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Document 32023R1546

Règlement d’exécution (UE) 2023/1546 de la Commission du 26 juillet 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Île de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (IGP)]

C/2023/4908

JO L 188 du 27.7.2023, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1546/oj

27.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1546 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Île de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012, une demande de la France pour l’enregistrement des dénominations: «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (PGI-FR-02427) (2), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (PGI-FR-02431) (3), «Bulagna de l’Île de Beauté» (PGI-FR-02429) (4) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (PGI-FR-02432) (5) en tant qu’indications géographiques protégées (IGP), a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

Trois actes d’opposition concernant les demandes susmentionnées ont été reçus de l’Italie, de l’Espagne et d’une organisation internationale établie en Suisse.

(3)

Après avoir examiné les déclarations d’opposition motivées et les avoir jugées recevables, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012, la Commission a invité les opposants à engager les consultations appropriées en vue de parvenir à un accord.

(4)

Les consultations entre la France et les opposants se sont achevées sans qu’un accord n’ait pu être trouvé. Il convient dès lors que la Commission adopte une décision concernant l’enregistrement, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations.

(5)

En premier lieu, les opposants ont invoqué la non-conformité des demandes d’enregistrement des IGP «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté», «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté», «Bulagna de l’Île de Beauté» et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» avec les conditions énoncées à l’article 5 du règlement (UE) n° 1151/2012.

À cet égard, les opposants ont fait valoir que les exigences énoncées dans la définition d’une indication géographique protégée au titre de l’article susmentionné ne sont pas remplies, car, selon eux, les produits couverts par les demandes d’enregistrement d’IGP en question ne présentent pas de caractéristiques spécifiques qui pourraient être liées à l’aire géographique concernée. L’attention a également été attirée sur des méthodes de production prétendument industrielles, telles que le fumage, utilisées pour les produits de charcuterie en question, qui, selon les opposants, démontreraient également l’absence de lien avec l’aire géographique.

(6)

En outre, les opposants ont fait valoir que, contrairement aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012, au moment du dépôt des demandes d’enregistrement d’IGP, la dénomination «Île de Beauté» n’était pas utilisée dans le commerce.

(7)

Les opposants ont également évoqué une éventuelle violation des règles relatives à l’homonymie énoncées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012, compte tenu des AOP existantes en Corse: «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». À cette fin, les opposants ont demandé si, eu égard à l’objectif spécifique poursuivi par ledit article, l’on pouvait parler d’homonymie uniquement dans le cas de termes identiques ou également dans le cas d’expressions synonymes.

(8)

Par ailleurs, les opposants ont fait valoir que la proposition d’enregistrement des IGP compromettrait l’existence des AOP susmentionnées, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012. Dans ce contexte, ils ont attiré l’attention sur le fait que les dénominations des quatre demandes d’enregistrement d’IGP se réfèrent à des produits fabriqués dans une aire géographique presque identique à celle d’autres produits de charcuterie, dont les dénominations sont déjà reconnues comme AOP. Bien que les dénominations des quatre demandes d’enregistrement IGP en cause semblent différentes des dénominations des AOP susmentionnées d’un point de vue lexical, l’«Île de Beauté» est communément comprise par les consommateurs comme synonyme de «Corse», dont le nom fait partie de ces dénominations AOP.

Par conséquent, les opposants estiment que cela pourrait donner aux consommateurs la fausse impression qu’il existe un lien entre «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Île de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (IGP) et les AOP enregistrées suivantes: «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». De l’avis des opposants, la confusion serait d’autant plus probable du fait que les produits désignés comme tels appartiennent tous à la même catégorie de produits (charcuterie).

(9)

La Commission a examiné les arguments exposés par les opposants à la lumière des dispositions du règlement (UE) n° 1151/2012 et a tenu compte des résultats des consultations appropriées menées entre le demandeur et les opposants.

(10)

En ce qui concerne la prétendue non-conformité des demandes d’enregistrement d’IGP avec les conditions énoncées à l’article 5 du règlement (UE) n°1151/2012 dans le contexte de l’absence de caractéristiques spécifiques qui pourraient être liées à l’aire géographique concernée, il convient de tenir compte des éléments suivants:

 

les cahiers des charges des «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté», «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté», «Bulagna de l’Île de Beauté» et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» démontrent les qualités des produits désignés ci-dessus et la manière dont leurs caractéristiques résultent de la combinaison du savoir-faire des producteurs locaux et de l’origine géographique. En particulier, leur rôle dans plusieurs processus de production, tels que le salage à sec du porc, le hachage particulier de la viande, le fumage au bois dur à l’aide de feuillus locaux, l’utilisation de poivre noir et la ventilation naturelle pour la salaison sèche de la viande, a été souligné. Ces techniques ont été développées en tant que savoir-faire local en Corse et sont étroitement liées à des facteurs naturels locaux, tels que le climat et le couvert forestier de l’île. L’utilisation de ces techniques, en combinaison avec certains ingrédients, contribue aux caractéristiques finales des produits, notamment l’odeur de fumé et la note poivrée, les notes liées au séchage ou à la maturation, une texture particulière à la fois ferme et fondante, etc.

