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Document 02018R1861-20210803
Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006
Consolidated text: Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006
Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006
02018R1861 — FR — 03.08.2021 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1861 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 novembre 2018 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 |
L 249 |
15 |
14.7.2021 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1861 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 28 novembre 2018
sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectif général du SIS
L'objet du SIS est d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, et d'assurer l'application des dispositions de la troisième partie, titre V, chapitre 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l'aide des informations transmises par ce système.
Article 2
Objet
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«signalement» : un ensemble de données introduites dans le SIS permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne en vue de tenir une conduite particulière à son égard; |
2) |
«informations supplémentaires» : les informations ne faisant pas partie des données d'un signalement stockées dans le SIS, mais en rapport avec des signalements dans le SIS, qui doivent être échangées par l'intermédiaire des bureaux SIRENE:
a)
afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement;
b)
à la suite d'une réponse positive afin que la conduite requise puisse être exécutée;
c)
en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite requise;
d)
en ce qui concerne la qualité des données du SIS;
e)
en ce qui concerne la compatibilité des signalements et leur ordre de priorité;
f)
en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès; |
3) |
«données complémentaires» : les données stockées dans le SIS en rapport avec des signalements dans le SIS, qui doivent être immédiatement accessibles aux autorités compétentes lorsqu'une personne au sujet de laquelle des données ont été introduites dans le SIS est localisée à la suite d'une recherche effectuée dans le SIS; |
4) |
«ressortissant de pays tiers» : toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des personnes qui sont bénéficiaires, en vertu d'accords conclus entre l'Union, ou l'Union et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union; |
5) |
«données à caractère personnel» : les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; |
6) |
«traitement de données à caractère personnel» : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'enregistrement dans un registre, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction; |
7) |
«correspondance» : la succession des étapes suivantes:
a)
une recherche a été effectuée dans le SIS par un utilisateur final;
b)
cette recherche a révélé l'existence d'un signalement introduit dans le SIS par un autre État membre; et
c)
les données relatives au signalement introduit dans le SIS correspondent aux données de la recherche; |
8) |
«réponse positive» : une correspondance qui satisfait aux critères suivants:
a)
elle a été confirmée par:
i)
l'utilisateur final; ou
ii)
l'autorité compétente conformément aux procédures nationales, lorsque la correspondance en question était fondée sur la comparaison de données biométriques; et
b)
une conduite complémentaire est demandée; |
9) |
«État membre signalant» : l'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS; |
10) |
«État membre d'octroi» : l'État membre qui envisage d'octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour, ou qui a octroyé ou prolongé un titre de séjour ou un visa de long séjour, et qui participe à la procédure de consultation avec un autre État membre; |
11) |
«État membre d'exécution» : l'État membre qui exécute ou a exécuté la conduite demandée à la suite d'une réponse positive; |
12) |
«utilisateur final» : un membre du personnel d'une autorité compétente autorisé à effectuer des recherches directement dans le CS-SIS, le N.SIS ou dans une copie technique de ceux-ci; |
13) |
«données biométriques» : les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques ou physiologiques d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique à savoir les photographies, les images faciales et les données dactyloscopiques; |
14) |
«données dactyloscopiques» : les données relatives aux empreintes digitales et empreintes palmaires qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne; |
15) |
«image faciale» : les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité d'image suffisantes pour servir à l'établissement automatisé de correspondances biométriques; |
16) |
«retour» : le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE; |
17) |
«interdiction d'entrée» : l'interdiction d'entrée au sens de l'article 3, point 6), de la directive 2008/115/CE; |
18) |
«infractions terroristes» : les infractions prévues par le droit national visées aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou qui sont équivalentes à l'une de ces infractions pour les États membres qui ne sont pas liés par cette directive; |
19) |
«titre de séjour» : un titre de séjour au sens de l'article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ); |
20) |
«visa de long séjour» : un visa de long séjour tel qu'il est visé à l'article 18, point 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen; |
21) |
«menace pour la santé publique» : une menace pour la santé publique au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399; |
22) |
«ESP» : le portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ); |
23) |
«BMS partagé» : le service partagé d'établissement de correspondances biométriques établi par l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817; |
24) |
«CIR» : le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817; |
25) |
«MID» : le détecteur d'identités multiples établi par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817. |
Article 4
Architecture technique et mode de fonctionnement du SIS
Le SIS se compose:
d'un système central (ci-après dénommé «SIS central») comprenant:
une fonction de support technique (ci-après dénommée «CS-CIS») contenant une base de données (ci-après dénommée «base de données du SIS»), et comprenant un CS-SIS de secours;
une interface nationale uniforme (ci-après dénommée «NI-SIS»);
d'un système national (ci-après dénommé «N.SIS») dans chaque État membre, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS central, y compris au moins un N.SIS de secours national ou partagé;
d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS, le CS-SIS de secours et le NI-SIS de secours (ci-après dénommée «infrastructure de communication»), fournissant un réseau virtuel crypté consacré aux données du SIS et à l'échange de données entre les bureaux SIRENE visés à l'article 7, paragraphe 2; et
d'une infrastructure de communication sécurisée entre le CS-SIS et les infrastructures centrales de l'ESP, du BMS partagé et du MID.
