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Document 32010R1143

Règlement (UE) n ° 1143/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1251/2008 en ce qui concerne la durée de la période d’application des dispositions transitoires relatives à certains animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 322 du 8.12.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R2236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1143/oj

8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/22


RÈGLEMENT (UE) No 1143/2010 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la durée de la période d’application des dispositions transitoires relatives à certains animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, ses articles 22 et 25 et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (2) établit les conditions de police sanitaire et de certification zoosanitaire applicables aux importations dans l’Union d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

(2)

Selon l’article 11 du règlement (CE) no 1251/2008, les poissons d’ornement d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments énumérés à l’annexe III du présent règlement. Le syndrome ulcéreux épizootique (SUE) est inscrit dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE sous la rubrique des maladies exotiques de certaines espèces de poissons sensibles.

(3)

L’article 20, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1251/2008 prévoit que, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au SUE destinés uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, lorsque ces animaux proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(4)

La partie II.2 du modèle de certificat zoosanitaire applicable aux animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées, établi à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1251/2008, pose certaines conditions d’importation en relation avec le SUE. Ce même règlement dispose, en son article 20, paragraphe 5, deuxième alinéa, que ces exigences ne s’appliquent pas au cours de la période transitoire susmentionnée.

(5)

À l’heure actuelle, de nouvelles études sont nécessaires pour déterminer avec plus de précision la nature des risques attenant à l’importation dans l’Union de ces animaux aquatiques ornementaux. Afin de ne pas perturber les échanges d’animaux de ces espèces, il convient de prolonger jusqu’au 31 décembre 2012 la période d’application des mesures transitoires visées à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1251/2008.

(6)

Par ailleurs, certaines autres dispositions transitoires actuellement prévues à l’article 20, paragraphe 5, dudit règlement ne sont plus applicables. Par souci de synthèse et de clarté de la législation de l’Union, il convient de supprimer ces dispositions.

(7)

Le règlement (CE) no 1251/2008 doit donc être modifié en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 20 du règlement (CE) no 1251/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2012, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcéreux épizootique (SUE) destinés uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, lorsque ces animaux proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Au cours de cette période transitoire, les exigences relatives au SUE énoncées dans la partie II.2 du modèle de certificat zoosanitaire présenté à l’annexe IV, partie B, ne s’appliquent pas aux animaux aquatiques ornementaux destinés uniquement à des installations fermées détenant ce type d’animaux.»

Article 2

Dans la note (3) de la partie II.2 du modèle de certificat zoosanitaire établi à l’annexe IV, partie B, la date du «1er janvier 2011» est remplacée par celle du «1er janvier 2013».

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2012, les lots d’animaux aquatiques ornementaux accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.


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