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Document 02008R1005-20110309
Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999
Consolidated text: Règlement (CE) n o 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1936/2001 et (CE) n o 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n o 1093/94 et (CE) n o 1447/1999
Règlement (CE) n o 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1936/2001 et (CE) n o 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n o 1093/94 et (CE) n o 1447/1999
02008R1005 — FR — 09.03.2011 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1005/2008 DU CONSEIL du 29 septembre 2008 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (CE) No 1010/2009 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2009 |
L 280 |
5 |
27.10.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) No 86/2010 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2010 |
L 26 |
1 |
30.1.2010 |
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RÈGLEMENT (UE) No 202/2011 DE LA COMMISSION du 1er mars 2011 |
L 57 |
10 |
2.3.2011 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 1005/2008 DU CONSEIL
du 29 septembre 2008
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«pêche illicite, non déclarée et non réglementée» ou «pêche INN», les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées ou non réglementées;
«pêche illicite», les activités de pêche:
menées par des navires de pêche nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes sous juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci ou en violation de ses lois et règlements;
menées par des navires de pêche battant pavillon d'États qui sont parties contractantes à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui opèrent en violation des mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou en violation des dispositions pertinentes du droit international applicable; ou
menées par des navires de pêche en violation des lois nationales ou des obligations internationales, y compris celles contractées auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente par les États coopérants;
«pêche non déclarée», les activités de pêche:
qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été erronément, à l'autorité nationale compétente, en violation des lois et des règlements nationaux; ou
qui ont été menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches, et qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été erronément, en violation des procédures de déclaration de cette organisation;
«pêche non réglementée», les activités de pêche:
menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches par des navires de pêche sans nationalité, par des navires de pêche battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par toute entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation; ou
menées dans des zones ou visant des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures de conservation ou de gestion, par des navires de pêche d'une façon non conforme aux responsabilités qui incombent à l'État en matière de conservation des ressources marines vivantes en vertu du droit international;
«navire de pêche», tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs;
«navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;
«autorisation de pêche», le droit de mener des activités de pêche pendant une période donnée, dans une zone donnée ou dans une pêcherie donnée;
«produits de la pêche», tous les produits relevant du chapitre 03 et des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 11 ), à l'exception des produits dont la liste figure à l'annexe I du présent règlement;
«mesures de conservation et de gestion», les mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources marines vivantes, et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux règles applicables du droit international et/ou du droit communautaire;
«transbordement», le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un autre navire de pêche;
«importation», l'introduction de produits de la pêche sur le territoire de la Communauté, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ce territoire;
«importation indirecte», l'importation provenant du territoire d'un pays tiers autre que l'État de pavillon du navire de pêche responsable de la capture;
«exportation», tout mouvement à destination d'un pays tiers de produits de la pêche capturés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre, que ce soit au départ du territoire de la Communauté, de pays tiers ou de lieux de pêche;
«réexportation», tout mouvement au départ du territoire de la Communauté de produits de la pêche ayant été précédemment importés sur le territoire de la Communauté;
«organisation régionale de gestion des pêches», une organisation régionale, sous-régionale ou similaire de droit international, compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;
«partie contractante», toute partie contractante à la convention ou à l'accord international instituant une organisation régionale de gestion des pêches ainsi que les États, entités de pêche ou autres entités coopérant avec cette organisation et y bénéficiant du statut de partie non contractante coopérant à cette organisation;
«observation», le fait pour l'autorité compétente d'un État membre chargée de l'inspection en mer ou pour le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou d'un pays tiers d'observer un navire de pêche susceptible de remplir un ou plusieurs des critères visés à l'article 3, paragraphe 1;
«opération conjointe de pêche», toute opération engageant deux navires de pêche ou plus, dès lors que les captures sont transférées de l'engin de pêche d'un navire de pêche vers un autre ou que la technique utilisée par ces navires de pêche requiert un engin de pêche commun;
«personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des collectivités exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations publiques;
«risque», la probabilité que survienne, en rapport avec les produits de la pêche importés sur le territoire de la Communauté européenne ou exportés de celui-ci, un événement qui aurait pour conséquence d'entraver l'application correcte du présent règlement ou des mesures de conservation et de gestion;
«gestion du risque», la détection systématique d'un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque. Sont notamment comprises les activités telles que la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources ou de stratégies internationales, communautaires ou nationales;
«haute mer», toutes les parties de la mer telles que définies à l'article 86 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);
«lot», les produits envoyés simultanément par un exportateur à un destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire.
Article 3
Navires de pêche pratiquant la pêche INN
Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s'il est démontré qu'il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d'exercice de ces activités:
pêché sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis en cours de validité, délivré par l'État de son pavillon ou l'État côtier compétent; ou
manqué à ses obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables au titre de l'article 6; ou
pêché dans une zone d'interdiction, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite; ou
exercé une pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite; ou
utilisé des engins interdits ou non conformes; ou
falsifié ou dissimulé son marquage, son identité ou son immatriculation; ou
dissimulé, altéré ou fait disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête; ou
entravé la mission des agents dans l'exercice de leur mission d'inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou celle des observateurs dans l'exercice de leur mission d'observation du respect des règles communautaires applicables; ou
embarqué, transbordé ou débarqué du poisson n'ayant pas la taille requise, en violation de la législation en vigueur; ou
procédé à des transbordements ou participé à des opérations conjointes de pêche avec des navires de pêche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la pêche INN au sens du présent règlement, en particulier ceux figurant sur la liste communautaire des navires INN ou sur la liste des navires INN établie par une organisation régionale de gestion des pêches, ou qu'il a aidé ou ravitaillé ces navires; ou
exercé des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures et bat pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou ne coopérant pas avec cette organisation selon les règles établies par celle-ci; ou
qu'il n'a pas de nationalité et est donc un navire apatride, au sens du droit international.
