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Document 02016R1238-20180207

    Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/2018-02-07

    02016R1238 — FR — 07.02.2018 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1238 DE LA COMMISSION

    du 18 mai 2016

    complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/149 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2017

      L 26

    11

    31.1.2018




    ▼B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1238 DE LA COMMISSION

    du 18 mai 2016

    complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    CHAPITRE I

    DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne:

    a) l'achat et la vente des stocks d'intervention publique des produits mentionnés à l'article 11 dudit règlement; et

    b) l'octroi d'une aide pour le stockage privé pour les produits mentionnés à l'article 17 dudit règlement.



    CHAPITRE II

    RÈGLES GÉNÉRALES

    Article 2

    Admissibilité des opérateurs

    1.  Les opérateurs sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union en vue de présenter:

    a) une offre ou une soumission pour l'achat, ou une offre pour la vente, des produits dans le cadre de l'intervention publique; ou

    b) une offre pour l'aide au stockage privé ou une demande d'octroi d'une aide au stockage privé fixée à l'avance.

    2.  Dans le cas des achats de viande bovine, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent soumissionner:

    a) les établissements d'abattage des bovins agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

    b) les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte.

    3.  Dans le cas de l'aide au stockage privé, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent présenter une demande ou soumissionner:

    a) dans le secteur de l'huile d'olive, les opérateurs qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VII;

    b) dans le secteur du sucre, les opérateurs qui sont des fabricants de sucre.

    Article 3

    Admissibilité des produits

    1.  Les produits doivent être de qualité saine, loyale et marchande et satisfaire aux exigences prévues par le règlement (UE) no 1308/2013.

    2.  Dans le cas d'achats, les produits doivent respecter les exigences établies comme suit:

    a) pour les céréales: à l'annexe I du présent règlement;

    b) pour le riz: à l'annexe II du présent règlement;

    c) pour la viande bovine: à l'annexe III du présent règlement;

    d) pour le beurre: dans les parties I et II de l'annexe IV du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission ( 2 );

    e) pour le lait écrémé en poudre: dans les parties I et II de l'annexe V du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

    En outre, le beurre et le lait écrémé en poudre doivent avoir été produits dans une entreprise agréée respectivement conformément aux dispositions de l'annexe IV, partie III, ou de l'annexe V, partie III, du présent règlement.

    3.  Dans le cas de l'aide pour le stockage privé, les produits doivent respecter les exigences établies à l'annexe VI du présent règlement.

    Article 4

    Garantie

    Les opérateurs doivent constituer une garantie en faveur de l'organisme payeur concerné conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 lors de:

    a) la présentation d'une offre ou d'une soumission pour l'achat ou la vente de produits d'intervention, ou l'écoulement de ces produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

    b) la présentation d'une offre ou d'une demande d'aide au stockage privé, à moins qu'un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide visée au règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'en dispose autrement.

    Article 5

    Libération et acquisition de la garantie

    1.  La garantie prévue à l'article 4 est libérée lorsqu'une offre, une soumission ou une demande est irrecevable ou n'a pas été retenue.

    2.  Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie est libérée lorsque:

    a) l'opérateur a effectué la livraison de la quantité indiquée à la date de livraison finale figurant dans le bon de livraison visé à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; et

    b) la conformité avec les conditions d'admissibilité du produit visées à l'article 3 du présent règlement a été établie; ou

    c) un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; ou

    d) l'offre est retirée par un opérateur auquel s'applique un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

    3.  Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, la garantie est libérée:

    a) pour les opérateurs non retenus, après l'adoption de la décision visée à l'article 32, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

    b) pour les opérateurs retenus, pour les quantités au titre desquelles le paiement a été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

    c) dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis ont été remplies.

    4.  Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie est libérée lorsque:

    a) un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée;

    b) l'offre est retirée en raison de la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 43, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

    c) les obligations contractuelles en ce qui concerne la quantité contractuelle ont été remplies.

    5.  La garantie reste acquise lorsque l'offre, la soumission ou la demande est:

    a) retirée pour d'autres raisons que la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 11, paragraphe 1, point b), ou de l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

    b) modifiée après sa présentation.

    6.  Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie reste acquise lorsque:

    a) les produits ne sont pas conformes aux exigences visées à l'article 3 pour les quantités qui n'ont pas été acceptées;

    b) sauf cas de force majeure, si l'opérateur n'a pas livré les produits dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie reste acquise au prorata des quantités non livrées et l'achat est résilié pour les quantités non encore livrées.

    Toutefois, dans le cas des céréales, du riz et de la viande bovine, si la quantité effectivement livrée et acceptée est inférieure à la quantité portée sur le bon de livraison, la garantie est entièrement libérée lorsque la différence ne dépasse pas 5 %.

    7.  Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise:

    a) pour les quantités au titre desquelles le paiement n'a pas été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et la vente est annulée pour ces quantités;

    b) dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis n'ont pas été remplies.

    8.  Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie reste acquise lorsque:

    a) moins de 95 % des quantités prévues dans l'offre ou la demande sont mises en stock dans les conditions prévues à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

    b) une quantité inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée à l'article 8, paragraphe 1, est conservée dans un lieu de stockage, y compris pour le sucre stocké en vrac dans un silo désigné par l'opérateur pour la période prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé;

    c) la date limite pour la mise en stock des produits visée à l'article 47, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée;

    d) les contrôles prévus au titre IV, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de qualité visées à l'article 3 du présent règlement.

    e) l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.



