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Document 32022R2560

Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

PE/46/2022/REV/1

JO L 330 du 23.12.2022, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj

23.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/2560 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2022

relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un marché intérieur solide, ouvert et concurrentiel permet aux entreprises tant européennes qu’étrangères de se livrer une concurrence fondée sur le mérite. L’Union dispose d’un système sophistiqué et efficace de contrôle des aides d’État, qui vise à garantir des conditions équitables à toutes les entreprises exerçant une activité économique dans le marché intérieur. Ce système de contrôle des aides d’État empêche les États membres d’octroyer des aides d’État qui faussent indûment la concurrence dans le marché intérieur.

(2)

Dans le même temps, il se peut que des entreprises privées et publiques qui sont directement ou indirectement contrôlées ou détenues par un État perçoivent des subventions de pays tiers, lesquelles sont ensuite utilisées, par exemple, pour financer des activités économiques dans le marché intérieur, quel que soit le secteur de l’économie, telles que la participation à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions ou l’acquisition d’entreprises, y compris celles possédant des actifs stratégiques comme des infrastructures critiques et des technologies innovantes. À l’heure actuelle, ces subventions étrangères ne sont pas soumises aux règles de l’Union en matière d’aides d’État.

(3)

Le présent règlement couvre tous les secteurs économiques, y compris les secteurs présentant un intérêt stratégique pour l’Union et les infrastructures critiques, telles que celles visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Les subventions étrangères peuvent fausser le marché intérieur et nuire à l’égalité des conditions de concurrence pour différentes activités économiques dans l’Union. Cela pourrait notamment se produire dans le contexte de concentrations qui induisent un changement du contrôle exercé sur des entreprises de l’Union, lorsque ces concentrations sont entièrement ou partiellement financées par des subventions étrangères, ou lorsque des opérateurs économiques bénéficiant de subventions étrangères se voient attribuer des marchés ou des concessions dans l’Union.

(5)

Il n’existe aucun instrument de l’Union qui s’attaque aux distorsions causées par les subventions étrangères. Les instruments de défense commerciale permettent à la Commission d’agir lorsque des biens subventionnés sont importés dans l’Union, mais pas lorsque des subventions étrangères se présentent sous la forme d’investissements subventionnés ou lorsqu’il s’agit de services et de flux financiers. En vertu de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, l’Union a la possibilité d’engager un processus de règlement des différends entre États contre certaines subventions étrangères accordées par des membres de l’OMC et limitées aux marchandises.

(6)

Il est donc nécessaire de compléter les instruments existants de l’Union par un nouvel outil permettant de lutter efficacement contre les distorsions dans le marché intérieur causées par des subventions étrangères afin de garantir des conditions de concurrence équitables. En particulier, le nouvel outil complète les règles de l’Union en matière d’aides d’État, qui traitent des distorsions dans le marché intérieur causées par des subventions accordées par des États membres.

(7)

Il est important que des règles et procédures soient établies pour enquêter sur les subventions étrangères qui faussent réellement ou potentiellement le marché intérieur et que, le cas échéant, il soit remédié à ces distorsions. Une subvention étrangère pourrait fausser le marché intérieur si une entreprise qui en bénéficie exerce une activité économique dans l’Union. L’application et l’exécution appropriées du présent règlement doivent contribuer à la résilience du marché intérieur face aux distorsions causées par des subventions étrangères et concourir ainsi à l’autonomie stratégique ouverte de l’Union. Le présent règlement établit donc des règles pour toutes les entreprises, y compris les entreprises publiques directement ou indirectement contrôlées par un État, qui exercent une activité économique dans l’Union. Une attention particulière doit être accordée à l’incidence du présent règlement sur les petites et moyennes entreprises (PME) compte tenu de l’importance de leurs activités économiques et de leur contribution à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’Union.

(8)

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble du marché intérieur et une application cohérente du présent règlement, la Commission est la seule autorité compétente pour appliquer le présent règlement. La Commission devrait avoir le pouvoir d’examiner toute subvention étrangère, dans la mesure où celle-ci relève du présent règlement, dans tout secteur de l’économie et de sa propre initiative, en s’appuyant ainsi sur des informations provenant de toutes les sources disponibles. Afin de garantir un contrôle efficace, dans le cas spécifique de concentrations importantes (fusions et acquisitions) et de procédures de passation de marchés publics ou de concessions dépassant certains seuils, la Commission devrait avoir le pouvoir d’examiner les subventions étrangères sur la base d’une notification préalable de l’entreprise à la Commission.

(9)

Le présent règlement devrait être appliqué et interprété à la lumière de la législation pertinente de l’Union, y compris celle en matière d’aides d’État, de fusions et de marchés publics ou de concessions.

(10)

La mise en œuvre du présent règlement est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(11)

Dans le contexte du présent règlement, il convient d’entendre par subvention étrangère une contribution financière qui est fournie directement ou indirectement par un pays tiers, qui confère un avantage et qui est limitée à une ou plusieurs entreprises ou à un ou plusieurs secteurs. Ces conditions sont cumulatives.

(12)

Une contribution financière peut être accordée par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées. L’octroi éventuel d’une contribution financière par une entité publique devra être déterminé au cas par cas en tenant dûment compte d’éléments tels que les caractéristiques de l’entité concernée et l’environnement juridique et économique prévalant dans le pays tiers dans lequel l’entité opère, y compris le rôle des pouvoirs publics dans l’économie du pays considéré. Des contributions financières peuvent également être octroyées par l’intermédiaire d’une entité privée si les actions de cette entité privée peuvent être attribuées au pays tiers. La notion de contribution financière englobe un large éventail de mesures de soutien qui ne se limitent pas aux transferts de fonds, par exemple, l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs à une entreprise sans que celle-ci doive s’acquitter d’une rémunération adéquate conforme aux conditions normales du marché.

(13)

Une contribution financière devrait conférer un avantage à une entreprise exerçant une activité économique dans le marché intérieur. Une contribution financière devrait être considérée comme conférant un avantage à une entreprise lorsqu’il n’aurait pas été possible de l’obtenir dans des conditions normales du marché. L’existence d’un avantage devrait être établie sur la base de critères de référence comparatifs, tels que les pratiques des investisseurs privés en matière d’investissement, les taux de financement pouvant être obtenus sur le marché, un traitement fiscal comparable ou la rémunération adéquate établie pour un bien ou un service donné. Si aucun critère de référence directement comparable n’est disponible, les critères de référence existants pourraient être ajustés ou d’autres critères de référence pourraient être déterminés sur la base de méthodes d’évaluation généralement admises. Des avantages peuvent, par exemple, être conférés dans le cadre de la relation établie entre les autorités publiques et les entreprises publiques, si une telle relation ne respecte pas les conditions normales du marché, notamment pour ce qui est de tout financement des entreprises publiques par les autorités publiques. La fourniture ou l’acquisition de biens ou de services comme suite à une procédure d’appel d’offres concurrentielle, transparente et non discriminatoire est présumée conforme aux conditions normales du marché. Une contribution financière à une entreprise exerçant une activité économique dans le marché intérieur ne devrait pas être considérée comme conférant un avantage lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative que l’entreprise aurait obtenu cet avantage dans des conditions normales du marché. Les prix de transfert pratiqués pour des biens et des services échangés au sein d’une entreprise peuvent conférer un avantage si ces prix de transfert ne sont pas conformes aux conditions normales du marché. L’avantage conféré par une contribution financière peut être transféré à une entreprise exerçant une activité économique dans l’Union.

