This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0231
Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)
Règlement (UE) n °231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II)
Règlement (UE) n °231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II)
JO L 77 du 15.3.2014, p. 11–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020
15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/11 |
RÈGLEMENT (UE) N o 231/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2014
instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020», la Commission fixe le cadre pour les instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure, parmi lesquels figure l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (4) étant arrivé à expiration le 31 décembre 2013 et afin d'améliorer l'efficacité de l'action extérieure de l'Union, il convient de maintenir un cadre pour la planification et la fourniture de l'aide extérieure pour la période allant de 2014 à 2020. La politique d'élargissement de l'Union devrait continuer à être soutenue par un instrument spécifique pour le financement de l'action extérieure. Il convient donc d'établir l'IAP II. |
(3) |
L'article 49 du traité sur l'Union européenne dispose que tout État européen qui souscrit aux valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit et de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, peut demander à devenir membre de l'Union. Un État européen ayant introduit une demande d'adhésion à l'Union ne peut devenir membre que lorsqu'il a été confirmé qu'il remplit les critères d'adhésion arrêtés lors du Conseil européen de Copenhague en juin 1993 (ci-après dénommés «critères de Copenhague») et pour autant que l'adhésion ne dépasse pas les limites de la capacité de l'Union à intégrer ce nouveau membre. Ces critères portent sur l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché au sein de l'Union, et la capacité à assumer non seulement les droits mais également les obligations découlant de l'application des traités, notamment à souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire. |
(4) |
La stratégie pour l'élargissement fondée sur la consolidation, la conditionnalité et la communication, conjuguées à la capacité de l'Union à intégrer de nouveaux membres, reste la base d'un consensus renouvelé sur l'élargissement. Le processus d'adhésion est basé sur des critères objectifs et sur l'application du principe de l'égalité de traitement de tous les candidats, chacun d'eux étant être jugés sur ses mérites propres. Les progrès sur la voie de l'adhésion dépendent du respect des valeurs de l'Union par chaque candidat et de sa capacité à entreprendre les réformes nécessaires pour aligner son système politique, institutionnel, juridique, administratif et économique sur les règles, normes, politiques et pratiques de l'Union. |
(5) |
Le processus d'élargissement renforce la paix, la démocratie et la stabilité en Europe et permet à l'Union d'être mieux armée pour faire face aux grands défis qui se posent dans le monde. La capacité du processus d'élargissement à amener le changement donne lieu à des réformes politiques et économiques profondes dans les pays concernés par l'élargissement, ce qui est également bénéfique à l'Union dans son ensemble. |
(6) |
Le Conseil européen a accordé le statut de pays candidat à l'Islande, au Monténégro, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à la Turquie et à la Serbie. Il a confirmé la perspective européenne des Balkans occidentaux. Sans préjudice des positions relatives au statut ou de toute décision à prendre ultérieurement par le Conseil européen ou le Conseil, les pays qui bénéficient de cette perspective européenne et ne se sont pas vu accorder le statut de pays candidat peuvent, aux seules fins du présent règlement, être considérés comme des candidats potentiels. L'aide financière prévue au titre du présent règlement devrait être octroyée à tous les bénéficiaires figurant à l'annexe I. |
(7) |
L'aide prévue au titre du présent règlement devrait être fournie conformément au cadre général pour l'élargissement défini par le Conseil européen et le Conseil et en tenant dûment compte de la communication sur la stratégie d'élargissement et des rapports de suivi, qui font partie du train de mesures annuel de la Commission concernant l'élargissement, ainsi que des résolutions adoptées en la matière par le Parlement européen. L'aide devrait également être fournie conformément aux accords conclus par l'Union avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, et conformément aux partenariats européens et aux partenariats pour l'adhésion. L'aide devrait porter essentiellement sur un certain nombre de domaines d'action qui aideront les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, à entreprendre une réforme du système judiciaire et de l'administration publique, à assurer le respect des droits fondamentaux et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, la tolérance, l'inclusion sociale et la non-discrimination. Il convient de poursuivre l'aide fournie en vue de soutenir les efforts que ces bénéficiaires déploient pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontière ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union. Cette aide devrait également favoriser le développement économique et social de ces bénéficiaires pour permettre une croissance intelligente, durable et inclusive, l'accent étant mis en particulier sur les petites et moyennes entreprises, afin d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), et de réaliser un alignement progressif sur les critères de Copenhague. La cohérence entre l'aide financière et les progrès généraux réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de préadhésion devrait être renforcée. |
(8) |
Afin de tenir compte de modifications du cadre général pour l'élargissement ou d'évolutions importantes des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adaptation et la mise à jour des priorités thématiques pour l'aide exposées à l'annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(9) |
