonbong General Corporation |
KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; anciennement LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION |
Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon- dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
24.4.2009 |
Conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire. |
||||
3. |
Tanchon Commercial Bank |
Anciennement CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK |
Saemul 1- Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC |
24.4.2009 |
Principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. |
||||
4. |
Namchongang Trading Corporation |
NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation |
Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Namchongang est une société d'import-export de la RPDC qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique). Elle a participé à l'achat des pompes à vide d'origine japonaise identifiées dans une centrale nucléaire du pays, ainsi qu'à des achats en rapport avec l'industrie nucléaire par l'intermédiaire d'un ressortissant allemand. Elle participe également depuis la fin des années 90 à l'achat de tubes d'aluminium et autres équipements pouvant être notamment utilisés pour un programme d'enrichissement d'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de cette société suscitent de vives inquiétudes compte tenu des activités de prolifération antérieures de la RPDC. |
||||
5. |
Hong Kong Electronics |
HONG KONG ELECTRONICS KISH CO |
Sanaee St., Kish Island, Iran |
16.7.2009 |
Société détenue ou contrôlée par la Tanchon Commercial Bank et la KOMID, ou agissant ou prétendant agir pour leur compte ou en leur nom. Depuis 2007, Hong Kong Electronics a viré des millions de dollars de fonds liés à des activités de prolifération pour le compte de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (que le Comité des sanctions a toutes deux désignées en avril 2009). Elle a facilité les mouvements de fonds d'Iran vers la RPDC pour le compte de la KOMID. |
||||
6. |
Korea Hyoksin Trading Corporation |
KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION |
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Société de RPDC basée à Pyongyang, filiale de la Korea Ryonbong General Corporation (désignée par le Comité des sanctions en avril 2009), et qui participe à la mise au point d'armes de destruction massive. |
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7. |
General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique) |
General Department of Atomic Energy (GDAE) |
Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Le GBAE est chargé du programme nucléaire de la RPDC, qui comprend le centre de recherche nucléaire de Yongbyon et son réacteur de recherche destiné à la production de plutonium de 5 MWé (25 MWt), ainsi que l'installation de fabrication de combustible et l'usine de retraitement du combustible usé. Le GBAE a tenu des réunions et des pourparlers avec l'AIEA pour discuter des activités nucléaires. C'est le principal organisme gouvernemental de la RPDC qui est chargé de la supervision des programmes nucléaires, dont l'exploitation du centre de recherche nucléaire de Yongbyon. |
||||
8. |
Korean Tangun Trading Corporation |
|
Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
La Korea Tangun Trading Corporation relève de la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC et est principalement responsable de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche-développement du pays dans le secteur de la défense, y compris, mais pas seulement, les programmes et achats concernant les armes de destruction massive et leurs vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables. |
||||
9. |
Korean Committee for Space Technology (Comité coréen pour la technologie spatiale) |
DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST |
Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
Le Comité coréen pour la technologie spatiale (KCST) a organisé les lancements effectués par la RPDC les 13 avril et 12 décembre 2012 via le centre de contrôle des satellites et la base de lancement de Sohae. |
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10. |
Bank of East Land |
Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank |
P.O. 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
L'institution financière de la RPDC Bank of East Land facilite des transactions liées aux armes pour le compte du fabricant et exportateur d'armes Green Pine Associated Corporation (Green Pine), auquel elle procure d'autres formes d'appui. Cette banque a coopéré activement avec Green Pine pour transférer des fonds en contournant les sanctions. En 2007 et 2008, elle a facilité des transactions entre Green Pine et des institutions financières iraniennes, dont la Bank Melli et la Bank Sepah. Le Conseil de sécurité a désigné la Bank Sepah dans sa résolution 1747 (2007) en raison du soutien apporté au programme de missiles balistiques iranien. Green Pine a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2012. |
||||
11. |
Korea Kumryong Trading Corporation |
|
|
22.1.2013 |
A été utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) dans le cadre d'activités d'achats. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
||||
12. |
Tosong Technology Trading Corporation |
|
Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
||||
13. |
Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation |
Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; et Millim Technology Company |
|
22.1.2013 |
La Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire. |
||||
14. |
Leader (Hong Kong) International |
Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited |
LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Chine. |
22.1.2013 |
Leader International (société de Hong Kong immatriculée sous le no 1177053) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
||||
15. |
Green Pine Associated Corporation |
Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm-haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company |
c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; Nungrado, Pyongyang, RPDC |
2.5.2015 |
La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Green Pine représente également environ la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la Corée du Nord lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication de navires de guerre et d'armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense. |
||||
16. |
Amroggang Development Banking Corporation |
Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank |
Tongan-dong, Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
Créée en 2006, la Amroggang Development Banking Corporation est une filiale de la Tanchon Commercial Bank gérée par des responsables de la Tanchon. Tanchon participe au financement des ventes de missiles balistiques de la KOMID et a été associée à des transactions portant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est la principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe industriel SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran. |
||||
17. |
Korea Heungjin Trading Company |
Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company |
Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
La Korea Heungjin Trading Company sert de société de négoce à la KOMID. Elle est soupçonnée d'avoir participé à la fourniture de matériel pouvant entrer dans la fabrication de missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La société a été associée aux activités de la KOMID, et plus particulièrement, de son service des achats. Elle a participé à l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe qui a des applications pour la conception de missiles. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe industriel SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran. |
||||
18. |
Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) |
2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri |
Pyongyang, RPDC |
7.3.2013 |
La deuxième Académie des sciences naturelles est une organisation nationale en charge des activités de recherche-développement du pays en ce qui concerne les systèmes d'armes avancés, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle utilise différentes entités subordonnées, dont la Tangun Trading Corporation, pour l'acquisition à l'étranger de technologies, de matériel et d'informations à l'appui des programmes de missiles et probablement d'armes nucléaires du pays. La Tangun Trading Corporation, désignée par le Comité des sanctions en juillet 2009, est principalement responsable de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche-développement du pays dans le secteur de la défense, y compris, mais pas seulement, les programmes et achats concernant les armes de destruction massive et leurs vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables. |
