EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1292

Règlement (CE) n° 1292/2005 de la Commission du 5 août 2005 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 205 du 6.8.2005, p. 3–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 287M du 18.10.2006, p. 285–293 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1292/oj

6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1292/2005 DE LA COMMISSION

du 5 août 2005

modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe des règles concernant l'utilisation dans l'alimentation animale de protéines dérivées d'animaux pour prévenir la propagation d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) parmi les animaux.

(2)

Ce règlement interdit l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation d'animaux d'élevage, soit qu'elles peuvent contenir l'agent infectieux des EST, soit qu'elles sont susceptibles d'empêcher la détection de petites quantités de protéines potentiellement infectées par des EST dans des aliments pour animaux. Il interdit en outre strictement l'utilisation de constituants d'origine animale prohibés dans les aliments pour animaux.

(3)

La directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (2) dispose que les analyses officielles d'aliments pour animaux effectuées dans le but de contrôler la présence de constituants d'origine animale dans les aliments pour animaux, d'identifier ces constituants ou d'en estimer la quantité doivent être effectuées conformément à ladite directive. Les tests d'aptitude des laboratoires, effectués conformément à cette directive par l'Institut des matériaux et mesures de référence (IMMR-CCR), ont montré que l'efficacité des laboratoires s'agissant de détecter de petites quantités de protéines provenant de mammifères a considérablement progressé.

(4)

Cette amélioration des performances des laboratoires a permis de détecter la présence fortuite de spicules osseux, en particulier dans des tubercules et des racines comestibles. Des données scientifiques montrent que la contamination de tels produits agricoles par des spicules osseux présents dans le sol ne peut être évitée. Les lots de tubercules et de racines comestibles contaminés doivent être éliminés conformément à la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (3), et doivent souvent être détruits en conséquence. Afin d'éviter une application disproportionnée de cette directive, les États membres devraient être autorisés à effectuer une analyse de risques sur la présence de constituants d'origine animale dans les tubercules et les racines comestibles avant de conclure à une éventuelle infraction à l'interdiction dans l'alimentation animale.

(5)

Les 25 et 26 mai 2000, le comité scientifique directeur (CSD) a actualisé son rapport et son avis sur la sécurité de protéines hydrolysées produites à partir de cuir provenant de ruminants, adoptés lors de sa réunion des 22 et 23 octobre 1998. Les conditions dans lesquelles les protéines hydrolysées peuvent être considérées comme sûres sont établies par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (4). Depuis le 1er mai 2004, ces conditions s'appliquent également aux protéines hydrolysées importées de pays tiers. Par conséquent, l'interdiction d'utiliser, dans l'alimentation des ruminants, des protéines hydrolysées provenant de cuirs et de peaux de ruminants devrait être levée.

(6)

Dans son avis du 17 septembre 1999 sur le recyclage intra-espèce, puis dans son avis des 27 et 28 novembre 2000 sur la justification scientifique d'une interdiction des protéines animales dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage, le CSD affirme qu'il n'existe aucune preuve de l'apparition naturelle d'EST chez les animaux d'élevage non ruminants qui produisent des denrées alimentaires, comme les porcins et les volailles. En outre, les contrôles afférents à l'interdiction des protéines animales étant fondés sur la détection d'os et de fibres musculaires dans les aliments pour animaux, les produits sanguins et les protéines hydrolysées dérivés de non-ruminants ne devraient pas compromettre les contrôles concernant la présence de protéines potentiellement infectées par des EST. Par conséquent, les restrictions concernant l'utilisation de produits sanguins et de protéines hydrolysées dérivés de non-ruminants dans l'alimentation des animaux d'élevage devraient être assouplies.

(7)

Les conditions applicables au transport, à l'entreposage et à l'emballage d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines animales transformées devraient être clarifiées.

(8)

Il convient d'assurer une évaluation permanente de la compétence et de la formation du personnel des laboratoires afin de maintenir ou d'améliorer la qualité des contrôles officiels.

(9)

Le règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifié en conséquence. Pour des raisons pratiques et dans un souci de clarté, il convient de remplacer l'annexe IV modifiée dans sa totalité.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/2005 de la Commission (JO L 46 du 17.2.2005, p. 31).

(2)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 78.