Le renforcement de l'état de droit, y compris la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, et la bonne gouvernance, y compris la réforme de l'administration publique, restent des défis majeurs pour la plupart des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et revêtent une importance capitale pour que ces bénéficiaires se rapprochent de l'Union et, par la suite, assument pleinement les obligations découlant de l'adhésion. Compte tenu du fait que les réformes menées dans ces domaines s'inscrivent dans la durée et qu'il est nécessaire de dresser le bilan des progrès réalisés, l'aide financière au titre du présent règlement devrait répondre le plus rapidement possible aux exigences imposées aux bénéficiaires mentionnés à l'annexe I. |
(10) |
Les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I doivent être mieux préparés à s'attaquer aux grands défis mondiaux, tels que le développement durable et le changement climatique, et à s'aligner sur les efforts déployés par l'Union à cet égard. L'aide fournie par l'Union au titre du présent règlement devrait également contribuer à la réalisation de l'objectif visant à porter à au moins 20 % le pourcentage du budget de l'Union consacré à des actions dans le domaine climatique. |
(11) |
L'Union devrait aussi apporter son soutien à la transition vers l'adhésion en faveur de tous les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, sur la base de l'expérience de ses États membres. Cette coopération devrait être axée en particulier sur le partage de l'expérience acquise par les États membres dans le processus de réforme. |
(12) |
Il convient que la Commission et les États membres assurent la conformité, la cohérence et la complémentarité de leur aide, notamment par des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations au cours des différentes phases du cycle de l'aide. Les mesures nécessaires devraient aussi être prises pour veiller à une meilleure coordination et une plus grande complémentarité avec les autres donateurs, notamment au moyen de consultations régulières. Le rôle de la société civile devrait être renforcé dans le cadre tant de programmes mis en œuvre par l'intermédiaire d'organes gouvernementaux que d'une aide directe de l'Union. |
(13) |
Les priorités d'action en vue d'atteindre les objectifs dans les domaines d'action pertinents qui bénéficieront d'un soutien en vertu du présent règlement devraient être définies dans les documents de stratégie indicatifs établis par la Commission pour la durée du cadre financier pluriannuel de l'Union pour la période allant de 2014 à 2020, en partenariat avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, sur la base de leurs besoins spécifiques et du programme d'élargissement, dans le respect de l'objectif général et des objectifs spécifiques définis par le présent règlement et compte dûment tenu des stratégies nationales pertinentes. Les documents de stratégie devraient également déterminer les domaines d'action qui doivent bénéficier de l'aide et, sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, établir les affectations indicatives de fonds de l'Union pour chaque domaine d'action, ventilées par année et comprenant une estimation des dépenses liées à la lutte contre le changement climatique. La flexibilité nécessaire devrait être prévue afin de faire face aux nouveaux besoins et de fournir des mesures d'incitation pour améliorer les performances. Les documents de stratégie devraient assurer la cohérence avec les efforts des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I tels qu'ils ressortent de leurs budgets nationaux et devraient tenir compte de l'aide apportée par d'autres donateurs. Afin de tenir compte des évolutions sur les plans intérieurs et extérieurs, les documents de stratégie devraient être examinés et révisés selon les besoins. |
(14) |
Il est dans l'intérêt de l'Union de soutenir les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I dans leurs efforts de réforme en vue de l'adhésion à l'Union. L'aide devrait être gérée en mettant fortement l'accent sur les résultats, des mesures d'incitation étant prévues pour ceux qui démontrent leur volonté de réforme par la mise en œuvre efficace de l'aide de préadhésion et par les progrès accomplis pour satisfaire aux critères d'adhésion. |
(15) |
L'aide devrait continuer à utiliser les structures et les instruments qui ont fait la preuve de leur utilité dans le processus de préadhésion. Le passage de la gestion directe des fonds de préadhésion par la Commission à une gestion indirecte par les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I devrait être progressif et s'opérer en fonction des capacités respectives de ces bénéficiaires. Conformément au principe de la démocratie participative, la Commission devrait encourager le contrôle parlementaire, par chaque bénéficiaire mentionné à l'annexe I, de l'aide qui lui est fournie. |
(16) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient concerner les documents de stratégie, les documents de programmation et les règles spécifiques établissant lesdites conditions uniformes et devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). Compte tenu de la nature de ces actes d'exécution, en particulier de l'orientation politique qu'ils impriment ou de leurs implications financières, c'est la procédure d'examen qui devrait en principe être utilisée pour leur adoption, sauf pour les mesures d'importance financière limitée. Lors de l'adoption de conditions uniformes pour l'exécution du présent règlement, il convient de tenir compte des enseignements tirés de la gestion et de la mise en œuvre de l'aide de préadhésion passée. Il convient de modifier ces conditions uniformes si l'évolution de la situation l'exige. |
(17) |
Le comité institué en vertu du présent règlement devrait être compétent pour les actes juridiques et les engagements au titre du règlement (CE) no 1085/2006, ainsi que pour la mise en œuvre de l'article 3 du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil (6). |
