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Document 32010R0086

Règlement (UE) n o  86/2010 de la Commission du 29 janvier 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n o  1005/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits de la pêche et modifiant le règlement (CE) n o  1010/2009 de la Commission en ce qui concerne l'échange d'informations relatives aux inspections des navires des pays tiers et les arrangements administratifs pour les certificats de capture

OJ L 26, 30.1.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 105 - 120

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/86(1)/oj

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/1


RÈGLEMENT (UE) No 86/2010 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2010

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission en ce qui concerne l'échange d'informations relatives aux inspections des navires des pays tiers et les arrangements administratifs pour les certificats de capture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, son article 12, paragraphe 5, son article 51, paragraphe 3, et son article 52,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 s'applique aux produits de la pêche visés par la définition énoncée à l'article 2 dudit règlement. La liste des produits qui sont exclus de la définition des produits de la pêche figure à l'annexe I dudit règlement. Ladite liste peut être révisée chaque année et doit à présent être modifiée sur la base de nouvelles informations réunies dans le cadre de la coopération administrative avec les pays tiers prévue à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008.

(2)

Le règlement (CE) no 1010/2009 du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 (2) établit notamment des critères concernant les inspections au port effectuées par les États membres. Afin que les États membres soient en mesure de mettre en œuvre les critères définis à l'article 4, points c) et d), dudit règlement, il convient de transmettre les informations relatives aux inspections des navires des pays tiers par voie électronique à la Commission, laquelle mettra ces informations à la disposition des autres États membres.

(3)

Des arrangements administratifs en vertu desquels le certificat de capture est établi, validé ou soumis par voie électronique ou est remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités figurent à l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009. Étant donné que de nouveaux arrangements administratifs relatifs aux certificats de capture ont été établis, il y a lieu d'actualiser ladite annexe.

(4)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1005/2008 et (CE) no 1010/2009 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1005/2008

L'annexe I du règlement (CE) no 1005/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1010/2009

Le règlement (CE) no 1010/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), les États membres transmettent immédiatement à la Commission le nom et le pavillon du navire de pays tiers inspecté et la date de l'inspection. La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres.»

2)

L'annexe IX est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 280 du 27.10.2009, p. 5.


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 1005/2008 est modifiée comme suit:

«ex chapitre 3

ex 1604

ex 1605

Produits d’aquaculture obtenus à partir d’alevins ou de larves

0301 10 (1)

Poissons d'ornement, vivants:

ex 0301 91

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), vivantes, pêchées en eaux douces

ex 0301 92 00

Anguilles (Anguilla spp.), vivantes, pêchées en eaux douces

0301 93 00

Carpes, vivantes

ex 0301 99 11

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), vivants, pêchés en eaux douces

0301 99 19

Autres poissons d'eau douce, vivants

ex 0302 11

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), à l'état frais ou réfrigéré, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchées en eaux douces

ex 0302 12 00

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), à l'état frais ou réfrigéré, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0302 19 00

Autres salmonidés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0302 66 00

Anguilles (Anguilla spp.), à l'état frais ou réfrigéré, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchées en eaux douces

0302 69 11

Carpes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0302 69 15

Tilapias (Oreochromis spp.), à l'état frais ou réfrigéré, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0302 69 18

Autres poissons d'eau douce, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

ex 0302 70 00

Foies, œufs et laitances, à l'état frais ou réfrigéré, d'autres poissons d'eau douce

ex 0303 11 00

Saumons rouges (Oncorhynchus nerka), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0303 19 00

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0303 21

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, congelées, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchées en eaux douces

ex 0303 22 00

Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0303 29 00

Autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0303 76 00

Anguilles (Anguilla spp.), congelées, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchées en eaux douces

0303 79 11

Carpes, congelées, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0303 79 19

Autres poissons d'eau douce, congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

ex 0303 80

Foies, œufs et laitances, congelés, d'autres poissons d'eau douce

0304 19 01

Filets de poissons, à l'état frais ou réfrigéré, de perches du Nil (Lates niloticus)

