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Document 32023D1551

Décision d’exécution (UE) 2023/1551 du Conseil du 25 juillet 2023 autorisant l’Allemagne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

ST/11315/2023/INIT

JO L 188 du 27.7.2023, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1551/oj

27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/42


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1551 DU CONSEIL

du 25 juillet 2023

autorisant l’Allemagne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 10 novembre 2022, l’Allemagne a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE afin d’instaurer la facturation électronique obligatoire pour toutes les opérations effectuées entre assujettis établis sur le territoire allemand (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 8 février 2023, l’Allemagne a précisé que la date d’entrée en vigueur demandée pour la mesure particulière était le 1er janvier 2025.

(3)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par l’Allemagne, par lettres datées du 22 février 2023. Elle a informé cette dernière, par lettre datée du 23 février 2023, qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

(4)

L’Allemagne a l’intention de mettre en place la mesure particulière qui constituera une première étape dans la mise en place d’un système de déclaration fondé sur les opérations. Un tel système de déclaration présenterait des avantages pour lutter contre la fraude et l’évasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il permettrait aux autorités fiscales de détecter à un stade plus précoce les chaînes de fraude à la TVA. Il permettrait aussi aux autorités fiscales de vérifier automatiquement et en temps utile la cohérence entre la TVA déclarée et la TVA due. Le système de déclaration fondé sur les opérations permettrait de détecter les divergences et d’effectuer des vérifications rapidement. En outre, l’Allemagne s’attend à ce que l’accès rapide aux données de facturation évitera aux autorités fiscales de devoir introduire des demandes de factures plus bureaucratiques, ce qui accélérera et facilitera la lutte contre la fraude à la TVA.

(5)

L’Allemagne estime que l’instauration de la mesure particulière ne serait pas très contraignante pour les assujettis puisque, sur son territoire, la facturation électronique est déjà une pratique courante dans de nombreux secteurs de l’économie et est obligatoire dans le domaine des marchés publics. Par ailleurs, la mesure particulière profiterait aux assujettis grâce à la numérisation des processus et à la réduction de leur charge administrative. Enfin, l’utilisation de factures électroniques permettrait de réaliser des économies à long terme grâce à l’élimination des factures sur papier, ce qui réduirait les coûts liés à l’émission, à l’envoi, au traitement et au stockage des factures.

(6)

Le 8 décembre 2022, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique. La Commission propose de modifier l’article 218 et de supprimer l’article 232 de la directive 2006/112/CE. Il est donc possible qu’une directive modifiant ces articles soit adoptée, ce qui permettrait aux États membres de mettre en place la facturation électronique obligatoire et de supprimer la nécessité de demander de nouvelles mesures particulières dérogatoires à la directive 2006/112/CE. Par conséquent, à compter de la date à laquelle les États membres seraient tenus d’appliquer les dispositions nationales qui transposent la directive modifiant ces articles, la présente décision devrait cesser de s’appliquer.

(7)

Compte tenu du vaste champ d’application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d’évaluer ses effets sur la lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et sur les assujettis. Par conséquent, si l’Allemagne estime nécessaire de proroger la mesure particulière, il convient qu’elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport comportant une évaluation de la mesure particulière pour ce qui est de son efficacité en termes de lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et de simplification de la perception de la TVA.

(8)

La mesure particulière ne devrait pas avoir d’effet sur le droit des clients de recevoir des factures sur papier en cas d’opérations intracommunautaires.

(9)

La mesure particulière devrait être limitée dans le temps afin qu’il puisse être déterminé si elle est adéquate et efficace au regard de ses objectifs.

(10)

La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et dans sa portée. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude vers d’autres secteurs ou d’autres États membres.

(11)

La mesure particulière n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 218 de la directive 2006/112/CE, l’Allemagne est autorisée à accepter uniquement des factures émises par des assujettis établis sur son territoire sous forme de documents ou de messages sous forme électronique.

Article 2

Par dérogation à l’article 232 de la directive 2006/112/CE, l’Allemagne est autorisée à prévoir que l’utilisation de factures électroniques émises par des assujettis établis sur son territoire n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire établi sur son territoire.

Article 3

L’Allemagne notifie à la Commission les mesures nationales mettant en œuvre la mesure particulière prévue aux articles 1er et 2.

Article 4

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification.

2.   La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes:

a)

le 31 décembre 2027; ou

b)

la date à partir de laquelle les États membres doivent appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter en cas d’adoption d’une directive modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique, et notamment les articles 218 et 232 de ladite directive.

3.   Si l’Allemagne estime nécessaire de proroger la mesure particulière prévue aux articles 1er et 2, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport évaluant l’efficacité des mesures nationales visées à l’article 3 en termes de lutte contre la fraude et l’évasion en matière de TVA et de simplification de la perception de la taxe. Ce rapport évalue également les effets desdites mesures sur les assujettis et détermine en particulier si elles augmentent les charges et les coûts administratifs qu’ils supportent.

Article 5

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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