CHAPITRE II
INSPECTIONS DES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES
SECTION 1
Conditions d'accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers
Article 4
Régime d'inspection au port
Article 5
Ports désignés
Article 6
Notification préalable
Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs représentants communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement désignés, au moins trois jours ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:
l'identification du navire;
le nom du port désigné de destination et la finalité de l'escale, du débarquement, du transbordement, ou de l'accès aux services;
l'autorisation de pêche ou, s'il y a lieu, l'autorisation de soutenir des opérations de pêche ou de transborder des produits de la pêche;
les dates de la sortie de pêche;
la date et l'heure estimées d'arrivée au port;
les quantités de chaque espèce détenues à bord ou, s'il y a lieu, un rapport négatif;
la ou les zones où est réalisée la pêche ou où est effectué le transbordement, que ce soit dans les eaux communautaires, dans des zones sous juridiction ou souveraineté d'un pays tiers ou en haute mer;
les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder.
Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs représentants sont exemptés de communiquer les informations visées aux points a), c), d), g) et h) lorsqu'un certificat de capture a été validé conformément au chapitre III pour la totalité de la capture à débarquer ou à transborder sur le territoire de la Communauté.
Article 7
Autorisation
Article 8
Enregistrement des opérations de débarquement ou de transbordement
SECTION 2
Inspections au port
Article 9
Principes généraux
Les navires de pêche suivants font dans tous les cas l'objet d'une inspection:
les navires de pêche observés conformément à l'article 48;
les navires de pêche signalés dans un avis publié dans le cadre du système d'alerte communautaire conformément au chapitre IV;
les navires de pêche dont la Commission présume, conformément à l'article 25, qu'ils ont pratiqué la pêche INN;
les navires de pêche figurant sur une liste des navires INN, adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches et communiquée aux États membres conformément à l'article 30.
Article 10
Procédure d'inspection
Article 11
Procédure applicable en cas d'infractions
Si les informations recueillies au cours de l'inspection contiennent des éléments probants permettant à l'agent de croire que le navire de pêche a pratiqué la pêche INN au sens de l'article 3, celui-ci:
consigne l'infraction présumée dans le rapport d'inspection;
prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l'infraction présumée;
transmet immédiatement le rapport d'inspection à l'autorité compétente.
CHAPITRE III
SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Article 12
Certificats de capture
Article 13
Systèmes de documentation des captures adoptés et appliqués dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches
Article 14
Importation indirecte de produits de la pêche
Afin d'importer des produits de la pêche constituant un seul lot, transportés sous cette forme dans la Communauté en provenance d'un pays tiers autre que l'État du pavillon, l'importateur doit soumettre aux autorités de l'État membre d'importation:
le certificat de capture validé par l'État du pavillon; et
des pièces justificatives attestant que les produits de la pêche n'ont pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation, et qu'ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers.
Les documents suivants constituent des pièces justificatives:
le cas échéant, le document de transport unique délivré pour couvrir la traversée de ce pays tiers au départ du territoire de l'État du pavillon; ou
un document délivré par les autorités compétentes de ce pays tiers:
Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l'article 13, les documents susvisés peuvent être remplacés par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers ait rempli les exigences de notification en conséquence.
Afin d'importer les produits de la pêche constituant un seul lot, et transformés dans un pays tiers autre que l'État du pavillon, l'importateur soumet aux autorités de l'État membre d'importation une déclaration établie par l'usine de transformation dans ce pays tiers et approuvée par ses autorités compétentes conformément au formulaire de l'annexe IV:
donnant une description exacte des produits transformés et non transformés ainsi que leur quantité respective;
indiquant que les produits transformés l'ont été dans ce pays tiers à partir de captures accompagnées d'un certificat de capture validé par l'État du pavillon; et
accompagné:
du ou des certificat(s) de capture original (originaux) lorsque la totalité des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot; ou
d'une copie du ou des certificat(s) de capture original (originaux) lorsqu'une partie des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot.
Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l'article 13, la déclaration peut être remplacée par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers de transformation ait rempli les exigences de notification en conséquence.
Article 15
Exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre
Article 16
Présentation et contrôles des certificats de capture
Les critères d'octroi du statut d' ►C1 «opérateur économique habilité» ◄ à un importateur par les autorités compétentes d'un État membre portent sur:
l'établissement de l'importateur sur le territoire de cet État membre;
un nombre et un volume suffisants d'opérations d'importation pour justifier l'application de la procédure visée au paragraphe 2;
l'existence d'antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des mesures de conservation et de gestion;
l'existence d'un système satisfaisant de gestion des registres commerciaux et, le cas échéant, des registres de transport et de transformation, permettant d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires aux fins du présent règlement;
l'existence de locaux pour la conduite de ces contrôles et vérifications;
l'existence, le cas échéant, de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées; et
la preuve, le cas échéant, de la solvabilité financière.
Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des «opérateurs économiques agréés» le plus rapidement possible après leur avoir accordé ce statut. La Commission met ces informations à la disposition des États membres par voie électronique.
Les règles relatives au statut d'«opérateur économique agréé» peuvent être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
Article 17
Vérifications
Il est procédé à des vérifications, dans tous les cas, lorsque:
l'autorité de l'État membre chargée de la vérification a des raisons de douter de l'authenticité du certificat de capture lui-même, du cachet de validation ou de la signature de l'autorité compétente de l'État du pavillon; ou
l'autorité de l'État membre chargée de la vérification dispose d'informations mettant en doute la conformité du navire de pêche avec les lois, les réglementations ou les mesures de conservation et de gestion applicables, ou le respect d'autres exigences prévues au présent règlement; ou
les navires de pêche, les entreprises de pêche ou tout autre opérateur ont été cités dans des affaires de pêche INN présumée, y compris les navires de pêche ayant été signalés à une organisation régionale de gestion des pêches dans le cadre d'un instrument adopté par ladite organisation aux fins de l'établissement d'une liste des navires présumés avoir pratiqué la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; ou
les États du pavillon ou les pays réexportateurs ont été signalés à une organisation régionale de gestion des pêches dans le cadre d'un instrument adopté par ladite organisation, aux fins de la mise en œuvre de mesures commerciales à l'égard de certains États du pavillon; ou
un avis d'alerte a été publié conformément à l'article 23, paragraphe 1.
