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Document 32015R1428

Règlement (UE) 2015/1428 de la Commission du 25 août 2015 modifiant le règlement (CE) n° 244/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) n° 245/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1194/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 224 du 27.8.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2021; abrog. implic. par 32019R2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1428/oj

27.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1428 DE LA COMMISSION

du 25 août 2015

modifiant le règlement (CE) no 244/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) no 245/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l'avis du forum consultatif sur l'écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est tenue de procéder à un réexamen du règlement (CE) no 244/2009 (2) de la Commission à la lumière des progrès technologiques, en tenant compte en particulier de l'évolution des ventes de types de lampes à usage spécial, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées à des fins d'éclairage général, du développement de nouvelles technologies telles que les diodes électroluminescentes et de la faisabilité de l'instauration d'exigences d'efficacité énergétique au niveau de la classe «A» telle que définie dans la directive 98/11/CE de la Commission (3).

(2)

Selon les éléments mis en lumière dans le cadre du réexamen du règlement (CE) no 244/2009, il ne semble pas économiquement réalisable pour les fabricants de développer et de mettre sur le marché à partir du 1er septembre 2016 des lampes halogènes à tension de secteur respectant la limite fixée pour l'«étape 6» dans le tableau 1 du règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne la puissance maximale assignée pour un flux lumineux assigné donné. Une évaluation de l'évolution escomptée des technologies d'éclairage moins consommatrices d'énergie indique qu'il serait plus opportun de fixer la date d'entrée en vigueur de cette limite au 1er septembre 2018.

(3)

Afin de maximiser les effets positifs pour l'environnement et de réduire à leur minimum les impacts économiques négatifs pour l'utilisateur, il est nécessaire d'exiger que la conception des futurs luminaires soit compatible avec les solutions d'éclairage économes en énergie. Le risque d'un effet de «verrouillage» par des technologies anciennes et abandonnées devrait être réduit au minimum en veillant à ce que les luminaires mis sur le marché soient pleinement compatibles avec les lampes à très basse consommation entrant au moins dans la classe d'efficacité énergétique «A+» selon le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (4).

(4)

Le réexamen du règlement (CE) no 244/2009 a mis en évidence la nécessité d'actualiser et de préciser la définition des lampes à usage spécial, dans le but de réduire l'utilisation de ces lampes dans des applications d'éclairage général et d'adapter les exigences au progrès technologique. Les exigences réglementaires devraient faciliter encore davantage l'utilisation, pour une application particulière donnée, de la solution d'éclairage la moins consommatrice d'énergie.

(5)

Il est nécessaire d'assurer la cohérence entre le règlement (CE) no 244/2009 et le règlement (UE) no 1194/2012 (5) de la Commission en ce qui concerne la définition des produits à usage spécial et les exigences d'information en matière de produits les concernant, ce qui peut être réalisé de façon optimale par la modification combinée de ces deux règlements. Cela devrait simplifier le respect des exigences réglementaires pour les fabricants et les fournisseurs, et contribuer à l'efficacité de la surveillance du marché par les autorités nationales.

(6)

Le réexamen du règlement (CE) no 244/2009 conclut que la faisabilité de l'instauration d'exigences d'efficacité énergétique correspondant à la classe «A» ou plus devrait être examinée dans le cadre d'une étude de suivi approfondie, qui devrait également évaluer la faisabilité d'un renforcement des exigences d'efficacité énergétique pour les produits couverts par le règlement (CE) no 245/2009 (6) de la Commission et par le règlement (UE) no 1194/2012, d'un élargissement du champ d'application de chacun d'entre eux afin d'optimiser les réductions de la consommation d'énergie, et de l'unification de ces trois règlements en un seul acte d'exécution cohérent sur les exigences d'écoconception applicables aux produits d'éclairage.

(7)

Le règlement (CE) no 245/2009 inscrit l'énergie pendant la vie utile et la teneur en mercure des lampes parmi ses objectifs importants. Si les exigences applicables à la performance des lampes ne sont pas associées à des exigences concernant leur efficacité et leur teneur en mercure, il en résulte une charge réglementaire inutile qui pourrait aboutir à la suppression de lampes sans raisons valables. Modifier le champ des exigences applicables aux lampes afin de l'harmoniser avec les objectifs importants du règlement devrait donc améliorer son efficacité.

