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Document 32003R1785

Règlement (CE) n° 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz

JO L 270 du 21.10.2003, p. 96–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrogé par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1785/oj

32003R1785

Règlement (CE) n° 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz

Journal officiel n° L 270 du 21/10/2003 p. 0096 - 0113


Règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil

du 29 septembre 2003

portant organisation commune du marché du riz

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Commission européenne, et notamment ses articles 36 et 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune qui doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.

(2) Le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(4) a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Comme d'autres modifications sont envisagées, il convient, pour plus de clarté, de le remplacer. Le règlement (CE) n° 3072/95 doit donc être abrogé.

(3) Le marché européen du riz est gravement déséquilibré. La quantité de riz stockée sous le régime de l'intervention publique est très importante, elle correspond environ à un quart de la production communautaire et elle devrait encore augmenter à long terme. Le déséquilibre a été causé par l'effet combiné d'une augmentation de la production intérieure, qui s'est stabilisée au cours des dernières campagnes de commercialisation, d'une augmentation constante des importations et des restrictions dont font l'objet les exportations assorties de restitutions, conformément à l'accord sur l'agriculture. Le déséquilibre actuel devrait s'aggraver et il atteindra probablement un niveau insupportable au cours des prochaines années, à la suite de l'augmentation des importations en provenance de pays tiers consécutive à la mise en oeuvre de l'accord des TSA.

(4) Le problème doit être résolu par une révision de l'organisation commune du marché du riz qui permette de contrôler la production, d'améliorer l'équilibre et la fluidité des marchés et de renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire, tout en poursuivant les autres objectifs prévus par l'article 33 du traité, y compris le maintien d'une aide adéquate au revenu pour les producteurs.

(5) Il s'avère que la meilleure solution consiste à réduire fortement les prix d'intervention et à créer, à titre de compensation, une aide au revenu par exploitation ainsi qu'une aide spécifique qui reflète le rôle de la culture du riz dans les zones de production traditionnelles. Ces deux derniers instruments relèvent du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des agriculteurs(5).

(6) Afin d'empêcher le régime d'intervention de devenir un débouché en soi, il convient de limiter les quantités achetées par les organismes d'intervention à 75000 tonnes par an et la période d'intervention à quatre mois.

(7) La réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur du riz implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci. Un régime des échanges s'ajoutant au régime d'intervention et prévoyant un régime de droits à l'importation comportant les taux du tarif douanier commun et des restitutions à l'exportation doit en principe stabiliser le marché communautaire. Le régime d'échanges devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay.

(8) Afin de pouvoir contrôler le volume des échanges de riz avec les pays tiers, il convient d'instaurer un régime de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés.

(9) Pour la plupart, les droits de douane applicables aux produits agricoles conformément aux accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) figurent dans le tarif douanier commun. Toutefois, pour certains produits à base de riz l'introduction de mécanismes additionnels implique l'adoption de dérogations.

(10) Pour prévenir les effets négatifs que pourrait produire l'importation de certains produits agricoles sur le marché communautaire ou y remédier, les importations d'un ou de plusieurs de ces produits doivent être soumises au paiement d'un droit d'importation additionnel, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(11) Il convient, dans certaines conditions, d'attribuer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et administrer des contingents tarifaires résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou à d'autres actes du Conseil.

(12) L'octroi d'une restitution aux exportations vers les pays tiers, fondée sur la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial et s'inscrivant dans les limites fixées par l'accord de l'OMC sur l'agriculture(6), doit permettre d'assurer la participation de la Communauté aux échanges internationaux de riz. Une telle restitution devrait être limitée en quantité et en valeur.

(13) Le respect des limites en valeur doit être assuré lors de la fixation des restitutions à l'exportation, par le suivi des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle peut être facilité par la préfixation obligatoire des restitutions à l'exportation, sans écarter la possibilité, en cas de restitution différenciée à l'exportation, de changer la destination préfixée à l'intérieur d'une zone géographique à laquelle s'applique un taux de restitution unique à l'exportation. En cas de changement de destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au niveau du montant applicable à la destination préfixée.

(14) La surveillance des contraintes en volume requiert l'instauration d'un système de suivi fiable et efficace. À cet effet, il convient de soumettre l'octroi de toute restitution à l'exportation à l'exigence d'un certificat d'exportation. L'octroi de restitutions à l'exportation dans les limites disponibles doit s'effectuer en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des dérogations à cette discipline ne peuvent être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I au traité auquel des limites en volume ne s'appliquent pas et pour les actions d'aide alimentaire, ces dernières étant exemptes de toute limitation. Il convient d'établir la possibilité de déroger aux règles strictes de gestion pour les produits dont les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites fixées en volume.