(18) |
Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la période d'application, qui doit constituer le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement européen et le Conseil, au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(19) |
L'Union devrait s'employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments de l'Union pour l'action extérieure et créer des synergies entre l'IAP II, d'autres instruments de l'Union pour l'action extérieure et les autres politiques de l'Union. Cela devrait en outre se traduire par un renforcement mutuel des programmes élaborés dans le cadre des instruments pour le financement de l'action extérieure. |
(20) |
Les règles et modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure sont énoncées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(21) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(22) |
Il convient d'assurer une transition en douceur et sans interruption entre l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), institué par le règlement (CE) no 1085/2006 et et l'IAP II et d'aligner la période d'application du présent règlement sur celle prévue par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (9). En conséquence, le présent règlement devrait être applicable entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectif général
L'instrument d'aide de préadhésion pour la période allant de 2014 à 2020 (IAP II) aide les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à adopter et à mettre en œuvre les réformes politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques requises pour que ces bénéficiaires se conforment aux valeurs de l'Union et s'alignent progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques de l'Union en vue de leur adhésion à celle-ci.
Par cette aide, l'IAP II contribue à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I.
Article 2
Objectifs spécifiques
1. L'aide accordée au titre du présent règlement vise à la réalisation des objectifs spécifiques ci-après, selon les besoins de chacun des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et en fonction de leurs priorités individuelles respectives en matière d'élargissement.
a) |
soutien aux réformes politiques, entre autres par:
|
b) |
soutien au développement économique, social et territorial en vue d'assurer une croissance intelligente, durable et inclusive, reposant notamment sur:
|
c) |
renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, à tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l'adhésion à l'Union, en soutenant l'alignement progressif sur l'acquis de l'Union, y compris la préparation à la gestion des fonds structurels, du Fonds de cohésion et du Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que l'adoption, la mise en œuvre et le contrôle du respect de cet acquis, |
d) |
renforcement de l'intégration régionale et de la coopération territoriale faisant intervenir les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, les États membres, et, le cas échéant, des pays tiers relevant du champ d'application du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (10). |
2. Les progrès accomplis en vue de réaliser les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 font l'objet d'un suivi et d'une évaluation sur la base d'indicateurs prédéfinis, clairs, transparents et, s'il y a lieu, spécifiques à un pays et mesurables couvrant notamment:
a) |
les progrès réalisés dans les domaines du renforcement de la démocratie, de l'état de droit et d'un pouvoir judiciaire indépendant et efficace, du respect des droits de l'homme, y compris les droits de personnes appartenant à des minorités et des groupes vulnérables, des libertés fondamentales, de l'égalité entre les hommes et les femmes et des droits de la femme, de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, de la réconciliation, des relations de bon voisinage et du retour des réfugiés, et, en particulier, l'établissement de bilans des résultats obtenus dans ces domaines; |
b) |
les progrès réalisés dans les réformes socio-économiques et budgétaires et dans la correction des déséquilibres structurels et macroéconomiques; la solidité et l'efficacité des stratégies de développement social et économique; les progrès réalisés sur la voie d'une croissance intelligente, durable et inclusive et de la mise en place d'un système éducatif inclusif et intégré, d'une formation et d'emplois de qualité, y compris par le biais de l'investissement public soutenu par l'IAP II; les progrès réalisés en vue de créer un environnement favorable pour les entreprises; |
c) |
les progrès réalisés sur la voie de l'alignement du corpus législatif sur l'acquis de l'Union, y compris un bilan de sa mise en œuvre; les progrès réalisés en matière de réformes institutionnelles liées à l'Union, notamment le passage à une gestion indirecte de l'aide fournie au titre du présent règlement; |
d) |
les progrès réalisés dans le développement et le renforcement de la bonne gouvernance, des capacités administratives et institutionnelles ainsi que des capacités d'absorption, y compris les ressources humaines suffisantes, nécessaires afin d'adopter et d'appliquer la législation liée à l'acquis; |
e) |
les initiatives de coopération régionale et territoriale et l'évolution des flux commerciaux. |
3. Les indicateurs visés au paragraphe 2 sont utilisés pour le suivi, l'évaluation et l'examen des performances, selon les besoins. Les rapports annuels de la Commission visés à l'article 4 servent de point de référence pour l'évaluation des résultats de l'aide accordée au titre de l'IAP II. Les indicateurs de performance pertinents sont définis et inclus dans les documents de stratégie et les programmes visés aux articles 6 et 7 et sont définis de manière à permettre d'évaluer objectivement les progrès réalisés dans le temps et, le cas échéant, pour l'ensemble des programmes.
