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Document 32022R2564

    Règlement délégué (UE) 2022/2564 de la Commission du 16 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2064 complétant le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’une exemption de minimis à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est

    C/2022/5698

    JO L 330 du 23.12.2022, p. 126–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2564/oj

    23.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 330/126


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2564 DE LA COMMISSION

    du 16 août 2022

    modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2064 complétant le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’une exemption de minimis à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission (2) établit un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée, applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

    (2)

    Afin d’éviter les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, le règlement délégué (UE) 2017/86 a établi une exemption de minimis applicable aux espèces démersales. Ledit règlement délégué a expiré le 31 décembre 2021. Une nouvelle exemption de minimis a été établie par le règlement délégué (UE) 2021/2064 de la Commission (3). Cette exemption a été établie pour les espèces démersales jusqu’au 31 décembre 2023, tandis que pour les prises accessoires de petits pélagiques dans des pêcheries démersales, l’exemption a été établie jusqu’au 31 décembre 2022 seulement.

    (3)

    La Croatie, l’Italie et la Slovénie (ci-après le «groupe de haut niveau Adriatica») et la Grèce, l’Italie, Chypre et Malte (ci-après le «groupe de haut niveau Sudestmed») ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries, respectivement en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est. Le 1er mai 2022 et le 6 juin 2022, le groupe de haut niveau Adriatica et le groupe de haut niveau Sudestmed ont demandé la prolongation de l’exemption de minimis pour les prises accessoires de petits pélagiques dans des pêcheries démersales prévue par le règlement délégué (UE) 2021/2064. Les deux groupes ont également présenté des preuves scientifiques à l’appui de leur demande.

    (4)

    Les preuves scientifiques ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) entre le 16 et le 20 mai 2022 (4).

    (5)

    Le 8 juillet 2022, le groupe de haut niveau Adriatica et le groupe de haut niveau Sudestmed ont présenté une recommandation commune actualisée relative à la prolongation d’un an de l’exemption de minimis à l’obligation de débarquement.

    (6)

    La Commission constate qu’en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est, des petites espèces pélagiques sont capturées en même temps et dans des quantités très variables, ce qui complique l’approche fondée sur des stocks individuels. Ces espèces sont par ailleurs capturées par des navires de pêche artisanale et débarquées à différents points de débarquement géographiquement dispersés le long de la côte. Il en résulte que le traitement des captures indésirées entraîne des coûts disproportionnés.

    (7)

    Le CSTEP a reconnu qu’une réduction générale de l’effort de pêche des chaluts de fond ainsi que l’établissement de zones de pêche restreinte en vue de la fermeture permanente de pêcheries démersales seraient susceptibles de diminuer la quantité de prises accessoires de petits pélagiques.

    (8)

    Le CSTEP a par ailleurs constaté que si l’approche combinée pour les exemptions de minimis, incluse dans les preuves scientifiques, couvre un large groupe d’espèces présentant des taux de rejets très variables, cette large couverture constitue une approche valable compte tenu de la complexité des pêcheries en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est.

    (9)

    En outre, le CSTEP a estimé que les exemptions de minimis individuelles couvrant une seule espèce aboutiraient à de nombreuses exemptions distinctes, ce qui serait difficile à contrôler.

    (10)

    Le groupe de haut niveau Adriatica a fourni des preuves scientifiques actualisées concernant les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées. Le CSTEP a pris note du fait que des estimations de l’augmentation des coûts sont fournies, mais il a souligné qu’il est difficile d’évaluer à quel niveau les coûts deviennent disproportionnés. Le CSTEP a également reconnu que la récente augmentation des coûts des carburants a aggravé la situation générale. Le CSTEP a en outre pris acte des nouveaux résultats concernant le projet axé sur la sélectivité, et a constaté la nécessité de mener de nouvelles enquêtes sur ces dispositifs de sélectivité afin de parvenir à un équilibre entre l’amélioration de la sélectivité et la réduction des pertes économiques. Le CSTEP a enfin indiqué que la priorité devrait être accordée à la réduction du niveau des captures indésirées au moyen d’engins sélectifs ou de zones marines protégées.