Un N.SIS, tel que visé au point b), peut contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comportant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS. Deux États membres ou plus peuvent mettre en place dans l'un de leurs N.SIS une copie partagée qui peut être utilisée conjointement par ces États membres. Cette copie partagée est considérée comme la copie nationale de chacun de ces États membres.
Un N.SIS de secours partagé, tel que visé au point b), peut être utilisé conjointement par deux États membres ou plus. Dans de tels cas, le N.SIS de secours partagé est considéré comme le N.SIS de secours de chacun de ces États membres. Le N.SIS et le N.SIS de secours peuvent être utilisés simultanément en vue d'assurer la disponibilité continue pour les utilisateurs finaux.
Les États membres souhaitant mettre en place une copie partagée ou un N.SIS de secours partagé à utiliser conjointement conviennent par écrit de leurs responsabilités respectives. Ils notifient leur arrangement à la Commission.
L'infrastructure de communication apporte son soutien et sa contribution pour assurer la disponibilité continue du SIS. Elle comprend des chemins redondants et séparés pour les connexions entre le CS-SIS et le CS-SIS de secours, ainsi que des chemins redondants et séparés pour les connexions entre chaque point d'accès national du réseau au SIS et le CS-SIS et le CS-SIS de secours.
Le CS-SIS assure les services nécessaires à l'introduction et au traitement des données du SIS, y compris les recherches dans la base de données du SIS. Pour les États membres qui utilisent une copie nationale ou partagée, le CS-SIS assure:
les mises à jour en ligne des copies nationales;
la synchronisation et la cohérence entre les copies nationales et la base de données du SIS; et
les opérations d'initialisation et de restauration des copies nationales.
Article 5
Coûts
CHAPITRE II
RESPONSABILITÉS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES
Article 6
Systèmes nationaux
Chaque État membre est chargé de mettre en place, d'exploiter et de continuer à développer son N.SIS, ainsi que d'en assurer la maintenance, et de le connecter au NI-SIS.
Chaque État membre assume la responsabilité de garantir aux utilisateurs finaux une disponibilité continue des données du SIS.
Chaque État membre transmet ses signalements par l'intermédiaire de son N.SIS.
Article 7
Office N.SIS et bureau SIRENE
Cette autorité est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du N.SIS, fait en sorte que les autorités compétentes aient accès au SIS et prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Elle est chargée de veiller à ce que toutes les fonctionnalités du SIS soient dûment mises à la disposition des utilisateurs finaux.
Chaque bureau SIRENE dispose, dans le respect du droit national, d'un accès facile direct ou indirect à toutes les informations nationales pertinentes, y compris aux bases de données nationales et à toutes les informations sur les signalements de son État membre, ainsi qu'aux avis d'experts, afin d'être à même de réagir aux demandes d'informations supplémentaires rapidement et dans les délais prévus à l'article 8.
Les bureaux SIRENE coordonnent la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS. À ces fins, ils ont accès aux données traitées dans le SIS.
Article 8
Échange d'informations supplémentaires
Les formulaires SIRENE concernant des demandes d'informations supplémentaires présentant la priorité la plus élevée portent la mention «URGENT» et les motifs de l'urgence sont précisés.
Article 9
Conformité technique et fonctionnelle
Article 10
Sécurité — États membres
Chaque État membre adopte, pour son N.SIS, les mesures, dont un plan de sécurité, un plan de continuité des opérations et un plan de rétablissement après sinistre, nécessaires pour:
assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;
empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);
empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données (contrôle des supports de données);
empêcher l'introduction non autorisée de données ainsi que le contrôle, la modification ou la suppression non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage);
empêcher l'utilisation des systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données (contrôle des utilisateurs);
empêcher le traitement non autorisé de données dans le SIS et toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans le SIS (contrôle de la saisie des données);
garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé de données ne puissent avoir accès qu'aux données couvertes par leur autorisation d'accès, uniquement grâce à des identifiants d'utilisateur individuels et uniques et à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);
s'assurer que toutes les autorités ayant un droit d'accès au SIS ou aux installations de traitement de données créent des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à avoir accès aux données, à les introduire, à les mettre à jour, et à les supprimer et à effectuer des recherches dans ces données et mettent sans tarder, et à leur demande, ces profils à la disposition des autorités de contrôle visées à l'article 55, paragraphe 1 (profils des membres du personnel);
garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quels organismes des données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);
garantir la possibilité de vérifier et d'établir a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment, par qui et à quelle fin (contrôle de l'introduction);
empêcher toute lecture, copie, modification ou suppression non autorisées de données à caractère personnel pendant la transmission de données à caractère personnel ou durant le transport de supports de données, en particulier au moyen de techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport);
contrôler l'efficacité des mesures de sécurité prévues au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement (autocontrôle);
garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d'interruption (rétablissement); et
garantir que le SIS exécute correctement ses fonctions, que les erreurs soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel stockées dans le SIS ne puissent pas être corrompues par le dysfonctionnement du système (intégrité).
