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Document 32006R1913

Règlement (CE) n o  1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements

JO L 365 du 21.12.2006, p. 52–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 326M du 10.12.2010, p. 456–467 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogé par 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1913/oj

21.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/52


RÈGLEMENT (CE) No 1913/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole (2) a été modifié de manière substantielle depuis son adoption. De plus, les dispositions concernant les compensations relatives à des réévaluations sensibles ou à des baisses des taux de change appliqués aux aides directes sont désormais obsolètes en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 2799/98. Dans un souci de clarté et de simplification, il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 2808/98 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Les faits générateurs du taux de change applicables aux différentes situations qui se présentent dans le cadre de la législation agricole doivent être établis, sans préjudice des précisions ou des dérogations prévues, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés, sur la base des critères indiqués à l'article 3 du règlement (CE) no 2799/98.

(3)

Pour tous les prix ou montants à déterminer dans le cadre des échanges avec les pays tiers, l'acceptation de la déclaration en douane constitue le fait générateur le mieux adapté pour atteindre le but économique concerné. Il en va de même pour les restitutions accordées à l’exportation et pour la détermination du prix d'entrée des fruits et des légumes dans la Communauté, sur la base duquel les produits sont classés dans le tarif douanier commun. Il convient donc de retenir ce fait générateur.

(4)

Le prix d'entrée des fruits et des légumes dans la Communauté est déterminé sur la base de la valeur forfaitaire des fruits et des légumes à l'importation, visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes (3). Pour le calcul de ladite valeur forfaitaire, les cours représentatifs sur les marchés d’importation sont utilisés. Il convient de déterminer le fait générateur du taux de change de ces cours à la date de leur application.

(5)

Pour les restitutions octroyées à la production, le fait générateur du taux de change est en règle générale lié à l’accomplissement de certaines formalités particulières. En vue d’une harmonisation des règles applicables, il convient de prévoir que le fait générateur est la date à laquelle les produits sont déclarés comme ayant atteint la destination requise, lorsqu'une telle destination est requise, et, dans tous les autres cas, l’acceptation de la demande de paiement de la restitution par l’organisme payeur.

(6)

Pour les aides à la transformation des agrumes et des fruits et des légumes visées respectivement à l’article 3 du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (4) et aux articles 2 et 6 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (5), pour le prix minimal visé à l’article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, ainsi que pour l’aide aux fourrages séchés visée à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (6), le but économique est atteint au moment de la prise en charge des produits par le transformateur. Il convient par conséquent de déterminer le fait générateur du taux de change sur cette base.

(7)

Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique, l’obligation à respecter pour l'octroi de l'aide est constituée par un acte permettant de garantir l’utilisation adéquate des produits en cause. La prise en charge des produits par l'opérateur concerné constitue un préalable permettant aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles requis dans la comptabilité de ce dernier et garantissant un traitement homogène des dossiers. Il convient par conséquent de fixer le fait générateur du taux de change en relation avec la prise en charge des produits.

(8)

Pour les autres aides accordées dans le secteur agricole, les situations peuvent être très différentes. Toutefois, ces aides sont toujours accordées sur la base d’une demande et dans des délais définis par la législation. Il convient par conséquent de fixer le fait générateur du taux de change à la date limite de présentation des demandes.

(9)

Pour les régimes de soutien visés à l’annexe I et à l’article 12 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (7), le fait générateur du taux de change est défini par l’article 45 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (8). Il convient de se référer à cette disposition.

(10)

Pour les prix, primes et aides dans le secteur vitivinicole, prévus par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (9), le fait générateur du taux de change doit être lié, selon le cas, à la date de début de la campagne viticole, à l’application de contrats spécifiques ou à l’accomplissement de certaines opérations comme l’enrichissement ou la transformation des produits viticoles. Il convient par conséquent de préciser pour chaque situation le fait générateur à prendre en considération.

