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Document 32010D0638

    Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

    JO L 280 du 26.10.2010, p. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/638/oj

    26.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 280/10


    DÉCISION 2010/638/PESC DU CONSEIL

    du 25 octobre 2010

    concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 27 octobre 2009, le Conseil a adopté la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (1), en réaction à la répression violente à laquelle les forces de sécurité se sont livrées contre des participants à des manifestations politiques, le 28 septembre 2009 à Conakry.

    (2)

    Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/1003/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC (2), comprenant des mesures restrictives supplémentaires.

    (3)

    Le 29 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/186/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC (3).

    (4)

    Sur la base d'un réexamen de la position commune 2009/788/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 27 octobre 2011.

    (5)

    Les mesures d'exécution prises par l'Union figurent dans le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée (4).

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Sont interdits la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    c)

    de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

    Article 2

    1.   L'article 1er ne s'applique pas:

    a)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union et des Nations unies;

    b)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en République de Guinée;

    c)

    à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;

    d)

    à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations,

    à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

    2.   L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

    Article 3

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et des personnes associées à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe.

    2.   Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

    3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

    a)

    en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

    b)

    en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

    c)

    en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

    d)

    en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

    4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

    5.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphe 3 ou 4.

    6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Guinée.

    7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

    8.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    Article 4

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux membres du CNDD et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

    2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.

    3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b)

    destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

    c)

    destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

    d)

    nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

    Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4, paragraphe 1, a été inclus à l'annexe;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c)

    le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe; et

    d)

    la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.

    Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

    5.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à la position commune 2009/788/PESC,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

    Article 5

    1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte des modifications de la liste figurant à l'annexe en fonction de l'évolution de la situation politique en République de Guinée.

    2.   Le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

    Article 6

    Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'UE encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

    Article 7

    La position commune 2009/788/PESC est abrogée.

    Article 8

    1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    2.   La présente décision est applicable jusqu'au 27 octobre 2011. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

    Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2010.

    Par le Conseil

    La présidente

    C. ASHTON


    (1)  JO L 281 du 28.10.2009, p. 7.

    (2)  JO L 346 du 23.12.2009, p. 51.

    (3)  JO L 83 du 30.3.2010, p. 23.

    (4)  JO L 346 du 23.12.2009, p. 26.


    ANNEXE

    Liste des personnes visées aux articles 3 et 4

     

    Nom (et alias éventuels)

    Informations d'identification (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité …)

    Motifs

    1.

    Capitaine Moussa Dadis CAMARA

    d.d.n.: 1.1.1964 ou 29.12.1968

    Pass.: R0001318

    Président du CNDD

    2.

    Colonel Mathurin BANGOURA

    d.d.n.: 15.11.1962

    Pass.: R0003491

    Ministre des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information

    3.

    Lieutenant Colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

    d.d.n.: 22.10.1979

    Pass.: R0017873

    Ministre et Secrétaire permanent du CNDD (limogé de l'armée le 26.1.2009)

    4.

    Commandant Oumar BALDÉ

    d.d.n.: 26.12.1964

    Pass.: R0003076

    Membre du CNDD

    5.

    Commandant Mamadi (alias Mamady) MARA

    d.d.n.: 1.1.1954

    Pass.: R0001343

    Membre du CNDD

    6.

    Commandant Almamy CAMARA

    d.d.n.: 17.10.1975

    Pass.: R0023013

    Membre du CNDD

    7.

    Lieutenant Colonel Mamadou Bhoye DIALLO

    d.d.n.: 1.1.1956

    Pass.: R0001855

    Membre du CNDD

    8.

    Capitaine Koulako BÉAVOGUI

     

    Membre du CNDD

    9.

    Lieutenant Colonel de Police Kandia (alias Kandja) MARA

    Pass.: R0178636

    Membre du CNDD

    Directeur Sûreté régionale de Labé

    10.

    Colonel Sékou MARA

    d.d.n.: 1957

    Membre du CNDD

    Directeur Adjoint de la Police nationale

    11.

