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Document 32006R0545

    Règlement (CE) n o 545/2006 de la Commission du 31 mars 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1464/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation du Monteban , additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 94 du 1.4.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 28.11.2006, p. 321–322 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/545/oj

    1.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 94/26


    RÈGLEMENT (CE) N o 545/2006 DE LA COMMISSION

    du 31 mars 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1464/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation du «Monteban», additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le narasin (Monteban, Monteban G 100), additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). Le règlement (CE) no 1464/2004 de la Commission (3) a autorisé, pour une période de dix ans, l'usage dudit additif pour les poulets d'engraissement, en liant l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l'additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 permet que les conditions d'autorisation d'un additif soient modifiées à la demande du titulaire de l'autorisation et après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l'Autorité»).

    (3)

    Dans l'avis qu'elle a adopté le 27 juillet 2004, l'Autorité a proposé de fixer une limite maximale de résidus (LMR) de 50 μg/kg pour tous les tissus frais des poulets d'engraissement. En conséquence, un délai d'attente d'un jour avant l'abattage a été jugé suffisant. Il peut se révéler nécessaire de réexaminer les limites maximales de résidus mentionnées dans l'annexe du présent règlement à la lumière des résultats de toute évaluation concernant la substance active, réalisée par l'Agence européenne des médicaments.

    (4)

    Le titulaire de l'autorisation de l'additif narasin (Monteban, Monteban G 100) a proposé de modifier les conditions de l'autorisation en demandant à la Commission d'instaurer la LMR recommandée par l'Autorité.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1464/2004 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) no 1464/2004 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

    (2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive abrogée par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)  JO L 270 du 18.8.2004, p. 8.


    ANNEXE

    Numéro d'enregistrement de l'additif

    Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l’additif

    Additif

    (dénomination commerciale)

    Composition, formule chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d'animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d'autorisation

    Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées provenant de l'espèce animale ou de la catégorie d'animaux concernée

    mg de substance active/kg d'aliment complet

    Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    «E 765

    Eli Lilly and Company Limited

    Narasin 100 g/kg

    (Monteban, Monteban G 100)

     

    Composition de l'additif:

     

    Narasin: 100 g d'activité/kg

     

    Huile de soja ou huile minérale: 10-30 g/kg

     

    Vermiculite: 0-20 g/kg

     

    Résidus de mouture de soja ou balle de riz en quantité suffisante 1 kg

     

    Substance active:

     

    Narasin, C43H72O11

     

    Numéro CAS: 55134-13-9

     

    Polyéther de l'acide monocarboxylique produit par Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), sous forme de granulés:

     

    Narasin A activité: ≥ 90 %

    Poulets d'engraissement

    60

    70

    Administration interdite un jour au moins avant l'abattage.

    Indiquer dans le mode d'emploi:

     

    “Dangereux pour les équidés, les dindons et les lapins.”

     

    “Cet aliment contient un ionophore: son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple, la tiamuline) peut être contre-indiquée.”

    21.8.2014

    50 μg/kg pour tous les tissus frais de poulets d'engraissement»


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