Article 3
Domaines d'action
1. L'aide fournie au titre du présent règlement porte essentiellement sur les domaines d'action suivants:
a) |
les réformes en vue de l'adhésion à l'Union et le renforcement correspondant des institutions et des capacités; |
b) |
le développement socio-économique et régional; |
c) |
l'emploi, les politiques sociales, l'éducation, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et le développement des ressources humaines; |
d) |
l'agriculture et le développement rural; |
e) |
la coopération régionale et territoriale. |
2. L'aide fournie dans le cadre de tous les domaines d'action visés au paragraphe 1 du présent article aide les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à réaliser l'objectif général et les objectifs spécifiques énoncés aux articles 1er et 2, notamment par des réformes, le rapprochement des législations, le renforcement des capacités et des investissements.
Le cas échéant, une attention particulière est accordée à la bonne gouvernance, à l'état de droit et à la lutte contre la corruption et la criminalité organisée.
3. L'aide fournie dans le cadre des domaines d'action visés au paragraphe 1, points b) à e), peut couvrir le financement des types d'actions prévus par le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), le règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) et le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).
4. L'aide fournie dans le cadre du domaine d'action visé au paragraphe 1, point e), peut financer notamment des actions multinationales ou horizontales ainsi que des actions de coopération transfrontière, transnationale et interrégionale.
Article 4
Cadre de l'aide
1. L'aide prévue au titre du présent règlement est fournie conformément au cadre général pour l'élargissement défini par le Conseil européen et le Conseil et tient dûment compte de la communication sur la stratégie d'élargissement et des rapports de suivi, qui font partie du train de mesures annuel de la Commission concernant l'élargissement, ainsi que des résolutions adoptées en la matière par le Parlement européen. La Commission veille à la cohérence entre l'aide et le cadre général pour l'élargissement.
2. L'aide est ciblée et adaptée à la situation spécifique des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, compte tenu des efforts encore requis pour satisfaire aux critères d'adhésion ainsi que des capacités de ces bénéficiaires. L'aide varie dans sa portée et son intensité en fonction des besoins, de l'attachement aux réformes et des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces réformes. Elle vise principalement à aider les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à concevoir et mettre en œuvre des réformes sectorielles. Les stratégies et politiques sectorielles ont un caractère global et contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.
3. Conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, les priorités thématiques pour l'aide à apporter en fonction des besoins et capacités des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I sont exposées à l'annexe II. Chacune de ces priorités thématiques peut contribuer à la réalisation de plus d'un objectif spécifique.
4. Conformément à l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 1, point d), l'aide favorise la coopération transfrontière, à la fois entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et entre ces bénéficiaires et les États membres ou les pays relevant de l'instrument européen de voisinage (IEV), institué par le règlement (UE) no 232/2014, dans le but de promouvoir des relations de bon voisinage, d'encourager l'intégration européenne et de stimuler le développement socio-économique. Les priorités thématiques pour l'aide à la coopération territoriale sont exposées à l'annexe III.
Article 5
Conformité, cohérence et complémentarité
1. L'aide financière prévue au titre du présent règlement est compatible avec les politiques de l'Union. Elle est conforme aux accords que l'Union a conclus avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et respecte les engagements résultant d'accords multilatéraux auxquels l'Union est partie.
2. La Commission, en liaison avec les États membres, contribue à la mise en œuvre des engagements de l'Union en faveur d'une transparence et d'une responsabilisation accrues dans la fourniture de l'aide, y compris en publiant des informations sur le volume de l'aide et l'affectation de celle-ci, afin que les données puissent être comparées à l'échelle internationale et soient facilement accessibles, partagées et publiées.
3. La Commission, les États membres et la Banque européenne d'investissement (BEI) coopèrent afin de veiller à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d'autres types d'aide fournis par l'Union, les États membres et la BEI et s'efforcent d'éviter tout double emploi, notamment en organisant régulièrement des rencontres de coordination ouvertes à toutes les parties.
4. La Commission, les États membres et la BEI assurent la coordination de leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité de la fourniture de l'aide et pour éviter tout double financement, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures, en particulier les principes internationaux en matière d'efficacité de l'aide. La coordination implique des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations au cours des différentes phases du cycle de l'aide, en particulier sur le terrain, et elle constitue une étape essentielle dans le processus de programmation des États membres et de l'Union.
