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Document 32006R0228

Règlement (CE) n o  228/2006 de la Commission du 9 février 2006 modifiant le règlement (CE) n o  2257/94 fixant des normes de qualité pour les bananes

JO L 39 du 10.2.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 259–260 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2012; abrogé par 32011R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/228/oj

10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/7


RÈGLEMENT (CE) N o 228/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

modifiant le règlement (CE) no 2257/94 fixant des normes de qualité pour les bananes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2257/94 de la Commission (2) a établi les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne les normes de qualité pour les bananes.

(2)

Les recherches récentes sur les variétés de bananes ont débouché sur le développement de plusieurs hybrides. C'est le cas de la variété Flhorban 920, un hybride triploïde de Musa balbisiana X Musa acuminata, qui appartient au groupe AAA. La décision no 13757 de l'Office communautaire des variétés végétales du 19 juillet 2004 a accordé la protection communautaire à cette variété. Il convient donc que les hybrides soient couverts par le règlement (CE) no 2257/94.

(3)

Compte tenu des conditions climatiques spécifiques de ces régions, le règlement (CE) no 2257/94 permet la commercialisation dans la Communauté des bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète et en Laconie, lorsqu'elles sont classées dans la catégorie II, même si elles ne remplissent pas la condition consistant à atteindre une longueur d'au moins 14 cm. Il y a lieu de prévoir la même dérogation pour les bananes produites à Chypre, où les conditions climatiques sont semblables.

(4)

Compte tenu des demandes du marché communautaire et de la norme du Codex alimentarius pour les bananes (codex Stan 205-1997), il convient de permettre la commercialisation des bananes présentées sous la forme de doigts isolés.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2257/94 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2257/94 est modifié comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le point I est remplacé par le texte suivant:

«I.   DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme s'applique aux bananes des variétés (cultivars) du genre Musa (AAA) spp., sous-groupes Cavendish et Gros Michel, ainsi qu'aux hybrides, figurant à l'annexe II, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l'exclusion des plantains, des bananes destinées à la transformation industrielle et des bananes-figues.»

b)

Au point III, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 3, les bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète, en Laconie et à Chypre, d'une longueur inférieure à 14 cm, peuvent être commercialisées dans la Communauté, mais doivent être classées dans la catégorie II.»

c)

Au point V. C, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les bananes doivent être présentées en mains ou en grappes (parties de mains) d'au moins quatre doigts. La présentation des bananes en doigts isolés est admise.»

2)

À l'annexe II, groupe AAA, la ligne suivante est insérée après le sous-groupe Gros Michel:

Groupe

Sous-groupe

Principaux cultivars

(liste non exhaustive)

 

«Hybrides

Flhorban 920»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 245 du 20.9.1994, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/97 (JO L 60 du 1.3.1997, p. 53).


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