Article 11
Confidentialité — États membres
Article 12
Tenue de registres au niveau national
Les États membres veillent à ce que chaque accès à des données à caractère personnel par l'intermédiaire de l'ESP soit également consigné afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.
Article 13
Autocontrôle
Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du SIS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, si nécessaire, avec l'autorité de contrôle.
Article 14
Formation du personnel
Ce programme de formation peut faire partie d'un programme de formation général au niveau national englobant des formations dans d'autres domaines pertinents.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉS DE L'eu-LISA
Article 15
Gestion opérationnelle
Il incombe également à l'eu-LISA d'assumer les tâches ci-après en ce qui concerne l'infrastructure de communication:
la supervision;
la sécurité;
la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;
les tâches relatives à l'exécution du budget;
l'acquisition et le renouvellement; et
les questions contractuelles.
L'eu-LISA est également chargée des tâches ci-après en ce qui concerne les bureaux SIRENE et la communication entre les bureaux SIRENE:
la coordination, la gestion et le soutien des activités de test;
la gestion et la mise à jour des spécifications techniques relatives à l'échange d'informations supplémentaires entre les bureaux SIRENE et l'infrastructure de communication; et
la gestion des effets des modifications techniques lorsqu'elles ont une incidence à la fois sur le SIS et sur les échanges d'informations supplémentaires entre les bureaux SIRENE.
L'eu-LISA présente à la Commission, à intervalles réguliers, un rapport indiquant les problèmes rencontrés et les États membres concernés.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à intervalles réguliers, un rapport sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données.
Article 16
Sécurité — eu-LISA
L'eu-LISA adopte, pour le SIS central et l'infrastructure de communication, les mesures, dont un plan de sécurité, un plan de continuité des opérations et un plan de rétablissement après sinistre, nécessaires pour:
assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;
empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);
empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données (contrôle des supports de données);
empêcher l'introduction non autorisée de données ainsi que le contrôle, la modification ou la suppression non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage);
empêcher l'utilisation des systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données (contrôle des utilisateurs);
empêcher le traitement non autorisé de données dans le SIS et toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans le SIS (contrôle de la saisie des données);
garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé de données ne puissent avoir accès qu'aux données couvertes par leur autorisation d'accès, uniquement grâce à des identifiants d'utilisateur individuels et uniques et à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);
créer des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à avoir accès aux données ou aux installations de traitement de données, et mettre ces profils à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données, sans tarder et à la demande de celui-ci (profils des membres du personnel);
garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quels organismes des données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);
garantir la possibilité de vérifier et d'établir a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par qui (contrôle de l'introduction);
empêcher toute lecture, copie, modification ou suppression non autorisées de données à caractère personnel pendant la transmission de données à caractère personnel ou durant le transport de supports de données, en particulier au moyen de techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport);
contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement (autocontrôle);
garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d'interruption des opérations (rétablissement);
garantir que le SIS exécute correctement ses fonctions, que les erreurs soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées dans le SIS ne puissent pas être corrompues par le dysfonctionnement du système (intégrité); et
garantir la sécurité de ses sites techniques.
Article 17
Confidentialité — eu-LISA
Article 18
Tenue de registres au niveau central
Le Contrôleur européen de la protection des données a accès à ces registres à sa demande, dans les limites de ses compétences et afin de pouvoir s'acquitter de ses tâches.
Article 18 ter
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS
Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans ETIAS en vertu des articles 36 bis et 36 ter du présent règlement sont tenus conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
CHAPITRE IV
INFORMATION DU PUBLIC
Article 19
Campagnes d'information sur le SIS
Au début de l'application du présent règlement, la Commission, en coopération avec les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, organise une campagne visant à faire connaître au public les objectifs du SIS, les données stockées dans le SIS, les autorités ayant accès au SIS et les droits des personnes concernées. La Commission mène régulièrement des campagnes de ce type, en coopération avec les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données. La Commission gère un site internet accessible au public qui fournit toutes les informations pertinentes relatives au SIS. Les États membres, en coopération avec leurs autorités de contrôle, élaborent et mettent en œuvre les politiques nécessaires pour assurer l'information générale de leurs citoyens et résidents sur le SIS.