(8)

Aux fins de la révision des dispositions applicables à l'écoconception et à l'étiquetage énergétique dans le domaine de l'éclairage, il conviendra notamment de réexaminer les dérogations accordées aux lampes à culot G9 et R7 ainsi que les exigences minimales en matière de performance énergétique des lampes.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 244/2009

Le règlement (CE) no 244/2009 est modifié comme suit:

1.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

“lampe à usage spécial”, une lampe qui utilise les technologies couvertes par le présent règlement mais qui est destinée à être utilisée dans des applications particulières du fait de ses paramètres techniques tels que décrits dans la documentation technique. Les applications particulières sont celles qui font appel à des paramètres techniques qui ne sont pas nécessaires pour éclairer des sites ou des objets communs dans des circonstances habituelles. Ces applications correspondent aux types suivants:

a)

applications dans lesquelles la fonction première de la lumière n'est pas l'éclairage, telles que:

i)

l'émission de lumière comme agent dans des processus chimiques ou biologiques (tels que la polymérisation, la lumière ultraviolette utilisée dans des applications de réticulation par irradiation UV/séchage UV/durcissement UV, la thérapie photodynamique, l'horticulture, les soins aux animaux de compagnie, les produits anti-insectes);

ii)

la capture d'images et la projection d'images (par exemple, les flashs d'appareil photo, les photocopieurs, les vidéoprojecteurs);

iii)

le chauffage (lampes à infrarouges);

iv)

la signalisation (par exemple les feux de régulation du trafic ou les lampes pour aérodrome);

b)

les applications d'éclairage dans lesquelles:

i)

la répartition spectrale de la lumière est destinée à modifier l'apparence du site ou de l'objet éclairés, en plus de les rendre visibles (par exemple, un éclairage de présentoir d'aliments ou des lampes colorées telles que définies à l'annexe I, point 1), à l'exception de variations de la température de couleur proximale; ou

ii)

la répartition spectrale de la lumière est adaptée aux besoins spécifiques d'un équipement technique particulier, en plus de rendre le site ou l'objet visibles par les personnes (par exemple éclairage de studio, éclairage de spectacle à effets spéciaux, éclairage de théâtre); ou

iii)

le site ou l'objet éclairés nécessitent une protection spéciale contre les effets néfastes de la source lumineuse (par exemple, l'éclairage avec filtrage spécifique pour les patients photosensibles ou pour les pièces de musée photosensibles); ou

iv)

l'éclairage n'est nécessaire que dans les situations d'urgence (par exemple luminaires d'éclairage d'urgence ou appareillages de commande pour éclairage d'urgence); ou

v)

les produits d'éclairage doivent supporter des conditions physiques extrêmes (par exemple, des vibrations ou des températures inférieures à – 20 °C ou supérieures à + 50 °C);

Les lampes à incandescence d'une longueur supérieure à 60 mm ne sont pas des lampes à usage spéciale si elles sont résistantes uniquement aux chocs mécaniques ou aux vibrations et ne sont pas des lampes à incandescence destinées à la signalisation sur des voies de circulation; ou si leur puissance nominale est supérieure à 25 W et qu'elles affichent des caractéristiques spécifiques également présentes dans des lampes appartenant à des classes d'efficacité énergétique supérieures en application du règlement (UE) no 874/2012 (telles que l'absence totale d'émissions CEM, un IRC égal ou supérieur à 95, des émissions d'UV égales ou inférieures à 2 mW pour 1 000 lm);»

b)

le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

“lampe halogène au tungstène”, une lampe à filament dans laquelle le filament est en tungstène et est entouré de gaz contenant des halogènes ou des composés halogénés, dans une ampoule en quartz ou en verre, éventuellement placée dans une seconde enveloppe. Elle peut être fournie avec une alimentation électrique intégrée;»

c)

Le point 19 suivant est ajouté:

«19.

“lampe à incandescence pour la signalisation sur des voies de circulation”, une lampe à incandescence d'une tension nominale supérieure à 60 V et dont le taux de défaillance après 1 000 heures de fonctionnement est inférieur à 2 %.»

2.

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Exigences d'écoconception

1.   Les lampes à usage domestique non dirigées sont conformes aux exigences d'écoconception définies à l'annexe II.

Chaque exigence d'écoconception s'applique conformément aux étapes suivantes:

 

Étape 1: 1er septembre 2009,

 

Étape 2: 1er septembre 2010,

 

Étape 3: 1er septembre 2011,

 

Étape 4: 1er septembre 2012,

 

Étape 5: 1er septembre 2013,

 

Étape 6: 1er septembre 2018.