    CHAPITRE III

    RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INTERVENTION PUBLIQUE

    Article 6

    Lieux de stockage d'intervention

    1.  Les organismes payeurs s'assurent que les lieux de stockage d'intervention («lieux de stockage») sont appropriés au stockage et à la conservation en bon état des produits achetés, notamment en ce qui concerne la température de stockage, et satisfont aux exigences visées à l'article 7.

    2.  Pendant les périodes durant lesquelles les achats à l'intervention ont lieu, les organismes payeurs publient et tiennent à jour les informations relatives aux lieux de stockage disponibles sur leur territoire.

    Article 7

    Exigences applicables aux lieux de stockage

    1.  Chaque lieu de stockage satisfait aux exigences suivantes:

    a) il dispose de l'équipement technique nécessaire pour prendre en charge les produits;

    b) il est en mesure de déstocker des quantités afin de se conformer à la période de déstockage prévue à l'article 37, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

    c) en ce qui concerne les céréales, le riz, le beurre et le lait écrémé en poudre, il dispose d'une capacité minimale de stockage comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

    2.  Les organismes payeurs peuvent fixer des normes techniques pour les lieux de stockage et prennent toute autre mesure nécessaire pour faire en sorte que les produits mis en stock soient conservés de manière satisfaisante.

    3.  En ce qui concerne le secteur de la viande bovine, les lieux de stockage doivent permettre:

    a) le stockage des carcasses, des demi-carcasses et des carcasses découpées en quartiers prises en charge et désossées;

    b) la congélation de toutes les viandes désossées qui sont à conserver en l'état.

    Toutefois, si le désossage n'est pas une condition de l'offre, le lieu de stockage doit permettre la prise en charge de la viande non désossée.

    Lorsque l'atelier de découpe et l'entrepôt frigorifique du lieu de stockage sont liés à l'abattoir ou à l'opérateur, l'organisme payeur effectue les contrôles appropriés afin de garantir que la viande bovine relevant de l'intervention est traitée et stockée conformément au présent règlement.

    Les entrepôts frigorifiques situés dans l'État membre dont relève l'organisme payeur doivent permettre l'entreposage de toute la viande bovine allouée par l'organisme payeur pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.

    Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de capacité de stockage à froid suffisante dans un État membre pour la viande bovine allouée, l'organisme payeur concerné peut prévoir que la viande soit stockée dans un autre État membre et informe la Commission en conséquence.



    CHAPITRE IV

    RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ

    Article 8

    Paiement de l'aide au stockage privé

    1.  L'aide au stockage privé est versée pour la quantité contractuelle si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 99 % de la quantité contractuelle.

    Toutefois, pour les produits suivants, l'aide est versée pour la quantité contractuelle si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 97 % de la quantité contractuelle:

    a) le sucre qui est stocké séparément des autres sucres dans le silo désigné par l'opérateur;

    b) l'huile d'olive;

    c) les fibres de lin;

    d) la viande bovine, la viande porcine, les viandes ovine et caprine, alors que la quantité contractuelle se rapporte aux viandes fraîches qui entrent dans l'entrepôt;

    e) les fromages;

    f) le lait écrémé en poudre en grands sacs («big bags») tel que visé à l'annexe VI, partie VI, point c).

    2.  Sauf cas de force majeure, si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel, y compris dans le cas de stockage de sucre en vrac dans un silo désigné par l'opérateur, est inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée au paragraphe 1, l'aide n'est pas payée. Néanmoins, dans le cas du fromage, si l'organisme payeur estime que le fromage considéré a subi une perte de poids naturelle pendant la période de stockage, cette perte de poids n'entraîne pas une réduction de l'aide ni l'acquisition de la garantie.

    3.  L'aide est payée uniquement lorsque la période de stockage contractuel respecte la durée de stockage prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.

    4.  Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l'existence de produits défectueux, aucune aide n'est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible au bénéfice de l'aide ne peut être inférieure à la quantité minimale prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.

    La même règle s'applique en cas de sortie, pour cause de produits défectueux, du lot ou d'une partie d'un lot de stockage avant la fin de la période de stockage minimal ou avant la première date autorisée pour les opérations de déstockage lorsqu'une telle date est prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.

    Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité stockée visée au paragraphe 1.

    5.  Sauf cas de force majeure, si pour la quantité totale stockée l'opérateur ne respecte pas la fin de la période de stockage contractuel, laquelle a été fixée conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, le montant de l'aide pour le contrat en question est réduit de 10 % pour chaque jour calendrier de non-respect.

    Toutefois, cette réduction ne dépasse pas 100 % du montant de l'aide.

    6.  Aucune aide au stockage privé n'est versée pour le contrat concerné lorsque l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.



    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

    Article 9

    Notifications

    Les États membres notifient à la Commission les organismes payeurs agréés et les quantités selon les modalités détaillées fixées au titre V, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

    Article 10

    Abrogation et dispositions transitoires

    Les règlements (CEE) no 3427/87, (CEE) no 2351/91, (CE) no 720/2008, (CE) no 826/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 807/2010 sont abrogés.

    L'article 56, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1272/2009 et la partie A de l'annexe III du règlement (CE) no 826/2008 continuent à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle les actes remplaçant le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 3 ) deviennent applicables.

    La partie II, la partie IX, tableau IV, et la partie XI, point h), de l'annexe I du règlement (UE) no 1272/2009 continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017.

