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Document 01992L0083-20220101

Consolidated text: Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/2022-01-01

01992L0083 — FR — 01.01.2022 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 92/83/CEE DU CONSEIL

du 19 octobre 1992

concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques

(JO L 316 du 31.10.1992, p. 21)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2020/1151 DU CONSEIL du 29 juillet 2020

  L 256

1

5.8.2020


Modifiée par:

 A1

ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003

►A2

TRAITÉ RELATIF À L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE À L'UNION EUROPÉENNE

  L 157

203

21.6.2005




▼B

DIRECTIVE 92/83/CEE DU CONSEIL

du 19 octobre 1992

concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques



SECTION I

BIÈRE



Champ d'application

Article premier

1.  
Les États membres appliquent une accise à la bière conformément à la présente directive.
2.  
Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par bière: tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.



Détermination du montant de l'accise

Article 3

1.  

L'accise prélevée par les États membres sur la bière est déterminée par référence au nombre:

— 
d'hectolitres par degré Plato
ou
— 
d'hectolitres par titre alcoométrique acquis

de produit fini.

▼M1

Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l’achèvement de la fermentation, sont pris en compte aux fins de la mesure du degré Plato.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui, le 29 juillet 2020, ne prennent pas les ingrédients de la bière qui ont été ajoutés après fermentation en compte aux fins de la mesure du degré Plato peuvent continuer à le faire jusqu’au 31 décembre 2030.

▼B

2.  
Lorsque les États membres établissent le montant de l'accise sur la bière conformément à la directive 92/84/CEE, ils peuvent ne pas tenir compte des fractions de degré Plato ou de titre alcoométrique volumique.

En outre, les États membres qui prélèvent l'accise par référence au nombre d'hectolitres par degré Plato peuvent répartir les bières en catégories s'étendant sur un maximum de quatre degrés Plato par catégorie et appliquer le même taux d'accise par hectolitre à toutes les bières relevant d'une catégorie déterminée. Ces taux doivent toujours être égaux ou supérieurs au taux minimal fixé à l'article 6 de la directive 92/84/CEE ci-après dénommé «taux minimal».

Article 4

1.  

Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des brasseries concernées, à la bière brassée par des petites brasseries indépendantes dans les limites suivantes:

— 
les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 200 000 hectolitres de bière par an,
— 
les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise.
2.  
Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite brasserie indépendante: une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
3.  
Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu'ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à la bière fournie sur leur territoire en provenance de petites brasseries indépendantes situées dans d'autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu'aucune livraison individuelle en provenance d'un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.

Article 5

▼M1

1.  
Les États membres peuvent appliquer des taux réduits inférieurs au taux minimal à la bière dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 3,5 % vol.

▼B

2.  
Les États membres peuvent limiter l'application du présent article aux produits contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206.

Article 6

Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application simple de l'exonération, les États membres peuvent exonérer de l'accise, la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.



SECTION II

VINS



Champ d'application

Article 7

1.  
Les États membres appliquent une accise au vin conformément à la présente directive.
2.  
Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 8

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

vin tranquille: tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe 2:

— 
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation,
— 
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation;

▼M1

2) 

vin mousseux: tous les produits relevant des codes NC 2204 10 , 2204 21 06 , 2204 21 07 , 2204 21 08 , 2204 21 09 , 2204 29 10 et 2205 qui:

▼B

— 
sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar,
— 
ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.



Détermination du montant de l'accise

Article 9

1.  
L'accise prélevée par les États membres sur le vin est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.
2.  
Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur le vin tranquille. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent appliquer le même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux.
3.  
Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.
4.  
Les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis à l'article 8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce taux. Ce taux plus élevé ne peut excéder le taux national normal appliqué aux produits intermédiaires.

▼M1

Article 9 bis

1.  

Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits au vin produit par de petits producteurs de vin indépendants dans les limites suivantes:

— 
les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant en moyenne plus de 1 000 hectolitres ou, dans le cas de la République de Malte, en moyenne plus de 20 000 hectolitres de vin par an,
— 
les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise.
2.  
Aux fins de l’application des taux réduits, on entend par «petit producteur de vin indépendant»: un producteur de vin qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur de vin, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur de vin et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs de vin coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 1 000 hectolitres ou 20 000 hectolitres, selon le cas, ces producteurs de vin peuvent être traités comme un seul petit producteur de vin indépendant.
3.  
Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils peuvent introduire soient appliqués de la même manière au vin livré sur leur territoire en provenance de petits producteurs de vin indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.

▼B

Article 10

Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application directe du présent article, les États membres peuvent exonérer de l'accise, le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.