(11)

Les situations à prendre en compte pour la détermination du fait générateur sont très différentes pour les aides dans le secteur du lait et des produits laitiers visées à l'article 1er, points b) i), b) ii) et b) iii), du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (10), à l'article 7 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (11), à l'article 1er du règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (12), à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2921/90 de la Commission du 10 octobre 1990 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (13) et pour le prélèvement visé à l'article 1er du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (14). Il convient donc de fixer le fait générateur en fonction de la spécificité de chacune de ces situations.

(12)

Pour les frais de transport visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (15) et à l’article 11, paragraphe 2 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (16), le fait générateur du taux de change doit être fonction de la date de présentation des offres dans le cadre des marchés publics. Il convient par conséquent de fixer ce fait générateur à la date à laquelle une offre recevable a été reçue par l’autorité compétente pour le marché de transport correspondant.

(13)

Le prix de référence du sucre et le prix minimal pour la betterave sous quota visé à l'article 5 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (17) sont étroitement liés et doivent être connus des opérateurs pour l'ensemble d’une campagne de commercialisation. Il doit en aller de même pour le montant unique prélevé sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose, ainsi que pour le prélèvement sur l'excédent et la taxe à la production, visés respectivement à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, et aux articles 15 et 16 du règlement (CE) no 318/2006. Il convient par conséquent de fixer le fait générateur du taux de change pour ces prix et montants à la date la plus proche possible de la récolte et préalablement à celle-ci.

(14)

Pour les montants à caractère structurel et environnemental visés au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (18), ainsi que pour les montants approuvés conformément au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (19), pour lesquels les paiements sont pris en charge dans les programmes de développement rural approuvés par le règlement (CE) no 1698/2005, les montants sont établis pour une campagne de commercialisation ou une année civile. Le but économique est dès lors atteint si le fait générateur du taux de change est établi pour l’année concernée. Sur la base de ces éléments, il convient d'établir le fait générateur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.

(15)

Les sommes forfaitaires visées au point 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière (20), destinées à couvrir les frais généraux spécifiquement liés aux fonds opérationnels et aux programmes opérationnels visés aux articles 15 et 16 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (21), sont déterminées pour une année donnée. Il convient par conséquent d'établir le fait générateur du taux de change au 1er janvier de l’année à laquelle ces frais se rapportent.

(16)

Pour les autres prix et pour les montants liés à ces prix, le but économique est atteint lorsque intervient l’acte juridique sur la base duquel ces prix et montants sont déterminés. Toutefois, le fait générateur du taux de change doit être également en corrélation avec les obligations comptables ou déclaratives des opérateurs et des États membres. À ce titre, en vue de permettre une simplification de la gestion, il est opportun d’établir un fait générateur unique pour tous les prix et montants relatifs à un certain type d'opérations intervenant au cours d’une période déterminée, sous réserve que celles-ci ne soient pas trop éloignées du but économique, et de retenir à cette fin le premier jour du mois au cours duquel interviennent les actes juridiques concernés.

(17)

Pour les avances et les garanties, les montants à payer ou les montants garantis sont fixés en euros conformément à la législation agricole, et notamment à l’article 45 du règlement (CE) no 1290/2005. Le taux de change applicable à ces montants doit dès lors être proche de la date du paiement de l'avance ou de la date de la mise en place des garanties. En cas d’utilisation des garanties, leur montant doit également permettre de couvrir la totalité des risques pour lesquels elles ont été constituées. Le fait générateur du taux de change doit, dans ces conditions, être défini en fonction soit du jour de la fixation du montant de l’avance ou de la constitution de la garantie, soit de la date de paiement de celles-ci.

(18)

L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (22) prévoit que, sans préjudice des règles et des faits générateurs spécifiques prévus dans les annexes dudit règlement ou par la législation agricole, les dépenses qui sont calculées sur la base de montants fixés en euros et les dépenses ou les recettes effectuées en monnaie nationale dans le cadre dudit règlement sont converties, selon le cas, en monnaie nationale ou en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur et que ce taux de change s’applique également pour les comptabilisations relatives aux différents cas spécifiques visés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement. Il convient donc de se référer à cette disposition.

