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Document 32010R0756

    Règlement (UE) n ° 756/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n ° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 223 du 25.8.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogé par 32019R1021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/756/oj

    25.8.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 223/20


    RÈGLEMENT (UE) No 756/2010 DE LA COMMISSION

    du 24 août 2010

    modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), et paragraphe 5, et son article 14,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l’Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (dénommée ci-après «la convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) et dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (dénommé ci-après «le protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3).

    (2)

    À la suite des propositions d’inscription de substances reçues de l’Union européenne et de ses États membres, de la Norvège et du Mexique, le comité d’étude des polluants organiques persistants institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur les neuf substances proposées, qui ont été jugées conformes aux critères établis par la convention. Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention (dénommée ci-après la «COP4»), qui s’est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été convenu d’ajouter les neuf substances aux annexes de la convention.

    (3)

    Il convient de modifier les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 afin de prendre en compte les nouvelles substances qui ont été énumérées lors de la COP4.

    (4)

    La COP4 a décidé d’ajouter le chlordécone, l’hexabromobiphényle et les hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane, à la liste de l’annexe A (élimination) de la convention. Ces substances figurant sur les listes du protocole, elles sont inscrites aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004.

    (5)

    La COP4 a décidé d’ajouter le pentachlorobenzène à la liste figurant à l’annexe A (élimination) de la convention. Par conséquent, il y a lieu de répertorier le pentachlorobenzène dans les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 en précisant les limites de concentration correspondantes, qui ont été définies à l’aide de la méthode utilisée pour l’établissement des valeurs limites pour les polluants organiques persistants (ci-après dénommés «POP») dans le règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil du 18 juillet 2006 portant modification de l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (4) et dans le règlement (CE) no 172/2007 du Conseil du 16 février 2007 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (5). Il y a lieu de réexaminer ces limites de concentration provisoires à la lumière des résultats d’une étude sur la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 850/2004 relatives aux déchets, qui sera réalisée au nom de la Commission.

    (6)

    La COP4 a décidé d’inscrire l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (dénommés ci-après «SPFO») à l’annexe B (restriction) de la convention en prévoyant certaines dérogations pour des applications spécifiques. À l’heure actuelle, les SPFO peuvent être utilisés pour certaines applications spécifiques. Étant donné leur durée de vie, les articles contenant des SPFO continueront à entrer dans le flux de déchets pendant quelques années, mais dans des volumes de moins en moins élevés. La mise en évidence de certains matériaux contenant des SPFO dans un flux de déchets donné pourrait comporter des difficultés pratiques. Les données relatives aux quantités et aux concentrations de SPFO dans certains articles et déchets restent insuffisantes à l’heure actuelle. L’extension aux SPFO de l’obligation, établie par le règlement (CE) no 850/2004, de détruire ou de transformer irréversiblement les POP contenus dans les déchets dont la teneur en POP dépasse les limites de concentration fixées à l’annexe IV pourrait avoir une incidence sur les systèmes de recyclage existants et, ainsi, compromettre une autre priorité environnementale, à savoir la garantie d’une utilisation durable des ressources. Par conséquent, aucune limite de concentration n’est prévue pour les SPFO dans les annexes IV et V.

    (7)

    La COP4 a décidé d’inscrire le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther, ci-après dénommés «diphényléthers polybromés», à l’annexe A (élimination) de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation de pentabromodiphényléther et d’octabromodiphényléther ont été restreintes dans l’Union par l’instauration d’une limite de concentration de 0,1 % en poids, en vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (6). À l’heure actuelle, le pentabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther, l’heptabromodiphényléther et le tétrabromodiphényléther ne sont pas mis sur le marché dans l’Union, car ils font l’objet de restrictions en vertu du règlement (CE) no 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (7) et de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (8). Toutefois, étant donné la durée de vie des produits contenant ces diphényléthers polybromés, des produits en fin de vie contenant ces substances continueront à entrer dans le flux de déchets pendant encore quelques années. Compte tenu des difficultés pratiques rencontrées pour détecter les matériaux contenant des diphényléthers polybromés dans une fraction mélangée de déchets et du manque actuel de données scientifiques détaillées sur les quantités et les concentrations de diphényléthers polybromés dans certains articles et déchets, l’extension à ces nouvelles substances de l’obligation de détruire ou de transformer irréversiblement les POP contenus dans les déchets dont la teneur en POP dépasse les limites de concentration fixées à l’annexe IV pourrait mettre en péril les systèmes de recyclage existants et, ainsi, entraver l’utilisation durable des ressources. Ce problème a été reconnu par la COP4 et des dérogations spécifiques ont été adoptées pour poursuivre le recyclage des déchets contenant des diphényléthers polybromés répertoriés, même si cela doit conduire au recyclage des POP. Il convient par conséquent d’inclure ces dérogations dans le règlement (CE) no 850/2004.