    Le règlement (UE) no 1272/2009 continue à s'appliquer en ce qui concerne les offres ou soumissions reçues au titre dudit règlement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Le règlement (CE) no 826/2008 continue à s'appliquer en ce qui concerne les offres ou soumissions reçues au titre dudit règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 11

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er octobre 2016. Toutefois, en ce qui concerne les achats à l'intervention publique, la partie II de l'annexe I est applicable à partir du 1er juillet 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    ACHATS À L'INTERVENTION DE CÉRÉALES

    PARTIE I

    Conditions d'admissibilité pour les céréales

    1. Les exigences visées à l'article 3, en ce qui concerne les céréales en particulier, sont les suivantes:

    a) les céréales sont d'une couleur propre à ces céréales;

    b) les céréales sont exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement;

    c) les céréales répondent aux critères de qualité minimale figurant dans la partie II; et

    d) les niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, ne dépassent pas les niveaux maximaux autorisés conformément à la législation de l'Union.

    2. Les niveaux maximaux de contaminants, visés au point 1 d), sont les suivants:

    a) pour le blé tendre et le blé dur, ceux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil ( 4 ), y compris les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre et le blé dur fixé aux points 2.4 à 2.7 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission ( 5 );

    b) pour l'orge et le maïs, ceux fixés par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

    3. Les États membres effectuent le contrôle des niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, sur la base d'une analyse de risque tenant compte, en particulier, des informations données par l'opérateur et de ses engagements concernant le respect des normes fixées, notamment au regard des résultats des analyses qu'il a obtenus.

    De plus, lorsque les analyses indiquent que l'indice de Zélény d'un lot de blé tendre se situe entre 22 et 30, pour être considérée de qualité saine, loyale et marchande, la pâte obtenue à partir de ce blé doit être jugée non collante et machinable.

    PARTIE II

    Exigences de qualité minimales visées dans la partie I



     

    Blé dur

    Blé tendre

    Orge

    Maïs

    A.  Teneur maximale en humidité

    14,5 %

    14,5 %

    14,5 %

    13,5 %

    B.  Pourcentage maximal d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable:

    12 %

    12 %

    12 %

    12 %

    1.  Grains brisés

    6 %

    5 %

    5 %

    5 %

    2.  Impuretés constituées par des grains

    8,5 %

    7 %

    12 %

    5 %

    2.1.  Impuretés autres que grains mouchetés

    5 %

    7 %

    12 %

    5 %

    a)  grains échaudés

    X

    X

    X

    s.o.

    b)  autres céréales

    3 %

    X

    5 %

    X

    c)  grains attaqués par les prédateurs

    X

    X

    X

    X

    d)  grains présentant des colorations du germe

    X

    X

    s.o.

    s.o.

    e)  grains chauffés par séchage

    0,50 %

    0,50 %

    3 %

    0,50 %

    2.2.  grains mouchetés

    3,5 %

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    3.  Grains germés

    4 %

    4 %

    6 %

    6 %

    4.  Impuretés diverses

    4,5 % (1)

    3 %

    3 %

    3 %

    dont:

     

     

     

     

    a)  graines étrangères:

     

     

     

     

    —  nuisibles

    0,10 %

    0,10 %

    0,10 %

    0,10 %

    —  autres

    X

    X

    X

    X

    b)  grains endommagés:

     

     

     

     

    —  grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal

    0,05 %

    0,05 %

    X

    X

    —  grains fusariés

    1,5 %

    X

    X

    X

    —  autres

    X

    X

    X

    X

    c)  corps étrangers

    X

    X

    X

    X

    d)  balles (fragments de rafles pour le maïs)

    X

    X

    X

    X

    e)  ergot

    0,05 %

    0,05 %

    s.o.

    s.o.

    f)  grains cariés

    X

    X

    s.o.

    s.o.

    g)  impuretés d'origine animale

    X

    X

    X

    X

    C.  Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement

    27 %

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    D.  Poids spécifique minimal (kg/hl)

    78

    73

    62

    s.o.

    E.  Taux minimal de matières protéiques (2)

    11,5 %

    11,0 %

    s.o.

    s.o.

    F.  Temps minimal de chute en secondes (Hagberg)

    220

    220

    s.o.

    s.o.

    G.  Indice minimal de Zélény (ml)

    s.o.

    22

    s.o.

    s.o.

    (*1)   Dont au maximum 3 % pour les impuretés autres que les grains fusariés.

    (*2)   En % de la matière sèche.

    «X»  Indique l'analyse requise sans limite spécifique, mais dont la teneur est à prendre en compte au titre des limites maximales fixées aux points 2 et 4 du tableau.

    «s.o.»:  Non applicable, ne nécessitant pas d'analyse.

    Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable sont ceux définis à l'annexe I, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

    Les grains de céréales de base et d'autres céréales qui sont avariés ou cariés sont classés dans la catégorie «impuretés diverses», même s'ils présentent des dommages relevant d'autres catégories.




    ANNEXE II

    ACHATS À L'INTERVENTION DE RIZ

    PARTIE I

    Conditions d'admissibilité pour le riz paddy

    1. Les exigences visées à l'article 3, en ce qui concerne le riz, en particulier, sont les suivantes:

    a) le riz paddy est exempt de flair et d'insectes vivants;

    b) il a un taux d'humidité qui ne dépasse pas 14,5 %;

    c) il a un rendement à l'usinage qui n'est pas inférieur de plus de cinq points aux rendements de base énumérés dans la partie II;

    d) le pourcentage d'impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d'autres variétés et le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité standard telle que définie à l'annexe III, partie A, du règlement (UE) no 1308/2013, ne dépassent pas les pourcentages maximaux indiqués dans la partie III de la présente annexe, par type de riz;

    e) il a un taux de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles fixés par la législation de l'Union.

    2. Aux fins de l'application de la présente annexe, on entend par «impuretés diverses», des matières étrangères autres que le riz.