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19. |
Korea Complex Equipment Import Corporation |
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Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
7.3.2013 |
La Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire. |
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20. |
Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) |
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Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC; Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang |
28.7.2014 |
La Ocean Maritime Management Company, Limited (no OMI: 1790183) est la société d'exploitation du navire Chong Chon Gang. Elle a joué un rôle clef dans l'expédition d'un chargement dissimulé d'armes et de matériel connexe de Cuba vers la RPDC en juillet 2013. L'OMM a donc participé à des activités interdites aux termes des résolutions, à savoir l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), telle que modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions. |
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Navires portant le no OMI suivant: |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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21. |
Academy of National Defense Science (Académie des sciences de la défense nationale) |
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Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
L'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts de la RPDC pour faire avancer le développement de ses programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires. |
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22. |
Chongchongang Shipping Company |
Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. |
Adresse: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; Numéro OMI: 5342883 |
2.3.2016 |
La Chongchongang Shipping company a tenté, au moyen de son navire Chong Chon Gang, d'importer directement en RPDC un chargement illicite d'armes conventionnelles en juillet 2013. |
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23. |
Daedong Credit Bank (DCB) |
DCB; Taedong Credit Bank |
Adresse: Suite 401, Hôtel Potonggang, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Ansan-dong, Hôtel Botonggang, Pongchon, Pyongyang, RPDC; SWIFT: DCBK KKPY |
2.3.2016 |
La Daedong Credit Bank a fourni des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB a facilité des centaines de transactions financières représentant des millions de dollars au nom de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, elle a recouru à des pratiques financières frauduleuses. |
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24. |
Hesong Trading Company |
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Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Hesong Trading Corporation. |
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25. |
Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) |
KKBC |
Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
La KKBC fournit des services financiers à l'appui de la Tanchon Commercial Bank et de la Korea Hyoksin Trading Corporation, une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a recouru au service de la KKBC pour effectuer des transferts de fonds représentant des millions de dollars, notamment des transferts de fonds liés à la Korea Mining Development Trading Corporation. |
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26. |
Korea Kwangsong Trading Corporation |
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Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
La Korea Kwangsong Trading Corporation est une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation. |
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27. |
Ministry of Atomic Energy Industry (Ministère de l'industrie de l'énergie atomique) |
MAEI |
Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
Le ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 afin de moderniser cette filière et d'accroître la production de matières nucléaires, d'en améliorer la qualité et de doter le pays d'une industrie nucléaire nationale. Il joue un rôle capital dans la mise au point d'armes nucléaires en RPDC et est responsable de la gestion au quotidien du programme d'armes nucléaires du pays. De nombreux centres de recherche et organisations nucléaires en relèvent, ainsi que deux comités: le comité chargé des applications isotopiques et le comité de l'énergie nucléaire. Le MAEI dirige également un centre de recherche nucléaire situé à Yongbyun, où se trouvent aussi les installations de traitement de plutonium. En outre, selon le rapport de 2015 du groupe d'experts, Ri Je-son, un ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique) qui avait été désigné en 2009 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) pour sa participation ou son appui à des programmes relatifs à l'énergie nucléaire, a été nommé à la tête du MAEI le 9 avril 2014. |
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28. |
Munitions Industry Department (Département de l'industrie des munitions) |
Military Supplies Industry Department (Département de l'industrie des fournitures militaires) |
Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
Le Département de l'industrie des munitions est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la mise au point des missiles balistiques, notamment le Taepo Dong-2. Il supervise également la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armements du pays, y compris le programme de missiles balistiques. Le Second Economic Committee (deuxième Comité économique) et le Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) — également désignés en août 2010 — relèvent du Département de l'industrie des munitions. Depuis quelques années, le département se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN-08. |
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29. |
National Aerospace Development Administration (Administration nationale du développement aérospatial) |
NADA |
RPDC |
2.3.2016 |
L'Administration nationale du développement aérospatial participe au développement des sciences et techniques spatiales, y compris les lanceurs de satellite et les fusées de porteur. |
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30. |
Office 39 (Bureau 39) |
Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39 |
RPDC |
2.3.2016 |
Entité gouvernementale de la RPDC. |
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31. |
Reconnaissance General Bureau (Bureau général de reconnaissance) |
Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB |
Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Nungrado, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
Le Bureau général de reconnaissance est le principal organisme de renseignement de la RPDC, créé au début de 2009 par la fusion des organismes de renseignement existants du Parti des travailleurs de Corée, soit le Operations Department (Département des opérations) et l'Office 35 (Bureau 35), avec le Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army (Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne). Il s'occupe du commerce d'armes conventionnelles et contrôle la Green Pine Associated Corporation, la société de fabrication d'armes conventionnelles du pays. |
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32. |
Second Economic Committee (Deuxième Comité économique) |
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Kangdong, RPDC |
2.3.2016 |
Le deuxième Comité économique est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la production des missiles balistiques et dirige les activités de la KOMID. |
ANNEXE II
Liste des personnes visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), et des personnes et entités visées à l'article 27, paragraphe 1, point b)
I. |
Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles. A. Personnes
B. Entités
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II. |
Personnes et entités fournissant des services financiers susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive A. Personnes
B. Entités
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III. |
Personnes et entités qui participent à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, de biens et de technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive A. Personnes B. Entités |
ANNEXE III
Liste des personnes visées à l'article 23, paragraphe 1, point c), et à l'article 27, paragraphe 1, point c)
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