5. En vue d'accroître l'efficacité de la fourniture de l'aide et pour éviter tout double financement, la Commission prend, en liaison avec les États membres, les dispositions nécessaires pour assurer une meilleure coordination et une plus grande complémentarité avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les institutions financières internationales, les agences, fonds et programmes des Nations unies, ainsi que les donateurs ne faisant pas partie de l'Union.
6. Lors de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi de l'aide fournie au titre du présent règlement, la Commission agit en principe en partenariat avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales et locales compétentes, ainsi que des organisations de la société civile. La Commission encourage la coordination entre les parties prenantes pertinentes.
Les capacités des organisations de la société civile sont renforcées, y compris, le cas échéant, au moyen d'une aide directe.
TITRE II
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Article 6
Documents de stratégie
1. L'aide prévue au titre du présent règlement est fournie sur la base de documents de stratégie indicatifs nationaux ou multinationaux (ci-après dénommés «documents de stratégie»), établis, pour la durée du cadre financier pluriannuel de l'Union correspondant à la période 2014-2020, par la Commission en partenariat avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I.
2. Les documents de stratégie définissent les priorités d'action en vue d'atteindre les objectifs dans les domaines d'action pertinents visés à l'article 3, qui bénéficient d'un soutien en vertu du présent règlement, dans le respect de l'objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 1er et 2, respectivement. Les documents de stratégie sont adoptés conformément au cadre de l'aide visé à l'article 4 et tiennent dûment compte des stratégies nationales pertinentes.
3. Les documents de stratégie établissent les affectations indicatives de fonds de l'Union pour chaque domaine d'action, selon le cas, ventilées par année, et permettent de répondre aux besoins nouveaux, sans préjudice de la possibilité de combiner l'aide accordée dans différents domaines d'action. Les documents de stratégie comprennent les indicateurs permettant d'évaluer les progrès au regard de la réalisation des objectifs qui y sont fixés.
4. Chaque année, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre des documents de stratégie et indique s'ils continuent à être adaptés à l'évolution du cadre général visé à l'article 4. La Commission informe le comité visé à l'article 13, paragraphe 1, des résultats de cette évaluation et peut, le cas échéant, proposer une révision des documents de stratégie visés au présent article et/ou des programmes et mesures visées à l'article 7, paragraphe 1. Par ailleurs, les documents de stratégie sont examinés à mi-parcours et révisés, selon qu'il convient.
5. La Commission adopte les documents de stratégie visés au présent article et leurs éventuelles révisions conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014.
TITRE III
MISE EN ŒUVRE
Article 7
Programmation
1. L'aide fournie par l'Union au titre du présent règlement est mise en œuvre directement, indirectement ou dans le cadre d'une gestion partagée, par le biais des programmes et mesures visés aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 236/2014 et conformément à des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour l'application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les structures et procédures de gestion, que la Commission adopte conformément à l'article 13 du présent règlement. En règle générale, la mise en œuvre prend la forme de programmes annuels ou pluriannuels, nationaux ou multinationaux, ainsi que de programmes de coopération transfrontière, établis conformément aux documents de stratégie visés à l'article 6 et élaborés par les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I du présent règlement et/ou la Commission, selon le cas.
2. Toute programmation ou tout examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport d'examen à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 (ci-après dénommé «rapport d'examen à mi-parcours») tient compte des résultats et des conclusions de celui-ci.
Article 8
Accords cadres et accords secondaires
1. La Commission et les bénéficiaires respectifs mentionnés à l'annexe I concluent des accords-cadres portant sur la mise en œuvre de l'aide.
2. Des accords secondaires portant sur la mise en œuvre de l'aide peuvent être conclus, en tant que de besoin, entre la Commission et les bénéficiaires respectifs mentionnés à l'annexe I ou les autorités de ceux-ci chargées de la mise en œuvre.
Article 9
Dispositions interinstruments
1. Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut décider d'étendre les programmes et mesures visés à l'article 7, paragraphe 1, à des pays, territoires et régions qui ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier d'un financement conformément à l'article 1er, lorsque le programme ou la mesure devant être mis en œuvre revêt un caractère mondial, régional ou transfrontière.
2. Le Fonds européen de développement régional (FEDER) contribue aux programmes ou mesures établis au titre du présent règlement pour la coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et les États membres. Le montant de la contribution du FEDER est déterminé conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1299/2013. Le présent règlement s'applique à l'utilisation de cette contribution.
3. Le cas échéant, l'IAP II peut contribuer à des programmes ou mesures de coopération transnationale et interrégionale établis et mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 1299/2013 et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I du présent règlement.
4. Le cas échéant, l'IAP II peut contribuer à des programmes ou mesures de coopération transfrontière établis et mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 232/2014 et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I du présent règlement.