(15) Il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire au fonctionnement du système, la possibilité de réglementer le recours au régime de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours.

(16) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme des prix peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre toutes les mesures nécessaires. Ces mesures doivent être conformes aux engagements pris dans le cadre de l'OMC.

(17) Vu l'influence que peut avoir le prix du marché mondial sur le prix intérieur, des mesures appropriées doivent pouvoir être prises pour stabiliser le marché intérieur.

(18) Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres doivent donc s'appliquer aux produits relevant de l'organisation commune du marché.

(19) Afin de tenir compte des besoins d'approvisionnement spécifiques des régions ultrapériphériques de la Communauté et des différences de prix des produits, qui peuvent résulter des coûts de transport et de commercialisation de ces produits, il est souhaitable de permettre à la Communauté de fixer une subvention pour les expéditions en provenance des États membres connaissant l'une des situations mentionnées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, destinées à être consommées dans ces régions et plus particulièrement dans le département français d'outre-mer de la Réunion.

(20) Comme le marché communautaire du riz évolue constamment, les États membres et la Commission doivent se communiquer les informations requises concernant l'évolution de la situation.

(21) Les mesures nécessaires aux fins de l'application du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(22) Pour pouvoir résoudre les problèmes pratiques ou spécifiques qui pourraient se poser, la Commission doit être autorisée à adopter les mesures requises en cas d'urgence.

(23) Les dépenses encourues par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(8).

(24) L'organisation commune du marché du riz doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

(25) Les différences entre les dispositions du présent règlement et celles du règlement (CE) n° 3072/95 et du règlement (CE) n° 3073/95 du Conseil du 22 décembre 1995 fixant la qualité type du riz(9) pourront donner lieu à des difficultés qui ne sont pas prises en compte dans le présent règlement. Pour aplanir ces difficultés, la Commission doit pouvoir adopter des mesures transitoires.

(26) Pour éviter toute perturbation grave du marché du riz paddy au cours des derniers mois de la campagne de commercialisation 2003/2004, les quantités susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'intervention doivent être limitées à l'avance.

(27) Des dispositions doivent être prises en vue de la mise en oeuvre de la nouvelle organisation commune du marché,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

>TABLE>

Article 2

1. Aux fins du présent règlement, on entend par riz paddy, riz décortiqué, riz semi-blanchi, riz blanchi, riz à grains ronds, riz à grains moyens, riz à grains longs A ou B et brisures les produits définis à l'annexe I.

L'annexe II donne une définition des grains et brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable.

2. La Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2:

a) fixe le taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits,

b) peut modifier les définitions en question au paragraphe 1.

Article 3

Pour les produits en question à l'article 1er, la campagne de commercialisation commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante.

Article 4

Le présent règlement est applicable sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien pour les producteurs de certaines cultures(10).

CHAPITRE II

MARCHÉ INTÉRIEUR

Article 5

1. Une subvention peut être fixée pour les livraisons, vers le département français d'outre-mer de la Réunion, de lots, destinés à y être consommés, de produits relevant du code NC 1006 (à l'exclusion du n° 1006 10 10 ), en provenance des États membres et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité.

Le montant de cette subvention est fixé, compte tenu des besoins d'approvisionnement du marché réunionnais, sur la base de la différence existant entre le cours ou les prix des produits concernés sur le marché mondial et les cours ou prix de ces mêmes produits sur le marché communautaire ainsi que, si nécessaire, les prix de ces produits rendus île de la Réunion.

2. Le montant de la subvention est fixé périodiquement. Toutefois, le cas échéant, la Commission peut modifier ce montant dans l'intervalle, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

Le montant de la subvention peut être fixé par voie d'adjudication.

3. La Commission adopte les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Le montant de la subvention est fixé conformément à la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 6

1. Le prix d'intervention pour le riz paddy dans la Communauté est de 150 EUR/t. Le prix d'intervention est fixé pour une qualité type telle que définie à l'annexe III.

2. Le prix d'intervention concerne le stade de commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Il est valable pour tous les centres d'intervention désignés par la Commission. La liste des centres d'intervention est adoptée après consultation des États membres intéressés et comprend, notamment, des centres d'intervention dans des zones excédentaires, dotés de locaux et d'équipements techniques suffisants et jouissant d'une situation favorable en ce qui concerne les moyens de transport.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 7

1. Pendant la période du 1er avril au 31 juillet et dans la limite des 75000 tonnes par an, les organismes d'intervention achètent les quantités de riz paddy qui leur sont offertes pour autant que les offres répondent à des conditions, notamment quantitatives et qualitatives, à déterminer.