(14)

L’avantage devrait être conféré à une ou plusieurs entreprises ou à un ou plusieurs secteurs. La spécificité d’une subvention étrangère pourrait être déterminée en droit ou en fait.

(15)

Une subvention étrangère devrait être considérée comme accordée à partir du moment où le bénéficiaire obtient un droit à la recevoir. Le versement effectif de la subvention étrangère n’est pas une condition nécessaire pour que la subvention étrangère relève du champ d’application du présent règlement.

(16)

Une contribution financière fournie exclusivement aux fins des activités non économiques d’une entreprise ne constitue pas une subvention étrangère. Toutefois, si une contribution financière à une activité non économique est utilisée aux fins du subventionnement croisé des activités économiques de l’entreprise, elle peut équivaloir à une subvention étrangère relevant du champ d’application du présent règlement. Si une entreprise utilise des contributions financières, par exemple sous la forme de droits spéciaux ou exclusifs, ou de contributions financières reçues pour compenser une charge imposée par les pouvoirs publics, aux fins du subventionnement croisé d’autres activités, ce subventionnement croisé pourrait indiquer que les droits spéciaux ou exclusifs sont accordés sans rémunération adéquate, ou que la charge est surcompensée et équivaut par conséquent à une subvention étrangère.

(17)

Une fois l’existence d’une subvention étrangère établie, la Commission devrait apprécier au cas par cas si celle-ci fausse le marché intérieur. Contrairement aux aides d’État octroyées par un État membre, les subventions étrangères ne sont pas interdites de manière générale.

(18)

Il est possible que le manque de transparence concernant de nombreuses subventions étrangères et la complexité de la réalité commerciale rendent difficile d’établir clairement ou de quantifier l’incidence d’une subvention étrangère donnée sur le marché intérieur. Pour déterminer la distorsion, il apparaît donc nécessaire de recourir à un ensemble non exhaustif d’indicateurs. Afin d’apprécier dans quelle mesure une subvention étrangère peut améliorer la position concurrentielle d’une entreprise et lorsque, ce faisant, cette subvention étrangère a une incidence négative réelle ou potentielle sur la concurrence dans le marché intérieur, la Commission pourrait tenir compte de certains indicateurs, notamment, du montant et de la nature de la subvention étrangère, de la finalité et des conditions liées à la subvention étrangère ainsi que de son utilisation dans le marché intérieur.

(19)

Lorsqu’elle utilise les indicateurs pour déterminer l’existence d’une distorsion dans le marché intérieur, la Commission pourrait tenir compte de différents éléments, tels que le volume de la subvention étrangère en termes absolus ou par rapport à la taille du marché ou à la valeur de l’investissement. Par exemple, si dans le cadre d’une concentration, une subvention étrangère couvre une partie substantielle du prix d’achat de la cible, elle est susceptible de générer des distorsions. De même, les subventions étrangères couvrant une partie substantielle de la valeur estimée d’un marché ou d’une concession à attribuer dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions sont susceptibles de provoquer des distorsions. Si une subvention étrangère est octroyée pour couvrir les coûts d’exploitation, elle semble davantage susceptible d’entraîner des distorsions que si elle est octroyée pour les coûts d’investissement. Les subventions étrangères aux PME pourraient être considérées comme étant moins susceptibles de générer des distorsions que les subventions étrangères aux grandes entreprises. En outre, il convient de tenir compte des caractéristiques du marché, et en particulier des conditions de concurrence sur celui-ci, telles que les barrières à l’entrée. Les subventions étrangères qui sont octroyées sur des marchés en situation de surcapacité ou entraînant une surcapacité parce qu’elles soutiennent des actifs non rentables ou encouragent des investissements dans des extensions de capacité qui, sans elles, n’auraient pas été réalisées, sont susceptibles de provoquer des distorsions. Une subvention étrangère accordée à un bénéficiaire qui enregistre une faible activité dans le marché intérieur, mesurée par exemple par le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union, est moins susceptible de provoquer des distorsions qu’une subvention étrangère accordée à un bénéficiaire dont le niveau d’activité est plus important dans le marché intérieur. En règle générale, il y a lieu de considérer les subventions étrangères ne dépassant pas 4000000 EUR sur une période de trois années consécutives comme peu susceptibles de fausser le marché intérieur au sens du présent règlement. Les subventions étrangères octroyées à une seule entreprise et ne dépassant pas le montant d’une aide de minimis au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (4), par pays tiers, sur une période de trois années consécutives, devraient être considérées comme n’entraînant pas de distorsion du marché intérieur au sens du présent règlement.

(20)

Comme certains types d’aides d’État, certaines catégories de subventions étrangères, telles que les garanties illimitées, à savoir les garanties dont le montant et la durée ne font l’objet d’aucune limitation, sont également susceptibles de créer des distorsions dans le marché intérieur de par leur nature. Il en va de même pour une offre indûment avantageuse, dont le caractère avantageux, tel que son prix, ne saurait être justifié par d’autres facteurs. En outre, les subventions sous forme de financement à l’exportation pourraient, à moins d’être octroyées conformément à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, être particulièrement préoccupantes en raison de leurs effets de distorsion. Étant donné que ces catégories de subventions étrangères sont les plus susceptibles de créer des distorsions dans le marché intérieur, il n’est pas nécessaire que la Commission procède à une appréciation détaillée fondée sur des indicateurs. Une entreprise pourrait, en tout état de cause, démontrer que la subvention étrangère en question ne fausserait pas le marché intérieur dans les circonstances de l’espèce.

(21)

Les États membres, ainsi que toute personne physique ou morale, peuvent fournir des informations sur les effets positifs d’une subvention étrangère, dont la Commission devrait tenir dûment compte lors de la mise en balance. La Commission devrait examiner les effets positifs de la subvention étrangère sur la base des éléments présentés à ce sujet au cours de l’enquête. Les effets positifs devraient avoir trait au développement de l’activité économique subventionnée en question sur le marché intérieur. D’autres effets positifs devraient être pris en compte, le cas échéant, afin d’éviter que la mise en balance ne donne lieu à une discrimination injustifiée. La Commission devrait également examiner les effets positifs plus larges par rapport aux objectifs stratégiques pertinents, en particulier ceux de l’Union. Ces objectifs stratégiques peuvent comprendre, en particulier, un niveau élevé de protection de l’environnement et de normes sociales, ainsi que la promotion de la recherche et du développement. La Commission devrait mettre ces effets positifs en balance avec les effets négatifs d’une subvention étrangère en termes de distorsion dans le marché intérieur. Dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, la Commission devrait tenir compte de la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement pour les biens et services concernés. La mise en balance peut conduire à la conclusion qu’il n’y a pas lieu d’imposer une mesure réparatrice lorsque les effets positifs de la subvention étrangère l’emportent sur ses effets négatifs. Dans le cas des catégories de subventions étrangères considérées comme les plus susceptibles de fausser le marché intérieur, les effets positifs sont moins susceptibles de l’emporter sur les effets négatifs. Si les effets négatifs prévalent, la mise en balance peut contribuer à déterminer la nature et le niveau appropriés des engagements ou des mesures réparatrices. En tout état de cause, étant donné que la mise en balance tient compte des effets positifs d’une subvention étrangère, cette mise en balance ne devrait pas conduire à un résultat moins favorable à l’entreprise que celui qui aurait été atteint sans mise en balance. Lorsque la Commission procède à une mise en balance, elle devrait exposer son raisonnement dans la décision clôturant une enquête approfondie.