CHAPITRE V
SIGNALEMENTS DE RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AUX FINS DE NON-ADMISSION ET D'INTERDICTION DE SÉJOUR
Article 20
Catégories de données
Tout signalement dans le SIS qui comporte des renseignements concernant des personnes comprend uniquement les données suivantes:
les noms;
les prénoms;
les noms à la naissance;
les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes;
les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
le lieu de naissance;
la date de naissance;
le genre;
toutes les nationalités possédées;
l'indication que la personne concernée:
est armée;
est violente;
s'est enfuie ou échappée;
présente un risque de suicide;
représente une menace pour la santé publique; ou
est impliquée dans une activité visée aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541;
le motif du signalement;
l'autorité qui a créé le signalement;
une référence à la décision qui est à l'origine du signalement;
la conduite à tenir en cas de réponse positive;
les liens vers d'autres signalements en vertu de l'article 48;
l'indication que la personne concernée est ou non un membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou une autre personne qui est bénéficiaire du droit à la libre circulation visé à l'article 26;
l'indication que la décision de non-admission et d'interdiction de séjour est ou non fondée sur:
une condamnation antérieure visée à l'article 24, paragraphe 2, point a);
une menace grave pour la sécurité visée à l'article 24, paragraphe 2, point b);
le contournement du droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour visé à l'article 24, paragraphe 2, point c);
une interdiction d'entrée visée à l'article 24, paragraphe 1, point b); ou
une mesure restrictive visée à l'article 25;
le type d'infraction;
la catégorie des documents d'identification de la personne;
le pays de délivrance des documents d'identification de la personne;
le ou les numéros des documents d'identification de la personne;
la date de délivrance des documents d'identification de la personne;
les photographies et les images faciales;
les données dactyloscopiques;
une copie des documents d'identification, si possible en couleurs.
Article 21
Proportionnalité
Article 22
Exigence à remplir pour l'introduction d'un signalement
Article 23
Compatibilité des signalements
Si une personne fait l'objet de signalements multiples introduits par différents États membres, les signalements en vue d'une arrestation introduits conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 sont exécutés en priorité, sous réserve de l'article 25 dudit règlement.
Article 24
Conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour
Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie:
l'État membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour; ou
l'État membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant de pays tiers.
Les situations couvertes par le paragraphe 1, point a), se produisent lorsque:
un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an;
il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre; ou
un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres.
Article 25
Conditions d'introduction des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l'objet de mesures restrictives
Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour introduire, mettre à jour et supprimer ces signalements.
Article 26
Conditions d'introduction des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation dans l'Union
Article 27
Consultation préalable à l'octroi ou à la prolongation d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour
Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour introduit par un autre État membre, les États membres concernés se consultent, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:
l'État membre d'octroi consulte l'État membre signalant avant d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour;
l'État membre signalant répond à la demande de consultation dans un délai de dix jours civils;
l'absence de réponse dans le délai visé au point b) équivaut à une absence d'objection de la part de l'État membre signalant quant à l'octroi ou la prolongation du titre de séjour ou du visa de long séjour;
lorsqu'il prend la décision en question, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que peut représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;
l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre signalant; et
lorsque l'État membre d'octroi notifie à l'État membre signalant son intention d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour, ou sa décision de le faire, l'État membre signalant supprime le signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.
La décision finale d'octroyer ou non un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l'État membre d'octroi.
Article 28
Consultation préalable à l'introduction d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour
Lorsqu'un État membre a pris une décision visée à l'article 24, paragraphe 1, et envisage d'introduire un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, les États membres concernés se consultent, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:
l'État membre qui a pris la décision visée à l'article 24, paragraphe 1, informe l'État membre d'octroi de sa décision;
les informations échangées en vertu du point a) du présent article contiennent suffisamment de précisions quant aux motifs de la décision visée à l'article 24, paragraphe 1;
sur la base des informations fournies par l'État membre qui a pris la décision visée à l'article 24, paragraphe 1, l'État membre d'octroi examine s'il existe des motifs de retirer le titre de séjour ou le visa de long séjour;
lorsqu'il prend la décision en question, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre qui a pris la décision visée à l'article 24, paragraphe 1, et il prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que pourrait représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;
dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception de la demande de consultation, l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre qui a pris la décision visée à l'article 24, paragraphe 1, ou, si l'État membre d'octroi n'a pas pu prendre de décision dans ce délai, lui adresse une demande motivée de prolongation exceptionnelle du délai de réponse de maximum 12 jours civils supplémentaires;
lorsque l'État membre d'octroi informe l'État membre qui a pris la décision visée à l'article 24, paragraphe 1, qu'il maintient le titre de séjour ou le visa de long séjour, l'État membre qui a pris la décision n'introduit pas de signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.
Article 29
Consultation a posteriori après l'introduction d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour
Lorsqu'il apparaît qu'un État membre a introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, les États membres concernés se consultent, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:
l'État membre signalant informe l'État membre d'octroi du signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour;
les informations échangées en vertu du point a) contiennent suffisamment de précisions quant aux motifs du signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour;
sur la base des informations fournies par l'État membre signalant, l'État membre d'octroi examine s'il existe des motifs de retirer le titre de séjour ou le visa de long séjour;
lorsqu'il prend sa décision, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que peut représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;
dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception de la demande de consultation, l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre signalant ou, si l'État membre d'octroi n'a pas pu prendre de décision dans ce délai, lui adresse une demande motivée de prolongation exceptionnelle du délai de réponse de maximum 12 jours civils supplémentaires;
lorsque l'État membre d'octroi informe l'État membre signalant qu'il maintient le titre de séjour ou le visa de long séjour, l'État membre signalant supprime immédiatement le signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.
