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Document 12016E077

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
    TITRE V - L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
    CHAPITRE 2 - POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION
    Article 77 (ex-article 62 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_77/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/75


    Article 77

    (ex-article 62 TCE)

    1.   L'Union développe une politique visant:

    a)

    à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

    b)

    à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

    c)

    à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

    a)

    la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

    b)

    les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

    c)

    les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

    d)

    toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

    e)

    l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

    3.   Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    4.   Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.


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