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Document 32010L0001

Directive 2010/1/UE de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté

JO L 7 du 12.1.2010, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/1/oj

12.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/17


DIRECTIVE 2010/1/UE DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2010

modifiant les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE prévoit la reconnaissance de certaines zones comme zones protégées.

(2)

Par le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (2), certaines parties de la région de la Vénétie en Italie ont été reconnues, jusqu’au 31 mars 2010, zones protégées en ce qui concerne l’organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(3)

Le 23 octobre 2009, faisant suite à des observations relatives à la présence de cet organisme nuisible dans certaines zones de la Vénétie qui avaient été formulées par la Commission lors d’une inspection effectuée en Italie du 31 août au 11 septembre 2009, l’Italie a communiqué à la Commission les résultats de la dernière enquête sur la présence dudit organisme dans la région, réalisée en septembre et octobre 2009. Il ressort des résultats de cette enquête qu’en dépit des mesures d’éradication prises par les autorités italiennes, quatorze foyers de l’organisme nuisible persistent depuis au moins trois années consécutives dans la province de Venise. Lesdites mesures se sont par conséquent révélées inefficaces.

(4)

Les résultats de la dernière enquête ont été examinés les 19 et 20 octobre 2009, lors de la réunion du comité phytosanitaire permanent. Il a été conclu que l’organisme Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit être considéré comme établi dans la province de Venise. Il convient dès lors que cette province ne figure plus dans les listes des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en tant que zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(5)

Il ressort de la législation phytosanitaire suisse que, depuis le 15 novembre 2009, les cantons de Fribourg et de Vaud ne sont plus reconnus zones protégées en Suisse, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il convient dès lors que la dérogation en vertu de laquelle certaines importations en provenance de ces régions sont autorisées à destination de certaines zones protégées moyennant le respect d’exigences particulières soit supprimée et que la partie B de l’annexe IV de la directive 2000/29/CE soit modifiée en conséquence.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er mars 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 193 du 22.7.2008, p. 1.


ANNEXE

Les annexes II, III, et IV de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe II, partie B, titre b), point 2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»

2)

à l’annexe III, la partie B est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»

b)

au point 2, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»

3)

à l’annexe IV, la partie B est modifiée comme suit:

a)

le point 21 est modifié comme suit:

i)

dans la deuxième colonne (Exigences particulières), le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

que les végétaux proviennent du canton suisse de Valais; ou»;

ii)

le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»

b)

le point 21.3 est modifié comme suit:

i)

dans la deuxième colonne (Exigences particulières), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

proviennent du canton suisse de Valais; ou»;

ii)

le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»


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