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Document 32006R0973

    Règlement (CE) n o  973/2006 de la Commission du 29 juin 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1831/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l’année 1996

    JO L 176 du 30.6.2006, p. 63–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 9.12.2008, p. 323–327 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R1987 voir art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/973/oj

    30.6.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 176/63


    RÈGLEMENT (CE) N o 973/2006 DE LA COMMISSION

    du 29 juin 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1831/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l’année 1996

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 34, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil (3), et l’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (4), approuvé par la décision 2006/333/CE (5) du Conseil, prévoient d’augmenter les contingents tarifaires du GATT existants et d’en ouvrir d’autres pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et de légumes.

    (2)

    Depuis l’adoption du règlement (CE) no 1831/96 de la Commission (6), plusieurs codes NC visés aux annexes I à III dudit règlement ont été modifiés.

    (3)

    Afin d’y inclure les nouveaux contingents tarifaires et les contingents tarifaires modifiés, et par souci de clarté, les annexes du règlement (CE) no 1831/96 doivent être remplacées.

    (4)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 1831/96 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1831/96 est modifié comme suit:

    1)

    l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

    2)

    l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement;

    3)

    l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

    (2)  JO L 154 du 8.6.2006, p. 24.

    (3)  JO L 154 du 8.6.2006, p. 22.

    (4)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

    (5)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

    (6)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 5.


    ANNEXE I

    «ANNEXE I

    Numéro d’ordre

    Code NC Subdivision TARIC

    Description (1)

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    (en tonnes)

    Taux de droit

    (%)

    09.0055

    0701 90 50

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

    1er janvier au 15 mai

    4 295

    3

    09.0056

    0706 10 00

    Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré

    1er janvier au 31 décembre

    1 244

    7

    09.0057

    0709 60 10

    Piments doux ou poivrons

    1er janvier au 31 décembre

    500

    1,5

    09.0035

    0712 20 00

    Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

    1er janvier au 31 décembre

    12 000

    10

    09.0041

    0802 11 90

    0802 12 90

    Amandes, fraîches ou sèches, en coques et sans coques, autres qu’amères

    1er janvier au 31 décembre

    90 000

    2

    09.0039

    0805 50 10

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

    15 janvier au 14 juin

    10 000

    6

    09.0058

    0809 10 00

    Abricots, frais

    1er août au 31 mai

    500

    10

    09.0092

    2008 20 11

    2008 20 19

    2008 20 31

    2008 20 39

    2008 20 71

    2008 30 11

    2008 30 19

    2008 30 31

    2008 30 39

    2008 30 79

    2008 40 11

    2008 40 19

    2008 40 21

    2008 40 29

    2008 40 31

    2008 40 39

    2008 50 11

    2008 50 19

    2008 50 31

    2008 50 39

    2008 50 51

    2008 50 59

    2008 50 71

    2008 60 11

    2008 60 19

    2008 60 31

    2008 60 39

    2008 60 60

    2008 70 11

    2008 70 19

    2008 70 31

    2008 70 39

    2008 70 51

    2008 70 59

    2008 80 11

    2008 80 19

    2008 80 31

    2008 80 39

    2008 80 70

    Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises

    1er janvier au 31 décembre

    2 838

    20

    09.0093

    2009 11 11

    2009 11 19

    2009 19 11

    2009 19 19

    2009 29 11

    2009 29 19

    2009 39 11

    2009 39 19

    2009 49 11

    2009 49 19

    2009 79 11

    2009 79 19

    2009 80 11

    2009 80 19

    2009 80 35

    2009 80 36

    2009 80 38

    2009 90 11

    2009 90 19

    2009 90 21

    2009 90 29

    Jus de fruits

    1er janvier au 31 décembre

    7 044

    20


    (1)  Les désignations des marchandises dans la présente annexe sont celles indiquées dans la nomenclature combinée (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1), auxquelles est ajouté, le cas échéant, un code TARIC.»


    ANNEXE II

    «ANNEXE II

    Numéro d’ordre

    Code NC Subdivision TARIC

    Description (1)

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    (en tonnes)

    Taux de droit

    (%)

    09.0025

    0805102011

    0805102092

    0805102096

    Oranges douces de haute qualité, fraîches

    1er février au 30 avril

    20 000

    10

    09.0027

    0805209005

    0805209091

    Hybrides d’agrumes, dénommés “minneolas”

    1er février au 30 avril

    15 000

    2

    09.0033

    2009119911

    2009119919

    Jus d’orange concentrés surgelés, sans addition de sucre, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix, en emballages d’une contenance maximale de deux litres, ne contenant pas de jus d’oranges sanguines

    1er janvier au 31 décembre

    1 500

    13


    (1)  Les désignations des marchandises dans la présente annexe sont celles indiquées dans la nomenclature combinée (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1), auxquelles est ajouté, le cas échéant, un code TARIC.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    “oranges douces de haute qualité”: les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d’une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l’humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, tâches d’huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture;

    b)

    “hybrides d’agrumes, dénommés ‘minneolas’ ”: les hybrides d’agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulata blanca, CV Dancy);

    c)

    “jus d’orange concentrés, surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix”: les jus d’orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 °C.»


    ANNEXE III

    «ANNEXE III

    Numéro d’ordre

    Code NC Subdivision TARIC

    Description (1)

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    (en tonnes)

    Taux de droit

    (%)

    09.0094

    0702 00 00

    Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

    15 mai au 31 octobre

    472

    12

    09.0059

    0707 00 05

    Concombres, à l’état frais ou réfrigéré

    1er novembre au 15 mai

    1 134

    2,5

    09.0060

    0806101091

    0806101099

    Raisins de tables, frais

    21 juillet au 31 octobre

    1 500

    9

    09.0061

    0808108010

    0808108090

    Pommes, fraîches, autres que les pommes à cidre

    1er avril au 31 juillet

    600

    0

    09.0062

    0808 20 50

    Poires, fraîches, autres que les poires à poiré

    1er août au 31 décembre

    1 000

    5

    09.0063

    0809 10 00

    Abricots, frais

    1er juin au 31 juillet

    2 500

    10

    09.0040

    0809 20 95

    Cerises fraîches (douces)

    21 mai au 15 juillet

    800

    4


    (1)  Les désignations des marchandises dans la présente annexe sont celles indiquées dans la nomenclature combinée (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1), auxquelles est ajouté, le cas échéant, un code TARIC.»


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