Aux fins de la vérification, les autorités compétentes d'un État membre peuvent demander l'assistance des autorités compétentes de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14; dans ce cas:
la demande d'assistance expose les raisons pour lesquelles les autorités compétentes de l'État membre en question ont des doutes fondés quant à la validité du certificat ou des déclarations y figurant et/ou sur la conformité des produits avec les mesures de conservation et de gestion applicables. Une copie du certificat de capture ou tout renseignement ou document donnant à penser que les informations figurant sur le certificat sont inexactes est transmis à l'appui de ladite demande. Cette demande est envoyée sans délai aux autorités compétentes de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14;
la procédure de vérification est accomplie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande de vérification. Si les autorités compétentes de l'État du pavillon concerné ne sont pas en mesure de respecter ce délai, les autorités de l'État membre chargées de la vérification peuvent, à la demande de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14, accorder une prolongation du délai de réponse, qui n'excède pas quinze jours supplémentaires.
Article 18
Refus d'importation
Les autorités compétentes des États membres refusent, le cas échéant, l'importation de produits de la pêche dans la Communauté sans devoir demander de preuves supplémentaires ou faire une demande d'assistance à l'État du pavillon lorsqu'il est porté à leur connaissance que:
l'importateur n'a pas été en mesure de présenter un certificat de capture pour les produits concernés ou de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1 ou 2;
les produits destinés à l'importation ne sont pas les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans le certificat de capture;
le certificat de capture n'est pas validé par les autorités de l'État du pavillon conformément à l'article 12, paragraphe 3;
le certificat de capture ne contient pas toutes les informations requises;
l'importateur n'est pas en mesure de prouver que les produits de la pêche satisfont aux conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 1 ou 2;
un navire de pêche mentionné sur le certificat de capture comme étant le navire d'origine des captures figure sur la liste communautaire des navires INN ou sur les listes des navires INN visées à l'article 30;
le certificat de capture a été validé par les autorités d'un État du pavillon reconnu comme État non coopérant conformément à l'article 31.
Les autorités compétentes des États membres refusent, le cas échéant, l'importation de tout produit de la pêche dans la Communauté après avoir fait une demande d'assistance conformément à l'article 17, paragraphe 6, dans les cas suivants:
elles ont reçu une réponse indiquant que l'exportateur n'était pas habilité à demander la validation du certificat de capture; ou
elles ont reçu une réponse indiquant que les produits ne sont pas conformes aux mesures de conservation et de gestion, ou que d'autres conditions au titre du présent chapitre ne sont pas remplies; ou
elles n'ont pas reçu de réponse dans le délai imparti; ou
elles ont reçu une réponse n'apportant pas d'explications pertinentes quant aux questions formulées dans la demande.
Article 19
Transit et transbordement
Article 20
Notifications de l'État du pavillon et coopération avec les pays tiers
L'acceptation de certificats de capture validés par un État du pavillon donné aux fins du présent règlement est subordonnée à la réception, par la Commission, d'une notification de l'État du pavillon concerné dans laquelle celui ci certifie:
qu'il dispose de mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche;
que ses autorités publiques sont habilitées à attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture et à effectuer la vérification desdits certificats à la demande des États membres. La notification contient également les informations permettant d'identifier ces autorités.
La Commission assure, le cas échéant, une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture visées dans le présent règlement, y compris l'utilisation de moyens électroniques pour établir, valider ou soumettre les certificats de capture et, s'il y a lieu, les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2.
Cette coopération vise:
à garantir que les produits de la pêche importés dans la Communauté proviennent de captures effectuées conformément aux lois, aux réglementations ou aux mesures de conservation et de gestion applicables;
à faciliter l'accomplissement, par les États du pavillon, des formalités liées à l'accès des navires de pêche aux ports, à l'importation de produits de la pêche et aux exigences de vérification des certificats de capture prévues au chapitre II et au présent chapitre;
à prévoir la réalisation d'audits sur place par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes de coopération;
à prévoir l'établissement d'un cadre régissant l'échange d'informations entre les deux parties à l'appui de la mise en œuvre des mécanismes de coopération.
Article 21
Réexportation
Article 22
Registres et diffusion
La Commission tient un registre des États et de leurs autorités compétentes ayant fait l'objet d'une notification conformément au présent chapitre. Figurent dans ce registre:
les États membres ayant communiqué à la Commission leurs autorités compétentes pour la validation, le contrôle et la vérification des certificats de capture et de réexportation en application, respectivement, des articles 15, 16, 17 et 21;
les États du pavillon pour lesquels une notification a été reçue conformément à l'article 20, paragraphe 1, avec une indication des États pour lesquels des mécanismes de coopération avec les pays tiers ont été mis en place en application de l'article 20, paragraphe 4.
CHAPITRE IV
SYSTÈME D'ALERTE COMMUNAUTAIRE
Article 23
Publication d'avis d'alerte
Article 24
Mesures à prendre en cas d'alerte
Dès réception des informations communiquées conformément à l'article 23, paragraphe 2, s'il y a lieu et conformément à la gestion du risque, les États membres:
recensent les lots de produits de la pêche en cours d'importation et entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte et procèdent à la vérification du certificat de capture et, le cas échéant, des documents visés à l'article 14, conformément aux dispositions de l'article 17;
prennent les mesures nécessaires pour que les futurs lots de produits de la pêche destinés à l'importation et entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte soient soumis à la vérification du certificat de capture et, le cas échéant, des documents visés à l'article 14, conformément aux dispositions de l'article 17;
recensent tous les lots antérieurs de produits de la pêche entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte et effectuent les vérifications nécessaires, y compris celle des certificats de capture précédemment soumis;
soumettent les navires de pêche entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte aux enquêtes, aux contrôles ou aux inspections nécessaires, en mer, dans les ports ou dans tout autre lieu de débarquement, conformément aux règles du droit international.
Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, que le doute fondé ayant motivé l'avis d'alerte n'existe plus, elle prend sans délai les mesures suivantes:
elle publie sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne un avis annulant l'avis d'alerte précédent;
elle informe de l'annulation l'État du pavillon et, le cas échéant, le pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14; et
elle en avise les États membres, par les canaux appropriés.
Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, que le doute fondé qui a donné lieu à l'avis d'alerte subsiste, elle prend sans délai les mesures suivantes:
elle publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, une mise à jour de l'avis d'alerte;
elle en informe l'État du pavillon et, le cas échéant, le pays tiers visé à l'article 14;
elle en avise les États membres, par les canaux appropriés; et
le cas échéant, elle en réfère à l'organisation régionale de gestion des pêches dont les mesures de conservation et de gestion sont susceptibles d'avoir été enfreintes.
Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, qu'il existe suffisamment d'éléments permettant de considérer que les faits établis constituent un cas de non-respect des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables, elle prend sans délai les mesures suivantes:
elle publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, un nouvel avis d'alerte à cet effet;
elle en avise l'État du pavillon et entreprend les démarches et procédures appropriées conformément aux chapitres V et VI;
le cas échéant, elle en avise le pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14;
elle en avise les États membres, par les canaux appropriés; et
le cas échéant, elle en réfère à l'organisation régionale de gestion des pêches dont les mesures de conservation et de gestion sont susceptibles d'avoir été enfreintes.
CHAPITRE V
RECENSEMENT DES NAVIRES DE PÊCHE PRATIQUANT LA PÊCHE INN
Article 25
Suspicion de pêche INN
La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, collecte et analyse:
toutes les informations relatives à la pêche INN obtenues conformément aux chapitres II, III, IV, VIII, X et XI; et/ou
le cas échéant, toute autre information pertinente comme:
les données des captures;
les informations commerciales provenant des statistiques nationales ou d'autres sources fiables;
les registres et bases de données de navires;
les programmes de documentation des captures et de documentation statistique des organisations régionales de gestion des pêches;
les rapports sur les observations ou autres activités menées sur des navires de pêche soupçonnés d'exercer la pêche INN visés à l'article 3, et les listes de navires INN communiquées ou adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches;
les rapports établis en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 sur les navires de pêche présumés pratiquer la pêche INN, visés à l'article 3;
toute autre information pertinente obtenue, notamment, dans les ports et sur les lieux de pêche.
Article 26
Présomption de pêche INN
La Commission informe les États du pavillon dont certains navires de pêche ont été recensés conformément au paragraphe 1 d'une demande officielle d'enquête sur la pêche INN présumée des navires concernés. Par cet avis, la Commission:
communique toutes les informations qu'elle a recueillies sur la pêche INN présumée;
adresse une demande officielle à l'État du pavillon, l'invitant à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'enquêter sur la pêche INN présumée et à lui faire part du résultat de cette enquête en temps opportun;
adresse une demande officielle à l'État du pavillon, l'invitant à prendre des mesures exécutoires immédiates si la présomption pesant sur les navires de pêche concernés se révèle fondée, et à l'informer des mesures prises;
demande à l'État du pavillon d'informer les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche concernés de l'exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription ainsi que des conséquences, prévues à l'article 37, qui découleraient de l'inclusion de leurs navires de pêche sur la liste communautaire des navires INN. Elle demande également aux États du pavillon de lui transmettre des informations sur les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche, afin de s'assurer que ces personnes puissent être entendues, conformément à l'article 27, paragraphe 2;
informe l'État du pavillon des dispositions des chapitres VI et VII.
Les États membres du pavillon dont certains navires ont été recensés conformément au paragraphe 1 reçoivent un avis de la Commission contenant une demande officielle d'enquête sur la pêche INN présumée des navires concernés. Par cet avis, la Commission:
communique toutes les informations qu'elle a recueillies sur la pêche INN présumée;
adresse une demande officielle à l'État membre du pavillon l'invitant à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au règlement (CEE) no 2847/93 afin d'enquêter sur la pêche INN présumée ou, le cas échéant, à rendre compte de toutes les mesures déjà prises pour contrôler ces activités et à partager le résultat de ces enquêtes avec la Commission, en temps opportun;
adresse une demande officielle à l'État membre du pavillon, l'invitant à prendre des mesures exécutoires en temps voulu si la présomption pesant sur les navires de pêche concernés se révèle fondée, et à l'informer des mesures prises;
demande à l'État membre du pavillon d'informer les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche de l'exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription ainsi que des conséquences, prévues à l'article 37, qui découleraient de l'inclusion de leurs navires sur la liste communautaire des navires INN. Elle demande également aux États membres du pavillon de lui transmettre des informations sur les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche, afin de s'assurer que ces personnes puissent être entendues, conformément à l'article 27, paragraphe 2.
Article 27
Établissement de la liste communautaire des navires INN
La Commission demande aux États du pavillon dont certains navires figurent sur la liste communautaire des navires INN:
d'informer les propriétaires concernés de l'inclusion de leurs navires de pêche sur la liste communautaire des navires INN, des raisons justifiant cette inclusion et des conséquences, prévues à l'article 36, qui en découlent; et
de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la pêche INN, y compris, le cas échéant, par le retrait de l'immatriculation ou des licences de pêche des navires de pêche concernés, et de l'informer des mesures prises.
Article 28
Retrait d'un navire de pêche de la liste communautaire des navires INN
La Commission retire un navire de pêche de la liste communautaire des navires INN, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, si l'État du pavillon du navire de pêche concerné apporte la preuve:
que ce navire n'a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription sur la liste, ou
que des sanctions proportionnées, dissuasives et efficaces ont été appliquées pour contrer lesdites activités de pêche INN, notamment à l'encontre des navires de pêche battant pavillon d'un État membre, conformément au règlement (CEE) no 2847/93.
Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un navire de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN peut adresser à la Commission une demande de révision du statut de ce navire en cas d'inaction de l'État du pavillon en application du paragraphe 1.
La Commission n'envisage de retirer le navire de pêche de la liste que si:
le propriétaire ou l'exploitant apporte la preuve que le navire de pêche ne pratique plus la pêche INN; ou
le navire de pêche inscrit sur la liste a coulé ou a été envoyé au déchirage.
