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Document 32008R1222

Règlement (CE) n o  1222/2008 du Conseil du 1 er décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  40/2008 en ce qui concerne les mesures de gestion adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien

JO L 331 du 10.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1222/oj

10.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1222/2008 DU CONSEIL

du 1er décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les mesures de gestion adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil (2) établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(2)

Lors de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a adopté plusieurs mesures de gestion et de contrôle concernant la limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical et de ceux pêchant l’espadon et le germon; ces mesures ont été transposées dans le droit communautaire par le règlement (CE) no 40/2008.

(3)

Afin de garantir l’exploitation durable des espèces hautement migratoires dans l’océan Indien et compte tenu des activités traditionnelles de pêche et de la présence active de la flotte communautaire pêchant des espèces hautement migratoires dans la zone CTOI durant les années de référence 2006 et 2007, il y a lieu d’établir le nombre de navires communautaires de 24 m et plus de longueur hors tout et de moins de 24 m opérant hors zone économique exclusive, pêchant le thon tropical, et le nombre de navires communautaires pêchant l’espadon et le germon, ainsi que la capacité correspondante en jauge brute et d’en fixer la ventilation par État membre concerné.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 40/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 40/2008

Les articles 72 et 73 du règlement (CE) no 40/2008 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 72

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical

1.   Le nombre maximal de navires communautaires pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante exprimée en GT (jauge brute) sont établis comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (GT)

Espagne

22

61 400

France

21

31 467

Italie

1

2 137

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.

3.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

4.   Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher l’espadon et le thon germon dans la zone CTOI.

5.   Pour tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche telles que mentionnées dans le présent article pourront être augmentées, dans les limites définies par lesdits plans de développement.

Article 73

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l’espadon et le germon

1.   Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l’espadon et le germon dans la zone CTOI et la capacité correspondante exprimée en GT sont établis comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (GT)

Espagne

27

11 600

France

25

1 940

Portugal

26

10 100

Royaume-Uni

4

1 400

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.

3.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

4.   Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone CTOI.

5.   Pour tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche telles que mentionnées dans le présent article pourront être augmentées, dans les limites définies par lesdits plans de développement.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

H. NOVELLI


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


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