2. Si la qualité du riz paddy offert diffère de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix d'intervention, celui-ci est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions. Dans le but d'assurer une orientation variétale de la production, des bonifications et des réfactions à appliquer au prix d'intervention peuvent être fixées.

3. Dans les conditions à déterminer, les organismes d'intervention mettent en vente le riz paddy acheté conformément au paragraphe 1, pour l'exportation vers les pays tiers ou pour l'approvisionnement du marché intérieur.

4. Les procédures et conditions de prise en charge et de mise en vente par les organismes d'intervention, ainsi que toute autre modalité relative à l'intervention, sont fixées par la Commission.

5. Les modalités d'application du présent article sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 8

1. Des mesures particulières peuvent être décidées en vue:

- d'éviter le recours massif à l'application de l'article 7 dans certaines régions de la Communauté,

- de combler le manque de disponibilité de riz paddy à la suite de calamités naturelles.

2. Les modalités d'application du présent article sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 9

Les États membres transmettent à la Commission des informations détaillées, réparties par variété, sur les superficies consacrées au riz, la production, les rendements et les stocks détenus par les producteurs et les transformateurs. Ces informations se fondent sur un système prévoyant des déclarations obligatoires des producteurs et des transformateurs, administré et contrôlé par l'État membre.

Les États membres communiquent également à la Commission les prix du riz dans les principales zones de production.

Les modalités d'application du présent article, et en particulier du système de communication des prix, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

CHAPITRE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 10

1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci de produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

Le certificat est délivré par l'État membre à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté et sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 13, 14 et 15.

Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat. Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l'opération n'est pas réalisée, ou n'est réalisée que partiellement, dans ce délai.

2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Section I

Dispositions applicables aux importations

Article 11

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les droits applicables aux produits visés à l'article 1er sont les droits du tarif douanier commun.

2. Par dérogation au paragraphe 1:

a) le droit à l'importation du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est égal au prix d'intervention, majoré

i) de 80 % dans le cas du riz décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98,

ii) de 88 % dans le cas du riz décortiqué relevant des codes NC autres que les codes 1006 20 17 et 1006 20 98,

et diminué du prix à l'importation,

et

b) le droit à l'importation du riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est égal au prix d'intervention majoré d'un pourcentage à calculer et diminué du prix à l'importation.

Toutefois, le droit à calculer conformément au présent paragraphe ne doit pas dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.

Le pourcentage visé au point b) est calculé en ajustant les pourcentages visés au point a) en fonction des taux de conversion, des frais de transformation et de la valeur des sous-produits et en majorant les montants ainsi obtenus d'un montant de protection de l'industrie.

3. Par dérogation au paragraphe 1, aucun droit n'est perçu à l'importation dans le département français d'outre-mer de la Réunion des produits, destinés à y être consommés, des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 40 00.

4. Les modalités d'application du présent article sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 12

1. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, afin d'éviter tout effet préjudiciable sur le marché de la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er ou d'y remédier, l'importation, au taux des droits prévu à l'article 11, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumis au paiement d'un droit additionnel si les conditions fixées par la Commission conformément au paragraphe 3 sont remplies, à moins que les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les conséquences ne soient disproportionnées à l'objectif recherché.

2. Toute importation effectuée à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce ("prix de déclenchement") peut faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation.

Si le volume des importations d'une année quelconque au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter dépasse un niveau fondé sur les possibilités d'accès au marché déterminées en tant que pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes ("volume de déclenchement"), un droit additionnel à l'importation peut être imposé.

Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel, au sens du premier alinéa, sont déterminés sur la base des prix caf à l'importation du lot considéré.

Les prix caf à l'importation sont vérifiés à cette fin, eu égard aux prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

3. Les modalités d'application du présent article sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2. Elles précisent en particulier les produits auxquels les droits d'importation additionnels peuvent être appliqués.

Article 13

1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux modalités adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

2. La gestion des contingents s'effectue par application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:

a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),

b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),

c) méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés")

D'autres méthodes appropriées peuvent être établies. Elles doivent éviter toute discrimination injustifiée entre les opérateurs intéressés.