(19)

L’établissement, par le règlement (CE) no 1290/2005, d’un fait générateur unique du taux de change pour tous les paiements directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003, a rendu obsolètes ou contradictoires certains faits générateurs prévus par la législation agricole sectorielle, notamment par le règlement (CEE) no 1003/81 de la Commission du 10 avril 1981 définissant le fait générateur applicable lors de la mise en vente des stocks détenus par les organismes d'intervention dans les secteurs des céréales et du riz (23), le règlement (CEE) no 3749/86 de la Commission du 9 décembre 1986 établissant le fait générateur pour le calcul des montants des prélèvements et restitutions dans le secteur du riz (24), le règlement (CEE) no 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre (25), le règlement (CEE) no 1718/93 de la Commission du 30 juin 1993 concernant le fait générateur des taux de conversion agricoles utilisés pour le secteur des semences (26), le règlement (CEE) no 1756/93 de la Commission du 30 juin 1993 fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers (27), le règlement (CEE) no 1759/93 de la Commission du 1er juillet 1993 concernant les faits générateurs du taux de conversion agricole à appliquer dans le secteur de la viande bovine (28), le règlement (CEE) no 1785/93 de la Commission du 30 juin 1993 concernant les faits générateurs des taux de conversion agricoles utilisés pour les secteurs textiles (29), le règlement (CEE) no 1793/93 de la Commission du 30 juin 1993 concernant le fait générateur des taux de conversion agricoles utilisés pour le secteur du houblon (30), le règlement (CE) no 3498/93 de la Commission du 20 décembre 1993 déterminant les faits générateurs applicables spécifiquement dans le secteur de l’huile d’olive (31), le règlement (CE) no 594/2004 de la Commission du 30 mars 2004 fixant les faits générateurs applicables dans les secteurs des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes (32) et le règlement (CE) no 383/2005 de la Commission du 7 mars 2005 établissant les faits générateurs des taux de change applicables aux produits du secteur vitivinicole (33).

(20)

Il convient dès lors d’abroger les règlements (CEE) no 1003/81, (CEE) no 3749/86, (CEE) no 1713/93, (CEE) no 1718/93, (CEE) no 1756/93, (CEE) no 1759/93, (CEE) no 1785/93, (CEE) no 1793/93, (CE) no 3498/93, (CE) no 594/2004 et (CE) no 383/2005.

(21)

Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements suivants:

le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (34),

le règlement (CEE) no 3164/89 de la Commission du 23 octobre 1989 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de chanvre (35),

le règlement (CEE) no 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc (36),

le règlement (CEE) no 3446/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (37),

le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement (38),

le règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane (39),

le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (40),

le règlement (CE) no 1905/94 de la Commission du 27 juillet 1994 portant modalités d'application du règlement (CE) no 399/94 du Conseil relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs (41),

le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (42),

le règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine (43),

le règlement (CE) no 907/2000 de la Commission du 2 mai 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine (44),

le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (45),

le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (46),

le règlement (CE) no 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (47),

le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers,

le règlement (CE) no 917/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture (48),

le règlement (CE) no 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (49),

le règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (50).

(22)

Il y a également lieu de prévoir une période transitoire dans le secteur du sucre, pour ce qui concerne le taux de change applicable au prix minimal de la betterave, compte tenu des contrats établis à ce titre entre les producteurs de betterave et les producteurs de sucre, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, dont l'application est en cours.

(23)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

FAITS GÉNÉRATEURS DU TAUX DE CHANGE

Article premier

Restitutions à l’exportation et échanges avec les pays tiers

1.   Pour les restitutions fixées en euros et les prix et montants exprimés en euros dans la législation agricole communautaire à appliquer dans les échanges avec les pays tiers, le fait générateur du taux de change est l'acceptation de la déclaration en douane.