(3)  JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).

(4)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).


ANNEXE

L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

ALIMENTATION DES ANIMAUX

I.   Extension de l'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 1

L'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 1, est étendue à l'utilisation:

a)

dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure:

i)

de protéines animales transformées;

ii)

de gélatine provenant de ruminants;

iii)

de produits sanguins;

iv)

de protéines hydrolysées;

v)

de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale (“phosphate dicalcique et phosphate tricalcique”);

vi)

d'aliments pour animaux contenant les protéines visées aux points i) à v);

b)

dans l'alimentation des ruminants, de protéines animales et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines.

II.   Dérogations aux interdictions énoncées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, et conditions particulières relatives à l'application de ces dérogations

A.

Les interdictions visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas à l'utilisation:

a)

dans l'alimentation d'animaux d'élevage, des protéines visées aux points i), ii), iii) et iv), et des aliments pour animaux dérivés de ces protéines:

i)

le lait, les produits à base de lait et le colostrum;

ii)

les œufs et ovoproduits;

iii)

la gélatine dérivée de non-ruminants;

iv)

les protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants, ainsi que de cuirs et de peaux de ruminants;

b)

dans l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants, des protéines visées aux points i), ii) et iii), et de produits dérivés de ces protéines:

i)

les farines de poisson, conformément aux conditions énoncées au point B;

ii)

le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique, conformément aux conditions énoncées au point C;

iii)

les produits sanguins provenant de non-ruminants, conformément aux conditions énoncées au point D;

c)

dans l'alimentation des poissons, de farines de sang provenant de non-ruminants, conformément aux conditions énoncées au point D;

d)

dans l'alimentation des animaux d'élevage, de tubercules et de racines comestibles contenant ces produits après détection de spicules osseux; leur utilisation peut être autorisée par les États membres, sous réserve que l'analyse de risque soit favorable. L'analyse de risque doit tenir compte, au minimum, de l'ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot.

B.

Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation des farines de poisson visées au point A b) i) et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception des animaux carnivores à fourrure):

a)

La farine de poisson est produite dans des usines de transformation exclusivement spécialisées dans la production de produits dérivés de poisson.

b)

En amont de leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, les lots importés de farine de poisson sont analysés par microscopie conformément à la directive 2003/126/CE.

c)

Les aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne produisant pas d'aliments pour ruminants.

Par dérogation au point c):

i)

une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:

enregistrés auprès de l'autorité compétente,

ne détenant que des animaux non ruminants,

produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

à condition que les aliments pour animaux contenant des farines de poisson qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;

ii)

l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des farines de poisson pour d'autres espèces animales, à condition:

que les aliments en vrac et emballés destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les farines de poisson en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage,

que les aliments pour ruminants soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont fabriqués,

que des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans, et

que des contrôles de routine soient effectués sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines interdites, y compris de farines de poisson.

d)

L'étiquette et le document d'accompagnement des aliments pour animaux contenant des farines de poisson portent clairement la mention “Contient des farines de poisson — Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants”.

e)

Les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée.

f)

L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus.

Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des farines de poisson dans l'alimentation des ruminants.

C.

Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique visée au point A b) ii) et des aliments pour animaux contenant de telles protéines dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception des animaux carnivores à fourrure):

a)

Les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants.

Par dérogation à cette prescription:

i)

une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:

enregistrés auprès de l'autorité compétente,

ne détenant que des animaux non ruminants,

produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

à condition que les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en phosphore inférieure à 10 %;

ii)

l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique pour d'autres espèces animales, à condition:

que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont fabriqués,

que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où le phosphate dicalcique en vrac, le phosphate tricalcique en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage,

que des registres détaillant les achats et utilisations de phosphate dicalcique ou de phosphate tricalcique, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique, soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.

b)

L'étiquette et le document d'accompagnement des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique portent clairement la mention “Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants”.

c)

Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée.

d)

L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus.

Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans l'alimentation des ruminants.

D.

Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de produits sanguins visée au point A b) iii) et de farine de sang, visée au point A c), ainsi que d'aliments pour animaux contenant de telles protéines, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants et des poissons respectivement:

a)

Le sang provient d'abattoirs agréés par l'Union européenne, n'abattant pas de ruminants et enregistrés comme tels, et est acheminé directement à l'usine de transformation dans des véhicules réservés exclusivement au transport de sang de non-ruminants. Si le véhicule a précédemment servi au transport de sang de ruminants, il fait l'objet, après nettoyage, d'une inspection par l'autorité compétente avant le transport de sang de non-ruminants.

Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage de ruminants dans des abattoirs collectant du sang de non-ruminants destiné à la production de produits sanguins et de farine de sang devant servir à l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants et de poissons respectivement, si ces abattoirs disposent d'un système de contrôle reconnu. Ce système de contrôle prévoit au moins:

que l'abattage des non-ruminants et celui des ruminants s'effectuent dans des endroits distincts,

que les installations de collecte, d'entreposage, de transport et d'emballage de sang provenant de ruminants soient physiquement séparées de celles utilisées pour le sang de non-ruminants, et

que des échantillons de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.

b)

Les produits sanguins et les farines de sang sont produits dans un établissement exclusivement réservé à la transformation de sang provenant de non-ruminants.

Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser la production, dans des établissements transformant du sang de ruminants, de produits sanguins et de farines de sang destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux d'élevage non ruminants et pour poissons respectivement, à condition que ces établissements disposent d'un système de contrôle reconnu empêchant la contamination croisée. Ce système de contrôle prévoit au moins:

que la transformation du sang de non-ruminants s'effectue dans un système clos physiquement séparé de l'endroit où est transformé le sang de ruminants,

que l'entreposage, le transport et l'emballage des matières premières en vrac et des produits finis en vrac provenant de ruminants s'effectuent dans des installations séparées physiquement de celles où les matières premières en vrac et les produits finis en vrac issus de non-ruminants sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage, et

que des échantillons de produits sanguins et de farines de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.

c)

Les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants ou animaux d'élevage autres que des poissons respectivement.

Par dérogation à cette prescription:

i)

une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:

enregistrés auprès de l'autorité compétente,

détenant exclusivement des non-ruminants en cas d'utilisation de produits sanguins, ou des poissons en cas d'utilisation de farines de sang,

produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

à condition que les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en protéines inférieure à 50 %;

ii)

l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang pour des non-ruminants d'élevage ou des poissons respectivement, à condition:

que les aliments en vrac et les aliments emballés pour ruminants ou animaux d'élevage autres que des poissons soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où sont fabriqués des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang respectivement,

que les aliments pour animaux soient conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement distinctes, selon les modalités suivantes:

a)

les aliments pour ruminants sont séparés des produits sanguins et des aliments pour animaux contenant des produits sanguins;

b)

les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les poissons sont séparés des farines de sang et des aliments pour animaux contenant des farines de sang;

que des registres détaillant les achats et utilisations de produits sanguins et farines de sang, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de tels produits soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.

d)

L'étiquette apposée sur les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang, le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne ces aliments, selon le cas, porte clairement la mention “Contient des produits sanguins — Ne pas utiliser pour l'alimentation de ruminants” ou “Contient des farines de sang — Réservé à l'alimentation de poissons”.

e)

Les aliments pour animaux en vrac contenant des produits sanguins sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés aux ruminants et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de sang sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons. Si le véhicule est ultérieurement utilisé pour le transport d'aliments destinés à des ruminants ou des animaux d'élevage autres que des poissons respectivement, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi, conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente, afin d'éviter la contamination croisée.

f)

L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins sont interdits dans les exploitations détenant des ruminants; de même, l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de sang sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d'élevage autres que des poissons.

Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang dans des exploitations détenant des ruminants ou des animaux d'élevage autres que des poissons, respectivement, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang dans l'alimentation de ruminants ou d'espèces autres que des poissons respectivement.

III.   Dispositions générales d'exécution

A.

La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1774/2002.

B.

Les États membres tiennent à jour une liste:

a)

des abattoirs agréés aux fins de la collecte de sang conformément au point D a) de la partie II;

b)

des usines de transformation agréées produisant du phosphate dicalcique, du phosphate tricalcique, des produits sanguins ou des farines de sang, et

c)

des établissements, hors préparateurs à domicile, habilités pour la fabrication d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson, ainsi que les protéines visées au point b), et qui opèrent conformément aux conditions établies aux points B c), C a) et D c) de la partie II.