SECTION III

BOISSONS FERMENTÉES AUTRES QUE LE VIN OU LA BIÈRE



Champ d'application

Article 11

1.  
Les États membres appliquent une accise aux boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) conformément à la présente directive.
2.  
Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 12

Aux fins de la présente directive et sans préjudice de l'article 17, on entend par:

1) 

autres boissons fermentées non mousseuses: tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au point 2 et de tout produit couvert par l'article 2:

— 
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n'excédant pas 10 % vol,
— 
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation;

▼M1

2) 

autres boissons fermentées mousseuses: tous les produits relevant des codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10 , 2204 21 06 , 2204 21 07 , 2204 21 08 , 2204 21 09 , 2204 29 10 et 2205 non visés à l’article 8 qui:

▼B

— 
sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar,
— 
ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 13 % vol,
— 
ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.



Détermination du montant de l'accise

Article 13

1.  
L'accise prélevée par les États membres sur les autres boissons fermentées est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

▼M1

2.  
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de l’article 13 bis, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l’accise sur les autres boissons fermentées non mousseuses. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l’accise sur les autres boissons fermentées mousseuses. Ils peuvent appliquer le même taux d’accise aux autres boissons fermentées mousseuses et aux autres boissons fermentées non mousseuses.

▼B

3.  
Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses et d'autres boissons fermentées non mousseuses dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

▼M1

Article 13 bis

1.  

Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des producteurs concernés, à d’autres boissons fermentées fabriquées par de petits producteurs indépendants dans les limites suivantes:

— 
les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant au total plus de 15 000 hectolitres de telles boissons par an,
— 
les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise pour d’autres boissons fermentées.
2.  
Aux fins du présent article, les autres boissons fermentées doivent être obtenues à partir de la fermentation de fruits, de baies, de légumes, d’une solution de miel dans de l’eau ou à partir de la fermentation du jus frais ou du jus concentré obtenu à partir des produits ci-dessus. Les États membres n’autorisent pas l’adjonction de tout autre alcool ou de toute autre boisson alcoolique aux fins de la production d’autres boissons fermentées. Aux fins du présent article, l’adjonction d’alcool utilisé dans la dose strictement nécessaire pour étendre ou dissoudre des arômes, dans la mesure où le titre alcoolémique n’augmente pas de plus de 1,2 % vol., n’est pas considérée comme une adjonction d’alcool aux fins de la production d’autres boissons fermentées. L’adjonction de tels arômes n’altère pas considérablement le caractère du produit original.
3.  
Les États membres peuvent limiter l’application du présent article à certains types d’autres boissons fermentées.
4.  
Aux fins du présent article, on entend par «petit producteur indépendant»: un producteur d’autres boissons fermentées qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur d’autres boissons fermentées, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 15 000 hectolitres, ces producteurs peuvent être traités comme un seul petit producteur indépendant.
5.  
Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent soient appliqués de la même manière à d’autres boissons fermentées livrées sur leur territoire en provenance de petits producteurs indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.

▼B

Article 14

Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application simple du présent article, les États membres peuvent exonérer de l'accise les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

▼M1

Article 15

Aux fins de l’application de la directive 92/84/CEE et de la directive 2008/118/CE du Conseil ( 1 ), les références au terme «vin» sont réputées s’appliquer de la même manière aux autres boissons fermentées telles qu’elles sont définies dans la présente section.

▼B



SECTION IV

PRODUITS INTERMÉDIAIRES



Champ d'application

Article 16

1.  
Les États membres appliquent une accise aux produits intermédiaires conformément à la présente directive.
2.  
Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/84/CEE. Ces taux ne sont jamais inférieurs à ceux que les États membres appliquent aux produits visés à l'article 8 point 1 et à l'article 12 point 1 de la présente directive.

Article 17

1.  
Aux fins de la présente directive, on entend par produits intermédiaires: tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par les articles 2, 8 et 12.
2.  
Sans préjudice de l'article 12, les États membres peuvent traiter comme produits intermédiaires toute boisson fermentée non mousseuse visée à l'article 12 point 1 qui a un titre alcoométrique acquis excédant 5,5 % vol et qui ne résulte pas entièrement d'une fermentation, et toute boisson fermentée mousseuse visée à l'article 12 point 2 qui a un titre alcoométrique acquis excédant 8,5 % vol et qui ne résulte pas entièrement d'une fermentation.



Détermination du montant de l'accise

Article 18

1.  
L'accise prélevée par les États membres sur les produits intermédiaires est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.
2.  
Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur les produits intermédiaires.
3.  