    PARTIE II

    Critères pour le rendement à l'usinage

    Rendement de base à l'usinage



    Désignation de la variété

    Rendement en grains entiers (%)

    Rendement global (%)

    Argo, Selenio, Couachi

    66

    73

    Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

    65

    73

    Ispaniki A, Makedonia

    64

    73

    Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

    63

    72

    Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

    62

    72

    Strymonas

    62

    71

    Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

    61

    72

    Thaibonnet, Puntal

    60

    72

    Evropi

    60

    70

    Arborio, Rea

    58

    72

    Carnaroli, Elba, Vialone Nano

    57

    72

    Axios

    57

    67

    Roxani

    57

    66

    Variétés non dénommées

    64

    72

    PARTIE III

    Pourcentages maximaux



    Défauts des grains

    Riz à grains ronds

    Code NC 1006 10 92

    Riz moyen et long A

    Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

    Riz long B

    Code NC 1006 10 98

    Grains crayeux

    6

    4

    4

    Grains striés de rouge

    10

    5

    5

    Grains tachés et tachetés

    4

    2,75

    2,75

    Grains ambrés

    1

    0,50

    0,50

    Grains jaunes

    0,175

    0,175

    0,175

    Impuretés diverses

    1

    1

    1

    Grains de riz d'autres variétés

    5

    5

    5




    ANNEXE III

    ACHATS À L'INTERVENTION PUBLIQUE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

    PARTIE I

    Conditions d'admissibilité pour la viande bovine

    1. Les carcasses, les demi-carcasses et les carcasses découpées en quartiers, fraîches ou réfrigérées (code NC 0201 ) visées dans la partie II de la présente annexe relevant des catégories suivantes, définies à l'annexe IV, partie A, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être achetées à l'intervention:

    a) les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés âgés de 12 mois à moins de 24 mois (catégorie A);

    b) les viandes provenant d'animaux mâles castrés de plus de 12 mois (catégorie C);

    c) les viandes provenant d'animaux mâles âgés de 8 mois à moins de 12 mois (catégorie Z).

    2. Les produits visés au point 1 ne peuvent être achetés à l'intervention que dans les conditions suivantes:

    a) les animaux ont été abattus conformément aux règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

    b) ils ont été classés, présentés et identifiés conformément au règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission ( 8 );

    c) ils ont été étiquetés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

    d) ils sont issus d'animaux abattus depuis 6 jours au maximum et 2 jours au minimum.

    PARTIE II

    Classement des produits

    Aux fins de la présente partie, la catégorie Z ne concerne que les animaux mâles, tels que décrits au point 1 c), de la partie I.



    BELGIQUE/BELGIË

    Carcasses, demi-carcasses:

    Hele dieren, halve dieren:

    Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

    Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

    Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

    Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

    Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

    Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

    Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

    Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

    Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

    Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

    Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

    Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

    Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

    Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

    Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

    БЪЛГАРИЯ

    Tрупове, половинки трупове:

    категория А, клас R2

    категория А, клас R3

    категория Z, клас R2

    категория Z, клас R3

    ČESKÁ REPUBLIKA

    Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

    Kategorie A, třída R2

    Kategorie A, třída R3

    Kategorie A, třídaO2

    Kategorie A, třída U2

    Kategorie Z, třída R2

    Kategorie Z, třída R3

    Kategorie Z, třída O2

    DANMARK

    Hele og halve kroppe:

    Kategori A, klasse R2

    Kategori A, klasse R3

    Kategori A, klasse O2

    Kategori A, klasse O3

    Kategori Z, klasse R2

    Kategori Z, klasse R3

    Kategori Z, klasse O2

    Kategori Z, klasse O3

    DEUTSCHLAND

    Ganze oder halbe Tierkörper:

    Kategorie A, Klasse U2

    Kategorie A, Klasse U3

    Kategorie A, Klasse R2

    Kategorie A, Klasse R3

    Kategorie Z, Klasse U2

    Kategorie Z, Klasse U3

    Kategorie Z, Klasse R2

    Kategorie Z, Klasse R3

    EESTI

    Rümbad, poolrümbad:

    Kategooria A, klass R2

    Kategooria A, klass R3

    Kategooria Z, klass R2

    Kategooria Z, klass R3

    EIRE/IRELAND

    Carcases, half-carcases:

    Category C, class U3

    Category C, class U4

    Category C, class R3

    Category C, class R4

    Category C, class O3

    Category C, class O4

    ΕΛΛΑΔΑ

    Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

    Κατηγορία A, κλάση R2

    Κατηγορία A, κλάση R3

    Κατηγορία A, κλάση O2

    Κατηγορία A, κλάση O3

    Κατηγορία Z, κλάση R2

    Κατηγορία Z, κλάση R3

    Κατηγορία Z, κλάση O2

    Κατηγορία Z, κλάση O3

    ESPAÑA

    Canales o medias canales:

    Categoría A, clase U2

    Categoría A, clase U3

    Categoría A, clase R2

    Categoría A, clase R3

    Categoría Z, clase U2

    Categoría Z, clase U3

    Categoría Z, clase R2

    Categoría Z, clase R3

    FRANCE

    Carcasses, demi-carcasses:

    Catégorie A, classe U2

    Catégorie A, classe U3

    Catégorie A, classe R2

    Catégorie A, classe R3

    Catégorie A, classe O2

    Catégorie A, classe O3

    Catégorie Z, classe U2

    Catégorie Z, classe U3

    Catégorie Z, classe R2

    Catégorie Z, classe R3

    Catégorie C, classe U2

    Catégorie C, classe U3

    Catégorie C, classe U4

    Catégorie C, classe R3

    Catégorie C, classe R4

    Catégorie C, classe O3

    HRVATSKA

    Trupovi, polovice trupova:

    Kategorija A, klasa U2

    Kategorija A, klasa U3

    Kategorija A, klasa R2

    Kategorija A, klasa R3

    Kategorija Z, klasa U2

    Kategorija Z, klasa U3

    Kategorija Z, klasa R2

    Kategorija Z, klasa R3

    Kategorija Z, klasa O2

    ITALIA

    Carcasse e mezzene:

    Categoria A, classe U2

    Categoria A, classe U3

    Categoria A, classe R2

    Categoria A, classe R3

    Categoria A, classe O2

    Categoria A, classe O3

    Categoria Z, classe U2

    Categoria Z, classe U3

    Categoria Z, classe R2

    Categoria Z, classe R3

    Categoria Z, classe O2

    Categoria Z, classe O3

    ΚΥΠΡΟΣ

    Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

    Κατηγορία A, κλάση R2

    Κατηγορία Z, κλάση R2

    LATVIJA

    Liemeņi, pusliemeņi:

    A kategorija, R2 klase

    A kategorija, R3 klase

    Z kategorija, R2 klase

    Z kategorija, R3 klase

    LIETUVA

    Skerdenos ir skerdenų pusės:

    A kategorija, R2 klasė

    A kategorija, R3 klasė

    A kategorija, O2 klasė

    A kategorija, O3 klasė

    Z kategorija, R2 klasė

    Z kategorija, R3 klasė

    LUXEMBOURG

    Carcasses, demi-carcasses:

    Catégorie A, classe U2

    Catégorie A, classe U3

    Catégorie A, classe R2

    Catégorie A, classe R3

    MAGYARORSZÁG

    Hasított test vagy hasított féltest:

    A kategória, R2 osztály

    A kategória, R3 osztály

    Z kategória, R2 osztály

    Z kategória, R3 osztály

    MALTA

    Karkassi, nofs karkassi:

    Kategorija A, klassi R3

    Kategorija Z, klassi R3

    NEDERLAND

    Hele dieren, halve dieren:

    Categorie A, klasse R2

    Categorie A, klasse R3

    Categorie A, klasse O2

    Categorie A, klasse O3

    Categorie Z, klasse R2

    Categorie Z, klasse R3

    Categorie Z, klasse O2

    Categorie Z, klasse O3

    ÖSTERREICH

    Ganze oder halbe Tierkörper:

    Kategorie A, Klasse U2

    Kategorie A, Klasse U3

    Kategorie A, Klasse R2

    Kategorie A, Klasse R3

    Kategorie Z, Klasse U2

    Kategorie Z, Klasse U3

    Kategorie Z, Klasse R2

    Kategorie Z, Klasse R3

    POLSKA

    Tusze, półtusze:

    Kategoria A, klasa R2

    Kategoria A, klasa R3

    Kategoria A, klasa O2

    Kategoria A, klasa O3

    Kategoria Z, klasa R2

    Kategoria Z, klasa R3

    Kategoria Z, klasa O2

    Kategoria Z, klasa O3

    PORTUGAL

    Carcaças ou meias-carcaças:

    Categoria A, classe U2

    Categoria A, classe U3

    Categoria A, classe R2

    Categoria A, classe R3

    Categoria Z, classe U2

    Categoria Z, classe U3

    Categoria Z, classe R2

    Categoria Z, classe R3

    ROMÂNIA

    Carcase, jumătăți de carcase

    Categoria A, clasa U2

    Categoria A, clasa U3

    Categoria A, clasa R2

    Categoria A, clasa R3

    Categoria A, clasa O2

    Categoria A, clasa O3

    Categoria Z, clasa U2

    Categoria Z, clasa U3

    Categoria Z, clasa R2

    Categoria Z, clasa R3

    Categoria Z, clasa O2

    Categoria Z, clasa O3

    SLOVENIJA

    Trupi, polovice trupov:

    Kategorija A, razred U2

    Kategorija A, razred U3

    Kategorija A, razred R2

    Kategorija A, razred R3

    Kategorija A, razred O2

    Kategorija Z, razred U2

    Kategorija Z, razred R2

    Kategorija Z, razred R3

    Kategorija Z, razred O2

    SLOVENSKO

    Jatočné telá, jatočné polovice:

    kategória A, trieda kvality R2

    kategória A, trieda kvality R3

    kategória A, trieda kvality O2

    kategória A, trieda kvality O3

    kategória Z, trieda kvality R2

    kategória Z, trieda kvality R3

    kategória Z, trieda kvality O2

    kategória Z, trieda kvality O3

    SUOMI/FINLAND

    Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

    Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

    Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

    Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

    Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

    Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

    Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

    SVERIGE

    Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

    Kategori A, klass R2

    Kategori A, klass R3

    Kategori A, klass O2

    Kategori A, klass O3

    Kategori Z, klass R2

    Kategori Z, klass R3

    UNITED KINGDOM

    I.  Great Britain

    Carcases, half-carcases:

    Category C, class U3

    Category C, class U4

    Category C, class R3

    Category C, class R4

    Category C, class O3

    Category C, class O4

    Category A, class U2

    Category A, class U3

    Category A, class R2

    Category A, class R3

    Category A, class O2

    Category A, class O3

    Category Z, class U2

    Category Z, class U3

    Category Z, class R2

    Category Z, class R3

    Category Z, class O2

    Category Z, class O3

    II.  Northern Ireland

    Carcases, half-carcases:

    Category C, class U3

    Category C, class U4

    Category C, class R3

    Category C, class R4

    Category C, class O3

    Category C, class O4

    Category A, class U2

    Category A, class U3

    Category A, class R2

    Category A, class R3

    Category A, class O2

    Category A, class O3

    Category Z, class U2

    Category Z, class U3

    Category Z, class R2

    Category Z, class R3

    Category Z, class O2

    Category Z, class O3




    ANNEXE IV

    ACHATS DE BEURRE À L'INTERVENTION PUBLIQUE

    PARTIE I

    Conditions d'admissibilité pour le beurre

    1. L'organisme payeur n'achète que le beurre conforme à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, aux points 2 à 6 de la présente partie de la présente annexe et à l'annexe IV, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

    2. L'organisme payeur contrôle la qualité du beurre selon les méthodes visées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et sur la base des échantillons prélevés conformément aux modalités figurant à l'annexe IV, partie I, dudit règlement. Toutefois, les organismes payeurs peuvent, sous réserve de l'accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.

    3. Les niveaux de radioactivité dans le beurre ne peuvent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus par la législation de l'Union et un contrôle n'est effectué que si la situation l'exige.

    4. Le beurre aura été fabriqué pendant les 31 jours précédant le jour où l'organisme payeur reçoit l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, pendant les 31 jours précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission.

    5. Dans le cas où le beurre est offert à l'intervention ou fait l'objet d'une soumission pour l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.

    Le certificat est présenté à l'organisme compétent de l'État membre acheteur au plus tard 35 jours suivant le jour de réception de l'offre ou suivant le délai de présentation de la soumission et comporte les indications visées à l'annexe IV, partie II, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, ainsi qu'une confirmation qu'il s'agit de beurre produit dans une entreprise agréée de l'Union, directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée, au sens de l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013.

    6. Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2, le certificat visé au point 5 comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de beurre satisfaisant aux exigences de l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans ce cas, l'emballage est scellé par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.

    ▼M1

    PARTIE II

    Exigences de composition et caractéristiques de qualité

    Le beurre est une émulsion solide, principalement du type eau dans l'huile, qui présente les caractéristiques de composition et de qualité suivantes:



    Paramètres

    Teneur et caractéristiques de qualité

    Matières grasses

    Minimum 82 %

    Eau

    Maximum 16 %

    Matière sèche non grasse

    Maximum 2 %

    Acides gras

    1,2 mmole/100 g de matières grasses au maximum

    Indice de peroxyde

    0,3 meq d'oxygène/1 000 g de matières grasses au maximum

    Matières grasses non lactiques

    Non détectables par l'analyse des triglycérides

    Caractéristiques sensorielles

    Au moins 4 points sur 5 pour l'aspect, le goût et la consistance

    ▼B

    PARTIE III

    Critères d'agrément des entreprises visées à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013

    1. L'entreprise visée à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est agréée que si elle:

    a) est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et dispose des installations techniques appropriées;

    b) s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l'origine des matières premières, les quantités de beurre obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l'intervention publique;

    c) accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de beurre susceptible d'être offerte à l'intervention publique;

    d) s'engage à informer l'organisme compétent, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du beurre pour l'intervention publique. Toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.

    2. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de beurre d'intervention des entreprises concernées.

    Ils effectuent au moins:

    a) un contrôle par période de 28 jours de production pour l'intervention et au moins une fois par an, afin d'examiner les éléments visés au point 1 b);

    b) un contrôle par an, dans le cas où le beurre est produit pour l'intervention, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au point 1.

    3. L'agrément est retiré si les conditions prévues au point 1 a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de 6 mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi.

    S'il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés aux points 1 b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant de 1 à 12 mois selon la gravité de l'irrégularité.

    L'État membre n'impose pas de suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au point 2.

    4. Les contrôles effectués en vertu des points 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant:

    a) la date du contrôle;

    b) sa durée;

    c) les opérations effectuées.

    Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable.




    ANNEXE V

    ACHATS DE LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE À L'INTERVENTION PUBLIQUE

    PARTIE I

    Conditions d'admissibilité pour le lait écrémé en poudre

    1. L'organisme payeur n'achète que le lait écrémé en poudre conforme à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, aux points 2 à 6 de la présente partie de la présente annexe et à l'annexe V, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

    2. L'organisme payeur contrôle la qualité du lait écrémé en poudre conformément aux méthodes visées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et sur la base des échantillons prélevés conformément aux modalités figurant à l'annexe V, partie I, dudit règlement. Ces contrôles doivent établir que, à l'exception des matières premières autorisées utilisées aux fins de l'ajustement de la teneur en matières protéiques visées à l'annexe I, point 4 b), de la directive 2001/114/CE du Conseil ( 10 ), le lait écrémé en poudre ne contient pas d'autres produits, et notamment du babeurre ou du lactosérum tels que définis dans la partie II de la présente annexe.

    L'ajustement de la teneur en matières protéiques, le cas échéant, est réalisé en phase liquide. Les matières autorisées utilisées aux fins de l'ajustement de la teneur en matières protéiques sont originaires de l'Union.

    Toutefois, les organismes payeurs peuvent, sous réserve de l'accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.

    3. Les niveaux de radioactivité dans le lait écrémé en poudre ne peuvent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus par la législation de l'Union et un contrôle n'est effectué que si la situation l'exige.

    4. Le lait écrémé en poudre doit avoir été fabriqué pendant les 31 jours précédant le jour où l'organisme payeur reçoit l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, pendant les 31 jours précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission. Dans le cas où le lait écrémé en poudre serait stocké en silos contenant la production de plusieurs jours, il doit avoir été fabriqué au cours de la période de 3 semaines précédant la semaine de réception de l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, 4 semaines précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission.