2.   Pour le calcul de la valeur forfaitaire des fruits et des légumes à l'importation, visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3223/94, en vue de déterminer le prix d'entrée visé à l'article 5 dudit règlement, le fait générateur du taux de change pour les cours représentatifs utilisés pour le calcul de ladite valeur forfaitaire et du montant de la réduction visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3223/94 est le jour auquel les cours représentatifs se rapportent.

Article 2

Restitutions à la production et aides spécifiques

1.   Pour les restitutions octroyées à la production fixées en euros par la législation communautaire, le fait générateur du taux de change est:

a)

la date à laquelle il est déclaré que les produits ont atteint la destination requise, le cas échéant, par ladite législation;

b)

dans les cas où une telle destination n'est pas requise, l’acceptation de la demande de paiement de la restitution par l’organisme payeur.

2.   Pour les aides à la transformation, le fait générateur du taux de change est la date de prise en charge des produits par le transformateur, notamment pour:

a)

les aides à la transformation des agrumes et des fruits et légumes visées respectivement à l’article 3 du règlement (CE) no 2202/96 et aux articles 2 et 6 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96;

b)

le prix minimal visé à l’article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96;

c)

le prix minimal et la prime visés aux articles 4 bis et 5 du règlement (CE) no 1868/94.

3.   Pour l’aide aux fourrages séchés visée à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 et les montants liés à cette aide, le fait générateur du taux de change est le jour où les fourrages séchés quittent l'entreprise de transformation.

4.   Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique et sans préjudice des articles 4, 5 et 6, le fait générateur du taux de change est le premier acte qui assure, après la prise en charge des produits par l'opérateur concerné, une utilisation adéquate des produits en cause et qui constitue une obligation pour l'octroi de l'aide.

5.   Pour les aides au stockage privé, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période pour laquelle l'aide prévue au titre d'un même contrat est octroyée.

6.   Pour les aides autres que celles visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article et aux articles 4 et 5, le fait générateur du taux de change est la date limite de présentation des demandes.

Article 3

Paiements directs

Pour les régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil et le montant supplémentaire de l'aide visé à l'article 12 dudit règlement, le fait générateur du taux de change est la date visée à l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 4

Prix, primes et aides dans le secteur vitivinicole

1.   Pour la prime octroyée en contrepartie de l'abandon définitif de la viticulture, visée à l'article 8 du règlement (CE) no 1493/1999, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la campagne viticole au cours de laquelle la demande de paiement est présentée.

Pour les prix et aides visés à l’article 27, paragraphes 9 et 11, et à l'article 28, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1493/1999, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la campagne viticole pour laquelle le prix d'achat est payé.

Pour les allocations financières pour la restructuration et la reconversion des vignobles prévues par l'article 14 du règlement (CE) no 1493/1999, le fait générateur du taux de change est le 1er juillet précédant l'exercice pour lequel les allocations financières sont établies.

2.   Pour les prix, aides et mesures de distillation de crise visés à l’article 29, paragraphes 2 et 4, et à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et pour le prix minimal visé à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (51), le fait générateur du taux de change est le premier jour du mois au cours duquel est effectuée la première livraison de vin dans le cadre d'un contrat.

3.   Pour les aides visées à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, le fait générateur du taux de change est le premier jour du mois au cours duquel la première opération d’enrichissement ou de transformation des produits viticoles est effectuée.

Article 5

Montants et paiements directs dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Pour l'aide à l'utilisation du beurre, du beurre concentré et de la crème destinés à des produits de pâtisserie et à des glaces alimentaires visée à l'article 1er, point b), i) du règlement (CE) no 1898/2005 et pour l'aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté visée à l'article 1er, point b), ii) dudit règlement, le fait générateur du taux de change est le jour où expire le délai de présentation des offres.

2.   Pour l'aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif visée à l'article 1er, point b), iii) du règlement (CE) no 1898/2005, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période pour laquelle le bon prévu à l'article 75, paragraphe 1, dudit règlement est valable.