    (8)

    Des limites de concentration uniformes doivent être instaurées dans l’Union afin d’éviter une distorsion du marché intérieur. Des limites de concentration provisoires ont été fixées pour le pentachlorobenzène aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 sur la base des données disponibles et en application du principe de précaution.

    (9)

    Compte tenu du manque d’informations scientifiques détaillées concernant les quantités et les concentrations dans certains articles et déchets ainsi que de l’absence de scénarios d’exposition, aucune limite de concentration ne peut être établie à ce stade pour les SPFO et les diphényléthers polybromés aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004. Sous réserve des nouvelles informations qui seront disponibles et d’un réexamen par la Commission, des limites de concentration seront proposées pour les neuf POP, compte tenu des objectifs du règlement sur les polluants organiques persistants.

    (10)

    Conformément à l’article 22 de la convention, les amendements aux annexes A, B et C de ladite convention entrent en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication d’un amendement par son dépositaire, c’est-à-dire le 26 août 2010. Par conséquent, et pour des raisons de cohérence, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette même date.

    (11)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil (9). L’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   L’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

    2.   L’annexe V du règlement (CE) no 850/2004 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 26 août 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 août 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

    (2)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.

    (3)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 35.

    (4)  JO L 217 du 8.8.2006, p. 1.

    (5)  JO L 55 du 23.2.2007, p. 1.

    (6)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (7)  JO L 164 du 26.6.2009, p. 7.

    (8)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

    (9)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.


    ANNEXE I

    «ANNEXE IV

    Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l’article 7

    Substance

    No CAS

    No CE

    Limite de concentration visée à l’article 7, paragraphe 4, point a)

    Oxyde de diphényle, dérivé tétrabromé C12H6Br4O

     

     

     

    Oxyde de diphényle, dérivé pentabromé C12H5Br5O

     

     

     

    Oxyde de diphényle, dérivé hexabromé C12H4Br6O

     

     

     

    Oxyde de diphényle, dérivé heptabromé C12H3Br7O

     

     

     

    Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés C8F17SO2X

    (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

     

     

     

    dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofuranes (PCDD/PCDF)

     

     

    15 μg/kg (1)

    DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane)

    50-29-3

    200-024-3

    50 mg/kg

    Chlordane

    57-74-9

    200-349-0

    50 mg/kg

    Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

    58-89-9

    210-168-9

    50 mg/kg

    319-84-6

    200-401-2

    319-85-7

    206-270-8

    608-73-1

    206-271-3

    Dieldrine

    60-57-1

    200-484-5

    50 mg/kg

    Endrine

    72-20-8

    200-775-7

    50 mg/kg

    Heptachlore

    76-44-8

    200-962-3

    50 mg/kg

    Hexachlorobenzène

    118-74-1

    200-273-9

    50 mg/kg

    Chlordécone

    143-50-0

    205-601-3

    50 mg/kg

    Aldrine

    309-00-2

    206-215-8

    50 mg/kg

    Pentachlorobenzène

    608-93-5

    210-172-5

    50 mg/kg

    Polychlorobiphényles (PCB)

    1336-36-3 et autres

    215-648-1

    50 mg/kg (2)

    Mirex

    2385-85-5

    219-196-6

    50 mg/kg

    Toxaphène

    8001-35-2

    232-283-3

    50 mg/kg

    Hexabromobiphényle

    36355-01-8

    252-994-2

    50 mg/kg


    (1)  La limite est calculée en PCDD et PCDF, selon les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:

    PCDD

    FET

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    FET

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    PCDD

    FET

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

    (2)  Le cas échéant, la méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.»