    5. Dans le cas où le lait écrémé en poudre est offert à l'intervention ou fait l'objet d'une soumission pour l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.

    Le certificat est présenté à l'organisme compétent de l'État membre acheteur au plus tard 35 jours suivant le jour de réception de l'offre ou suivant le délai de présentation de la soumission et comporte les indications visées à l'annexe V, partie II, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, ainsi qu'une confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre produit à partir de lait dans une entreprise agréée de l'Union conformément à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 et que l'ajustement de la teneur en matières protéiques, le cas échéant, a été réalisé en phase liquide.

    6. Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2, le certificat visé au point 5 comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre satisfaisant aux exigences de l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans ce cas, les sacs visés à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 sont scellés par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.

    ▼M1

    PARTIE II

    Exigences de composition et caractéristiques de qualité



    Paramètres

    Teneur et caractéristiques de qualité

    Protéines

    Minimum 34,0 % sur l'extrait sec non gras

    Matières grasses

    Maximum 1,00 %

    Eau

    Maximum 3,5 %

    Acidité titrable en millilitres de solution d'hydroxyde de sodium décinormale

    Maximum 19,5 ml

    Lactates

    Maximum 150 mg/100 g

    Test de la phosphatase

    Négative, c'est-à-dire activité phosphatasique ne dépassant pas 350 mU par litre de lait reconstitué

    Indice de solubilité

    Maximum 0,5 ml (24 °C)

    Particules brûlées

    Maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B

    Micro-organismes

    Maximum 40 000 UFC par g

    Babeurre (1)

    Néant (2)

    Lactosérum présure (3)

    Néant

    Lactosérum acide (3)

    Néant (4) ou maximum 150 mg/100 g (5)

    Goût et odeur

    Propre

    Apparence

    Couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées

    (1)   On entend par «babeurre»: le sous-produit de la fabrication du beurre, obtenu après barattage ou butyrification de la crème et séparation de la phase grasse solide.

    (2)   L'absence de babeurre est établie soit par un contrôle sur place de l'atelier de production, effectué au moins une fois par semaine sans notification préalable, soit par l'analyse de laboratoire du produit fini indiquant maximum 69,31 mg de phosphatidyléthanolamine dipalmitoyl (PEDP) par 100 g.

    (3)   On entend par «lactosérum»: le sous-produit de la fabrication du fromage ou de la caséine par l'action des acides, de la présure et/ou des procédés chimico-physiques.

    (4)   Lorsque des contrôles sur place sont effectués.

    (5)   Lorsque la norme ISO 8069 est appliquée.

    ▼B

    PARTIE III

    Critères d'agrément des entreprises visées à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013

    1. L'entreprise visée à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est agréée que si elle:

    a) est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et dispose des installations techniques appropriées;

    b) s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l'origine des matières premières, les quantités de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l'intervention publique;

    c) accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de lait écrémé en poudre susceptible d'être offerte à l'intervention;

    d) s'engage à informer l'organisme compétent, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du lait écrémé en poudre pour l'intervention publique. Toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.

    2. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de lait écrémé en poudre d'intervention des entreprises concernées.

    Ils effectuent au moins:

    a) un contrôle par période de 28 jours de production pour l'intervention et au moins une fois par an, afin d'examiner les éléments visés au point 1 b);

    b) un contrôle par an, dans le cas où le lait écrémé en poudre est produit pour l'intervention, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au point 1.

    3. L'agrément est retiré si les conditions prévues au point 1 a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de 6 mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi.

    S'il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés aux points 1 b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant de 1 à 12 mois selon la gravité de l'irrégularité.

    L'État membre n'impose pas de suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au point 2.

    4. Les contrôles effectués en vertu des points 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant:

    a) la date du contrôle;

    b) sa durée;

    c) les opérations effectuées.

    Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable.




    ANNEXE VI

    EXIGENCES DE QUALITÉ APPLICABLES À L'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ

    Les niveaux de radioactivité dans les produits pouvant bénéficier d'une aide au stockage privé ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus, le cas échéant, par la législation de l'Union. Le contrôle du niveau de contamination radioactive des produits n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire.

    I.    Sucre

    Le sucre pour lequel une offre ou une demande est présentée doit:

    a) être du sucre blanc sous forme cristallisée en vrac ou dans de grands sacs (big bags) de 800 kg ou plus avec indication du poids net;

    b) avoir une teneur en humidité qui ne dépasse pas 0,06 %.

    Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/17 pour le sucre, il doit avoir été produit dans la limite du quota de la campagne de commercialisation au cours de laquelle l'offre ou la demande est présentée, à l'exclusion du sucre blanc retiré ou reporté.

    II.    Fibres de lin

    L'aide n'est octroyée que pour les fibres longues de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, d'une longueur minimale de 50 cm en moyenne après le teillage et qui sont disposées parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans et pour lesquelles la quantité minimale pour les demandes ou les offres est fixée à 2 000 kg.

    Les fibres longues de lin sont conservées en balles sur lesquelles les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être transcrites en code:

    a) le numéro identifiant l'entreprise et l'État membre de production;

    b) la date d'entrée en stock;

    c) le poids net.