Un État membre peut appliquer un taux réduit unique d'accise aux produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis ne dépassant pas 15 % vol, sous réserve des conditions suivantes:

— 
le taux réduit n'est pas inférieur de plus de 40 % au taux national normal de l'accise,
— 
le taux réduit ne peut être inférieur au taux national normal appliqué aux produits visés à l'article 8 point 1 et à l'article 12 point 1.

▼M1

4.  
Les États membres peuvent appliquer un taux réduit unique d’accise aux produits intermédiaires définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

▼B

Le taux réduit:

— 
peut descendre au-dessous du taux minimal, mais n'est pas inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l'accise,
ou
— 
n'est pas inférieur au taux minimal appliqué aux produits intermédiaires.
5.  
Pour les produits intermédiaires contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ayant une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar, les États membres peuvent appliquer le même taux que celui prévu pour les produits relevant de l'article 12 point 2, à condition que ce taux soit supérieur au taux national prévu pour les produits intermédiaires.

▼M1

Article 18 bis

1.  

Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des producteurs concernés, aux produits intermédiaires fabriqués par de petits producteurs indépendants dans les limites suivantes:

— 
les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant au total plus de 250 hectolitres de telles boissons par an,
— 
les taux réduits, qui peuvent être inférieurs au taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal pour les produits intermédiaires.
2.  
Les États membres peuvent limiter l’application du présent article à certains types de produits intermédiaires.
3.  
Aux fins du présent article, on entend par «petit producteur indépendant»: un producteur de produits intermédiaires qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur de produits intermédiaires, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 250 hectolitres, ces producteurs peuvent être traités comme un seul petit producteur indépendant.
4.  
Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent soient appliqués de la même manière à d’autres produits intermédiaires livrés sur leur territoire en provenance de petits producteurs indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.

▼B



SECTION V

ALCOOL ÉTHYLIQUE



Champ d'application

Article 19

1.  
Les États membres appliquent une accise à l'alcool éthylique conformément à la présente directive.
2.  
Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 20

Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique:

— 
tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée,
— 
les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206,
— 
les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.



Détermination du montant de l'accise

Article 21

L'accise sur l'alcool éthylique est fixée par hectolitre d'alcool sur à 20 °C et est calculée par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur. Sous réserve de l'article 22, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur l'alcool éthylique.

Article 22

1.  

Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à l'alcool éthylique produit par de petites distilleries dans les limites suivantes:

— 
les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 10 hectolitres d'alcool pur par an. Toutefois, les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient des taux réduits aux entreprises produisant entre 10 et 20 hectolitres d'alcool pur par an peuvent continuer à le faire,
— 
les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise.
2.  
Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite distillerie: une distillerie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre distillerie et qui ne produit pas sous licence.
3.  
Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu'ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à l'alcool éthylique fourni sur leur territoire en provenance de petites distilleries indépendantes situées dans d'autres États membres.
4.  
Les États membres peuvent prévoir des dispositions aux termes desquelles l'alcool produit par de petits producteurs est mis en libre pratique dès son obtention (à condition que ceux-ci n'aient effectué eux-mêmes aucune transaction intracommunautaire) sans être soumis au régime de l'entrepôt fiscal, et est imposé forfaitairement et définitivement.
5.  
Les États membres peuvent appliquer des taux réduits d'accises aux produits relevant du code NC 2208 qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 10 % vol.

▼M1

6.  
La République de Bulgarie peut appliquer un taux d’accise réduit d’au moins 50 % du taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur l’alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d’alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L’application du taux réduit est limitée à 30 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle. Une fois qu’il a été fait usage de cette possibilité, la République de Bulgarie cesse d’appliquer le paragraphe 8 du présent article.

▼M1

6 bis.  
La République tchèque et la République de Pologne peuvent appliquer un taux d’accise réduit d’au moins 50 % du taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur l’alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d’alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L’application du taux réduit est limitée à 30 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle.

▼A2

7.  
La Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie peuvent appliquer un taux d'accises réduit d'au moins 50 % du taux national normal de l'accise sur l'alcool éthylique, sur l'alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d'alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L'application du taux réduit est limitée à 50 litres d'alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle. La Commission réexaminera ce régime en 2015 et soumettra un rapport au Conseil sur les modifications éventuelles.

▼M1

8.  