Sauf indication contraire ou si une exigence est remplacée, elle continue de s'appliquer parallèlement aux autres exigences instaurées ultérieurement.

2.   Les lampes à usage spécial satisfont aux exigences suivantes:

a)

Si les coordonnées de chromaticité d'une lampe sont toujours comprises dans l'échelle suivante:

 

x < 0,270 ou x > 0,530

 

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 ou y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

les coordonnées de chromaticité sont déclarées dans le dossier de documentation technique établi aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE. Le dossier précise qu'en raison de ces coordonnées, la lampe en cause est une lampe à usage spécial.

b)

Pour toutes les lampes à usage spécial, l'usage envisagé est indiqué dans toutes les formes d'informations relatives aux produits, avec un avertissement du fait qu'elles ne conviennent pas pour un usage dans d'autres applications.

Le dossier de documentation technique établi aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE dresse la liste des paramètres techniques qui confèrent à la conception du produit la spécificité correspondant à l'usage prévu indiqué.

Si nécessaire, les paramètres peuvent être énumérés de façon à éviter la divulgation d'informations commercialement sensibles liées aux droits de propriété intellectuelle du fabricant.

Si la lampe est exposée de manière visible à l'intention de l'utilisateur final avant l'achat, les informations suivantes sont également indiquées clairement et visiblement sur l'emballage:

i)

l'usage prévu;

ii)

le fait qu'elle ne convient pas pour l'illumination d'une pièce d'un ménage. et

iii)

les paramètres techniques qui confèrent à la conception du produit la spécificité correspondant à l'usage prévu indiqué;

Les informations visées au point iii) peuvent être fournies à l'intérieur de l'emballage plutôt que sur l'emballage.».

Article 2

Modification du règlement (CE) no 245/2009

L'annexe III du règlement (CE) no 245/2009 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 1194/2012

Le règlement (UE) no 1194/2012 est modifié comme suit:

1.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

“produit à usage spécial”, un produit qui utilise les technologies couvertes par le présent règlement mais qui est destiné à être utilisé dans des applications particulières du fait de ses paramètres techniques, tels que décrits dans la documentation technique. Les applications particulières sont celles qui font appel à des paramètres techniques qui ne sont pas nécessaires pour éclairer des sites ou des objets communs dans des circonstances habituelles. Ces applications correspondent aux types suivants:

a)

applications dans lesquelles la fonction première de la lumière n'est pas l'éclairage, telles que:

i)

l'émission de lumière comme agent dans des processus chimiques ou biologiques (tels que la polymérisation, la lumière ultraviolette utilisée dans des applications de réticulation par irradiation UV/séchage UV/durcissement UV, la thérapie photodynamique, l'horticulture, les soins aux animaux de compagnie, les produits anti-insectes);

ii)

la capture d'images et la projection d'images (par exemple, les flashs d'appareil photo, les photocopieurs, les vidéoprojecteurs);

iii)

le chauffage (lampes à infrarouges);

iv)

la signalisation (par exemple les feux de régulation du trafic ou les lampes pour aérodrome);

b)

les applications d'éclairage dans lesquelles:

i)

la répartition spectrale de la lumière est destinée à modifier l'apparence du site ou de l'objet éclairés, en plus de les rendre visibles (par exemple, un éclairage de présentoir d'aliments ou des lampes à colorées telles que définies à l'annexe I, point 1), à l'exception de variations de la température de couleur proximale; ou

ii)

la répartition spectrale de la lumière est adaptée aux besoins spécifiques d'un équipement technique particulier, en plus de rendre le site ou l'objet visibles par les personnes (par exemple éclairage de studio, éclairage de spectacle à effets spéciaux, éclairage de théâtre); ou

iii)

le site ou l'objet éclairés nécessitent une protection spéciale contre les effets néfastes de la source lumineuse (par exemple, l'éclairage avec filtrage spécifique pour les patients photosensibles ou pour les pièces de musée photosensibles); ou

iv)

l'éclairage n'est nécessaire que dans les situations d'urgence (par exemple luminaires d'éclairage d'urgence ou appareillages de commande pour éclairage d'urgence); ou

v)

les produits d'éclairage doivent supporter des conditions physiques extrêmes (par exemple, des vibrations ou des températures inférieures à – 20 °C ou supérieures à + 50 °C);

Les lampes à incandescence d'une longueur supérieure à 60 mm ne sont pas des lampes à usage spéciale si elles sont résistantes uniquement aux chocs mécaniques ou aux vibrations et ne sont pas des lampes à incandescence de signalisation routière; ou si leur puissance nominale est supérieure à 25 W et qu'elles affichent des caractéristiques spécifiques également présentes dans des lampes appartenant à des classes d'efficacité énergétique supérieures en application du règlement (UE) no 874/2012 (telles que l'absence totale d'émissions CEM, un IRC égal ou supérieur à 95, des émissions d'UV égales ou inférieures à 2 mW pour 1 000 lm);».

b)

Le point 28 est remplacé par le texte suivant:

«28.