3.   Pour l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2799/1999, le fait générateur du taux de change est le jour au cours duquel le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre est transformé en aliment composé ou au cours duquel le lait écrémé en poudre est dénaturé.

4.   Pour l'aide octroyée pour la cession aux élèves dans les établissements scolaires de certains produits laitiers visée à l'article 1er du règlement (CE) no 2707/2000, le fait générateur du taux de change est le premier jour du mois auquel se rapporte la demande de paiement de l'aide visée à l'article 11 dudit règlement.

5.   Pour l'aide au lait écrémé utilisé dans la production de caséine ou de caséine-présure visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2921/90, le fait générateur du taux de change est le jour de fabrication de la caséine et de la caséine-présure.

6.   Pour le paiement du prélèvement visé à l'article 1er du règlement (CE) no 595/2004, pour une période de douze mois au sens du règlement (CE) no 1788/2003, le fait générateur du taux de change est le 1er avril suivant la période concernée.

7.   Pour les frais de transport visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2771/1999 et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 214/2001, le fait générateur du taux de change est le premier jour où l'offre valable a été reçue par l'autorité compétente.

Article 6

Prix minimal de la betterave, montant unique, prélèvement et taxe à la production dans le secteur du sucre

Pour le prix minimal de la betterave, le montant unique prélevé sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose, ainsi que pour le prélèvement sur l'excédent et la taxe à la production visés respectivement à l'article 5, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, et aux articles 15 et 16 du règlement (CE) no 318/2006, le fait générateur du taux de change est le 1er octobre de la campagne de commercialisation au titre de laquelle les prix et montants sont appliqués ou versés.

Article 7

Montants à caractère structurel ou environnemental et frais généraux des programmes opérationnels

1.   Pour les montants visés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005, ainsi que pour les montants relatifs aux mesures approuvées au titre du règlement (CE) no 1257/1999, dont les paiements aux bénéficiaires sont pris en charge par les programmes de développement rural approuvés au titre du règlement (CE) no 1698/2005, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroyer l'aide est prise.

Toutefois, dans le cas où, conformément à la réglementation communautaire, le paiement des montants visés au premier alinéa est échelonné sur plusieurs années, le fait générateur du taux de change pour chacune des tranches annuelles est le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la tranche en question est payée.

2.   Pour les sommes forfaitaires visées au point 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1433/2003, destinées à couvrir les frais généraux spécifiquement liés aux fonds opérationnels et aux programmes opérationnels visés aux articles 15 et 16 du règlement (CE) no 2200/96, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année à laquelle ces frais se rapportent.

Article 8

Autres montants et prix

Pour les prix ou les montants autres que ceux visés aux articles 1er à 7, ou les montants liés à ces prix, exprimés en euros dans la législation communautaire, ou exprimés en euros par une procédure d'appel d'offres, le fait générateur du taux de change est le jour où se produit l'un des actes juridiques suivants:

a)

pour les achats, lorsque l'offre valable a été reçue ou, dans le secteur des fruits et des légumes, quand les produits sont pris en charge par le stockeur;

b)

pour les ventes, lorsque l'offre valable a été reçue ou, dans le secteur des fruits et des légumes, quand l'opérateur concerné prend en charge les produits;

c)

pour les retraits de produits dans le secteur des fruits et des légumes, le jour où a lieu l'opération de retrait;

d)

pour les coûts de transport, de transformation ou de stockage public ainsi que pour les montants alloués à des études ou à des actions de promotion, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, la date limite pour la présentation des offres;

e)

pour le constat sur le marché de montants, de prix ou d'offres, le jour au titre duquel le montant, le prix ou l'offre est constaté;

f)

pour les sanctions liées au non-respect de la législation agricole, la date de l'acte par lequel les faits sont constatés par l'autorité compétente;

g)

pour les chiffres d’affaires ou les montants relatifs à des volumes de production, le début de la période de référence définie par la législation agricole.