0304 19 03

Filets de poissons, à l'état frais ou réfrigéré, de pangasius (Pangasius spp.)

ex 0304 19 13

Filets de poissons, à l'état frais ou réfrigéré, de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), pêchés en eaux douces

ex 0304 19 15

Filets de poissons, à l'état frais ou réfrigéré, de l'espèce Oncorhynchus mykiss, pesant plus de 400 g pièce, pêchés en eaux douces

ex 0304 19 17

Filets de truites, à l'état frais ou réfrigéré, de l'espèce Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (d'un poids égal ou inférieur à 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, pêchées en eaux douces

0304 19 18

Filets, à l'état frais ou réfrigéré, d'autres poissons d'eau douce

0304 19 91

Autre chair (même hachée), à l'état frais ou réfrigéré, de poissons d'eau douce

0304 29 01

Filets congelés de perches du Nil (Lates niloticus)

0304 29 03

Filets congelés de pangasius (Pangasius spp.)

0304 29 05

Filets congelés de tilapias (Oreochromis spp.)

ex 0304 29 13

Filets congelés de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), pêchés en eaux douces

ex 0304 29 15

Filets congelés de poissons de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce, pêchés en eaux douces

ex 0304 29 17

Filets congelés de truites de l'espèce Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (d'un poids égal ou inférieur à 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, pêchées en eaux douces

0304 29 18

Filets congelés d'autres poissons d'eau douce

0304 99 21

Autre chair (même hachée), congelée, de poissons d'eau douce

0305 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

ex 0305 20 00

Foies, œufs et laitances de poissons d'eau douce, séchés, fumés, salés ou en saumure

ex 0305 30 30

Filets, salés ou en saumure, de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), pêchés en eaux douces

ex 0305 30 90

Filets, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés, d'autres poissons d'eau douce

ex 0305 41 00

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés, y compris les filets, pêchés en eaux douces

ex 0305 49 45

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), fumées, y compris les filets, pêchées en eaux douces

ex 0305 49 50

Anguilles (Anguilla spp.), fumées, y compris les filets, pêchées en eaux douces

ex 0305 49 80

Autres poissons d'eau douce, fumés, y compris les filets

ex 0305 59 80

Autres poissons d'eau douce, séchés, même salés mais non fumés

ex 0305 69 50

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), en saumure ou salés mais non séchés ou fumés, pêchés en eaux douces

ex 0305 69 80

Autres poissons d'eau douce, en saumure ou salés mais non séchés ou fumés

0306 19 10

Écrevisses, congelées

ex 0306 19 90

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, congelés, propres à l'alimentation humaine

0306 29 10

Écrevisses, vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure, non décortiquées, cuites à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérées, séchées, salées ou en saumure

ex 0306 29 90

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, non congelés, propres à l'alimentation humaine

0307 10

Huîtres, même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, salées ou en saumure

0307 21 00

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, vivants, frais ou réfrigérés

0307 29

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, autres que vivants, frais ou réfrigérés

0307 31

Moules (Mytilus spp., Perna spp.) vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307 39

Moules (Mytilus spp., Perna spp.) autres que vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307 60 00

Escargots, autres que de mer, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

ex 0307 91 00

Autres invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00, à l'exclusion des Illex spp. et des sèches de l'espèce Sepia pharaonis, vivants, frais ou réfrigérés

0307 99 13

Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae, congelés

0307 99 15

Méduses (Rhopilema spp.), congelées

ex 0307 99 18

Autres invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00 et 0307 99 11 à 0307 99 15, à l'exclusion des sèches de l'espèce Sepia pharaonis, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine, congelés

ex 0307 99 90

Autres invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00, à l'exclusion des Illex spp. et des sèches de l'espèce Sepia pharaonis, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine, séchés, salés ou en saumure

ex 1604 11 00

Préparations et conserves de saumons, pêchés en eaux douces, entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés

ex 1604 19 10

Préparations et conserves de salmonidés, autres que les saumons, pêchés en eaux douces, entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés

ex 1604 20 10

Autres préparations et conserves de saumons, pêchés en eaux douces, (autres que poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés)

ex 1604 20 30

Autres préparations et conserves de salmonidés, autres que les saumons, pêchés en eaux douces (autres que poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés)

ex 1604 19 91

Filets de poissons d'eau douce, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

ex 1605 40 00

Écrevisses, préparées ou conservées

1605 90 11

Moules (Mytilus spp., Perna spp.) préparées ou conservées, en récipients hermétiquement clos