Article 30
Consultation en cas de réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité
Lorsqu'un État membre obtient une réponse positive à un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour introduit par un État membre concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:
l'État membre d'exécution informe l'État membre signalant de la situation;
l'État membre signalant engage la procédure prévue à l'article 29;
l'État membre signalant notifie à l'État membre d'exécution le résultat de la consultation.
La décision relative à l'entrée du ressortissant de pays tiers est prise par l'État membre d'exécution conformément règlement (UE) 2016/399.
Article 31
Statistiques sur les échanges d'informations
Les États membres communiquent annuellement à l'eu-LISA des statistiques sur les échanges d'informations ayant eu lieu conformément aux articles 27 à 30, ainsi que sur les cas dans lesquels les délais prévus dans ces articles n'ont pas été respectés.
CHAPITRE VI
RECHERCHE À L'AIDE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES
Article 32
Règles spécifiques pour l'introduction de photographies, d'images faciales et de données dactyloscopiques
Article 33
Règles spécifiques pour les vérifications ou les recherches à l'aide de photographies, d'images faciales et de données dactyloscopiques
Avant que cette fonctionnalité ne soit mise en œuvre dans le SIS, la Commission présente un rapport précisant si la technique requise est disponible, prête à être employée et fiable. Le Parlement européen est consulté sur ce rapport.
Après le début de l'utilisation de la fonctionnalité aux points de passage frontaliers habituels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 61 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la détermination des autres circonstances dans lesquelles des photographies et des images faciales peuvent être utilisées pour identifier des personnes.
CHAPITRE VII
DROIT D'ACCÈS, RÉEXAMEN ET SUPPRESSION DES SIGNALEMENTS
Article 34
Autorités nationales compétentes ayant un droit d'accès aux données dans le SIS
Les autorités nationales compétentes chargées de l'identification des ressortissants de pays tiers ont accès aux données introduites dans le SIS et ont le droit d'effectuer des recherches dans ces données, directement ou dans une copie de la base de données du SIS, aux fins:
du contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399;
des vérifications de police et de douanes effectuées à l'intérieur de l'État membre concerné et de la coordination de celles-ci par les autorités désignées;
de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière ou de l'exécution de sanctions pénales, dans l'État membre concerné, pour autant que la directive (UE) 2016/680 s'applique;
de l'examen des conditions et de l'adoption des décisions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, y compris en ce qui concerne les titres de séjour et les visas de long séjour, ainsi qu'au retour des ressortissants de pays tiers, de même qu'aux fins des vérifications portant sur les ressortissants de pays tiers qui entrent ou séjournent irrégulièrement sur le territoire des États membres;
des contrôles de sécurité portant sur les ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale, dans la mesure où les autorités effectuant les contrôles ne sont pas des «autorités responsables de la détermination» au sens de l'article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), et, le cas échéant, aux fins de la fourniture de conseils conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil ( 7 );
de l'examen des demandes de visa et de l'adoption des décisions y relatives, notamment les décisions éventuelles d'annulation, d'abrogation ou de prolongation des visas, conformément au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
de la vérification des identités différentes et de la lutte contre la fraude à l'identité conformément au chapitre V du règlement (UE) 2019/817;
du traitement manuel des demandes ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240.
Article 35
Accès d'Europol aux données dans le SIS
Europol:
sans préjudice des paragraphes 4 et 6, s'abstient de connecter les parties du SIS à un système de collecte et de traitement des données exploité par Europol ou en son sein et de transférer les données qu'elles contiennent auxquelles il a accès vers un tel système, ainsi que de télécharger ou de copier, de toute autre manière, une quelconque partie du SIS;
nonobstant l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/794, supprime les informations supplémentaires comportant des données à caractère personnel au plus tard un an après que le signalement correspondant a été supprimé. À titre dérogatoire, lorsqu'Europol possède, dans ses bases de données ou dans ses projets d'analyse opérationnelle, des informations sur une affaire à laquelle les informations supplémentaires sont liées, afin de pouvoir s'acquitter de ses missions, Europol peut, à titre exceptionnel, continuer à conserver les informations supplémentaires, si nécessaire. Europol informe l'État membre signalant et l'État membre d'exécution du maintien de la conservation de ces informations supplémentaires, en justifiant celui-ci;
limite l'accès aux données dans le SIS, y compris les informations supplémentaires, au personnel expressément autorisé d'Europol qui demande l'accès à ces données pour l'exécution de ses missions;
adopte et applique des mesures pour garantir la sécurité, la confidentialité et l'autocontrôle conformément aux articles 10, 11 et 13;
veille à ce que son personnel qui est autorisé à traiter des données du SIS reçoive une formation et des informations appropriées conformément à l'article 14, paragraphe 1; et
sans préjudice du règlement (UE) 2016/794, autorise le Contrôleur européen de la protection des données à contrôler et à examiner les activités d'Europol dans le cadre de l'exercice de son droit d'accès aux données dans le SIS et de son droit d'effectuer des recherches dans ces données et dans le cadre de l'échange et du traitement d'informations supplémentaires.