Article 9

Paiement des avances

Pour les avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur applicable pour le prix ou montant concerné par l'avance, dans le cas où ce fait générateur a eu lieu au moment du paiement de l'avance, ou dans les autres cas, la date de fixation en euros de l'avance ou, à défaut, la date de paiement de l'avance.

Le fait générateur du taux de change s'applique sans préjudice de l'application à la totalité du prix ou du montant en cause du fait générateur de ce prix ou de ce montant.

Article 10

Garanties

Pour les garanties, le fait générateur du taux de change est la date à laquelle la garantie est constituée.

Cependant, les exceptions suivantes s'appliquent:

a)

pour les garanties liées à des avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur tel que défini pour le montant de l'avance, lorsque cet événement s'est produit au moment où la garantie est payée;

b)

pour les garanties liées à l'appel d'offres, le fait générateur du taux de change est le jour de présentation de l'offre;

c)

pour les garanties liées à l'exécution des offres, le fait générateur du taux de change est la date de clôture du délai de l'appel d'offres.

CHAPITRE II

TAUX DE CHANGE

Article 11

Détermination du taux de change

Lorsqu'un fait générateur est établi en vertu de la législation communautaire, le taux de change à appliquer est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne (BCE) avant le premier jour du mois au cours duquel le fait générateur se produit.

Cependant, dans les cas suivants, le taux de change à appliquer est le suivant:

a)

pour les cas, visés à l'article 1er, paragraphe 1, dans lesquels le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane, le taux visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil (52);

b)

pour les dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public, le taux résultant des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2006;

c)

pour le prix minimal de la betterave visé à l'article 6, dans lequel le fait générateur du taux de change est le 1er octobre, le taux moyen du dernier mois établi par la Banque centrale européenne (BCE) avant le fait générateur.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES

Article 12

Modification du règlement (CEE) no 2220/85

L’article 12 du règlement (CEE) no 2220/85 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   Toute garantie visée à l’article 1er est constituée en euros.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro, en monnaie nationale, le montant de la garantie en euros est converti dans cette monnaie conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (53). L’engagement correspondant à la garantie et le montant qui serait éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de manquement restent fixés en euros.

Article 13

Modification du règlement (CEE) no 3164/89

L’article 4 du règlement (CEE) no 3164/89 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Le fait générateur du taux de change applicable à l’aide est celui visé à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (54).

Article 14

Modification du règlement (CEE) no 3444/90

L’article 8 du règlement (CEE) no 3444/90 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Les faits générateurs du taux de change applicable à l’aide et aux garanties sont respectivement ceux visés à l’article 2, paragraphe 5, et à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (55).

Article 15

Modification du règlement (CEE) no 3446/90

L’article 8 du règlement (CEE) no 3446/90 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Les faits générateurs du taux de change applicable à l’aide et aux garanties sont respectivement ceux visés à l’article 2, paragraphe 5, et à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (56).

Article 16

Modification du règlement (CEE) no 1722/93

À l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1722/93, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution est celui visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (57).

Article 17

Modification du règlement (CEE) no 1858/93

L’article 11 du règlement (CEE) no 1858/93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Le fait générateur du taux de change applicable à l’aide compensatoire est celui visé à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (58).

Article 18

Modification du règlement (CEE) no 2825/93

À l’article 6 du règlement (CEE) no 2825/93, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux de la restitution est celui valable le jour de la mise sous contrôle des céréales. Toutefois, pour les quantités distillées dans chacune des périodes fiscales de distillation qui suivent celle où a eu lieu la mise sous contrôle, le taux est celui valable le premier jour de chaque période fiscale de distillation concernée.

Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution est celui visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (59).

Article 19

Modification du règlement (CE) no 1905/94

À l’article 11 du règlement (CE) no 1905/94, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Pour les montants fixés dans le cadre des actions visées aux articles 3, 4 et 5, le fait générateur du taux de change est celui visé à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (60).

Article 20

Modification du règlement (CE) no 800/1999

À l’article 6, dernier alinéa, et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution est celui visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (61).