(22)

Lorsque la Commission examine une subvention étrangère de sa propre initiative, elle devrait avoir le pouvoir d’imposer des mesures réparatrices à une entreprise afin de remédier à toute distorsion causée par une subvention étrangère dans le marché intérieur. Ces mesures réparatrices devraient inclure des mesures correctives structurelles et non structurelles et le remboursement de la subvention étrangère, et devraient être de nature à remédier à la distorsion en question et être proportionnées. Lorsque la Commission envisage différentes mesures réparatrices, qui permettraient chacune de remédier pleinement et effectivement à la distorsion, la Commission devrait choisir la mesure qui est la moins contraignante pour l’entreprise faisant l’objet de l’enquête.

(23)

L’entreprise faisant l’objet de l’enquête devrait avoir la possibilité d’offrir des engagements afin de remédier à la distorsion causée par la subvention étrangère. Si la Commission estime que les engagements proposés remédient pleinement et effectivement à la distorsion, elle pourrait les accepter et les rendre contraignants par voie de décision. Dans ce cas, la Commission ne devrait pas imposer de mesures réparatrices.

(24)

L’entreprise faisant l’objet de l’enquête pourrait proposer de rembourser la subvention, majorée des intérêts appropriés. La Commission devrait accepter un remboursement proposé en tant qu’engagement si elle peut s’assurer que le remboursement remédie pleinement à la distorsion, est exécuté de manière transparente et vérifiable et est effectif dans la pratique, tout en tenant compte du risque de contournement des objectifs du présent règlement.

(25)

À moins que l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ne propose des engagements qui permettraient de remédier pleinement et effectivement à la distorsion constatée, la Commission devrait avoir le pouvoir d’interdire une concentration ou l’attribution d’un marché ou d’une concession avant qu’elle n’ait lieu. Lorsque la concentration a déjà été réalisée, notamment dans les cas où aucune notification préalable n’était requise parce que les seuils de notification n’avaient pas été atteints, la distorsion peut néanmoins être à ce point importante qu’elle ne saurait être corrigée par des mesures comportementales ou structurelles ou par le remboursement de la subvention. Dans de tels cas, la Commission devrait pouvoir décider de remédier à la distorsion en ordonnant aux entreprises de dissoudre la concentration.

(26)

L’entreprise faisant l’objet d’une enquête pourrait proposer, ou la Commission pourrait, lorsque cela est proportionné et nécessaire, exiger que les entreprises faisant l’objet d’une enquête informent la Commission de leur participation à de futures concentrations ou procédures de passation de marchés publics ou de concessions dans l’Union dans un délai approprié. La fourniture de telles informations, ou la réponse ou bien l’absence de réponse de la Commission ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes de la part de l’entreprise selon lesquelles la Commission n’ouvrira pas ultérieurement une enquête au sujet d’éventuelles subventions étrangères sur l’entreprise participant à la concentration ou à la procédure de passation de marchés publics ou de concessions.

(27)

La Commission devrait avoir le pouvoir, de sa propre initiative, d’examiner tout renseignement sur les subventions étrangères. Les États membres et toute personne physique ou morale ou association devraient pouvoir fournir à la Commission des informations sur les subventions étrangères présumées faussant le marché intérieur. La Commission pourrait établir un point de contact pour faciliter la communication de ces informations de manière confidentielle. Lorsque les États membres fournissent à la Commission des informations pertinentes sur des subventions étrangères présumées faussant le marché intérieur, la Commission devrait veiller à ce que ces États membres reçoivent une réponse. Afin d’enquêter sur d’éventuelles subventions étrangères et de déterminer si elles faussent le marché intérieur et de remédier à ces distorsions, le présent règlement établit une procédure en deux étapes, à savoir un examen préliminaire et une enquête approfondie. Une entreprise soumise à l’une de ces deux étapes devrait être considérée comme une entreprise faisant l’objet d’une enquête.

(28)

Il convient de conférer à la Commission les pouvoirs d’enquête appropriés pour recueillir tous les renseignements nécessaires. La Commission devrait donc avoir le pouvoir de demander des renseignements à toute entreprise ou association d’entreprises tout au long de la procédure. En outre, la Commission devrait avoir le pouvoir d’imposer des amendes ou des astreintes en cas de défaut de communication des renseignements demandés en temps utile ou de communication de renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés. La Commission devrait également pouvoir poser des questions aux États membres ou aux pays tiers. En outre, la Commission devrait avoir le pouvoir d’effectuer des visites d’enquête dans les locaux d’une entreprise ou d’une association d’entreprises situés dans l’Union, ou si le pays tiers concerné en est informé officiellement et n’exprime pas d’objections, dans les locaux de l’entreprise dans le pays tiers. Afin de garantir l’efficacité de l’inspection, la Commission devrait avoir le pouvoir de demander à l’entreprise ou à l’association d’entreprises de consentir à l’inspection. La Commission devrait également avoir le pouvoir de prendre des décisions sur la base des données disponibles si l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou le pays tiers ayant octroyé la subvention ne coopère pas.

(29)

En outre, lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir un préjudice irréparable à la concurrence dans le marché intérieur, la Commission devrait avoir le pouvoir d’adopter des mesures provisoires.

(30)

Lorsque, à la suite de l’examen préliminaire, la Commission dispose d’indications suffisantes quant à l’existence d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle devrait avoir le pouvoir d’ouvrir une enquête approfondie, afin de recueillir des informations complémentaires pertinentes pour examiner la subvention étrangère. L’entreprise faisant l’objet de l’enquête devrait être autorisée à exercer ses droits de la défense.

(31)

La Commission devrait clore l’enquête approfondie en adoptant une décision. Elle devrait, dans la mesure du possible, s’efforcer de clore l’enquête approfondie dans un délai de dix-huit mois, en tenant compte notamment de la complexité de l’affaire et du niveau de coopération des entreprises et des pays tiers concernés.