Article 36
Accès aux données dans le SIS par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d'agents intervenant dans les tâches liées au retour et les membres des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires
Article 36 ter
Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du SIS
Article 36 quater
Interopérabilité avec ETIAS
Article 37
Évaluation de l'utilisation du SIS par Europol et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
Article 38
Limites d'accès
Les utilisateurs finaux, y compris Europol et les membres des équipes visés à l'article 2, points 8) et 9), du règlement (UE) 2016/1624, n'accèdent qu'aux données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Article 39
Délai de réexamen des signalements
Article 40
Suppression des signalements
Les signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour introduits en vertu de l'article 24 sont supprimés:
lorsque l'autorité compétente a retiré ou annulé la décision ayant fondé l'introduction du signalement; ou
s'il y a lieu, au terme de la procédure de consultation visée aux articles 27 et 29.
CHAPITRE VIII
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES
Article 41
Traitement des données du SIS
Nonobstant le premier alinéa, les copies techniques qui deviennent des bases de données hors ligne destinées à être utilisées par les autorités chargées de délivrer les visas ne sont pas autorisées, à l'exception des copies faites pour n'être utilisées que dans des situations d'urgence résultant d'une indisponibilité du réseau de plus de 24 heures.
Les États membres tiennent à jour un inventaire de ces copies, le mettent à la disposition de leurs autorités de contrôle et veillent à ce que ces copies soient conformes au présent règlement, notamment à l'article 10.
Article 42
Données du SIS et fichiers nationaux
Article 43
Information en cas d'inexécution d'un signalement
Si une conduite demandée ne peut être exécutée, l'État membre requis pour cette conduite en informe directement l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires.
Article 44
Qualité des données dans le SIS
Article 45
Incidents de sécurité
Article 46
Différenciation des personnes présentant des caractéristiques similaires
Article 47
Données complémentaires pour traiter les cas d'usurpation d'identité
Les données concernant une personne dont l'identité a été usurpée sont exclusivement utilisées pour:
permettre à l'autorité compétente de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement; et
permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée.
Aux fins du présent article, et sous réserve du consentement explicite, pour chaque catégorie de données, de la personne dont l'identité a été usurpée, seules les données à caractère personnel de la personne dont l'identité a été usurpée énumérées ci-après peuvent être introduites dans le SIS et y faire l'objet d'un traitement ultérieur:
les noms;
les prénoms;
les noms à la naissance;
les noms utilisés antérieurement ainsi que les pseudonymes éventuellement enregistrés séparément;
les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
le lieu de naissance;
la date de naissance;
le genre;
les photographies et les images faciales;
les empreintes digitales, les empreintes palmaires ou les deux;
toutes les nationalités possédées;
la catégorie des documents d'identification de la personne;
le pays de délivrance des documents d'identification de la personne;
le ou les numéros des documents d'identification de la personne;
la date de délivrance des documents d'identification de la personne;
l'adresse de la personne;
le nom du père de la personne;
le nom de la mère de la personne.
Article 48
Mise en relation de signalements
Article 49
Objet et durée de conservation des informations supplémentaires
Article 50
Transfert de données à caractère personnel à des tiers
Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires y relatives échangées en vertu du présent règlement ne sont pas transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition.
CHAPITRE IX
PROTECTION DES DONNÉES
Article 51
Législation applicable
Article 52
Droit à l'information
Article 53
Droit d'accès, de rectification des données inexactes et d'effacement de données conservées de manière illicite
Un État membre peut décider de ne pas fournir des informations à la personne concernée, en tout ou en partie, conformément au droit national, dès lors et aussi longtemps qu'une limitation partielle ou complète de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, pour:
éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;
éviter de nuire à la prévention et à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions pénales;
protéger la sécurité publique;
protéger la sécurité nationale; ou
protéger les droits et libertés d'autrui.
Dans les cas visés au premier alinéa, l'État membre informe la personne concernée par écrit, sans retard indu, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des motifs énoncés au premier alinéa, points a) à e). L'État membre informe la personne concernée de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.
L'État membre documente les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de ne pas fournir d'informations à la personne concernée. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.
Dans de tels cas, la personne concernée peut également exercer ses droits par l'intermédiaire des autorités de contrôle compétentes.
