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Dokument 32023D1553

Décision d’exécution (UE) 2023/1553 du Conseil du 25 juillet 2023 autorisant la Roumanie à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

ST/11330/2023/INIT

JO L 188 du 27.7.2023., str. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta Na snazi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1553/oj

27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/48


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1553 DU CONSEIL

du 25 juillet 2023

autorisant la Roumanie à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 14 janvier 2022, la Roumanie a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 178, 218 et 232 de la directive 2006/112/CE afin d’instaurer la facturation électronique obligatoire pour toutes les opérations effectuées entre assujettis établis sur le territoire roumain (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière a été demandée pour une période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 30 septembre 2022, la Roumanie a informé la Commission que la dérogation à l’article 178 de la directive 2006/112/CE qui avait été demandée n’était plus nécessaire. La Roumanie a également demandé que l’autorisation soit accordée pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, au lieu de la période initialement demandée.

(3)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par la Roumanie par lettres datées du 8 décembre 2022. Par lettre datée du 9 décembre 2022, elle a notifié à la Roumanie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

(4)

La Roumanie fait valoir que la facturation électronique obligatoire pour les opérations entre assujettis établis sur son territoire, conjuguée à l’obligation de déclarer les données relatives à ces opérations aux autorités fiscales, serait bénéfique pour lutter contre la fraude et l’évasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle permettrait aux autorités fiscales de vérifier automatiquement et en temps utile la cohérence entre la TVA déclarée et la TVA due. Cette vérification automatique améliorerait considérablement les capacités d’analyse des autorités fiscales roumaines. Par ailleurs, l’introduction de la facturation électronique obligatoire serait un outil puissant pour repérer en temps réel les chaînes de fraude à la TVA, qui permettrait aux autorités fiscales de prendre des mesures immédiates pour identifier les assujettis participant à ces activités frauduleuses et de les arrêter.

(5)

La Roumanie estime que l’introduction de la mesure particulière profiterait également aux assujettis grâce à la numérisation des processus de facturation et à la réduction de leur charge administrative, tout en garantissant un environnement de concurrence loyale pour les assujettis. La numérisation des processus de facturation permettrait aux assujettis d’accélérer les paiements, de réaliser des économies sur les coûts de transmission, de traiter de façon rapide et peu coûteuse les données de facturation et de réduire les coûts d’archivage. L’introduction de la mesure particulière conduirait à la suppression de l’obligation actuelle de déclarer les informations relatives aux opérations nationales, ce qui réduirait la charge administrative pesant sur les assujettis.

(6)

Le 8 décembre 2022, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique. La Commission propose de modifier l’article 218 et de supprimer l’article 232 de la directive 2006/112/CE. Il est donc possible qu’une directive modifiant ces articles soit adoptée, ce qui permettrait aux États membres de mettre en œuvre la facturation électronique obligatoire et de supprimer la nécessité de demander de nouvelles mesures particulières dérogatoires à la directive 2006/112/CE. Par conséquent, à compter de la date à laquelle les États membres seraient tenus d’appliquer les dispositions nationales qui transposent la directive modifiant ces articles, la présente décision devrait cesser de s’appliquer.

(7)

Compte tenu du vaste champ d’application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d’évaluer ses effets sur la lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et sur les assujettis. Par conséquent, si la Roumanie estime nécessaire de proroger la mesure particulière, il convient qu’elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport comportant l’évaluation de la mesure particulière pour ce qui est de son efficacité en matière de lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et de simplification de la perception de la TVA.

(8)

La mesure particulière ne devrait pas avoir d’effet sur le droit des clients de recevoir des factures sur papier en cas d’opérations intracommunautaires.

(9)

La mesure particulière devrait être limitée dans le temps afin qu’il puisse être déterminé si elle est adéquate et efficace au regard de ses objectifs.

(10)

La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et dans sa portée. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude vers d’autres secteurs ou d’autres États membres.

(11)

La mesure particulière n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 218 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à accepter uniquement des factures émises par des assujettis établis sur le territoire roumain sous forme de documents ou de messages sous format électronique.

Article 2

Par dérogation à l’article 232 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à prévoir que l’utilisation de factures électroniques émises par des assujettis établis sur le territoire roumain n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire établi sur le territoire roumain.

Article 3

La Roumanie notifie à la Commission les mesures nationales mettant en œuvre la mesure particulière prévue aux articles 1er et 2.

Article 4

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification.

2.   La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes:

a)

le 31 décembre 2026; ou

b)

la date à laquelle les États membres doivent appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter en cas d’adoption d’une directive modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique, et notamment les articles 218 et 232 de ladite directive.

3.   Si la Roumanie estime nécessaire de proroger la mesure particulière prévue aux articles 1er et 2, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport évaluant l’efficacité des mesures nationales visées à l’article 3 en matière de lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et de simplification de la perception de la TVA. Ce rapport évalue également les effets desdites mesures sur les assujettis et en particulier, si elles augmentent les charges et les coûts administratifs qu’ils supportent.

Article 5

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


Vrh