1605 90 19

Moules (Mytilus spp., Perna spp.) préparées ou conservées, autres qu'en récipients hermétiquement clos

ex 1605 90 30

Coquilles Saint-Jacques, huîtres et escargots, préparés ou conservés

1605 90 90

Autres invertébrés aquatiques, autres que les mollusques, préparés ou conservés


(1)  Codes NC correspondant à ceux du règlement (CE) no 948/2009 (JO L 287 du 31.10.2009).»


ANNEXE II

Le texte suivant est ajouté dans l'annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009:

«Section 1

NORVÈGE

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

La Norvège exige un certificat de capture pour les débarquements et les importations vers ce pays de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne.

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l'annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé, à compter du 1er janvier 2010 – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon de la Norvège – par un certificat de capture norvégien fondé sur le système norvégien de notes de ventes, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités norvégiennes et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système communautaire de certification des captures.

Un modèle de certificat de capture norvégien figure à l'appendice.

Le système norvégien de notes de ventes est également utilisé pour délivrer et valider les certificats de capture relatifs aux exportations effectuées par la Norvège vers la Communauté européenne de produits de la pêche conventionnels tels que le stockfish, le poisson salé et le klippfish salé et séché, utilisant des matières premières provenant de petits navires de pêche et/ou dont le processus de fabrication comprend plusieurs étapes conformément au point 7. bis du modèle ci-joint.

Les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être établis, validés et introduits par voie électronique.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d'assistance mutuelle est établi afin de faciliter l'échange d'informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives en Norvège et dans les États membres de la Communauté européenne, sur la base des modalités d'application relatives à l'assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Appendice

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Section 2

ÉTATS-UNIS

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l'annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon des États-Unis – par un certificat de capture américain, accompagné d'un système de déclaration électronique et d'un système de registre électronique sous le contrôle des autorités américaines et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système communautaire de certification des captures.

Un modèle du certificat de capture américain remplaçant le certificat de capture de la Communauté européenne et le certificat de réexportation à compter du 1er janvier 2010 figure à l'appendice.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d'assistance mutuelle est établi afin de faciliter l'échange d'informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives aux États-Unis et dans les États membres de la Communauté européenne, sur la base des modalités d'application relatives à l'assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Appendice

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Section 3

NOUVELLE-ZÉLANDE

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l'annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon de la Nouvelle-Zélande – par un certificat de capture néo-zélandais, lequel est un système de traçabilité et de certification électronique sous le contrôle des autorités néo-zélandaises et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système communautaire de certification des captures.

Un modèle du certificat de capture néo-zélandais remplaçant le certificat de capture de la Communauté européenne et le certificat de réexportation pour les captures effectuées par des navires de pêche immatriculés en Nouvelle-Zélande et qui sont débarquées dans ce pays à compter du 1er janvier 2010 figure à l'appendice I.

Des notes explicatives accompagnant le certificat de capture néo-zélandais figurent à l'appendice II.

Les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d'assistance mutuelle est établi afin de faciliter l'échange d'informations et d'aide entre les autorités compétentes respectives en Nouvelle-Zélande et dans les États membres de la Communauté européenne, sur la base des modalités d'application relatives à l'assistance mutuelle qui sont définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Appendice I

Modèle de certificat de capture néo-zélandais

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Appendice II

Notes explicatives accompagnant le certificat de capture néo-zélandais

L'“expéditeur” est l'“exportateur”.

Les informations figurant dans un champ d'“informations officieuses” ou les informations suivant les signatures du gouvernement néo-zélandais ne sont pas validées par ce dernier.

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