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Document 32013R0555

    Règlement (UE) n ° 555/2013 de la Commission du 14 juin 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 142/2011 en ce qui concerne le transit de certains sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 164 du 18.6.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/555/oj

    18.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/11


    RÈGLEMENT (UE) No 555/2013 DE LA COMMISSION

    du 14 juin 2013

    modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne le transit de certains sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (1), et notamment son article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 42, paragraphe 2, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (2) définit les modalités d’application des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

    (2)

    Il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par l’Union d’envois de sous-produits animaux et produits dérivés à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine, en raison de la situation géographique et de la nécessité d’assurer l’accès au port croate de Ploče après l’adhésion de la Croatie à l’Union.

    (3)

    La décision 2009/821/EC de la Commission (3) établit une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixe certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définit les unités vétérinaires du système TRACES. Étant donné que le transit par l’Union d’envois des sous-produits animaux concernés à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine ne peut avoir lieu que par le passage par les postes d’inspection frontaliers croates de Nova Sela et Ploče, il convient d’inclure ces postes d’inspection frontaliers sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, dès que les conditions techniques pour leur approbation seront remplies.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, l’article 29 bis suivant est inséré:

    «Article 29 bis

    Dispositions spécifiques applicables au transit par la Croatie de sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers

    1.   Les mouvements d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de Bosnie-Herzégovine et destinés à des pays tiers via l’Union, par la route, directement entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, sont autorisés pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    l’envoi est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;

    b)

    les documents accompagnant l’envoi, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée, au moyen d’un cachet portant la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS”;

    c)

    les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

    d)

    le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction a certifié que l’envoi était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004.

    2.   Le déchargement ou l’entreposage de tels envois dans l’Union, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés.

    3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre d’envois et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

    Il est applicable à partir de la date d’application des modifications à la décision 2009/821/CE portant insertion des entrées pour Nova Sela et Ploče à l’annexe I de ladite décision.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

    (2)  JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

    (3)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.


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