5. Le cas échéant, l'IAP II peut contribuer à des programmes ou mesures établis dans le cadre d'une stratégie macrorégionale et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 11 pour modifier l'annexe II du présent règlement. En particulier, après la publication du rapport d'examen à mi-parcours, et en fonction des recommandations figurant dans ce rapport, la Commission adopte un acte délégué modifiant l'annexe II du présent règlement pour le 31 mars 2018 au plus tard.
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 10 est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2020.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12
Adoption d'autres dispositions d'application
Outre les dispositions du règlement (UE) no 236/2014, des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour l'application du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014.
Article 13
Comité
1. Il est institué un comité pour l'instrument d'aide de préadhésion (ci-après dénommé «comité IAP II»), composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Le comité IAP II assiste la Commission dans tous les domaines d'action visés à l'article 3. Le comité IAP II est compétent également pour les actes juridiques et les engagements au titre du règlement (CE) no 1085/2006 et la mise en œuvre de l'article 3 du règlement (CE) no 389/2006.
Article 14
Récompense des performances
1. Les documents de stratégie visés à l'article 6 prévoient qu'un montant suffisant de l'aide reste disponible pour récompenser un bénéficiaire mentionné à l'annexe I en raison:
a) |
de la réalisation de progrès particuliers en vue de satisfaire aux critères d'adhésion; et/ou |
b) |
d'un déploiement efficace de l'aide de préadhésion, qui a permis d'obtenir des résultats particulièrement bons au regard des objectifs spécifiques énoncés dans le document de stratégie. |
2. Lorsque les progrès accomplis et/ou les résultats obtenus par un bénéficiaire mentionné à l'annexe I restent largement en-dessous des niveaux convenus figurant dans les documents de stratégie, la Commission ajuste les affectations de fonds en proportion, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014.
3. Un montant approprié est réservé à la récompense visée au paragraphe 1 du présent article et est affecté sur la base d'une évaluation des performances et des progrès sur une période de plusieurs années, mais au plus tard en 2017 pour les performances et en 2020 pour les progrès. Il est tenu compte des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2, tels qu'ils sont spécifiés dans les documents de stratégie.
4. Les affectations indicatives de fonds de l'Union figurant dans les documents de stratégie visés à l'article 6 tiennent compte de la possibilité d'allouer les fonds supplémentaires en question en fonction des performances et/ou des progrès accomplis.
Article 15
Enveloppe financière
1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2014-2020, est établie à 11 698 668 000 EUR en prix courants. Un maximum de 4 % du montant de l'enveloppe financière est affecté aux programmes de coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités.
2. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et par le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2014 à 2020.
3. Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), un montant indicatif de 1 680 000 000 EUR provenant des différents instruments pour le financement de l'action extérieure, à savoir l'instrument pour la coopération au développement, institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (17), l'IEV l'IAP II et l'instrument de partenariat institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (18) — est affecté à des actions de mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays partenaires au sens du règlement (UE) no 1288/2013, ainsi qu'à la coopération et au dialogue stratégique avec les autorités/institutions/organisations de ces pays. Le règlement (UE) no 1288/2013 s'applique à l'utilisation de ces fonds.
Le financement est assuré par deux dotations pluriannuelles couvrant respectivement une période de quatre ans pour la première et de trois ans pour la seconde. La dotation au titre de ce financement est prise en compte dans la programmation prévue dans le présent règlement, conformément aux besoins et priorités établis pour les pays concernés. Les dotations peuvent être revues en cas de circonstances imprévues importantes ou de changements politiques majeurs, conformément aux priorités de l'action extérieure de l'Union.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, 11 mars 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO C 11 du 15.1.2013, p. 77.
(2) JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.
(3) Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.
(4) Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).
(5) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(6) Règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (JO L 65 du 7.3.2006, p. 5).
(7) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(8) Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (Voir page 95 du présent Journal officiel).
(9) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(10) Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (Voir page 27 du présent Journal officiel).
(11) Règlement (UE) no1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières applicables à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).
(12) Règlement (UE) no1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 281).
(13) Règlement (UE) no1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
(14) Règlement (UE) no1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).
(15) Règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(16) Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).
(17) Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (Voir page 44 du présent Journal officiel).
