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Document 31967R0474
Commission Regulation No 474/67/EEC of 21 August 1967 on the advance fixing of the export refund on rice and broken rice
Règlement n° 474/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif à la préfixation de la restitution à l'exportation du riz et des brisures
Règlement n° 474/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif à la préfixation de la restitution à l'exportation du riz et des brisures
JO 204 du 24.8.1967, p. 20–21
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
édition spéciale anglaise: série IV tome 1965-1972 p. 14 - 15
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/1968
Règlement n° 474/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif à la préfixation de la restitution à l'exportation du riz et des brisures
Journal officiel n° 204 du 24/08/1967 p. 0020 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0223
édition spéciale anglaise: série IV chapitre 1965-1972 p. 0014
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0223
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 2 p. 0149
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0068
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0068
RÈGLEMENT Nº 474/67/CEE DE LA COMMISSION du 21 août 1967 relatif à la préfixation de la restitution à l'exportation du riz et des brisures LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 17 paragraphe 6, considérant que l'article 17 du règlement précité permet, en cas d'exportation de riz et de brisures, de couvrir par une restitution à l'exportation qui peut être fixée à l'avance, la différence entre les cours pratiqués sur le marché mondial et les prix de la Communauté ; que, dans le cas de fixation à l'avance, la restitution doit être ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur le mois de l'exportation et qu'un correctif, fixé en même temps, doit alors lui être appliqué; considérant que, pour pouvoir apprécier le niveau de la restitution à accorder lorsqu'elle est fixée à l'avance, il est nécessaire d'évaluer la différence de prix qui peut exister sur le marché mondial entre le jour du dépôt de la demande de certificat et le mois de l'exportation ; que le prix C.A.F. d'achat à terme permet d'apprécier cette différence et de calculer ainsi le montant dont doit être diminuée ou augmentée la restitution valable le jour du dépôt de la demande de certificat; considérant qu'il serait inopportun que le montant des restitutions subisse des variations trop fréquentes, facteur d'incertitude pour les bénéficiaires éventuels, lorsque ces variations seraient le fait de changements minimes dans les cours du marché mondial ; qu'il convient, dès lors, de prévoir, sans porter préjudice aux bénéficiaires, une limite à l'intérieur de laquelle les variations de ces cours ne se répercuteraient pas sur le montant de la restitution; (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Lors de la fixation à l'avance de la restitution à l'exportation de riz et de brisures, visée à l'article 17 paragraphe 4 premier alinéa du règlement nº 359/67/CEE, la restitution fixée le jour du dépôt de la demande de certificat est celle qui est applicable à une exportation effectuée ce jour: - diminuée d'un montant égal à la différence entre le prix C.A.F. d'achat à terme et le prix C.A.F., lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes, - augmentée d'un montant égal à la différence entre le prix C.A.F. et le prix C.A.F. d'achat à terme, lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes. Dans l'intervalle des fixations hebdomadaires, le montant de la restitution applicable, en cas de fixation à l'avance, est ajusté lorsque l'application de la règle de calcul définie ci-dessus implique une modification de son montant supérieur à 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes. Le prix C.A.F. considéré est celui qui est établi conformément à l'article 16 du règlement nº 359/67/CEE. Le prix C.A.F. d'achat à terme est celui qui est établi conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement nº 365/67/CEE (2), en prenant toutefois pour base, pour chaque mois de validité du certificat d'exportation, le prix C.A.F calculé sur la base des offres pour embarquement pendant le mois au cours duquel sera effectuée l'exportation. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1967. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 août 1967. Par la Commission Le président Jean REY (2)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 32.