Dans tous les autres cas, la Commission n'envisage de retirer le navire de pêche de la liste que si les conditions suivantes sont remplies:
au moins deux années se sont écoulées depuis l'inscription du navire de pêche sur la liste, au cours desquelles la Commission n'a reçu aucun nouvel élément, conformément à l'article 25, permettant de présumer que ce navire pratique la pêche INN; ou
le propriétaire fournit des informations sur l'exploitation actuelle du navire de pêche qui apportent la preuve que ce dernier respecte pleinement les lois, les réglementations et/ou les mesures de conservation et de gestion applicables aux activités de pêche auxquelles il participe; ou
le navire de pêche concerné, son propriétaire ou son exploitant n'ont aucun lien opérationnel ou financier, direct ou indirect, avec d'autres navires, propriétaires ou exploitants, dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent la pêche INN.
Article 29
Contenu, diffusion et mise à jour de la liste communautaire des navires INN
La liste communautaire des navires INN contient, pour chaque navire de pêche, les renseignements suivants:
le nom et, le cas échéant, les noms antérieurs;
le pavillon et, le cas échéant, les pavillons antérieurs;
le propriétaire et, le cas échéant, les propriétaires antérieurs, y compris, le cas échéant, les propriétaires effectifs;
l'exploitant et, le cas échéant, les exploitants antérieurs;
l'indicatif d'appel et, le cas échéant, les indicatifs d'appel antérieurs;
le numéro Lloyd's/OMI, si disponible;
des photographies, si disponibles;
la date de la première inscription sur la liste;
un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la liste, accompagné de références à l'ensemble des documents signalant et attestant ces activités.
Article 30
Listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches
CHAPITRE VI
PAYS TIERS NON COOPÉRANTS
Article 31
Recensement des pays tiers non coopérants
Aux fins du paragraphe 3, la Commission se fonde principalement sur l'examen des mesures prises par le pays tiers considéré en ce qui concerne:
la pêche INN récurrente pour laquelle il a été établi de manière appropriée qu'elle est pratiquée ou facilitée par des navires battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, ou par des navires de pêche opérant dans ses eaux maritimes ou utilisant ses ports; ou
l'accès de produits issus de la pêche INN à son marché.
Aux fins du paragraphe 3, la Commission tient compte:
de l'efficacité avec laquelle le pays tiers concerné coopère avec la Communauté, en donnant suite aux demandes de la Commission l'invitant à enquêter sur des cas de pêche INN et d'activités connexes, à fournir des informations complémentaires à leur égard ou à en assurer le suivi;
de l'efficacité des mesures exécutoires prises par le pays tiers concerné envers les opérateurs responsables de la pêche INN et, notamment, de l'application de sanctions d'une sévérité suffisante pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN;
de l'historique, de la nature, des circonstances, de l'ampleur et de la gravité des manifestations de la pêche INN considérée;
pour les pays en développement, des capacités existantes des autorités compétentes.
Aux fins du paragraphe 3, la Commission prend également en considération:
la ratification, par le pays tiers concerné, d'instruments internationaux dans le domaine de la pêche ou son adhésion à de tels instruments, notamment la CNUDM, l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons et l'accord FAO;
le statut de partie contractante du pays tiers concerné auprès des organisations régionales de gestion des pêches, ou l'engagement de ce pays à appliquer les mesures de conservation et de gestion établies par lesdites organisations;
tout acte ou toute omission du pays tiers concerné susceptible d'avoir réduit l'efficacité des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables.
Article 32
Démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants
La Commission avertit sans délai les pays susceptibles d'être reconnus comme pays tiers non coopérants conformément aux critères établis à l'article 31. Elle inclut dans cette notification:
la ou les raisons de la reconnaissance comme pays non coopérant, accompagnées des informations probantes;
la possibilité de lui répondre par écrit au sujet de la décision de reconnaissance comme pays non coopérant ou de communiquer toute autre information pertinente, par exemple, des éléments de preuve réfutant cette reconnaissance ou, le cas échéant, un plan d'action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation;
le droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires;
les conséquences, prévues à l'article 38, de la reconnaissance comme pays tiers non coopérant.
Article 33
Établissement d'une liste des pays tiers non coopérants
Article 34
Retrait de la liste des pays tiers non coopérants
Article 35
Publication de la liste des pays tiers non coopérants
La Commission publie la liste des pays tiers non coopérants au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute mesure nécessaire pour assurer la diffusion de cette liste, y compris en la publiant sur son site internet. La Commission procède régulièrement à une mise à jour de cette liste et prévoit un système permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux États membres, aux organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en fait la demande. La Commission transmet en outre la liste des pays tiers non coopérants à la FAO ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches, afin de renforcer la coopération entre la Communauté et ces organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.
Article 36
Mesures d'urgence
Les mesures d'urgence visées au paragraphe 1 peuvent notamment prévoir:
que les navires de pêche autorisés à pêcher et battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas autorisés à accéder aux ports des États membres, sauf en cas de force majeure ou de détresse visé à l'article 4, paragraphe 2, pour bénéficier des services strictement nécessaires pour régler ces situations;
que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à pratiquer des activités conjointes de pêche avec les navires battant pavillon du pays tiers concerné;
que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers concerné, sans préjudice des dispositions établies dans les accords de pêche bilatéraux;
que la livraison de poissons vivants destinés à l'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers concerné n'est pas autorisée;
que les poissons vivants capturés par les navires de pêche battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas acceptés à des fins d'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction d'un État membre.