(18) Règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (Voir page 77 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
— |
Albanie |
— |
Bosnie-Herzégovine |
— |
Islande |
— |
Kosovo (1) |
— |
Monténégro |
— |
Serbie |
— |
Turquie |
— |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
(1) Cette désignation s'entend sous réserve des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des NU ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
ANNEXE II
Priorités thématiques pour l'aide
L'aide peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes:
a) |
Respect du principe d'une bonne administration publique et d'une bonne gouvernance économique. Les interventions dans ce domaine visent à: renforcer l'administration publique, y compris la professionnalisation et la dépolitisation de la fonction publique, consacrer les principes de la méritocratie et faire appliquer les procédures administratives adéquates; améliorer la capacité de renforcer la stabilité macroéconomique et soutenir les progrès accomplis en vue de devenir à la fois une économie de marché qui fonctionne et une économie plus compétitive; soutenir la participation au mécanisme multilatéral de surveillance budgétaire de l'Union et une coopération systématique avec les institutions financières internationales concernant les fondamentaux de la politique économique ainsi que renforcer la gestion des finances publiques. |
b) |
S'atteler très tôt à mettre en place les institutions nécessaires pour faire respecter l'état de droit et à faire en sorte qu'elles fonctionnent correctement. Les interventions dans ce domaine visent à mettre en place un appareil judiciaire indépendant, responsable et efficace, reposant notamment sur des systèmes de recrutement, d'évaluation et de promotion transparents et fondés sur le mérite et sur des procédures disciplinaires opérantes en cas de faute; assurer la mise en place de systèmes solides pour protéger les frontières, gérer les flux migratoires et accorder l'asile aux personnes qui en ont besoin; se doter d'instruments efficaces pour prévenir et combattre la criminalité organisée et la corruption; défendre et protéger les droits de l'homme, les droits des personnes appartenant à des minorités — y compris les Roms ainsi que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées — et les libertés fondamentales, y compris la liberté des médias. |
c) |
Renforcer les capacités des organisations de la société civile et des organisations représentant les partenaires sociaux, y compris les associations professionnelles dans les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et encourager, à tous les niveaux, le travail en réseau entre les organisations basées dans l'Union et celles des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, en leur permettant d'entrer dans un véritable dialogue avec des acteurs publics et privés. |
d) |
Investir dans l'éducation, les compétences et l'apprentissage tout au long de la vie. Les interventions dans ce domaine visent à: promouvoir l'égalité d'accès à un enseignement préscolaire, primaire et secondaire de bonne qualité; réduire le décrochage scolaire; adapter les systèmes d'enseignement et formation professionnels aux besoins du marché du travail; améliorer la qualité et l'utilité de l'enseignement supérieur; améliorer l'accès à l'éducation et à la formation tout au long de la vie et soutenir les investissements dans les infrastructures d'enseignement et de formation, notamment en vue de réduire les disparités territoriales et de favoriser une enseignement dépourvu de ségrégation. |
e) |
Promouvoir l'emploi et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre. Les interventions dans ce domaine visent à intégrer durablement les jeunes sans emploi, qui ne font pas d'études et ne suivent pas de formation (les «NEET») sur le marché du travail, y compris par des mesures qui incitent à investir dans la création d'emplois de qualité, ainsi qu'à soutenir l'intégration des chômeurs, et à encourager tous les groupes sous-représentés à participer davantage au marché du travail. D'autres domaines importants d'intervention portent sur la promotion de l'égalité des sexes, l'adaptation des travailleurs et des entreprises au changement, la mise en place d'un dialogue social inscrit dans la durée et la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail. |
f) |
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. Les interventions en la matière visent à assurer l'intégration des communautés marginalisées telles que les Roms; lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; et améliorer l'accès à des services abordables, viables et de grande qualité, tels que les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général, y compris grâce à la modernisation des systèmes de protection sociale. |
g) |
Promouvoir des transports durables et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles, en particulier en investissant dans des projets présentant une forte valeur ajoutée européenne. Les investissements retenus devraient être classés selon un ordre de priorité en fonction de la contribution qu'ils apporteront à la mobilité, au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'intérêt des connexions avec les États membres, et en cohérence avec l'espace européen unique des transports. |
h) |
Améliorer l'environnement du secteur privé et la compétitivité des entreprises, y compris la spécialisation intelligente, qui sont d'importants facteurs de croissance, de création d'emplois et de cohésion. La priorité va à des projet qui améliorent l'environnement des entreprises. |
i) |
Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation, en particulier en améliorant les infrastructures de recherche, en créant un environnement propice et en promouvant le travail en réseau et la collaboration. |
j) |
Contribuer à ce que l'approvisionnement alimentaire soit suffisant et sûr et à la préservation de systèmes agricoles diversifiés et viables dans des communautés rurales dynamiques et à la campagne. |
k) |
Améliorer la capacité du secteur agro-alimentaire à faire face à la pression de la concurrence et aux forces du marché ainsi qu'à s'aligner progressivement sur les règles et normes de l'Union, tout en poursuivant des objectifs économiques, sociaux et environnementaux dans le cadre d'un développement territorial équilibré des zones rurales. |
l) |