    ANNEXE II

    Dans l’annexe V, partie 2, du règlement (CE) no 850/2004, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    «Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE

    Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l’annexe IV (1)

    Opération

    10

    DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

    aldrine: 5 000 mg/kg;

    chlordane: 5 000 mg/kg;

    chlordécone:

    5 000 mg/kg;

    DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane): 5 000 mg/kg;

    dieldrine: 5 000 mg/kg;

    endrine: 5 000 mg/kg;

    oxyde de diphényle, dérivé heptabromé (C12H3Br7O);

    heptachlore: 5 000 mg/kg;

    hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg;

    oxyde de diphényle, dérivé hexabromé (C12H4Br6O);

    hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

    hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane:

    5 000 mg/kg;

    mirex: 5 000 mg/kg;

    oxyde de diphényle, dérivé pentabromé (C12H5Br5O);

    pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

    acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés

    (C8F17SO2X)

    (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères);

    polychlorobiphényles (PCB) (5): 50 mg/kg;

    dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofuranes (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg;

    oxyde de diphényle, dérivé tétrabromé (C12H6Br4O);

    toxaphène: 5 000 mg/kg;

    Le stockage permanent n’est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

    1)

    le stockage prend place dans l’un des endroits suivants:

    des formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches,

    des mines de sel,

    un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque c’est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 1903 de la décision 2000/532/CE;

    2)

    les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (3) et de la décision 2003/33/CE du Conseil (4) ont été respectées;

    3)

    la preuve que l’opération retenue est préférable du point de vue écologique a été apportée.

    10 01

    Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

    10 01 14 * (2)

    Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses

    10 01 16 *

    Cendres volantes provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses

    10 02

    Déchets provenant de l’industrie du fer et de l’acier

    10 02 07 *

    Déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

    10 03

    Déchets de la pyrométallurgie de l’aluminium

    10 03 04 *

    Scories provenant de la production primaire

    10 03 08 *

    Scories salées de production secondaire

    10 03 09 *

    Crasses noires de production secondaire

    10 03 19 *

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

    10 03 21 *

    Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

    10 03 29 *

    Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

    10 04

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

    10 04 01 *

    Scories provenant de la production primaire et secondaire

    10 04 02 *

    Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

    10 04 04 *

    Poussières de filtration des fumées

    10 04 05 *

    Autres fines et poussières

    10 04 06 *

    Déchets secs de l’épuration des fumées

    10 05

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

    10 05 03 *

    Poussières de filtration des fumées

    10 05 05 *

    Déchets solides provenant de l’épuration des fumées

    10 06

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

    10 06 03 *

    Poussières de filtration des fumées

    10 06 06 *

    Déchets secs de l’épuration des fumées

    10 08

    Déchets provenant de la pyrométallurgie d’autres métaux non ferreux

    10 08 08 *

    Scories salées provenant de la production primaire et secondaire

    10 08 15 *

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

    10 09

    Déchets de fonderie de métaux ferreux

    10 09 09 *

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

    16

    DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

    16 11

    Déchets de revêtement de fours et réfractaires

    16 11 01 *

    Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

    16 11 03 *

    Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

    17

    DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

    17 01

    Béton, briques, tuiles et céramiques

    17 01 06 *

    Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses

    17 05

    Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

    17 05 03 *

    Fractions inorganiques de terres et de cailloux contenant des substances dangereuses

    17 09

    Autres déchets de construction et de démolition

    17 09 02 *

    Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l’exclusion des équipements contenant des PCB

    17 09 03 *

    Autres déchets de construction et de démolition contenant des substances dangereuses

    19

    DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D’EAU À USAGE INDUSTRIEL

    19 01

    Déchets de l’incinération ou de la pyrolyse de déchets

    19 01 07 *

    Déchets secs de l’épuration des fumées

    19 01 11 *

    Mâchefers contenant des substances dangereuses

    19 01 13 *

    Cendres volantes contenant des substances dangereuses

    19 01 15 *

    Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

    19 04

    Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

    19 04 02 *

    Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

    19 04 03 *

    Phase solide non vitrifiée


    (1)  Ces limites s’appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s’appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.

    (2)  Tout déchet repéré par un astérisque * est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 91/689/CEE et est soumis aux dispositions de cette directive.

    (3)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

    (4)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 27.

    (5)  La méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.

    (6)  La limite est calculée en PCDD et PCDF, selon les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:

    PCDD

    FET

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    FET

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    PCDD

    FET

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003»


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