CHAPITRE VII
MESURES À L'ÉGARD DES NAVIRES DE PÊCHE ET ÉTATS IMPLIQUÉS DANS LA PÊCHE INN
Article 37
Mesures à l'égard des navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN
Les mesures prévues ci après s'appliquent aux navires de pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN («les navires de pêche INN»):
les États membres du pavillon ne soumettent à la Commission aucune demande d'autorisation de pêche relative aux navires de pêche INN;
les autorisations de pêche ou les permis de pêche spéciaux délivrés par les États membres du pavillon aux navires de pêche INN sont retirés;
les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;
les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne réalisent aucune opération de transformation de poisson pour ou avec les navires de pêche INN, pas plus qu'ils ne prennent part à des opérations de transbordement ou à des opérations conjointes de pêche avec lesdits navires;
les navires de pêche INN battant pavillon d'un État membre sont autorisés à accéder à leur port d'attache uniquement, à l'exclusion de tout autre port communautaire, sauf en cas de force majeure ou de détresse. Les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne sont pas autorisés à accéder aux ports des États membres, sauf en cas de force majeure ou de détresse. Un État membre peut toutefois autoriser un navire de pêche INN à accéder à ses ports, à condition que soient saisies les captures se trouvant à bord ainsi que, le cas échéant, les engins de pêche interdits conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches. Les États membres saisissent également les captures ainsi que, le cas échéant, les engins de pêche interdits conformément à ces mesures, se trouvant à bord des navires de pêche INN autorisés à accéder à leurs ports à la suite d'un cas de force majeure ou de détresse;
les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne peuvent être ravitaillés en provision, en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports de la Communauté, sauf en cas de force majeure ou de détresse;
les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne sont pas autorisés à changer d'équipage, si ce n'est dans la mesure nécessaire en cas de force majeure ou de détresse;
les États membres ne délivrent pas de pavillon aux navires de pêche INN;
l'importation de produits de la pêche capturés par les navires de pêche INN est interdite, les certificats de capture accompagnant lesdits produits ne pouvant donc être acceptés ou validés;
l'exportation et la réexportation, en vue de la transformation, de produits de la pêche provenant de navires de pêche INN sont interdites;
les navires de pêche INN n'ayant ni poisson ni équipage à leur bord sont autorisés à accéder à un port aux fins de déchirage, mais ce, sans préjudice des éventuelles poursuites et sanctions dont ces navires et toute personne physique ou morale concernée pourraient faire l'objet.
Article 38
Mesures à l'égard des pays tiers non coopérants
Les mesures prévues ci-après s'appliquent aux pays tiers non coopérants:
l'importation dans la Communauté de produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon de ces pays est interdite, les certificats de capture accompagnant lesdits produits ne pouvant donc être acceptés. Lorsque la reconnaissance d'un pays comme pays tiers non coopérant conformément à l'article 31 se justifie par le fait que ce pays tiers n'a pas adopté de mesures appropriées en ce qui concerne la pêche INN relative à un stock ou à une espèce donnés, l'interdiction d'importation s'applique uniquement audit stock ou à ladite espèce;
l'achat de navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers non coopérant par les opérateurs communautaires est interdit;
le passage d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre sous pavillon d'un pays tiers non coopérant est interdit;
les États membres interdisent aux navires de pêche battant leur pavillon de conclure des accords d'affrètement avec les pays tiers non coopérants;
l'exportation de navires de pêche communautaires vers les pays tiers non coopérants est interdite;
les accords commerciaux privés entre les ressortissants d'un État membre et les pays tiers non coopérants visant à permettre à un navire de pêche battant pavillon de l'État membre considéré d'exploiter les possibilités de pêche de ces pays sont interdits;
les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre et un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers non coopérant sont interdites;
la Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou de tout accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec un pays tiers non coopérant qui prévoit la cessation de l'accord en cas de non-respect des engagements pris par le pays tiers au regard de la lutte contre la pêche INN;
la Commission ne participe à aucune négociation destinée à conclure un accord de pêche bilatéral ou des accords de partenariat dans le domaine de la pêche avec les pays tiers non coopérants.
CHAPITRE VIII
RESSORTISSANTS
Article 39
Ressortissants pratiquant ou facilitant la pêche INN
Article 40
Prévention et sanctions
CHAPITRE IX
MESURES EXÉCUTOIRES IMMÉDIATES, SANCTIONS ET SANCTIONS ACCESSOIRES
Article 41
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique:
aux infractions graves commises sur le territoire des États membres auxquels le traité s'applique ou dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l'annexe II du traité;
aux infractions graves commises par des navires de pêche communautaires ou par des ressortissants d'États membres;
aux infractions graves détectées sur le territoire ou dans les eaux visées au point 1 du présent article, mais qui ont été commises en haute mer ou sous la juridiction d'un pays tiers, et qui sont sanctionnées conformément à l'article 11, paragraphe 4.
Article 42
Infractions graves
Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves:
les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3;
la réalisation d'opérations économiques concernant directement la pêche INN, y compris l'échange de produits de la pêche INN ou l'importation de ceux-ci;
la falsification de documents visés par le présent règlement ou l'utilisation de ces faux documents ou de documents non valables.
Article 43
Mesures exécutoires immédiates
Lorsqu'une personne physique est suspectée ou prise en flagrant délit d'infraction grave ou lorsqu'une personne morale est suspectée d'être responsable d'une telle infraction, les États membres ouvrent une enquête en bonne et due forme sur l'infraction en question et, conformément à leur droit national et en fonction de la gravité de l'infraction, prennent des mesures exécutoires immédiates comme:
l'arrêt immédiat des activités de pêche;
le rappel au port du navire de pêche;
le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue d'une inspection;
l'acquittement d'une caution;
la saisie des engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche;
l'immobilisation temporaire du navire de pêche ou du moyen de transport concerné;
la suspension de l'autorisation de pêche.
Article 44
Sanctions en cas d'infractions graves
Les États membres imposent une sanction maximale d'un montant égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction.
En cas d'infraction grave répétée au cours d'une période de cinq ans, les États membres imposent une sanction maximale d'un montant égal à au moins huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction.
Lorsqu'ils appliquent ces sanctions, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés.
Article 45
Sanctions accessoires
Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d'autres sanctions ou mesures, et notamment:
la mise sous séquestre du navire de pêche impliqué dans l'infraction;
l'immobilisation temporaire du navire de pêche;
la saisie des engins, des captures et des produits de pêche interdits;
la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche;
la réduction ou le retrait des droits de pêche;
l'exclusion temporaire ou permanente du droit à obtention de nouveaux droits de pêche;
l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d'un soutien publics;
la suspension ou le retrait du statut d' ►C1 opérateur économique habilité ◄ accordé en vertu de l'article 16, paragraphe 3.