    (11)

    La Commission se félicite de l’engagement pris par le groupe de haut niveau Adriatica de poursuivre ses travaux sur la sélectivité et les restrictions spatiales des pêcheries afin de parvenir à la réduction des captures indésirées. La Commission estime par conséquent que les progrès en matière de sélectivité et les coûts disproportionnés justifient le fait qu’il convient de prolonger l’exemption à des niveaux correspondants aux pourcentages proposés pour une période d’un an.

    (12)

    Il a été proposé, dans les preuves scientifiques actualisées fournies par le groupe de haut niveau Adriatica, de prolonger l’exemption de minimis pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2023 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).

    (13)

    Le CSTEP a estimé que, malgré un taux de rejets important pour cette pêcherie, des projets axés sur la sélectivité sont toujours en cours.

    (14)

    La Commission estime que les preuves fournies sont suffisantes aux fins de la prolongation de l’exemption pour une période d’un an, à des niveaux correspondants aux pourcentages proposés. Le groupe de haut niveau Adriatica devrait présenter des données supplémentaires, sur la base des projets en cours.

    (15)

    Le groupe de haut niveau Sudestmed a fourni des preuves scientifiques actualisées concernant les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées. Le CSTEP a pris note du fait que des estimations de l’augmentation des coûts sont fournies, mais il a souligné qu’il est difficile d’évaluer à quel niveau les coûts sont disproportionnés. Le CSTEP a également reconnu que la récente augmentation des coûts des carburants a aggravé la situation générale. Le CSTEP a pris note des études en cours qui doivent être finalisées en 2023. Le CSTEP a également indiqué que la priorité devrait être accordée à la réduction du niveau des captures indésirées au moyen d’engins sélectifs ou de zones marines protégées.

    (16)

    La Commission se félicite de l’engagement pris par le groupe de haut niveau Sudestmed de poursuivre ses travaux sur la sélectivité et les restrictions spatiales des pêcheries afin de parvenir à la réduction des captures indésirées. La Commission estime par conséquent que les progrès en matière de sélectivité et les coûts disproportionnés justifient le fait qu’il convient de prolonger l’exemption à des niveaux correspondants aux pourcentages proposés pour une période d’un an.

    (17)

    Il a été proposé, dans les preuves scientifiques actualisées fournies pour le groupe de haut niveau Sudestmed, de prolonger l’exemption de minimis pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2023 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).

    (18)

    Le CSTEP a estimé que, malgré un taux de rejets important pour cette pêcherie, le volume de captures est limité et des projets axés sur la sélectivité actuellement en cours permettront de réduire ce taux.

    (19)

    La Commission estime que les preuves fournies au sujet des coûts disproportionnés sont suffisantes aux fins de la prolongation de l’exemption pour une période d’un an, à des niveaux correspondants aux pourcentages proposés. Le groupe de haut niveau Sudestmed devrait présenter des données supplémentaires, sur la base des études en cours.

    (20)

    Dans leurs preuves scientifiques actualisées, les États membres ont renouvelé leur engagement à renforcer la sélectivité des engins de pêche conformément aux résultats des programmes de recherche actuels dans le but de réduire et de limiter les captures indésirées et en particulier les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.

    (21)

    Les mesures demandées sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2064.

    (22)

    Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Dans un souci de sécurité juridique, il convient toutefois que le présent règlement s’applique à compter d’une date ultérieure,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Exemption de minimis

    L’article 3 du règlement délégué (UE) 2021/2064 est modifié comme suit:

    1)

    Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) viii) est remplacé par le texte suivant:

    «viii)

    pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;»;

    ii)

    le point b) vii) est remplacé par le texte suivant:

    «vii)

    pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.».

    2)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Au plus tard le 1er mai 2022 et le 1er mai 2023, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est soumettent à la Commission des données supplémentaires fondées sur les projets et études en cours, ainsi que toute autre information scientifique pertinente justifiant l’exemption énoncée au point a), viii), et au point b), vii), du paragraphe 1. Le CSTEP évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2023.».

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 août 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée (JO L 14 du 18.1.2017, p. 4).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2021/2064 de la Commission du 25 août 2021 complétant le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’une exemption de minimis à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est (JO L 421 du 26.11.2021, p. 9).

    (4)  Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — Évaluation des recommandations communes sur l’obligation de débarquement et sur le règlement relatif aux mesures techniques (CSTEP-22-05).


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