Article 54
Voies de recours
Les États membres font rapport annuellement au comité européen de la protection des données sur:
le nombre de demandes d'accès présentées au responsable du traitement et le nombre de cas où l'accès aux données a été accordé;
le nombre de demandes d'accès présentées à l'autorité de contrôle et le nombre de cas où l'accès aux données a été accordé;
le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d'effacement de données conservées de manière illicite présentées au responsable du traitement et le nombre de cas où les données ont été rectifiées ou effacées;
le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d'effacement de données conservées de manière illicite présentées à l'autorité de contrôle;
le nombre de procédures judiciaires engagées;
le nombre d'affaires dans lesquelles la juridiction saisie a statué en faveur du requérant;
toute observation relative aux cas de reconnaissance mutuelle de décisions définitives rendues par les juridictions ou les autorités d'autres États membres concernant des signalements introduits par l'État membre signalant.
La Commission établit un modèle pour la communication des informations visées au présent paragraphe.
Article 55
Contrôle du N.SIS
Article 56
Contrôle de l'eu-LISA
Article 57
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
CHAPITRE X
RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
Article 58
Responsabilité
Sans préjudice du droit à réparation et de toute responsabilité prévus par le règlement (UE) 2016/679, la directive (UE) 2016/680 et le règlement (UE) 2018/1725:
toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou immatériel du fait d'une opération illicite de traitement de données à caractère personnel dans le cadre du N.SIS ou de tout autre acte incompatible avec le présent règlement de la part d'un État membre a le droit d'obtenir réparation dudit État membre; et
toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou immatériel du fait de tout acte de l'eu-LISA incompatible avec le présent règlement a le droit d'obtenir réparation de l'eu-LISA.
Un État membre ou l'eu-LISA sont exonérés, totalement ou partiellement, de leur responsabilité prévue au premier alinéa s'ils prouvent que le fait générateur du dommage ne leur est pas imputable.
Article 59
Sanctions
Les États membres veillent à ce que toute utilisation abusive des données du SIS ou tout traitement de ces données ou tout échange d'informations supplémentaires contraire au présent règlement soit punissable conformément au droit national.
Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Suivi et statistiques
Pour contrôler la mise en œuvre des actes juridiques de l'Union, y compris aux fins du règlement (UE) no 1053/2013, la Commission peut demander à l'eu-LISA de fournir d'autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance du SIS, l'utilisation du SIS et l'échange d'informations supplémentaires.
L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut demander à l'eu-LISA de fournir d'autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, aux fins de la réalisation des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité prévues aux articles 11 et 13 du règlement (UE) 2016/1624.
L'eu-LISA permet à la Commission et aux organismes visés au paragraphe 5 du présent article d'obtenir des rapports et des statistiques sur mesure. Sur demande, l'eu-LISA accorde l'accès au répertoire central des rapports et statistiques conformément à l'article 39 du règlement (UE) 2019/817 aux États membres, à la Commission, à Europol et à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Le rapport d'évaluation contient en outre des statistiques sur le nombre de signalements introduits conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), et des statistiques sur le nombre de signalements introduits conformément au point b) dudit paragraphe. En ce qui concerne les signalements relevant de l'article 24, paragraphe 1, point a), le rapport précise le nombre de signalements introduits à la suite des situations visées à l'article 24, paragraphe 2, point a), b) ou c). Il comporte par ailleurs une évaluation de l'application de l'article 24 par les États membres.
La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.
Article 61
Exercice de la délégation
Article 62
Comité
Article 63
Modifications du règlement (CE) no 1987/2006
Le règlement (CE) no 1987/2006 est modifié comme suit:
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Systèmes nationaux
L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Confidentialité — États membres
L'article 15 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
L'instance gestionnaire présente à la Commission à intervalles réguliers un rapport indiquant les problèmes rencontrés et les États membres concernés.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à intervalles réguliers, un rapport sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données.»;
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
À l'article 17, les paragraphes suivants sont ajoutés:
À l'article 20, paragraphe 2, le point suivant est inséré:
«k bis) le type d'infraction;».
À l'article 21, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque la décision de non-admission et d'interdiction de séjour visée à l'article 24, paragraphe 2, est liée à une infraction terroriste, le cas est considéré comme étant suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS II. Pour des raisons de sécurité publique ou nationale, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, s'abstenir d'introduire un signalement si celui-ci risque de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires.»
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Règles spécifiques pour l'introduction, la vérification ou les recherches à l'aide de photographies et d'empreintes digitales
L'article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Conditions d'introduction des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l'objet de mesures restrictives
Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour introduire, mettre à jour et supprimer ces signalements.»