 

S’agissant du caractère industriel présumé de la méthode de production, et en particulier du fumage, le demandeur a souligné que cette méthode est largement répandue en Corse et que l’utilisation de bois dur local dans le processus de fumage renforce encore le lien avec l’aire géographique. Ce type de fumage dur sur bois provenant d’arbres locaux (châtaignier, chêne, hêtre, etc.) confère aux produits l’une de ses caractéristiques finales. En tout état de cause, le fumage n’est pas le seul élément déterminant le lien avec l’aire géographique. Au contraire, les producteurs utilisent une variété de procédés et d’ingrédients que l’on retrouve dans les traditions corses ou dans le savoir-faire local et qui contribuent ensemble aux caractéristiques finales des produits concernés.

 

Par conséquent, les produits en cause, couverts par une IGP, présentent des qualités attribuables à leur origine géographique. Le lien de causalité entre les produits en question et l’aire géographique ne peut donc être remis en cause.

(11)

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il n’existe aucune preuve d’une utilisation antérieure ou commerciale de la dénomination «Île de Beauté» pour les produits de charcuterie en question, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ne prévoit ni ne présume aucune durée spécifique de l’usage antérieur des dénominations à protéger.

Le demandeur a attiré l’attention sur l’usage bien établi des dénominations IGP au cours des dernières années et sur diverses activités de communication ou de marketing entreprises depuis 2015 pour promouvoir l’utilisation des dénominations.

Compte tenu de ce qui précède, la condition relative à l’utilisation de la dénomination dans le commerce, visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, doit être considérée comme remplie.

(12)

En ce qui concerne les allégations concernant une violation alléguée ou potentielle de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012 dans le cas de l’enregistrement des dénominations IGP en question, il convient de les rejeter, étant donné que la situation en l’espèce ne relève pas du champ d’application de la disposition susmentionnée, qui fixe les règles exclusivement pour les homonymes partiels ou entiers. Les homonymes sont communément compris comme des mots ayant la même orthographe ou la même prononciation, mais présentant des significations et des origines différentes. Les termes «L’Île de Beauté» et «Corse» sont clairement orthographiés et prononcés différemment et ne peuvent donc pas être considérés comme homonymes. Les parties des dénominations faisant référence aux types de charcuterie dans les dénominations IGP et AOP sont également totalement différentes. En tant que telles, les dénominations IGP proposées à l’enregistrement ne sont ni totalement, ni partiellement homonymes des dénominations AOP enregistrées «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica».

(13)

En ce qui concerne les arguments des opposants selon lesquels la proposition d’enregistrement des IGP compromettrait l’existence des AOP susmentionnées, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012, la Commission estime qu’il est peu probable que cela se produise. Les dénominations IGP faisant l’objet des présentes demandes sont suffisamment différentes des dénominations des AOP enregistrées, ainsi que des produits qui y sont associés. Leur coexistence sur le marché n’induirait donc pas les consommateurs en erreur et n’aurait pas d’incidence négative sur les AOP protégées.

En effet, l’«Île de Beauté» est une périphrase usuelle qui, surtout pour les consommateurs français, est synonyme de «Corse» et le terme «Île de Beauté» est utilisé pour désigner la Corse, notamment sur les sites web de tourisme. Par conséquent, ces deux termes peuvent être considérés comme des synonymes dans l’esprit des consommateurs.

Toutefois, du point de vue lexical, comme expliqué ci-dessus, toute confusion dans l’esprit d’un consommateur est peu probable. Les dénominations IGP et AOP en question sont des dénominations composées indiquant le lieu d’origine et le type de produit. Les termes concrets pancetta/panzetta, saucisson sec/salciccia, bulagna ou figatelli/figatellu sont associés à des types spécifiques de charcuterie, qui sont différents des produits dénommés lonzo/lonzu, jambon sec/prisuttu ou coppa. Un consommateur moyen, même s’il n’est pas spécialisé dans les types de charcuterie, devrait être en mesure de conclure que des termes différents renvoient à des produits différents, qui présentent des caractéristiques différentes.

Les aspects visuels et la forme sous laquelle les produits sont proposés sur le marché (présentation du produit au consommateur final — apparence, taille, forme, etc.) jouent également un rôle essentiel dans la distinction entre les produits.

Compte tenu des différences entre les produits IGP et AOP et entre leurs dénominations, la Commission est d’avis que l’enregistrement des quatre dénominations IGP en cause n’aurait pas d’incidence négative sur les produits associés aux dénominations AOP «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Ces produits IGP et AOP pourraient coexister, car les consommateurs seraient en mesure de les distinguer sur le marché et de faire des choix d’achat éclairés. Il en résulte que l’enregistrement des dénominations IGP proposées ne produirait pas l’effet indiqué à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012.

(14)

À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’inscrire les dénominations «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté», «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté», «Bulagna de l’Île de Beauté» et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Île de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (IGP) sont enregistrées.

Les dénominations visées au premier alinéa concernent un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l’annexe XI du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission (6).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 417 du 14.10.2021, p. 36.

(3)  JO C 417 du 14.10.2021, p. 32.

(4)  JO C 421 du 18.10.2021, p. 15.

(5)  JO C 418 du 15.10.2021, p. 44.

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


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