    M. Morciré CAMARA

    d.d.n.: 1.1.1949

    Pass.: R0003216

    Membre du CNDD

    12.

    M. Alpha Yaya DIALLO

     

    Membre du CNDD

    Directeur national des Douanes

    13.

    Colonel Mamadou Korka DIALLO

    d.d.n.: 19.2.1962

    Ministre du commerce, de l'industrie et des PME

    14.

    Colonel Fodeba TOURÉ

    d.d.n.: 7.6.1961

    Pass.: R0003417/R0002132

    Gouverneur de Kindia (ancien Ministre de la jeunesse, limogé comme ministre le 7.5.2009)

    15.

    Commandant Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

    d.d.n.: 12.5.1966

    Membre du CNDD

    16.

    Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO

     

    Membre du CNDD

    17.

    Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

    d.d.n.: 1.1.1960

    Membre du CNDD

    Ministre chargé de la sécurité présidentielle

    18.

    Capitaine Saa Alphonse TOURÉ

    d.d.n.: 3.6.1970

    Membre du CNDD

    19.

    Colonel Moussa KEITA

    d.d.n.: 1.1.1966

    Membre du CNDD

    Ministre Secrétaire Permanent du CNDD chargé des relations avec les institutions républicaines

    20.

    Lieutenant Colonel Aïdor (alias Aëdor) BAH

     

    Membre du CNDD

    21.

    Commandant Bamou LAMA

     

    Membre du CNDD

    22.

    M. Mohamed Lamine KABA

     

    Membre du CNDD

    23.

    Capitaine Daman (alias Dama) CONDÉ

     

    Membre du CNDD

    24.

    Commandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

     

    Membre du CNDD

    25.

    Commandant Moussa Tiégboro CAMARA

    d.d.n.: 1.1.1968

    Pass.: 7190

    Membre du CNDD

    Ministre auprès de la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti- drogue et du grand banditisme

    26.

    Capitaine Issa CAMARA

    d.d.n.: 1954

    Membre du CNDD

    Gouverneur de Mamou

    27.

    Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

    d.d.n.: 26.2.1957

    Pass.: 13683

    Membre du CNDD

    Ministre de la santé et de l'hygiène publique

    28.

    M. Mamady CONDÉ

    d.d.n.: 28.11.1952

    Pass.: R0003212

    Membre du CNDD

    29.

    Sous-Lieutenant Cheikh Ahmed TOURÉ

     

    Membre du CNDD

    30.

    Lieutenant Colonel Aboubacar Biro CONDÉ

    d.d.n.: 15.10.1962

    Pass.: 2443/R0004700

    Membre du CNDD

    31.

    M. Bouna KEITA

     

    Membre du CNDD

    32.

    M. Idrissa CHERIF

    d.d.n.: 13.11.1967

    Pass.: R0105758

    Ministre chargé de la communication auprès de la Présidence et du Ministre de la défense

    33.

    M. Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

    d.d.n.: 9.12.1960

    Pass.: R0020803

    Secrétaire d'État, Chargé de Missions, des questions stratégiques et du développement durable

    34.

    Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

     

    Aide de camp du Président

    35.

    M. Ibrahima Khalil DIAWARA

    d.d.n.: 1.1.1976

    Pass.: R0000968

    Conseiller spécial de Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

    36.

    Sous-Lieutenant Marcel KOIVOGUI

     

    Adjoint de Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

    37.

    M. Papa Koly KOUROUMA

    d.d.n.: 3.11.1962

    Pass.: R11914/R001534

    Ministre de l'environnement et du développement durable

    38.

    Commandant Nouhou THIAM

    d.d.n.: 1960

    Pass.: 5180

    Inspecteur général des Forces Armées

    Porte-parole du CNDD

    39.

    Capitaine de Police Théodore (alias Siba) KOUROUMA

    d.d.n.: 13.5.1971

    Pass.: Service R0001204

    Attaché de cabinet à la Présidence

    40.