3. La méthode de gestion établie tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci.

4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture de contingents sur une base annuelle, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, en cas de besoin:

a) des garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit,

b) des dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a),

c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

Section II

Dispositions applicables aux exportations

Article 14

1. Dans la mesure requise pour permettre l'exportation des produits suivants, sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation:

a) les produits visés à l'article 1er exportés en l'état,

b) les produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises figurant à l'annexe IV.

Les restitutions à l'exportation applicables aux produits visés au point b) ne doivent pas être supérieures à celles applicables à ces produits exportés en l'état.

2. La méthode à adopter pour l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution à l'exportation est la méthode:

a) qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer de discrimination entre les petits et les grands opérateurs,

b) qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de la gestion,

c) qui évite toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3. La restitution à l'exportation est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou des besoins spécifiques de certains marchés l'exigent. La restitution est fixée selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2. Cette fixation peut avoir lieu:

a) de façon périodique,

b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure a été prévue dans le passé.

Les restitutions à l'exportation fixées périodiquement peuvent, le cas échéant, être modifiées dans l'intervalle par la Commission à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

4. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:

a) la situation et les perspectives d'évolution:

i) sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des brisures ainsi que les disponibilités,

ii) sur le marché mondial, des prix du riz et des brisures;

b) les objectifs de l'organisation commune du marché du riz, qui sont d'assurer à ce marché une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges;

c) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité;

d) l'importance d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;

e) les aspects économiques des exportations envisagées;

f) les prix les plus favorables dans les pays tiers de destination pour les importations des pays tiers, pour ce qui est des produits en question à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b).

Article 15

1. Pour les produits en question à l'article 1er exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

2. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation de produits en question à l'article 1er exportés en l'état est celui valable le jour de la demande du certificat et, en cas de restitution différenciée, applicable ce même jour:

a) à la destination indiquée sur le certificat

ou, le cas échéant,

b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée dans le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne doit pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

Des mesures appropriées peuvent être prises pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe IV, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93(11). Des modalités d'application sont adoptées selon cette procédure.

4. Il peut être dérogé aux paragraphes 1 et 2 pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, suivant la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 16

1. Un correctif applicable aux restitutions à l'exportation peut être fixé, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut modifier les correctifs.

2. Les dispositions du premier alinéa peuvent être appliquées aux produits en question à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe IV.

Article 17

1. La restitution pour les produits visés à l'article 1er, points a) et b), est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

a) ont été entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(12), sauf en cas d'application du paragraphe 6 dudit article;

b) ont été exportés hors de la Communauté, et

c) en cas de restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du point b) du paragraphe 2. Toutefois, des exceptions peuvent être prévues à cette règle, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, pour autant que des conditions soient fixées qui offrent des garanties équivalentes.

Des dispositions complémentaires peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

2. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de riz importé de pays tiers et réexporté vers des pays tiers, à moins que l'exportateur n'apporte la preuve:

a) de l'identité entre le produit exporté et le produit importé préalablement, et

b) de la perception de tous les droits lors de la mise en libre pratique des produits.

Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, aux droits perçus lors de l'importation si ceux-ci sont inférieurs à la restitution applicable. Si les droits perçus lors de l'importation sont supérieurs à la restitution applicable, la restitution est égale à ces droits.

Article 18

Le respect des limites en volume découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. En vue de respecter les obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, la fin d'une période de référence n'affecte pas la validité des certificats d'exportation.

Article 19

Les modalités d'application de la présente section, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportées non attribuées ou non utilisées, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2. De telles modalités peuvent comporter des dispositions concernant la qualité des produits éligibles à la restitution à l'exportation.

L'annexe IV est modifiée selon la procédure, visée à l'article 26, paragraphe 2.

Section III

Dispositions communes

Article 20

1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune du marché dans le secteur du riz, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, selon la procédure de vote prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut interdire totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente de façon exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime de perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2. Ces mesures sont notifiées au Conseil et aux États membres; leur durée de validité ne doit pas dépasser six mois et elles sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans un délai d'une semaine suivant la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer la décision de la Commission au Conseil dans un délai d'une semaine à compter du jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission.

Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été déférée, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 21

1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement, y compris les définitions figurant dans l'annexe I, est reprise dans le tarif douanier commun.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement ou disposition arrêtée en vertu d'une des dispositions de celui-ci sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

a) la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane,

b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 22

1. Lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché communautaire et lorsque cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver, des mesures appropriées peuvent être prises. En cas d'extrême urgence, ces mesures peuvent revêtir la forme de mesures de sauvegarde.

2. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 23

1. Si, en raison des importations ou des exportations, le marché communautaire d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être mises en oeuvre dans les échanges avec les pays non membres de l'OMC jusqu'à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.