Sous réserve des conditions qu’ils fixent pour assurer l’application simple du présent paragraphe, les États membres peuvent appliquer une exonération de l’accise ou des taux d’accises réduits à l’alcool éthylique qui est consommé par un particulier, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu’il n’y ait pas de vente, et qui est:

a) 

produit par ledit particulier à partir de fruits qui lui appartiennent, cultivés et fournis par lui depuis une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d’un droit, au moyen d’un appareil de distillation simple et de petite taille enregistré auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné;

et/ou

b) 

produit pour ledit particulier dans des distilleries autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné, à partir de fruits appartenant à ce particulier, cultivés et fournis par lui depuis une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d’un droit.

Les États membres limitent l’application de l’exonération ou des taux réduits à un maximum de 50 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs.

Les États membres qui appliquent une exonération ou des taux d’accises réduits:

a) 

fixent des conditions en vue d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus;

b) 

disposent des exigences et procédures appropriées pour assurer le contrôle de la production et de la consommation et pour prévenir les effets transfrontières et la vente; et

c) 

déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu du présent article et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres n’appliquent pas ces dispositions en sus des dispositions des paragraphes 6, 6 bis et 7.

▼M1

Article 23

1.  
La République française peut appliquer un taux réduit, pouvant être inférieur au taux minimal, mais non inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur le rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’annexe I, point 13, dudit règlement, et ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
2.  

La République hellénique peut appliquer un taux réduit, pouvant être inférieur au taux minimal:

a) 

mais non inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, en ce qui concerne les anis distillés au sens de l’annexe II, point 29, du règlement (CE) no 110/2008, qui sont incolores et ont une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre et pour lesquels le produit final est composé, au moins dans la proportion prévue dans ladite disposition, d’alcool aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre d’une capacité maximale de 1 000 litres, et en ce qui concerne les eaux-de-vie de marc de raisin, au sens de l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 110/2008, qui sont distillées dans des alambics traditionnels discontinus;

b) 

mais non inférieur de plus de 85 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, en ce qui concerne l’alcool éthylique produit à partir de fruits fournis par le ménage du producteur, distillés dans des appareils de distillation traditionnels simples en cuivre d’une capacité maximale de 130 litres ou dans des appareils de distillation traditionnels en terre d’une capacité maximale de 40 litres, utilisés dans les deux cas pendant huit jours par an au maximum et produisant 5 hectolitres d’alcool pur par an au maximum.

▼M1

Article 23 bis

1.  
Sous réserve des conditions qu’ils fixent pour assurer l’application simple des articles 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis et de l’article 22, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive, les États membres fournissent, sur demande, un certificat annuel aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale visée dans ces articles, selon le cas, et que le petit producteur indépendant remplit les critères établis à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, de la présente directive, selon le cas. Le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE fait mention du certificat visé dans le présent paragraphe.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple du présent article et d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, autoriser les petits producteurs indépendants visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 1, à l’article 13 bis, paragraphe 1, à l’article 18 bis, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, qui sont établis sur leur territoire à autocertifier qu’ils remplissent les critères établis à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, selon le cas, ainsi que leur production annuelle totale visée auxdits articles.
3.  
Les États membres reconnaissent, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple du présent article et d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, le certificat des producteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 1, à l’article 13 bis, paragraphe 1, à l’article 18 bis, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, délivré par un autre État membre, excepté dans des circonstances dûment justifiées.
4.  

La Commission adopte des actes d’exécution fixant:

a) 

le modèle du certificat visé au paragraphe 1;

b) 

les modalités de la référence au certificat dans le document administratif prévu pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE; et

c) 

les règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV et V de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.

▼B



SECTION VI

DIVERS

Article 24

1.  
Les États membres peuvent ne pas exiger que les produits couverts par la présente directive soient fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, à condition que l'accise sur les composants ait préalablement été acquittée et que le montant total de la taxe sur les composants à base d'alcool ne soit pas inférieur à la taxe due sur le produit résultant de leur mélange.
2.  
Le royaume d'Espagne peut ne pas considérer comme fabrication de produits intermédiaires l'élaboration des vins produits dans les régions de Moriles-Montilla, Tarragone, Priorato et Terra Alta, auxquels de l'alcool a été ajouté de façon à ce que leur titre alcoométrique n'augmente pas dans une proportion supérieure à 1 %.

Article 25

Les États membres peuvent rembourser l'accise acquittée sur les boissons alcooliques retirées du marché parce que leur état ou leur âge les rend impropres à la consommation humaine.

▼M1

Article 26

Les codes NC visés dans la présente directive sont les codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission ( 4 ), modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 5 ).

▼B



SECTION VII

EXONÉRATIONS

Article 27

1.  

Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont:

▼M1

a) 

distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions de l’État membre où il a été mis à la consommation, lorsque ces prescriptions ont été dûment notifiées par écrit et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Les États membres appliquent le chapitre V de la directive 2008/118/CE;

b) 

utilisés dans le cadre du procédé de fabrication de tout produit non destiné à la consommation humaine, à condition que l’alcool ait été dénaturé conformément aux prescriptions de tout État membre pour une utilisation donnée.

Cette exonération s’applique lorsque cet alcool dénaturé:

— 
a été incorporé dans le produit non destiné à la consommation humaine,

ou

— 
est utilisé pour l’entretien et le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour ce procédé de fabrication précis.

Les États membres appliquent le chapitre IV de la directive 2008/118/CE aux mouvements de l’alcool dénaturé qui n’a pas encore été incorporé dans un produit non destiné à la consommation humaine;

▼B

c) 

utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;

▼M1

d) 

utilisés pour la fabrication de médicaments visés dans les directives 2001/82/CE ( 6 ) et 2001/83/CE ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil;

▼B

e) 

utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol;

f) 

utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.

2.  

Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu'ils sont utilisés:

a) 

comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;

b) 

à des fins de recherche scientifique;

c) 

à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;

d) 

dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;

e) 

dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente directive;

▼M1

f) 

dans la fabrication des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) qui contiennent de l’alcool éthylique, si l’unité de conditionnement du complément alimentaire mis à la consommation n’excède pas 0,15 litre et que les compléments alimentaires sont mis sur le marché conformément à l’article 10 de ladite directive.

▼M1

3.  
Un État membre souhaitant introduire un changement dans les prescriptions relatives à la dénaturation complète de l’alcool visée au paragraphe 1, point a), notifie ces nouvelles prescriptions à la Commission par écrit, et joint toutes les informations pertinentes sur les dénaturants qu’il a l’intention d’utiliser.

Si la Commission estime qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception et indique quelles sont les informations requises. Une fois que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle estime nécessaires, elle transmet la notification aux autres États membres dans un délai d’un mois.

4.  
La Commission adopte des actes d’exécution autorisant ou rejetant les prescriptions notifiées conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.
5.  
Si un État membre estime qu’un produit qui a fait l’objet d’une exonération en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), du présent article donne lieu à une fraude, une évasion ou un abus, il peut refuser d’accorder l’exonération ou retirer l’exonération déjà accordée. L’État membre notifie par écrit ce refus ou ce retrait immédiatement à la Commission et joint à ladite notification toutes les informations pertinentes sur la fraude, l’évasion ou l’abus. Si la Commission estime qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception desdites informations et indique quelles autres informations sont requises. Une fois que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle estime nécessaires, elle transmet la notification aux autres États membres dans un délai d’un mois. Une décision finale est alors prise en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2, au plus tard quatre mois après la transmission de la notification aux autres États membres. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.

▼B

6.  
Les États membres peuvent donner effet aux mesures d'exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de l'accise acquittée.

▼M1 —————

▼B



SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

▼M1

Article 28 bis

1.  
La Commission est assistée par le «comité de l’accise». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 28 ter

Tous les cinq ans, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est soumis au plus tard le 31 décembre 2024.

En particulier, ce rapport:

a) 

évalue l’application et l’incidence des dispositions nationales adoptées et appliquées en vertu des articles 5 et 9 bis, de l’article 22, paragraphe 8, de l’article 23 bis et de l’article 27, paragraphe 2, point f);

b) 

tient compte des informations probantes pertinentes concernant l’existence d’une incidence des dispositions adoptées et appliquées en vertu desdits articles, comme des effets transfrontières négatifs, une augmentation de la fraude, une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur et sur la santé publique; et

c) 

lorsque des États membres appliquent des dispositions adoptées en vertu de l’article 22, paragraphe 8, il évalue l’adéquation:

— 
des conditions fixées par ces États membres en vue d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, et
— 
des exigences et procédures mises en place par ces États membres pour assurer le contrôle de la production et de la consommation et prévenir toute incidence transfrontière.

Les États membres soumettent à la Commission, sur demande, les informations requises en vue d’établir ce rapport.

Les États membres qui appliquent des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 22, paragraphe 8, soumettent à la Commission, au plus tard trois mois après la première année d’application desdites dispositions, toutes les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée au deuxième paragraphe, point c), du présent article.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

▼B

Article 29

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celle-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 30

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

( 2 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

( 3 ) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

( 4 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission du 11 octobre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 273 du 31.10.2018, p. 1).

( 5 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 6 ) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

( 7 ) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

( 8 ) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

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