(32)

La Commission devrait disposer d’instruments appropriés pour garantir l’efficacité des engagements et des mesures réparatrices. Si une entreprise ne se conforme pas à une décision comportant des engagements, à une décision comportant des mesures réparatrices ou à une décision ordonnant des mesures provisoires, la Commission devrait avoir le pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes dont la nature soit suffisamment dissuasive. La Commission devrait tenir compte des cas de non-conformité récurrente lorsqu’elle inflige de telles amendes ou astreintes. Afin de renforcer l’efficacité du présent règlement, il est possible pour la Commission d’appliquer des engagements ou des mesures réparatrices en même temps que des amendes ou des astreintes.

(33)

Afin de garantir l’application correcte et effective du présent règlement, la Commission devrait avoir le pouvoir de révoquer une décision et d’en adopter une nouvelle, si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés, si une entreprise contrevient à ses engagements ou aux mesures réparatrices imposées, ou si les engagements ou les mesures réparatrices ne produisent pas les effets escomptés.

(34)

Compte tenu de l’incidence potentiellement significative des concentrations sur le marché intérieur, la Commission devrait avoir le pouvoir, dès la notification, d’examiner les informations relatives aux contributions financières étrangères dans le cadre d’un projet de concentration. Les entreprises ne devraient pas être autorisées à réaliser la concentration avant la conclusion de l’examen de la Commission. L’examen de la Commission devrait suivre la même procédure que celle utilisée pour examiner une subvention étrangère de la propre initiative de la Commission, sous réserve d’ajustements tenant compte des spécificités des concentrations.

(35)

Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la protection effective du marché intérieur et la nécessité de limiter la charge administrative pesant sur les entreprises soumises au présent règlement. Par conséquent, seules les concentrations atteignant les seuils combinés tels qu’ils sont définis dans le présent règlement et basés sur la taille du chiffre d’affaires dans l’Union et le montant des contributions financières étrangères devront faire l’objet d’une notification préalable obligatoire.

(36)

En dessous des seuils de notification, la Commission devrait pouvoir exiger la notification des concentrations potentiellement subventionnées qui n’ont pas encore été réalisées ou la notification d’offres potentiellement subventionnées avant l’attribution d’un marché ou d’une concession, si elle estime que la concentration ou l’offre mériterait un examen ex ante compte tenu de leur incidence dans l’Union. La Commission devrait également avoir la possibilité de procéder, de sa propre initiative, à l’examen de concentrations déjà réalisées ou de marchés ou de concessions déjà attribués.

(37)

Lors de l’examen d’une concentration, l’appréciation de l’existence éventuelle d’une distorsion dans le marché intérieur devrait se limiter à la concentration concernée, et seules les contributions financières étrangères accordées au cours des trois années précédant la concentration devraient être prises en considération dans l’appréciation.

(38)

Dans le cadre du mécanisme de contrôle ex ante des concentrations, les entreprises devraient pouvoir demander, préalablement à la notification, à consulter la Commission, sur la base de la bonne foi et dans le but de recevoir des indications quant à la question de savoir si les seuils de notification sont atteints.

(39)

Lorsqu’une concentration est notifiée à la Commission conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (5) et au présent règlement, la Commission devrait s’efforcer de limiter la charge administrative pesant sur les parties notifiantes en vertu du présent règlement. En particulier, les entreprises devraient avoir la possibilité d’indiquer les informations spécifiques fournies dans le cadre d’une procédure au titre du présent règlement que la Commission a également le droit d’utiliser dans le cadre d’une procédure au titre du règlement (CE) no 139/2004.

(40)

La nécessité de lutter contre les subventions étrangères faussant le marché intérieur est particulièrement criante lors de la passation de marchés publics ou de concessions, compte tenu de l’importance économique de ces derniers sur le marché intérieur et du fait qu’ils sont financés avec l’argent des contribuables. La Commission devrait avoir le pouvoir, après la notification préalable à l’attribution d’un marché ou d’une concession, d’examiner les informations relatives aux contributions financières étrangères octroyées aux opérateurs économiques participants dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions. Les notifications préalables devraient être obligatoires au-dessus d’un seuil fixé dans le présent règlement, afin d’identifier les cas économiquement importants tout en réduisant au minimum la charge administrative et en ne faisant pas obstacle à la participation des PME aux marchés publics et aux concessions. Cette obligation de notification préalable au-delà d’un seuil devrait également s’appliquer aux groupements d’opérateurs économiques visés à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (6), à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et à l’article 37, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (8). La Commission a également le droit de demander la notification préalable d’une contribution financière étrangère au cours d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, même si sa valeur estimée est inférieure aux seuils de notification. La Commission devrait s’efforcer de limiter les ingérences dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, en tenant compte de la proximité avec la date d’attribution du marché ou de la concession lorsqu’elle décide de demander ou non une telle notification préalable.

(41)

L’équilibre entre le développement d’un marché européen des équipements de défense et de sécurité, qui est essentiel au maintien d’une base industrielle et technologique de défense européenne, et la protection de la sécurité nationale des États membres nécessite un régime spécifique pour les contrats de défense et de sécurité relevant de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Les procédures de passation de marchés publics pour l’attribution de ce type de marchés ne devraient donc pas être soumises aux exigences de notification prévues par le présent règlement. Néanmoins, il devrait être possible d’examiner d’office les subventions étrangères dans le cadre de tels marchés. En outre, les marchés publics relevant de la directive 2009/81/CE et exemptés par cette directive ou pour lesquels les conditions d’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplies, tout en tenant compte, par exemple, que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient d’interpréter la possibilité de recourir à de telles dérogations de manière à ne pas étendre leurs effets au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la protection des intérêts légitimes que ces dispositions permettent de sauvegarder et de la communication interprétative de la Commission sur l’application de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le domaine des marchés publics de la défense, ne devraient pas être couverts par le présent règlement.

(42)

Les accords-cadres sont une technique efficace de passation de marché qui est largement utilisée par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. La flexibilité offerte aux acheteurs après la conclusion d’un accord-cadre ne devrait pas être altérée par le présent règlement. Par conséquent, l’obligation de notifier les contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics prévues dans le présent règlement devrait être limitée à la procédure précédant la conclusion d’accords-cadres et ne devrait pas s’appliquer aux marchés fondés sur un accord-cadre.

(43)

Compte tenu du caractère urgent des procédures de passation de marché menées conformément à l’article 27, paragraphe 3, ou à l’article 28, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE, la Commission devrait dans toute la mesure possible donner la priorité à ces procédures au cours d’un examen préliminaire et d’une enquête approfondie afin de parvenir à une conclusion utile dans les meilleurs délais. Ce principe devrait en conséquence s’appliquer aux procédures similaires menées conformément à la directive 2014/23/UE.

(44)

En raison des spécificités des procédures en plusieurs étapes en matière de passation de marchés publics ou de concessions, la Commission devrait entamer un examen préliminaire sur la base des informations pertinentes disponibles dans une notification présentée lors de la demande de participation. Afin de garantir l’exhaustivité des informations et la rapidité de l’enquête, une notification actualisée devrait accompagner l’offre finale. La Commission devrait également avoir le droit de demander des informations complémentaires avant la soumission de l’offre finale.

(45)

Le présent règlement ne traite pas de l’accès des opérateurs économiques de pays tiers aux marchés publics de l’Union. Cette question est couverte par le droit de l’Union et les accords internationaux applicables.