Article 21

Modification du règlement (CE) no 562/2000

L'article 19 du règlement (CE) no 562/2000 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Taux de change

Les faits générateurs du taux de change applicable au montant et aux prix visés à l'article 14, et à la garantie visée à l'article 12 sont respectivement ceux visés à l’article 8, point a), et à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (62).

Article 22

Modification du règlement (CE) no 907/2000

L'article 13 du règlement (CE) no 907/2000 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Les faits générateurs du taux de change applicable à l’aide et aux garanties sont respectivement ceux visés à l’article 2, paragraphe 5, et à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (63).

Article 23

Modification du règlement (CE) no 1291/2000

A l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 24

Modification du règlement (CE) no 245/2001

L’article 16 du règlement (CE) no 245/2001 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Fait générateur

Pour chacune des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, le fait générateur du taux de change de l'euro pour la conversion de l'avance et de l'aide à la transformation pour la quantité en cause est celui visé à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (64).

Article 25

Modification du règlement (CE) no 2236/2003

L’article 20 du règlement (CE) no 2236/2003 est supprimé.

Article 26

Modification du règlement (CE) no 595/2004

L'article 14 du règlement (CE) no 595/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Le fait générateur du taux de change applicable au paiement du prélèvement visé à l'article 1er du règlement (CE) no 595/2004 est celui visé à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (65).

Article 27

Modification du règlement (CE) no 917/2004

L’article 8 du règlement (CE) no 917/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Pour les montants visés à l'article 3, le fait générateur du taux de change de l'euro est le même que celui visé à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (66).

Article 28

Modification du règlement (CE) no 382/2005

L’article 22 du règlement (CE) no 382/2005 est supprimé.

Article 29

Modification du règlement (CE) no 967/2006

L’article 20 du règlement (CE) no 967/2006 est supprimé.

Article 30

Abrogation

Les règlements (CEE) no 1003/81, (CEE) no 3749/86, (CEE) no 1713/93, (CEE) no 1718/93, (CEE) no 1756/93, (CEE) no 1759/93, (CEE) no 1785/93, (CEE) no 1793/93, (CE) no 3498/93, (CE) no 2808/98, (CE) no 594/2004 et (CE) no 383/2005 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 31

Règle transitoire dans le secteur du sucre

Pour ce qui concerne la conversion du prix minimal de la betterave, visé à l'article 5 du règlement (CE) no 318/2006, en monnaies nationales, dans les pays n'appartenant pas à la zone euro, les modalités applicables pour la campagne 2006/2007 sont celles prévues à l'article premier du règlement (CE) no 1713/93.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76).

(3)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(4)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(6)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

(7)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(8)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(9)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(10)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1474/2006 (JO L 275 du 6.10.2006, p. 44).

(11)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2006 (JO L 288 du 19.10.2006, p. 21).

(12)  JO L 311 du 12.12.2000, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 943/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 9).

(13)  JO L 279 du 11.10.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1487/2006 (JO L 278 du 10.10.2006, p. 8).

(14)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1468/2006 (JO L 274 du 5.10.2006, p. 6).

(15)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1474/2006 (JO L 275 du 6.10.2006, p. 44).

(16)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).

(17)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(18)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).

(19)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(20)  JO L 203 du 12.8.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 576/2006 (JO L 100 du 8.4.2006, p. 4).

(21)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(22)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.

(23)  JO L 100 du 11.4.1981, p. 11.

(24)  JO L 348 du 10.12.1986, p. 32.

(25)  JO L 159 du 1.7.1993 p. 94. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1509/2001 (JO L 200 du 25.7.2001, p. 19).

(26)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 103.

(27)  JO L 161 du 2.7.1993, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 569/1999 (JO L 70 du 17.3.1999, p. 12).

(28)  JO L 161 du 2.7.1993, p. 59.

(29)  JO L 163 du 6.7.1993, p. 9.

(30)  JO L 163 du 6.7.1993, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 53).

(31)  JO L 319 du 21.12.1993, p. 20.