Préserver et améliorer la qualité de l'environnement et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'accroissement de la résilience au changement climatique et promouvoir la gouvernance et l'information concernant les mesures en faveur du climat. Le financement de l'IAP II promeut les mesures visant à soutenir le passage à une économie sobre en carbone, rationnelle dans l'utilisation des ressources, sûre et durable. |
m) |
Promouvoir la réconciliation, la consolidation de la paix et les mesures de confiance. |
ANNEXE III
Priorités thématiques pour l'aide à la coopération territoriale
L'aide à la coopération transfrontière peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes:
a) |
promouvoir l'emploi, la mobilité de la main-d'œuvre et l'inclusion sociale et culturelle par-delà les frontières, notamment par les moyens suivants: intégrer les marchés du travail sans s'arrêter aux frontières, y compris la mobilité transfrontière; initiatives locales conjointes pour l'emploi; services d'information et de conseil et formation conjointe; égalité des sexes; égalité des chances; intégration des communautés immigrées et des groupes vulnérables; investissements dans les services publics de l'emploi; soutien aux investissements dans les services publics sociaux et de santé; |
b) |
protéger l'environnement et promouvoir les mesures visant à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets, la prévention et la gestion des risques, notamment par les moyens suivants: actions conjointes de protection de l'environnement; promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, l'utilisation efficace des ressources, les sources d'énergie renouvelables et le passage à une économie sobre en carbone, sûre et durable; promouvoir les investissements destinés à faire face à des risques spécifiques, assurer la résilience aux catastrophes et développer des systèmes de gestion des catastrophes et de préparation aux situations d'urgence; |
c) |
promouvoir des transports durables et améliorer les infrastructures publiques, notamment réduire l'isolement grâce à l'amélioration de l'accès aux réseaux et aux services de transport, d'information et de communication et investir dans des systèmes et équipements transfrontières pour l'eau, les déchets et l'énergie; |
d) |
valoriser le tourisme et le patrimoine culturel et naturel; |
e) |
investir dans la jeunesse, l'éducation et les compétences, notamment en développant et en déployant des programmes et des infrastructure conjoints d'éducation, de formation professionnelle et de formation venant en appui à des activités conjointes en faveur de la jeunesse; |
f) |
promouvoir la gouvernance locale et régionale et améliorer la planification et la capacité administrative des pouvoirs locaux et régionaux; |
g) |
améliorer la compétitivité, l'environnement des entreprises et le développement des petites et moyennes entreprises, le commerce et l'investissement, notamment: en promouvant et en soutenant l'esprit d'entreprise, en particulier dans les petites et moyennes entrepriseset en développant les marchés transfrontières et en internationalisant; |
h) |
renforcer la recherche, le développement technologique, l'innovation et les technologies de l'information et des communications, notamment en promouvant la mutualisation des ressources humaines et des équipements pour la recherche et le développement technologique. |
Les fonds destinés à l'IAP II peuvent aussi, au besoin, servir à financer la participation de bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à des programmes de coopération transnationale et interrégionale au titre du soutien du FEDER à l'objectif «Coopération territoriale européenne» et aux programmes de coopération transfrontière au titre de l'IEV. En pareils cas, la portée de l'aide est définie conformément au cadre réglementaire de l'instrument concerné (à savoir, soit le FEDER, soit l'IEV).
Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen (1)
Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide (2). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide (2) et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.
La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.
À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.
(1) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.
(2) Le cas échéant.
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne concernant le financement de programmes horizontaux pour les minorités
Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne conviennent que l'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii) du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) doit être interprété comme autorisant le financement de programmes visant à renforcer le respect et la protection des minorités, conformément aux critères de Copenhague, au même titre que dans le cadre du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP).
Déclaration de la Commission européenne sur le recours aux actes d'exécution pour fixer les dispositions d'application de certaines règles dans le règlement no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)
La Commission européenne considère que les règles de mise en œuvre des programmes de coopération transfrontière énoncées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union ainsi que d'autres règles de mise en œuvre spécifiques plus détaillées figurant dans le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), visent à compléter l'acte de base et devraient par conséquent constituer des actes délégués à adopter sur la base de l'article 290 du TFUE. La Commission européenne ne s'opposera pas à l'adoption du texte tel que convenu par les colégislateurs. Elle rappelle néanmoins que la question de la délimitation entre les articles 290 et 291 du TFUE est actuellement examinée par la Cour de justice dans le cadre de l'affaire «biocides».
Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers
Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.
Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.
Déclaration du Parlement européen relative aux bénéficiaires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)
Le Parlement fait observer que dans le texte du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il est fait référence aux bénéficiaires énumérés à l'annexe I. Le Parlement européen considère que le terme bénéficiaires concerne des pays.