(46)

Lorsqu’une contribution financière étrangère est notifiée dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, l’appréciation devrait se limiter à cette procédure.

(47)

Le cas échéant, la Commission devrait chercher les moyens de garantir l’utilisation de moyens de communication électroniques pour faciliter le respect des obligations en matière de marchés publics ou concessions prévues par le présent règlement.

(48)

Il convient de veiller à ce que les principes régissant les marchés publics ou les concessions, en particulier la proportionnalité, la non-discrimination, l’égalité de traitement, la transparence et la concurrence, soient respectés vis-à-vis de tous les opérateurs économiques participant à la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, indépendamment des enquêtes ouvertes et en cours au titre du présent règlement. Le présent règlement est sans préjudice des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE en ce qui concerne les obligations applicables dans les domaines du droit de l’environnement, du droit social et du droit du travail.

(49)

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché ou une concession sous la forme de lots distincts, notamment conformément à l’article 46 de la directive 2014/24/UE et à l’article 65 de la directive 2014/25/UE et dans le respect de l’interdiction de la division artificielle. Les contributions financières étrangères devraient être notifiées par les soumissionnaires qui se portent candidats pour des lots d’une valeur supérieure à un seuil applicable.

(50)

Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause la possibilité qu’ont les opérateurs économiques de faire valoir les capacités d’autres entités conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE.

(51)

Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause la possibilité qu’a le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice d’exiger des opérateurs économiques qu’ils clarifient ou complètent les informations ou documents pertinents, conformément à la directive 2014/23/UE, à la directive 2014/24/UE ou à la directive 2014/25/UE ou conformément au droit national les mettant en œuvre, à condition que ces demandes soient faites dans le plein respect des principes d’égalité de traitement et de transparence.

(52)

Les acheteurs publics ont une forte tendance à centraliser leurs achats afin d’obtenir des économies d’échelle et de réaliser des gains d’efficacité. Il s’agit alors de centrales d’achat qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2009/81/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE. Il convient donc que la Commission puisse examiner les subventions étrangères dans le cadre de marchés passés par de tels pouvoirs adjudicateurs ou de telles entités adjudicatrices.

(53)

Les subventions étrangères qui permettent à un opérateur économique de soumettre une offre indûment avantageuse pour les travaux, les fournitures ou les services concernés devront être considérées comme générant effectivement ou potentiellement une distorsion dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions. Ces distorsions devraient donc être examinées sur la base d’une liste non exhaustive d’indicateurs. Les indicateurs devraient permettre de déterminer comment la subvention étrangère fausse la concurrence en améliorant la position concurrentielle d’une entreprise et en lui permettant de présenter une offre indûment avantageuse. Il convient de donner aux opérateurs économiques la possibilité de justifier que l’offre n’est pas indûment avantageuse, y compris en invoquant les éléments visés à l’article 69, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 84, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, régissant les offres anormalement basses. L’interdiction de l’attribution devrait s’appliquer uniquement lorsque le caractère avantageux de l’offre bénéficiant de subventions étrangères ne peut être justifié par d’autres facteurs, que le soumissionnaire se verrait attribuer le marché ou la concession et lorsque l’entreprise soumettant l’offre n’a pas offert d’engagements jugés appropriés et suffisants pour remédier pleinement et effectivement à la distorsion. Dès lors, l’interdiction de l’attribution porte sur la procédure spécifique dans laquelle l’offre indûment avantageuse a été soumise. La conclusion de la Commission selon laquelle un opérateur économique a bénéficié d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur lui permettant de soumettre une offre indûment avantageuse ne devrait donc pas être considérée comme un élément donnant lieu à une exclusion en vertu des motifs facultatifs d’exclusion prévus à l’article 38, paragraphe 7, de la directive 2014/23/UE, à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 80 de la directive 2014/25/UE dans le cadre de la même procédure ou d’une autre procédure de passation de marchés publics ou de concessions menée conformément à ces directives.

(54)

Une offre indûment avantageuse pourrait également résulter de l’octroi de subventions étrangères à un sous-traitant ou à un fournisseur en raison de son impact concurrentiel sur l’offre soumise à un pouvoir adjudicateur ou à une entité adjudicatrice. Toutefois, pour limiter la charge administrative, seuls les principaux sous-traitants ou les principaux fournisseurs, c’est-à-dire ceux dont les produits ou services se rapportent à des éléments clés du marché ou de la concession ou dépassent un certain pourcentage de la valeur du marché ou de la concession, devraient notifier les contributions financières étrangères. Des éléments du marché ou de la concession peuvent être considérés comme des éléments clés, en particulier sur la base de leur pertinence spécifique pour la qualité de l’offre, y compris le savoir-faire spécifique, la technologie, le personnel spécialisé, les brevets ou les avantages similaires dont dispose le sous-traitant ou le fournisseur, en particulier lorsque l’offre dépend de ces éléments pour satisfaire à la majeure partie d’au moins un des critères de sélection dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions. Afin de garantir une base factuelle stable à l’examen, le volet préliminaire devrait tenir compte des principaux sous-traitants et fournisseurs déjà connus au stade de la présentation de la notification ou de la déclaration complète ou de la notification ou de la déclaration actualisée dans le cas de procédures en plusieurs étapes. Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause la possibilité qu’ont les opérateurs économiques de recourir à de nouveaux sous-traitants dans l’exécution de leurs contrats. En conséquence, le changement de sous-traitant et de fournisseur après la présentation de la notification ou de la déclaration complète, de la notification ou de la déclaration actualisée ou au cours de l’exécution d’un contrat ne devrait pas créer d’obligations de notification supplémentaires, mais la Commission devrait pouvoir procéder à un examen d’office si elle dispose d’informations, y compris de la part d’un État membre, d’une personne physique ou morale ou d’une association, selon lesquelles ces sous-traitants et fournisseurs pourraient avoir bénéficié de subventions étrangères.

(55)

Conformément aux directives sur les marchés publics ou les concessions, l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice devrait être déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait être évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, liés à l’objet du marché ou de la concession concerné.

(56)

Dans le cadre des recours juridictionnels relatifs à l’application du présent règlement concernant notamment les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une juridiction nationale visée à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, a le droit ou, dans le cas prévu à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union, y compris du présent règlement. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice, cette juridiction nationale n’a pas le droit de soumettre une question relative à la validité de la décision de la Commission à la demande de l’opérateur économique concerné qui a eu la possibilité de former un recours en annulation de cette décision, en particulier s’il était concerné directement et individuellement par ladite décision, et ne l’a pas fait dans le délai prévu à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(57)

Compte tenu de la nature du mécanisme d’examen ex ante des concentrations et des procédures d’attribution de marchés publics ou de concessions, et du besoin de sécurité juridique concernant ces opérations particulières, la Commission ne devrait pas réexaminer de sa propre initiative une concentration ou une offre dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public ou d’une concession notifiée et examinée dans le cadre de la procédure concernée. Cependant, il est possible que les contributions financières dont la Commission a été informée dans le cadre de la procédure de notification présentent également un intérêt en dehors de cette concentration ou de cette procédure de passation de marché ou de concession.