(32)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 17.

(33)  JO L 61 du 8.3.2005, p. 20.

(34)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

(35)  JO L 307 du 24.10.1989, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3587/92 (JO L 364 du 12.12.1992, p. 26).

(36)  JO L 333 du 30.11.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2003 (JO L 123 du 17.5.2003, p. 7).

(37)  JO L 333 du 30.11.1990, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2001 (JO L 217 du 11.8.2001, p. 3).

(38)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).

(39)  JO L 170 du 13.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 789/2005 (JO L 132 du 26.5.2005, p. 13).

(40)  JO L 258 du 16.10.1993, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 29).

(41)  JO L 194 du 29.7.1994, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 94/2002 (JO L 17 du 19.1.2002, p. 20).

(42)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(43)  JO L 68 du 16.3.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1067/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 60).

(44)  JO L 105 du 3.5.2000, p. 6.

(45)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(46)  JO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2005 (JO L 146 du 10.6.2005, p. 3).

(47)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 45. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).

(48)  JO L 163 du 30.4.2004, p. 83. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1484/2004 (JO L 273 du 21.8.2004, p. 5).

(49)  JO L 61 du 8.3.2005, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 432/2006 (JO L 79 du 16.3.2006, p. 12).

(50)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(51)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(52)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(53)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(54)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(55)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(56)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(57)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(58)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(59)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(60)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(61)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(62)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(63)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(64)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(65)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52

(66)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 1003/81

Article premier

Article 8

Règlement (CEE) no 3749/86

Article premier

Article 8

Règlement (CEE) no 1713/93

Article premier

Article 6

Annexe I.I

Article 8, point a)

Annexe I.II

Article 8, point b)

Annexe I.III

Annexe I.IV

Annexe I.V

Annexe I.VI

Annexe I.VII

Annexe I.VIII

Annexe I.IX

Annexe I.X

Annexe I.XII

Annexe I.XIII

Annexe I.XIV

Article 1

Annexe I.XV

Article 10

Annexe I.XVI

Règlement (CEE) no 1718/93

Article premier

Article 3

Règlement (CEE) no 1756/93

Article 1, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 5

Article 1, paragraphe 2

Article 10

Article 1, paragraphe 3

Article 5

Annexe, Partie B III, 1.

Article 5, paragraphe 1

Annexe, Partie B III, 5.A

Article 5, paragraphe 2

Annexe, Partie C III, 3.

Article 5, paragraphe 3

Annexe, Partie D 4.

Article 5, paragraphe 4

Annexe, Partie D 6.

Article 5, paragraphe 5

Règlement (CEE) no 1759/93

Article 1, paragraphe 1

Article 8, point a)

Article 1, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7

Article 10

Article 1, paragraphe 3

Article 8, point b)

Règlement (CEE) no 1785/93

Article 1

Article 3

Règlement (CEE) no 1793/93

Article 1

Article 3

Règlement (CEE) no 3498/93

Article 1

Article 3

Article 2

Article 3

Article 3

Article 2

Règlement (CEE) no 2808/98

Le présent règlement

Article 1

Article 11

Article 2

Article 1, paragraphe 1)

Article 3, paragraphe 1)

Article 8, points a), b) et c)

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 1

Article 3

Article 4, paragraphe 2

Article 7

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 8, point d)

Article 5, paragraphe 2

Article 8, point e)

Article 5, paragraphe 3

Article 9

Article 5, paragraphe 4

Article 10

Articles 6 à 15

Règlement (CE) no 594/2004

Article 2

Article 7, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 8, point c)

Article 3, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 4

Article 8, point c)

Article 5, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

 

Article 6

Article 1, paragraphe 1

Article 7

Article 2, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 8, point a)

Article 8, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 3

Article 8, point b)

Article 8, paragraphe 4

Article 10, point b)

Article 9

Article 1, paragraphe 1

Article 10

Article 2, paragraphe 2

Règlement (CE) no 383/2005

Article 1

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 3


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