Les articles suivants sont insérés:
«Article 27 bis
Accès d'Europol aux données dans le SIS II
Europol:
sans préjudice des paragraphes 4 et 6, s'abstient de connecter les parties du SIS II à un système de collecte et de traitement des données exploité par Europol ou en son sein et de transférer les données qu'elles contiennent auxquelles il a accès vers un tel système, ainsi que de télécharger ou de copier, de toute autre manière, une quelconque partie du SIS II;
nonobstant l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/794, supprime les informations supplémentaires comportant des données à caractère personnel au plus tard un an après que le signalement correspondant a été supprimé. À titre dérogatoire, lorsqu'Europol possède, dans ses bases de données ou dans ses projets d'analyse opérationnelle, des informations sur une affaire à laquelle les informations supplémentaires sont liées, afin de pouvoir s'acquitter de ses missions, Europol peut, à titre exceptionnel, continuer à conserver les informations supplémentaires, si nécessaire. Europol informe l'État membre signalant et l'État membre d'exécution du maintien de la conservation de ces informations supplémentaires, en justifiant celui-ci;
limite l'accès aux données dans le SIS II, y compris les informations supplémentaires, au personnel expressément autorisé d'Europol qui demande l'accès à ces données pour l'exécution de ses missions;
adopte et applique des mesures pour garantir la sécurité, la confidentialité et l'autocontrôle conformément aux articles 10, 11 et 13;
veille à ce que son personnel qui est autorisé à traiter des données du SIS II reçoive une formation et des informations appropriées conformément à l'article 14; et
sans préjudice du règlement (UE) 2016/794, autorise le Contrôleur européen de la protection des données à contrôler et à examiner les activités d'Europol dans le cadre de l'exercice de son droit d'accès aux données dans le SIS II et de son droit d'effectuer des recherches dans ces données et dans le cadre de l'échange et du traitement d'informations supplémentaires.
Article 27 ter
Accès aux données dans le SIS II par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d'agents intervenant dans les tâches liées au retour et les membres des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires
Article 64
Modification de la convention d'application de l'accord de Schengen
L'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen est supprimé.
Article 65
Abrogation
Le règlement (CE) no 1987/2006 est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement prévue à l'article 66, paragraphe 5, premier alinéa.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
Article 66
Entrée en vigueur, mise en service et application
Au plus tard le 28 décembre 2021, la Commission adopte une décision fixant la date à laquelle le SIS est mis en service en vertu du présent règlement, après avoir vérifié que les conditions suivantes sont remplies:
les actes d'exécution nécessaires à l'application du présent règlement ont été adoptés;
les États membres ont informé la Commission qu'ils ont pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires en vertu du présent règlement; et
l'eu-LISA a informé la Commission de l'achèvement concluant de toutes les activités de test concernant le CS-SIS et l'interaction entre le CS-SIS et les N.SIS.
Par dérogation au premier alinéa:
l'article 4, paragraphe 4, l'article 5, l'article 8, paragraphe 4, l'article 9, paragraphes 1 et 5, l'article 15, paragraphe 7, l'article 19, l'article 20, paragraphes 3 et 4, l'article 32, paragraphe 4, l'article 33, paragraphe 4, l'article 47, paragraphe 4, l'article 48, paragraphe 6, l'article 60, paragraphes 6 et 9, l'article 61, l'article 62, l'article 63, points 1) à 6) et point 8), ainsi que les paragraphes 3 et 4 du présent article, s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
l'article 63, point 9), s'applique à partir du 28 décembre 2019;
l'article 63, point 7), s'applique à partir du 28 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1987/2006 |
Le présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 16 |
Article 16 |
Article 17 |
Article 17 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 19 |
Article 19 |
Article 20 |
Article 20 |
Article 21 |
Article 21 |
Article 22 |
Articles 32 et 33 |
Article 23 |
Article 22 |
— |
Article 23 |
Article 24 |
Article 24 |
Article 25 |
Article 26 |
Article 26 |
Article 25 |
— |
Article 27 |
— |
Article 28 |
— |
Article 29 |
— |
Article 30 |
— |
Article 31 |
Article 27 |
Article 34 |
Article 27 bis |
Article 35 |
Article 27 ter |
Article 36 |
— |
Article 37 |
Article 28 |
Article 38 |
Article 29 |
Article 39 |
Article 30 |
Article 40 |
Article 31 |
Article 41 |
Article 32 |
Article 42 |
Article 33 |
Article 43 |
Article 34 |
Article 44 |
— |
Article 45 |
Article 35 |
Article 46 |
Article 36 |
Article 47 |
Article 37 |
Article 48 |
Article 38 |
Article 49 |
Article 39 |
Article 50 |
Article 40 |
— |
— |
Article 51 |
Article 41 |
Article 53 |
Article 42 |
Article 52 |
Article 43 |
Article 54 |
Article 44 |
Article 55 |
Article 45 |
Article 56 |
Article 46 |
Article 57 |
Article 47 |
— |
Article 48 |
Article 58 |
Article 49 |
Article 59 |
Article 50 |
Article 60 |
— |
Article 61 |
Article 51 |
Article 62 |
Article 52 |
— |
— |
Article 63 |
— |
Article 64 |
Article 53 |
— |
— |
Article 65 |
Article 54 |
— |
Article 55 |
Article 66 |
( 1 ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
( 2 ) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
( 4 ) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
( 5 ) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
( 6 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
( 7 ) Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).
( 8 ) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
( *1 ) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
( *2 ) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
( *3 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»