    III.    Viande

    L'aide n'est octroyée que pour:

    a) la viande bovine classée conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission ( 11 ) et identifiée conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement;

    b) les carcasses d'agneaux âgés de moins de 12 mois et leurs morceaux;

    c) les viandes provenant d'animaux élevés dans l'Union pendant une période correspondant au moins aux 3 derniers mois dans le cas de la viande bovine, à 2 mois dans le cas de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, et abattus au plus tard 10 jours avant d'être mises en stock. Dans le cas de porcs abattus qui sont âgés de moins de 2 mois, les viandes doivent provenir d'animaux élevés dans l'Union depuis leur naissance;

    d) les viandes provenant d'animaux abattus conformément aux règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004;

    e) les viandes provenant d'animaux n'ayant pas de caractéristiques qui les rendent impropres au stockage ou à l'utilisation ultérieure;

    f) les viandes ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence;

    g) les viandes à l'état frais et stockées à l'état congelé.

    IV.    Beurre

    L'aide n'est octroyée que pour le beurre:

    a) ayant une teneur minimale en poids de matières grasses laitières de 80 %, une teneur maximale en poids de matières sèches non grasses laitières de 2 % et une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

    b) produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;

    L'emballage du beurre indique le poids net. En outre les règles applicables à l'emballage du beurre figurant à l'annexe IV, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 s'appliquent, à l'exception de l'obligation d'indiquer les termes «crème douce» lorsque le beurre a un pH égal ou supérieur à 6,2.

    Le respect de la condition requise de l'origine peut être étayée par la preuve que le beurre a été produit dans une entreprise agréée conformément à l'annexe IV, partie III, points 1 a), b) et c), du présent règlement, ou par toute autre attestation établie par l'autorité compétente de l'État membre de production attestant le respect de cette exigence.

    Dans le cas où le beurre a été produit dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat de stockage est conclu, l'État membre de production fournit toute l'assistance requise par l'État membre dans lequel le contrat est conclu afin de contrôler l'origine du produit.

    V.    Fromage

    L'aide n'est octroyée que pour le fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) qui, à la date de début du contrat de stockage, a un âge minimum qui correspond à la durée de maturation établie dans le cahier des charges du produit, visé à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) pour le fromage en question tel qu'il sera commercialisé après le stockage contractuel, et qui est augmentée de la durée de maturation dépassant la durée de maturation établie par le cahier des charges qui contribue à accroître la valeur du fromage.

    Lorsque aucune durée de maturation n'est spécifiée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012, le fromage doit, le jour où le contrat de stockage commence, avoir un âge minimum correspondant à une durée de maturation contribuant à accroître la valeur du fromage.

    En outre, le fromage répond aux exigences suivantes:

    a) le fromage porte, en caractères indélébiles et éventuellement sous forme de code, le nom de l'entreprise où il a été produit ainsi que la date de production;

    b) il est stocké sous la forme de pièces entières dans l'État membre où il est produit et dans lequel il peut porter l'AOP ou l'IGP en vertu du règlement (UE) no 1151/2012; et

    c) le fromage n'a pas fait l'objet d'un contrat de stockage antérieur.

    Le stockeur tient un registre sur lequel les indications visées au point a) du troisième alinéa sont inscrites le jour de l'entrée en stock.

    VI.    Lait écrémé en poudre

    L'aide n'est octroyée que pour le lait écrémé en poudre qui:

    a) contient au maximum 1,5 % de matières grasses et 5 % d'eau, avec une teneur en matières protéiques de l'extrait sec non gras d'au moins 34 %;

    b) est produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;

    c) est stocké en sacs d'un poids net de 25 kg ou en grands sacs («big bags») d'un poids maximal de 1 500 kg.

    Le poids net est indiqué sur les sacs. En outre, les règles applicables à la livraison et à l'emballage du lait écrémé en poudre figurant à l'annexe V, partie II, points 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 s'appliquent, à l'exception de l'obligation d'indiquer les termes «lait écrémé en poudre en aérosol» sur les sacs.

    Le respect de la condition requise concernant l'origine peut être étayé par la preuve que le lait écrémé en poudre a été produit dans une entreprise agréée conformément à l'annexe V, partie III, points 1 a), b) et c), du présent règlement, ou par tout autre document approprié établi par l'autorité compétente de l'État membre de production attestant le respect de cette exigence.

    Dans le cas où le lait écrémé en poudre a été produit dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat de stockage est conclu, l'État membre de production fournit toute l'assistance requise par l'État membre dans lequel le contrat est conclu afin de contrôler l'origine du produit.




    ANNEXE VII

    CONDITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATEURS PRÉSENTANT UNE OFFRE CONCERNANT UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ OU UNE DEMANDE D'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ DANS LE SECTEUR DE L'HUILE D'OLIVE

    Les opérateurs oléicoles relèvent de l'une des catégories suivantes:

    a) une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs qui a été reconnue en vertu de la législation nationale en vigueur de l'État membre concerné;

    b) un moulin d'extraction d'huile d'olive qui remplit les conditions définies par l'État membre concerné;

    c) une entreprise de conditionnement d'huile d'olive qui remplit les conditions définies par l'État membre concerné.

    Si l'opérateur oléicole ne s'acquitte pas des obligations établies par le présent règlement ou les règlements (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) ou (UE) no 1308/2013, il ne peut présenter une offre ou une demande d'aide au stockage privé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle les motifs de cette non-conformité ont été corrigés.

    Cette disposition ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013 ou si la non-conformité est d'ordre mineur.



    ( 1 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    ( 2 ) Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (vois page 71 du présent Journal officiel).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

    ( 4 ) Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

    ( 5 ) Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

    ( 6 ) Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

    ( 7 ) Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

    ( 8 ) Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

    ( 9 ) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

    ( 10 ) Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO L 15 du 17.1.2002, p. 19).

    ( 11 ) Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

    ( 12 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

    ( 13 ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

    ( 14 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

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