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Document 32013R0393

    Règlement d’exécution (UE) n ° 393/2013 de la Commission du 29 avril 2013 modifiant les règlements (CE) n ° 1120/2009 et (CE) n ° 1122/2009 en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les obligations de notification concernant certaines variétés de chanvre pour la mise en œuvre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs

    JO L 118 du 30.4.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogé par 32014R0639

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/393/oj

    30.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 118/15


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 393/2013 DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2013

    modifiant les règlements (CE) no 1120/2009 et (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les obligations de notification concernant certaines variétés de chanvre pour la mise en œuvre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 39, paragraphe 2, et son article 142, point h),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles au bénéfice de paiements directs que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %. En application de l’article 124, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, l’article 39 dudit règlement s’applique également aux surfaces relevant du régime de paiement unique à la surface dans les nouveaux États membres.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) dispose, à son article 10, que le paiement des droits pour les superficies plantées en chanvre est subordonné à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles», à l’exception des variétés Finola et Tiborszállási, qui ne sont actuellement admissibles respectivement qu’en Finlande et en Hongrie.

    (3)

    Au vu de notifications de certains États membres et compte tenu du fait qu’une procédure est déjà prévue pour l’exclusion d’une variété donnée au niveau des États membres, le régime peut être simplifié au niveau de l’Union en supprimant la disposition qui limite à un État membre donné l’admissibilité des surfaces sur lesquelles sont cultivées les variétés Finola et Tiborszállási.

    (4)

    L’article 40 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (3) établit la procédure à suivre lorsque des échantillons d’une variété donnée présentent une teneur en tétrahydrocannabinol supérieure à celle fixée à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

    (5)

    Compte tenu du fait que les États membres disposent de toutes les informations disponibles pour demander à la Commission l’autorisation d’interdire la commercialisation d’une variété de chanvre dont la teneur en tétrahydrocannabinol est supérieure à celle prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et pour exclure cette variété du régime de paiements directs, le régime peut être simplifié en supprimant l’obligation de notifier les conclusions des rapports sur la teneur en tétrahydrocannabinol concernant les échantillons de la variété en question.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1120/2009 et (CE) no 1122/2009 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 10 du règlement (CE) no 1120/2009 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Production de chanvre

    Aux fins de l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009, le paiement des droits pour les superficies plantées en chanvre est subordonné à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le “catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” au 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (4). Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (5).

    Article 2

    À l’article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009, le deuxième alinéa est supprimé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

    (2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.

    (3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

    (4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

    (5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74


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