“luminaire”, un produit qui sert à répartir, à filtrer ou à transformer la lumière émise par une ou plusieurs lampes et comprend toutes les pièces nécessaires pour maintenir, fixer et protéger les lampes et, le cas échéant, les circuits auxiliaires avec leurs dispositifs de connexion à l'alimentation électrique. Si la fonction première d'un produit n'est pas l'éclairage et que le produit dépend d'un apport d'énergie pour remplir cette fonction première lors de son utilisation (réfrigérateurs, machines à coudre, endoscopes, analyseurs de sang), il n'est pas considéré comme un luminaire aux fins du présent règlement;».

c)

Le point 31 suivant est ajouté:

«31.

“lampe à incandescence pour la signalisation sur des voies de circulation”, une lampe à incandescence d'une tension nominale supérieure à 60 V et dont le taux de défaillance après 1 000 heures de fonctionnement est inférieur à 2 %.»

2.

Les annexes I, III et IV sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (JO L 76 du 24.3.2009, p. 3).

(3)  Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques (JO L 71 du 10.3.1998, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants (JO L 342 du 14.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 24.3.2009, p. 17).


ANNEXE I

Modification de l'annexe III du règlement (CE) no 245/2009

1.

À l'annexe III, point 1.2.B, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les lampes à sodium à haute pression soumises à des exigences concernant l'efficacité des lampes doivent présenter au moins les facteurs de conservation du flux lumineux et de survie des lampes figurant au tableau 13:

Tableau 13

Facteurs de conservation du flux lumineux et facteurs de survie pour les lampes à sodium à haute pression — Étape 2

Catégorie de lampes à sodium à haute pression et heures de fonctionnement à des fins de mesure

Facteurs de conservation du flux lumineux (LLMF)

Facteur de survie des lampes (LSF)

P ≤ 75 W

LLMF et LSF mesurés à 12 000 heures de fonctionnement

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

Toutes les lampes de substitution conçues pour fonctionner avec un ballast de lampe à vapeur de mercure à haute pression

> 0,75

> 0,80

P > 75 W ≤ 605 W

LLMF et LSF mesurés à 16 000 heures de fonctionnement

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

Toutes les lampes de substitution conçues pour fonctionner avec un ballast de lampe à vapeur de mercure à haute pression

> 0,75

> 0,55

Les exigences du tableau 13 pour les lampes de substitution conçues pour fonctionner avec un ballast de lampe à vapeur de mercure à haute pression s'appliquent jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.»

2.

À l'annexe III, le point 1.2.C est remplacé par le texte suivant:

«C.   Exigences de la troisième étape

Huit ans après l'entrée en vigueur du présent règlement:

Les lampes aux halogénures métalliques soumises à des exigences concernant l'efficacité des lampes doivent présenter au moins les facteurs de conservation du flux lumineux et de survie des lampes figurant au tableau 14:

Tableau 14

Facteurs de conservation du flux lumineux et facteurs de survie pour les lampes aux halogénuresmétalliques — Étape 3

Heures de fonctionnement

Facteurs de conservation du flux lumineux (LLMF)

Facteur de survie des lampes (LSF)

12 000

> 0,80

> 0,80»


ANNEXE II

Modification des annexes I, III et IV du règlement (UE) no 1194/2012

1.

À l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour tous les produits à usage spécial, l'usage envisagé est indiqué dans toutes les formes d'informations relatives aux produits, avec un avertissement du fait qu'ils ne conviennent pas pour d'autres applications.

Le dossier de documentation technique établi aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE dresse la liste des paramètres techniques qui confèrent à la conception du produit la spécificité correspondant à l'usage prévu indiqué.

Si nécessaire, les paramètres peuvent être énumérés de façon à éviter la divulgation d'informations commercialement sensibles liées aux droits de propriété intellectuelle du fabricant.