(58)

Les États membres devraient coopérer efficacement avec la Commission dans le cadre de l’application du présent règlement. Afin de faciliter cette coopération, la Commission devrait pouvoir mettre en place un mécanisme de coopération.

(59)

Afin de recueillir des informations sur les subventions étrangères, la Commission devrait avoir la possibilité d’ouvrir des enquêtes concernant des secteurs spécifiques de l’économie, des types particuliers d’activité économique ou l’utilisation d’instruments de subventions étrangères particuliers. La Commission devrait pouvoir utiliser les informations obtenues au moyen de ces enquêtes sur le marché pour examiner certaines opérations dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement.

(60)

Lorsque la Commission soupçonne l’existence de subventions étrangères répétées faussant le marché intérieur, ou lorsque plusieurs mesures d’exécution prises en vertu du présent règlement permettent d’identifier des subventions étrangères faussant le marché intérieur accordées par le même pays tiers, la Commission devrait pouvoir engager un dialogue avec le pays tiers en question afin d’étudier les options visant à obtenir la cessation ou la modification de ces subventions étrangères faussant le marché intérieur en vue d’éliminer. Lorsqu’un accord bilatéral entre l’Union leurs effets de distorsion dans le marché intérieur et un pays tiers prévoit un mécanisme de consultation qui couvre des subventions étrangères faussant le marché intérieur relevant du champ d’application du présent règlement, ce mécanisme pourrait être utilisé pour faciliter le dialogue avec les pays tiers. Le dialogue avec le pays tiers ne devrait pas empêcher la Commission d’ouvrir ou de poursuivre des examens au titre du présent règlement. La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil de toute évolution pertinente.

(61)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de limiter à dix ans à compter de la date d’octroi de la subvention étrangère la période pendant laquelle la Commission peut enquêter sur celle-ci.

(62)

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de prévoir des délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes ou des astreintes.

(63)

Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, il convient que la Commission publie ou rende publiques, le cas échéant intégralement ou sous une forme résumée, toutes les décisions qu’elle adopte en vertu du présent règlement.

(64)

Quand elle publie ses décisions, la Commission devrait respecter les règles du secret professionnel, notamment la protection de toutes les informations confidentielles et de tous les secrets d’affaires, conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11), selon ce qui est applicable au traitement en question.

(65)

Lorsque les informations désignées par l’entreprise comme confidentielles ou constituant un secret d’affaires ne semblent pas couvertes par l’obligation de secret professionnel, il convient de disposer d’un mécanisme donnant le droit à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant une demande de traitement confidentiel devrait préciser le délai à l’expiration duquel les informations en cause seront divulguées, de sorte que le destinataire puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il dispose, notamment d’éventuelles mesures provisoires.

(66)

Les entreprises faisant l’objet d’une enquête au titre du présent règlement devraient avoir la possibilité de présenter leurs observations sur les motifs pour lesquels la Commission prévoit d’adopter une décision et, par conséquent, être en droit d’avoir accès au dossier. Tout en préservant les droits de la défense des entreprises faisant l’objet d’une enquête, il est essentiel de protéger les secrets d’affaires.

(67)

Si le fournisseur des informations donne son accord, la Commission devrait pouvoir utiliser les informations obtenues au titre du présent règlement dans le cadre de l’application d’autres actes de l’Union.

(68)

Les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations classifiées conformément, en particulier, à l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (12), la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (13) et la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (14).

(69)

La mise en œuvre du présent règlement par l’Union devrait être conforme au droit de l’Union et à l’accord sur l’OMC et être compatible avec les engagements pris au titre d’autres accords de commerce et d’investissement auxquels l’Union ou les États membres sont parties. Le présent règlement devrait compléter les efforts déployés par l’Union pour améliorer les règles multilatérales en matière de lutte contre les subventions générant des distorsions.

(70)

Les restrictions aux libertés visées aux articles 34, 49, 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent se justifier par la nécessité d’éviter une concurrence déloyale, à condition que ces restrictions, comme d’autres restrictions des libertés fondamentales, respectent les principes généraux du droit de l’Union, tels que la proportionnalité, la sécurité juridique et les droits fondamentaux.

(71)

Il est possible que la mise en œuvre du présent règlement fasse double emploi avec les règles sectorielles, notamment dans le domaine du transport maritime et aérien. Il est donc nécessaire de préciser la relation entre le présent règlement et les instruments sectoriels traitant des subventions étrangères, à savoir le règlement (CEE) no 4057/86 du Conseil (15), le règlement (UE) 2016/1035 du Parlement européen et du Conseil (16) et le règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil (17).

(72)

Les actes de la Commission relevant du présent règlement sont soumis au contrôle de la Cour de justice conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de prévoir l’attribution à la Cour de justice de la compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes.

(73)

Afin de favoriser la prévisibilité du présent règlement, la Commission devrait publier et actualiser régulièrement des lignes directrices concernant les critères permettant de déterminer l’existence d’une distorsion causée par une subvention étrangère sur le marché intérieur, l’application de la mise en balance, l’exercice de son pouvoir de demander la notification préalable de toute concentration ou de toute contribution financière étrangère reçue par un opérateur économique dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, et l’évaluation d’une distorsion dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions. Avant de publier ces lignes directrices, la Commission devrait procéder à des consultations appropriées avec les parties prenantes et les États membres. Afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement aux premiers stades de son application, la Commission devrait s’efforcer de publier des éclaircissements sur l’application de ces dispositions avant la publication des lignes directrices.

(74)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18) et porter sur: les décisions clôturant l’enquête approfondie, l’application de mesures provisoires, les décisions relatives aux concentrations qui ont été réalisées en violation d’une obligation de notification ou en violation d’une décision prévoyant des engagements ou d’une décision interdisant une concentration ou l’attribution d’un marché ou d’une concession dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, la révocation de certaines décisions et les compétences d’exécution relatives à la forme, à la teneur, aux modalités procédurales et aux éléments connexes concernant l’examen préliminaire et l’enquête approfondie.

(75)

La Commission devrait avoir la possibilité d’établir une procédure simplifiée dans le cadre de laquelle elle traite certaines concentrations ou procédures de passation de marchés publics ou de concessions qui semblent moins susceptibles de générer des distorsions de concurrence dans le marché intérieur causées par des subventions étrangères.