C.

a)

Les protéines animales transformées en vrac, à l'exception des farines de poisson, ainsi que les produits en vrac, y compris les aliments pour animaux, les engrais biologiques et les amendements pour sols, contenant de telles protéines, sont entreposés et transportés dans des installations et véhicules réservés à cet effet. L'entrepôt ou véhicule ne peut être utilisé à d'autres fins qu'après avoir fait l'objet, une fois nettoyé, d'une inspection de l'autorité compétente.

b)

Les farines de poisson en vrac visées au point A b) i) de la partie II, le phosphate dicalcique en vrac et le phosphate tricalcique en vrac visés au point A b) ii) de la partie II, les produits sanguins visés au point A b) iii) de la partie II, ainsi que les farines de sang visées au point A c) de la partie II, sont entreposés et transportés dans des entrepôts et véhicules réservés à cet effet.

c)

Par dérogation au point b):

i)

les entrepôts ou véhicules peuvent être utilisés pour l'entreposage et le transport d'aliments pour animaux contenant la même protéine;

ii)

les entrepôts ou véhicules, une fois nettoyés, peuvent être utilisés à d'autres fins après avoir fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente, et

iii)

les entrepôts et véhicules servant au transport de farines de poisson peuvent être utilisés à d'autres fins si l'établissement dispose d'un système de contrôle reconnu par l'autorité compétente pour empêcher la contamination croisée. Le système de contrôle prévoit au moins:

que des registres soient tenus concernant les matériels transportés et le nettoyage des véhicules, et

que des échantillons des aliments pour animaux transportés soient régulièrement prélevés et analysés afin de contrôler la présence de farines de poisson.

L'autorité compétente procède à des contrôles sur place fréquents afin de vérifier la bonne application du système de contrôle susmentionné.

D.

Les aliments pour animaux, y compris ceux destinés aux animaux domestiques, qui contiennent des produits sanguins provenant de ruminants ou des protéines animales transformées autres que des farines de poisson, ne sont pas fabriqués dans des établissements produisant des aliments pour animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure.

Les aliments pour animaux en vrac, y compris ceux destinés aux animaux domestiques, qui contiennent des produits sanguins provenant de ruminants ou des protéines animales transformées autres que des farines de poisson, sont conservés, lors de l'entreposage, du transport et de l'emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les aliments en vrac destinés à des animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure.

Les aliments destinés aux animaux domestiques et ceux destinés aux animaux carnivores à fourrure contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique visé au point A b) ii) de la partie II, ou des produits sanguins visés au point A b) iii) de la partie II, sont fabriqués et transportés conformément aux dispositions des points C a) et c) et des points D c) et e) de la partie II respectivement.

E.

1.

L'exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées provenant de ruminants et de produits contenant de telles protéines animales transformées est interdite.

2.

L'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée par l'autorité compétente qu'aux conditions suivantes:

ils sont destinés à des usages non prohibés en vertu de l'article 7,

il est passé avec le pays tiers, avant l'exportation, un accord écrit en vertu duquel le pays tiers s'engage à respecter l'usage final et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par l'article 7.

3.

Pour une application efficace du présent règlement, les États membres qui autorisent des exportations conformément au point 2 informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de toutes les modalités et conditions convenues avec le pays tiers concerné.

Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas:

aux exportations de farines de poisson, sous réserve du respect des conditions établies au point B de la partie II,

aux produits contenant des farines de poisson,

aux aliments destinés aux animaux domestiques.

F.

L'autorité compétente procède à des contrôles documentaires et physiques, y compris des contrôles portant sur les aliments pour animaux, tout au long de la chaîne de production et de distribution conformément à la directive 95/53/CE, afin de vérifier le respect des dispositions de ladite directive et du présent règlement. Si la présence de protéines animales interdites est détectée, la directive 95/53/CE s'applique. L'autorité compétente vérifie régulièrement la compétence des laboratoires qui effectuent les analyses pour ces contrôles officiels, notamment en évaluant les résultats d'essais circulaires. Si la compétence du laboratoire est jugée insuffisante, la mesure corrective minimale à entreprendre est la mise à niveau du personnel.»


Top