Si le produit est exposé de manière visible à l'intention de l'utilisateur final avant l'achat, les informations suivantes sont indiquées clairement et visiblement sur l'emballage:

a)

l'usage prévu;

b)

le fait qu'il ne convient pas pour l'illumination d'une pièce d'habitation; et

c)

les paramètres techniques qui confèrent à la conception de la lampe la spécificité correspondant à l'usage prévu indiqué.

Les informations visées au point c) peuvent être indiquées à l'intérieur de l'emballage au lieu de l'être sur celui-ci.»

2.

À l'annexe III, le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.   Exigences de fonctionnalité applicables aux équipements conçus pour être installés entre le secteur et les lampes

a)

À compter de l'étape 2, les équipements conçus pour être installés entre le secteur et les lampes satisfont aux exigences les plus récentes en matière de compatibilité avec les lampes dont l'indice d'efficacité énergétique (calculé pour les lampes dirigées et non dirigées conformément à la méthode établie au point 1.1 de la présente annexe) est au maximum de:

0,24 pour les lampes non dirigées (en supposant que Φutile = flux lumineux assigné total);

0,40 pour les lampes dirigées.

Lorsqu'un dispositif de commande par gradateur est basculé sur son niveau le plus faible auquel les lampes actionnées consomment du courant, les lampes actionnées émettent au minimum 1 % de leur flux lumineux à pleine charge.

Lorsqu'un luminaire est mis sur le marché avec des lampes remplaçables par l'utilisateur final, ces lampes appartiennent à l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus hautes, conformément au règlement délégué de la Commission (UE) no 874/2012, avec lesquelles le luminaire est compatible d'après son étiquetage.

b)

À compter de l'étape 3, un luminaire mis sur le marché qui est conçu pour être utilisé avec des lampes remplaçables par l'utilisateur final, est pleinement compatible avec les lampes de la classe d'efficacité énergétique “A+” au minimum, selon le règlement délégué (UE) no 874/2012. Le dossier de documentation technique de ces luminaires établi aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE indique au moins une combinaison réaliste de réglages du produit et de conditions pour tester le produit.»

3.

À l'annexe IV, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Procédure de vérification applicable aux équipements conçus pour être installés entre le secteur et les lampes

Les autorités des États membres réalisent les essais sur un seul appareil.

L'équipement est réputé conforme aux exigences du présent règlement si son évaluation selon les méthodes et critères d'évaluation de la compatibilité les plus récents, y compris ceux fixés dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne, conclut à sa conformité avec les dispositions en matière de compatibilité prévues à l'annexe III, point 2.3. Si l'évaluation conclut à la non-compatibilité au regard des dispositions relatives à la compatibilité établies à l'annexe III, point 2.3 a), le modèle est malgré cela réputé conforme s'il satisfait aux exigences en matière d'informations relatives au produit de l'annexe III, point 3.3, ou de l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 874/2012.

Outre les exigences de compatibilité, le ballast de la lampe est lui aussi testé au regard des exigences d'efficacité établies à l'annexe III, point 1.2. Les essais sont réalisés sur un seul ballast, et non sur une combinaison de plusieurs ballasts, même si le fonctionnement du modèle nécessite l'utilisation d'autres ballasts dans une installation donnée. Le modèle est réputé conforme aux exigences si les résultats ne s'écartent pas des valeurs limites de plus de 2,5 %. Si les résultats s'écartent des valeurs limites de plus de 2,5 %, les essais sont réalisés sur trois unités supplémentaires. Le modèle est réputé conforme aux exigences si la moyenne des résultats des trois essais supplémentaires ne s'écarte pas des valeurs limites de plus de 2,5 %.

Outre les exigences de compatibilité, il convient également de vérifier si l'emballage des luminaires destinés à être commercialisés auprès des utilisateurs finaux contient des lampes. Le modèle est réputé conforme si aucune lampe ne se trouve dans l'emballage ou si celles qui s'y trouvent appartiennent aux classes énergétiques requises à l'annexe III, point 2.3.

Outre les exigences de compatibilité, les dispositifs de gradation sont testés avec des lampes à filament lorsqu'ils se trouvent dans la position de réglage du gradateur la plus faible. Le modèle est réputé conforme si, lorsqu'il est installé conformément aux instructions du fabricant, les lampes émettent au minimum 1 % de leur flux lumineux à pleine charge.

Si le modèle ne satisfait pas aux critères de conformité applicables visés ci-dessus, il est réputé non conforme. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et toute autre information utile aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision prise quant à la non-conformité du modèle.»


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