    Capitaine Mamadou SANDÉ

    d.d.n.: 12.12.1969

    Pass.: R0003465

    Ministre à la Présidence chargé de l'économie et des finances

    41.

    M. Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

    d.d.n.: 31.12.1961

    Pass.: 5938/R00003488

    Ministre à la Présidence chargé du contrôle d'État

    42.

    M. Joseph KANDUNO

     

    Ministre chargé des audits, de la transparence et de la bonne gouvernance

    43.

    M. Fodéba (alias Isto) KÉIRA

    d.d.n.: 4.6.1961

    Pass.: R0001767

    Ministre de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'emploi des jeunes

    44.

    Colonel Siba LOHALAMOU

    d.d.n.: 1.8.1962

    Pass.: R0001376

    Ministre de la justice Garde des Sceaux

    45.

    Dr. Frédéric KOLIÉ

    d.d.n.: 1.1.1960

    Pass.: R0001714

    Ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques

    46.

    M. Alexandre Cécé LOUA

    d.d.n.: 1.1.1956

    Pass.: R0001757 /

    Passeport diplomatique R 0000027

    Ministre des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger

    47.

    M. Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

    d.d.n.: 4.10.1968

    Pass.: R0001758

    Ministre des mines et de l'énergie

    48.

    M. Boubacar BARRY

    d.d.n.: 28.5.1964

    Pass.: R0003408

    Ministre d'État à la Présidence chargé de la construction, de l'aménagement du territoire et du patrimoine bâti public

    49.

    M. Demba FADIGA

    d.d.n.: 1.1.1952

    Pass.: carte de séjour FR365845/365857

    Membre du CNDD

    Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire. Chargé des relations entre le CNDD et le Gouvernement

    50.

    M. Mohamed DIOP

    d.d.n.: 1.1.1963

    Pass.: R0001798

    Membre du CNDD

    Gouverneur de Conakry

    51.

    Sergent Mohamed (alias Tigre) CAMARA

     

    Membre des forces de sécurité rattaché au camp de la Garde Présidentielle «Koundara»

    52.

    M. Habib HANN

    d.d.n.: 15.12.1950

    Pass.: 341442

    Comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'État

    53.

    M. Ousmane KABA

     

    Comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'État

    54.

    M. Alfred MATHOS

     

    Comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'État

    55.

    Capitaine Mandiou DIOUBATÉ

    d.d.n.: 1.1.1960

    Pass.: R0003622

    Directeur du bureau de presse à la Présidence

    Porte-parole du CNDD

    56.

    M. Cheik Sydia DIABATÉ

    d.d.n.: 23.4.1968

    Pass.: R0004490

    Membre des Forces armées

    Directeur des Services de renseignements et d'investigation au Ministère de la défense

    57.

    M. Ibrahima Ahmed BARRY

    d.d.n.: 11.11.1961

    Pass.: R0048243

    Directeur général de la Radio Télévision Guinéenne

    58.

    M. Alhassane BARRY

    d.d.n.: 15.11.1962

    Pass.: R0003484

    Gouverneur de la Banque centrale

    59.

    M. Roda Namatala FAWAZ

    d.d.n.: 6.7.1947

    Pass.: R0001977

    Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

    60.

    M. Dioulde DIALLO

     

    Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

    61.

    M. Kerfalla CAMARA KPC

     

    PDG de Guicopress

    Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

    62.

    Dr. Moustapha ZABATT

    d.d.n.: 6.2.1965

    Médecin et Conseiller personnel du Président

    63.

    M. Aly MANET

     

    Mouvement «Dadis Doit Rester»

    64.

    M. Louis M'bemba SOUMAH

     

    Ministre du travail, de la réforme administrative et de la fonction publique

    65.

    M. Cheik Fantamady CONDÉ

     

    Ministre de l'information et de la culture

    66.

    Colonel Boureima CONDÉ

     

    Ministre de l'agriculture et de l'élevage

    67.

    Mme Mariame SYLLA

     

    Ministre de la décentralisation et du développement local


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