2. Si la situation évoquée au paragraphe 1 se présente, la Commission arrête les mesures nécessaires, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Les États membres notifient ces mesures, qui sont applicables immédiatement. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer la décision de la Commission au Conseil dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger la mesure en question dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été déférée au Conseil.

4. Les dispositions adoptées au titre du présent article sont appliquées eu égard aux obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 24

Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 25

1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement et au respect des obligations internationales concernant le riz.

2. Les modalités permettant de définir les informations requises ainsi que les modalités de la communication et de la diffusion de ces informations sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 26

1. La Commission est assistée du Comité de gestion des céréales instauré au titre de l'article 25 du règlement (CE) n° 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(13), ci-après dénommés dans le secteur "le Comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CEE est fixée à un mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 27

Le Comité peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 28

Les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiables pour résoudre dans l'urgence des problèmes pratiques et spécifiques sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

De telles mesures peuvent comporter des dérogations à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.

Article 29

Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions adoptées en application de ce règlement s'appliquent aux dépenses supportées par les États membres dans l'exercice des obligations à respecter au titre du présent règlement.

Article 30

Le présent règlement est appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

1. Le règlement (CE) n° 3072/95 et le règlement (CE) n° 3073/95 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement, selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

2. Des mesures transitoires peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 32

1. Du 1er avril au 31 juillet 2004, les quantités pouvant être acquises par les organismes d'intervention conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 3072/95 sont limitées à 100000 tonnes.

2. Sur la base d'un bilan reflétant la situation du marché, la Commission peut modifier les quantités en question au paragraphe 1. La procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, est applicable.

3. Les modalités d'application du présent article sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Article 33

1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2004/2005, à l'exception des articles 9 et 32, qui sont applicables à partir du 1er avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) Avis du 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO C 208 du 3.9.2003, p. 72.

(3) Avis du 2 juillet 2003 (non encore paru au Journal officiel)

(4) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) n° 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(9) JO L 329 du 30.12.1995, p. 33.

(10) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 15).

(12) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(13) Voir page 78 au présent Journal officiel.

ANNEXE I

Définitions

des produits en question à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa

1. a) Riz paddy: le riz muni de sa balle après battage;

b) riz décortiqué: le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de "riz brun", "riz cargo", "riz loonzain" et "riso sbramato";

c) riz semi-blanchi: le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;

d) riz blanchi: le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum.

2. a) Riz à grains ronds: le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;

b) riz à grains moyens: le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3;

c) riz à grains longs:

i) riz à grains longs de la catégorie A, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3,

ii) riz à grains longs de la catégorie B, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3;

d) mensuration des grains: la mensuration des grains est effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:

i) prélever un échantillon représentatif du lot,

ii) trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures,

iii) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne,

iv) déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.

3. Brisures: les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

ANNEXE II

Définition des grains et brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable

en question à l'article 2, paragraphe 1, deuxiéme alinéa

A. Grains entiers

Grains dont, indépendamment des caractéristiques propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la dent.

B. Grains épointés

Grains dont a été enlevée la totalité de la dent.

C. Grains brisés ou brisures

Grains dont a été enlevée une partie du volume supérieur à la dent. Les brisures comprennent:

- les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier),

- les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des "grosses brisures"),

- les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm),

- les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); sont assimilés aux fragments les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).

D. Grains verts

Grains à maturation incomplète.

E. Grains présentant des difformités naturelles

Sont considérées comme difformités naturelles les difformités, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux caractéristiques morphologiques typiques de la variété.

F. Grains crayeux

Grains dont au moins les trois quarts de la surface présentent un aspect opaque et farineux.

G. Grains striés de rouge

Grains présentant, selon différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens longitudinal, dues à des restes du péricarpe.

H. Grains tachetés

Grains portant un petit cercle bien délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière; sont, en outre, considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires légères et non en profondeur; les stries et les taches ne doivent pas présenter d'auréole jaune ou sombre.

I. Grains tachés

Grains ayant subi, en un point restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle; les taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.); sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moitié des grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes.

J. Grains jaunes

Grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle en prenant diverses teintes, du jaune citron au jaune orangé.

K. Grains ambrés

Grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur; cette altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair.

ANNEXE III

Définition de la qualité type du riz paddy

Le riz paddy de qualité type doit:

a) être de qualité saine, loyale et marchande et être exempt de flair;

b) avoir un taux d'humidité maximum de 13 %;

c)

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

Tableau de correspondance

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