Article 46
Niveau global des sanctions et des sanctions accessoires
Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions graves qu'ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. À cette fin, les mesures exécutoires immédiates adoptées en application de l'article 43 sont également prises en considération.
Article 47
Responsabilité des personnes morales
Les personnes morales sont tenues pour responsables d'infractions graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir déterminant en son sein, sur l'une des bases suivantes:
un pouvoir de représentation de la personne morale; ou
un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.
CHAPITRE X
MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DE CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES EN MATIÈRE D'OBSERVATION DES NAVIRES DE PÊCHE
Article 48
Observation en mer
Lorsque le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou d'un navire de pêche d'un pays tiers observe un navire de pêche pratiquant des activités visées au paragraphe 2, il peut réunir autant d'informations que possible au sujet de cette observation, par exemple:
le nom et la description du navire de pêche;
l'indicatif d'appel du navire de pêche;
le numéro d'immatriculation du navire de pêche et, le cas échéant, son numéro Lloyd's/OMI;
l'État du pavillon du navire de pêche;
la position (latitude, longitude) au moment de la première identification;
la date et l'heure UTC de la première identification;
une ou plusieurs photographies du navire de pêche pour étayer l'observation;
toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire de pêche concerné.
Article 49
Transmission d'informations concernant les navires de pêche observés
Article 50
Enquêtes sur les navires de pêche observés
CHAPITRE XI
ASSISTANCE MUTUELLE
Article 51
Assistance mutuelle
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
Article 52
Mise en œuvre
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
Article 53
Soutien financier
Les États membres peuvent exiger des opérateurs concernés qu'ils contribuent aux coûts liés à la mise en œuvre du présent règlement.
Article 54
Procédure de comité
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
Article 55
Obligations en matière de rapports
Article 56
Abrogations
L'article 28 ter, paragraphe 2, les articles 28 sexies, 28 septies et 28 octies, et ►C1 l'article 31, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 2847/93 ◄ , le règlement (CE) no 1093/94, le règlement (CE) no 1447/1999, les articles 8, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 21 ter et 21 quater du règlement (CE) no 1936/2001 ainsi que les articles 26 bis, 28, 29, 30 et 31 du règlement (CE) no 601/2004 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 57
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des produits exclus de la définition des «produits de la pêche» visée à l’article 2, point 8)
ex chapitre 3 ex 16 04 ex 16 05 |
Produits d’aquaculture obtenus à partir d’alevins ou de larves |
ex chapitre 3 ex 16 04 |
Foies, œufs et laitances, langues, joues, têtes et ailerons |
0301 10 (1) |
Poissons d’ornement, vivants |
ex 0301 91 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), vivantes, pêchées en eaux douces |
ex 0301 92 00 |
Anguilles (Anguilla spp.), vivantes, pêchées en eaux douces |
0301 93 00 |
Carpes, vivantes |
ex 0301 99 11 |
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), vivants, pêchés en eaux douces |
0301 99 19 |
Autres poissons d’eau douce, vivants |
ex 0302 11 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , pêchées en eaux douces |
ex 0302 12 00 |
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , pêchés en eaux douces |
ex 0302 19 00 |
Autres salmonidés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , pêchés en eaux douces |
ex 0302 66 00 |
Anguilles (Anguilla spp.), fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , pêchées en eaux douces |
0302 69 11 |
Carpes, fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
0302 69 15 |
Tilapias (Oreochromis spp.), frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
0302 69 18 |
Autres poissons d’eau douce, frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
ex 0303 11 00 |
Saumons rouges (Oncorhynchus nerka), à l’exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , pêchés en eaux douces |
ex 0303 19 00 |
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), à l’exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , pêchés en eaux douces |
ex 0303 21 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), à l’exclusion des foies, œufs et laitances, congelées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , pêchées en eaux douces |
ex 0303 22 00 |
Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), à l’exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , pêchés en eaux douces |
ex 0303 29 00 |
Autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , pêchés en eaux douces |
ex 0303 76 00 |
Anguilles (Anguilla spp.), congelées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , pêchées en eaux douces |
0303 79 11 |
Carpes, congelées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
0303 79 19 |
Autres poissons d’eau douce, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
0304 19 01 |
Filets de poissons, frais ou réfrigérés, de perches du Nil (Lates niloticus) |
0304 19 03 |
Filets de poissons, frais ou réfrigérés, de pangasius (Pangasius spp.) |
ex 0304 19 13 |
Filets de poissons, frais ou réfrigérés, de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), pêchés en eaux douces |
ex 0304 19 15 |
Filets de poissons, frais ou réfrigérés, de l’espèce Oncorhynchus mykiss, pesant plus de 400 g/pièce, pêchés en eaux douces |
ex 0304 19 17 |
Filets de truites, frais ou réfrigérés, des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (d’un poids égal ou inférieur à 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, pêchées en eaux douces |
0304 19 18 |
Filets, frais ou réfrigérés, d’autres poissons d’eau douce |
0304 19 91 |
Autre chair (même hachée), frais ou réfrigérés, de poissons d’eau douce |
0304 29 01 |
Filets congelés de perches du Nil (Lates niloticus) |
0304 29 03 |
Filets congelés de pangasius (Pangasius spp.) |
0304 29 05 |
Filets congelés de tilapias (Oreochromis spp.) |
ex 0304 29 13 |
Filets congelés de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), pêchés en eaux douces |
ex 0304 29 15 |
Filets congelés de poissons de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g/pièce, pêchés en eaux douces |
ex 0304 29 17 |
Filets congelés de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (d’un poids égal ou inférieur à 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, pêchées en eaux douces |
0304 29 18 |
Filets congelés d’autres poissons d’eau douce |
0304 99 21 |
Autre chair (même hachée), congelée, de poissons d’eau douce |
0305 10 00 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine |
ex 0305 30 30 |
Filets, salés ou en saumure, de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), pêchés en eaux douces |
ex 0305 30 90 |
Filets, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés, d’autres poissons d’eau douce |
ex 0305 41 00 |
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés, y compris les filets, pêchés en eaux douces |