(76)

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur aussi sur le long terme, en vue d’assurer une couverture appropriée des cas examinés tant au moyen des notifications que des enquêtes d’office tout en limitant les charges administratives indues, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des seuils de notification pour les opérations de concentration et les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, ainsi que la réduction des délais pour les examens préliminaires et les enquêtes approfondies sur les concentrations notifiées ou les contributions financières notifiées dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions. Sans préjudice de la possibilité de modifier les seuils de notification pour les concentrations et les marchés publics ou concessions au moyen d’une proposition législative, y compris dans le cadre du réexamen prévu par le présent règlement, ces seuils peuvent être modifiés par un acte délégué une fois au cours de la période de délégation au titre du présent règlement. En ce qui concerne les contributions financières dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, le pouvoir d’adopter un tel acte devrait être exercé d’une manière qui tienne compte des intérêts des PME. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (19). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(77)

Lorsqu’une concentration doit être notifiée en vertu du présent règlement, les contributions financières octroyées à l’une des parties à la concentration au cours des trois années précédant la date d’application du présent règlement devraient relever du présent règlement. Dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, le présent règlement devrait également s’appliquer à une contribution financière accordée à un opérateur économique au cours des trois années précédant la date d’application du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre harmonisé afin de lutter contre les distorsions causées, directement ou indirectement, par les subventions étrangères, en vue de garantir des conditions de concurrence équitables. Le présent règlement établit les règles et les procédures applicables aux enquêtes sur les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur et celles visant à remédier à ces distorsions. Ces distorsions peuvent toucher toutes les activités économiques, notamment en cas de concentrations et de procédures de passation de marchés publics ou de concessions.

2.   Le présent règlement porte sur les subventions étrangères octroyées aux entreprises, y compris aux entreprises publiques directement ou indirectement contrôlées par l’État, qui exercent une activité économique dans le marché intérieur. Est notamment considérée comme exerçant une activité économique dans le marché intérieur une entreprise qui fusionne avec une entreprise établie dans l’Union ou qui en acquiert le contrôle, ou une entreprise qui participe à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions au sein de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«une entreprise»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un «opérateur économique» tel que défini à l’article 1er, point 14, de la directive 2009/81/CE, à l’article 5, point 2), de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 10, de la directive 2014/24/UE et à l’article 2, point 6), de la directive 2014/25/UE;

2)

«marché ou concession»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions et sauf indication contraire, un «marché public» tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24/UE, un «marché» tel que défini à l’article 1er, point 2, de la directive 2009/81/CE et un «marché de fournitures, de travaux et de services» tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE, ainsi qu’une «concession» telle que définie à l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE;

3)

«une procédure de passation de marchés publics ou de concessions»:

a)

tout type de procédure d’attribution relevant de la directive 2014/24/UE pour la conclusion d’un marché public ou de la directive 2014/25/UE pour la conclusion d’un marché de travaux, de fournitures ou de services;

b)

une procédure d’attribution d’une concession de travaux ou de services relevant de la directive 2014/23/UE;

c)

les procédures d’attribution de marchés relevant de la directive 2009/81/CE, à moins qu’elles ne soient exemptées par les États membres sur la base de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

d)

les procédures d’attribution de marchés ou de concessions visées à l’article 10, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/23/UE, à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/24/UE ou à l’article 20, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/25/UE;

4)

«pouvoir adjudicateur»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un pouvoir adjudicateur tel que défini à l’article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, à l’article 6 de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive 2014/25/UE;

5)

«entité adjudicatrice»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une entité adjudicatrice telle que définie à l’article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, à l’article 7 de la directive 2014/23/UE et à l’article 4 de la directive 2014/25/UE;

6)

«procédure en plusieurs étapes»: une procédure de passation de marchés publics ou de concessions conforme aux articles 28 à 32 de la directive 2014/24/UE et aux articles 46 à 52 de la directive 2014/25/UE, à savoir soit une procédure restreinte, une procédure concurrentielle avec négociation, une procédure négociée sans publication préalable, un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, ou encore une procédure similaire conformément à la directive 2014/23/UE.

Article 3

Existence d’une subvention étrangère

1.   Aux fins du présent règlement, une subvention étrangère est réputée exister lorsqu’un pays tiers octroie, directement ou indirectement, une contribution financière qui confère un avantage à une entreprise exerçant une activité économique dans le marché intérieur et qui est limitée, en droit ou en fait, à une ou plusieurs entreprises ou à un ou plusieurs secteurs.

2.   Aux fins du présent règlement, une contribution financière est constituée, entre autres, par:

a)

un transfert de fonds ou de passifs, tels que des apports en capital, des subventions, des prêts, des garanties de prêts, des incitations fiscales, des compensations de pertes d’exploitation, des compensations de charges financières imposées par les pouvoirs publics, des annulations, une conversion de la dette en capital ou des rééchelonnements de dettes;

b)

un abandon de recettes normalement exigibles, telles que des exonérations fiscales ou l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs sans rémunération adéquate; ou

c)

la fourniture ou l’achat de biens ou de services.

Une contribution financière octroyée par un pays tiers inclut une contribution financière octroyée par:

a)

le gouvernement central et les pouvoirs publics à tous les autres échelons;

b)

une entité publique étrangère, dont les actes peuvent être attribués au pays tiers, compte tenu d’éléments tels que les caractéristiques de l’entité et le cadre juridique et économique existant dans l’État dans lequel l’entité opère, notamment le rôle joué par le gouvernement dans l’économie; ou

c)

une entité privée dont les actes peuvent être attribués au pays tiers, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes.

Article 4

Distorsions dans le marché intérieur

1.   Une distorsion dans le marché intérieur est réputée exister lorsqu’une subvention étrangère est de nature à renforcer la position concurrentielle d’une entreprise dans le marché intérieur et lorsque, ce faisant, cette subvention étrangère affecte réellement ou potentiellement la concurrence dans le marché intérieur. L’existence d’une distorsion dans le marché intérieur est déterminée sur la base d’indicateurs, parmi lesquels, en particulier:

a)

le montant de la subvention étrangère;

b)

la nature de la subvention étrangère;

c)

la situation de l’entreprise, notamment sa taille, et des marchés ou secteurs concernés;

d)

le niveau et l’évolution de l’activité économique de l’entreprise dans le marché intérieur;

e)

la finalité de la subvention étrangère, les conditions qui y sont liées et l’utilisation qui en est faite dans le marché intérieur.

2.   Lorsque le montant total d’une subvention étrangère octroyée à une entreprise ne dépasse pas 4000000 EUR sur une période de trois années consécutives, cette subvention étrangère est considérée comme peu susceptible de fausser le marché intérieur.

3.   Lorsque le montant total d’une subvention étrangère octroyée à une entreprise ne dépasse pas le montant d’une aide de minimis au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1407/2013 par pays tiers sur une période de trois années consécutives, cette subvention étrangère n’est pas considérée comme faussant le marché intérieur.

4.   Une subvention étrangère peut être considérée comme ne faussant pas le marché intérieur dans la mesure où elle vise à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou par d’autres événements exceptionnels.

Article 5

Catégories de subventions étrangères les plus susceptibles de fausser le marché intérieur

1.   Une subvention étrangère est la plus susceptible de fausser le marché intérieur lorsqu’elle relève de l’une des catégories suivantes:

a)

une subvention étrangère octroyée à une entreprise en difficulté, à savoir une entreprise qui cesserait probablement ses activités à court ou à moyen terme en l’absence de subvention, sauf s’il existe un plan de restructuration à même de rétablir la viabilité à long terme de cette entreprise et assorti d’une contribution propre importante de cette dernière;

b)

une subvention étrangère sous la forme d’une garantie illimitée des dettes ou des passifs de l’entreprise, c’est-à-dire sans limite quant au montant ou à la durée de cette garantie;

c)

une mesure de financement à l’exportation qui n’est pas conforme à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public;

d)

les subventions étrangères facilitant directement une concentration;

e)

les subventions étrangères permettant à une entreprise de soumettre une offre indûment avantageuse grâce à laquelle elle pourrait se voir attribuer le marché ou la concession concerné.