ex 0305 49 45 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), fumées, y compris les filets, pêchées en eaux douces |
ex 0305 49 50 |
Anguilles (Anguilla spp.), fumées, y compris les filets, pêchées en eaux douces |
ex 0305 49 80 |
Autres poissons d’eau douce, fumés, y compris les filets |
ex 0305 59 80 |
Autres poissons d’eau douce, séchés, même salés mais non fumés |
ex 0305 69 50 |
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), en saumure ou salés mais non séchés ou fumés, pêchés en eaux douces |
ex 0305 69 80 |
Autres poissons d’eau douce, en saumure ou salés mais non séchés ou fumés |
0306 19 10 |
Écrevisses, congelées |
ex 0306 19 90 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, congelés, propres à l’alimentation humaine |
ex 0306 21 00 |
Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), d’ornement |
ex 0306 22 10 |
Homards (Homarus spp.), d’ornement, vivants |
ex 0306 23 10 |
Crevettes de la famille Pandalidae, d’ornement, vivantes |
ex 0306 23 31 |
Crevettes du genre Crangon, d’ornement, vivantes |
ex 0306 23 90 |
Autres crevettes, d’ornement, vivantes |
ex 0306 24 |
Crabes, d’ornement, vivants |
0306 29 10 |
Écrevisses, vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure; non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérées, séchées, salées ou en saumure |
ex 0306 29 30 |
Langoustines (Nephrops norvegicus), d’ornement, vivantes |
ex 0306 29 90 |
Autres crustacés d’ornement, vivants |
ex 0306 29 90 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, non congelés, propres à l’alimentation humaine |
0307 10 |
Huîtres, même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, salées ou en saumure |
0307 21 00 |
Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, vivants, frais ou réfrigérés |
0307 29 |
Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, autres que vivants, frais ou réfrigérés |
0307 31 |
Moules (Mytilus spp., Perna spp.) vivantes, fraîches ou réfrigérées |
0307 39 |
Moules (Mytilus spp., Perna spp.) autres que vivantes, fraîches ou réfrigérées |
ex 0307 41 |
Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), d’ornement |
ex 0307 51 |
Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), d’ornement |
0307 60 00 |
Escargots, autres que de mer, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure |
ex 0307 91 00 |
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00 , à l’exclusion des Illex spp., des seiches de l’espèce Sepia pharaonis et des escargots de mer du genre Strombus, vivants (autres que d’ornement), frais ou réfrigérés |
0307 99 13 |
Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae, congelés |
0307 99 15 |
Méduses (Rhopilema spp.), congelées |
ex 0307 99 18 |
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00 et 0307 99 11 à 0307 99 15 , à l’exclusion des seiches de l’espèce Sepia pharaonis et des escargots de mer du genre Strombus, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine, congelés |
ex 0307 99 90 |
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00 , à l’exclusion des Illex spp., des seiches de l’espèce Sepia pharaonis et des escargots de mer du genre Strombus, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine, séchés, salés ou en saumure |
ex 1604 11 00 |
Préparations et conserves de saumons, pêchés en eaux douces, entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés |
ex 1604 19 10 |
Préparations et conserves de salmonidés, autres que les saumons, pêchés en eaux douces, entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés |
ex 1604 20 10 |
Autres préparations et conserves de saumons, pêchés en eaux douces, (autres que poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés) |
ex 1604 20 30 |
Autres préparations et conserves de salmonidés, autres que les saumons, pêchés en eaux douces(autres que poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés) |
ex 1604 19 91 |
Filets de poissons d’eau douce, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés |
1604 30 90 |
Succédanés de caviar |
ex 1605 40 00 |
Écrevisses, préparées ou conservées |
1605 90 |
Autres mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
(1)
Codes NC correspondant à ceux du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission (JO L 287 du 31.10.2009). |
ANNEXE II
Certificat de capture et certificat de réexportation de la Communauté européenne
Appendice
Informations relatives au transport
ANNEXE III
Notifications de l'État du pavillon
1. Contenu des notifications de l'État du pavillon visées à l'article 20
La Commission demande aux États du pavillon de lui notifier les noms, adresses et cachets officiels des autorités publiques situées sur leur territoire et habilitées:
à immatriculer des navires de pêche sous leur pavillon;
à octroyer des licences de pêche à leurs navires de pêche, à les suspendre et à les retirer;
à attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture visés à l' ►C1 article 12 ◄ et à valider ces derniers;
à mettre en œuvre, à contrôler et à faire respecter les lois, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion auxquels sont soumis leurs navires de pêche;
à effectuer les vérifications des certificats de capture afin d'assister les autorités compétentes des États membres dans le cadre de la coopération administrative visée à l'article 20, paragraphe 4;
à communiquer les modèles de leurs certificats de capture établis conformément à l'annexe II; et
à mettre à jour ces notifications.
2. Systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches, visés à l'article 13.
Lorsqu'un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches a été reconnu comme système de certification des captures aux fins du présent règlement, les notifications de l'État du pavillon effectuées dans le cadre de ce système de documentation des captures sont réputées effectuées conformément aux disposition du point 1 de la présente annexe, et les dispositions de cette dernière s'appliquent par analogie.
ANNEXE IV
Déclaration au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
Je confirme que les produits de la pêche transformés: … (description des produits et code de la nomenclature combinée) sont issus de captures importées au titre du ou des certificat(s) de capture suivant(s)
Nom et adresse de l'usine de transformation:
…
…
…
Nom et adresse de l'exportateur (s'ils diffèrent de ceux de l'usine de transformation):
…
…
…
Numéro d'agrément de l'usine de transformation:
…
Numéro et date du certificat sanitaire:
…
Approbation par l'autorité compétente:
…
( ) Avis du 23 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).
( ) Avis du 29 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis consécutif à une consultation non obligatoire.
( ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
( ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
( ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
( ) Règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté (JO L 121 du 12.5.1994, p. 3).
( ) Règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil, du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (JO L 167 du 2.7.1999, p. 5).
( ) Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).
( ) Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).