2.   Une entreprise faisant l’objet d’une enquête se voit accorder la possibilité de fournir des informations pertinentes sur la question de savoir si une subvention étrangère relevant de l’une des catégories énoncées au paragraphe 1 ne fausse pas le marché intérieur dans les circonstances spécifiques d’une situation donnée.

Article 6

Mise en balance

1.   La Commission peut, sur la base des informations reçues, mettre en balance les effets négatifs d’une subvention étrangère en termes de distorsion dans le marché intérieur, conformément aux articles 4 et 5, et les effets positifs de celle-ci sur le développement de l’activité économique subventionnée concernée dans le marché intérieur, tout en tenant compte d’autres effets positifs de la subvention étrangère, tels que les effets positifs plus larges concernant les objectifs stratégiques pertinents, en particulier ceux de l’Union.

2.   Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’imposer des mesures réparatrices ou d’accepter des engagements, la Commission tient compte de l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que de la nature et du niveau de ces mesures réparatrices ou engagements.

Article 7

Engagements et mesures réparatrices

1.   La Commission peut imposer des mesures réparatrices pour remédier à la distorsion réelle ou potentielle causée par une subvention étrangère dans le marché intérieur, à moins qu’elle n’ait accepté les engagements proposés par l’entreprise faisant l’objet d’une enquête conformément au paragraphe 2.

2.   La Commission peut accepter les engagements proposés par l’entreprise faisant l’objet d’une enquête, lorsque ces engagements remédient pleinement et effectivement à la distorsion dans le marché intérieur. Lorsqu’elle accepte ces engagements, la Commission les rend contraignants pour l’entreprise faisant l’objet de l’enquête en adoptant une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3. Le respect par l’entreprise des engagements convenus fait, le cas échéant, l’objet d’un suivi.

3.   Les engagements ou les mesures réparatrices sont proportionnés et remédient pleinement et effectivement à la distorsion réelle ou potentielle causée par la subvention étrangère dans le marché intérieur.

4.   Les engagements ou les mesures réparatrices peuvent prendre, entre autres, les formes suivantes:

a)

l’octroi d’un accès, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des infrastructures, y compris des installations de recherche, des capacités de production ou des infrastructures essentielles, qui ont été acquises grâce aux subventions étrangères faussant le marché intérieur, ou qui ont bénéficié de ces dernières, à moins qu’un tel accès ne soit déjà prévu par la législation de l’Union;

b)

une réduction de capacités ou de la présence sur le marché, y compris au moyen d’une restriction temporaire de l’activité commerciale;

c)

l’interdiction de certains investissements;

d)

l’octroi de licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour les actifs acquis ou développés à l’aide de subventions étrangères;

e)

la publication des résultats de la recherche et du développement;

f)

la cession de certains actifs;

g)

l’obligation, pour les entreprises, de dissoudre la concentration concernée;

h)

le remboursement de la subvention étrangère, assorti d’un intérêt approprié, calculé conformément à la méthode définie dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (20);

i)

l’obligation, pour les entreprises concernées, d’adapter leur structure de gouvernance.

5.   La Commission impose, le cas échéant, des obligations d’information et de transparence, notamment des rapports périodiques concernant la mise en œuvre des engagements et des mesures réparatrices énumérés au paragraphe 4.

6.   Lorsqu’une entreprise faisant l’objet d’une enquête propose de rembourser la subvention étrangère assortie d’un intérêt approprié, la Commission accepte ce remboursement en tant qu’engagement uniquement si elle peut établir que ce remboursement est transparent, vérifiable et effectif, tout en tenant compte du risque de contournement.

Article 8

Informations sur les futures concentrations et procédures de passation de marchés publics ou de concessions

Dans les décisions adoptées en vertu des articles 11, 25 et 31, et lorsque cela est proportionné et nécessaire, l’entreprise faisant l’objet d’une enquête peut être tenue d’informer la Commission, pendant une période limitée, de sa participation à des concentrations ou à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions. Cette obligation s’entend sans préjudice des obligations de notification prévues aux articles 21 et 29.

CHAPITRE 2

EXAMEN D’OFFICE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’EXAMEN DES SUBVENTIONS ÉTRANGÈRES

Article 9

Examen d’office des subventions étrangères

1.   La Commission peut, de sa propre initiative, examiner des informations, quelle qu’en soit la source, y compris les États membres, une personne physique ou morale ou une association, concernant de présumées subventions étrangères faussant le marché intérieur.

2.   Les examens d’office portant sur les procédures de passation de marchés publics ou de concessions se limitent aux marchés ou aux concessions attribués.

Ces examens n’entraînent pas l’annulation de la décision d’attribution d’un marché ou d’une concession, ni la résiliation d’un marché ou d’une concession.

Article 10

Examen préliminaire

1.   Lorsque la Commission estime que les informations visées à l’article 9 indiquent l’existence possible d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour évaluer, à titre préliminaire, si la contribution financière examinée constitue une subvention étrangère et si elle fausse le marché intérieur. À cet effet, la Commission peut, en particulier:

a)

demander des renseignements conformément à l’article 13; et

b)

mener des inspections dans l’Union et en dehors de celle-ci, conformément à l’article 14 ou à l’article 15.

2.   Lorsqu’un État membre informe la Commission qu’une procédure nationale pertinente était envisagée ou a été ouverte, la Commission informe cet État membre du lancement de l’examen préliminaire. En particulier, la Commission informe les États membres qui lui ont notifié une procédure nationale en vertu du règlement (UE) 2019/452 du lancement de l’examen préliminaire. Lorsque l’examen préliminaire est lancé dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, la Commission en informe également le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés.

3.   Lorsque, sur la base de l’examen préliminaire, la Commission dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une entreprise a bénéficié d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur:

a)

elle adopte une décision afin d’ouvrir une enquête approfondie (ci-après dénommée «décision d’ouvrir l’enquête approfondie») qui récapitule les éléments pertinents de fait et de droit et inclut l’évaluation préliminaire de l’existence d’une subvention étrangère et de la distorsion réelle ou potentielle dans le marché intérieur;

b)

elle informe l’entreprise faisant l’objet de l’enquête;

c)

elle informe les États membres et, lorsque l’enquête approfondie ouverte porte sur une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés; et

d)

elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis par lequel elle invite à exprimer des points de vue par écrit dans un délai prescrit par la Commission.

4.   Lorsque, à l’issue d’une examen préliminaire, la Commission conclut qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête approfondie, soit du fait de l’absence de subvention étrangère, soit en raison de l’absence d’éléments indiquant une distorsion réelle ou potentielle dans le marché intérieur, elle clôt l’examen préliminaire, en informe l’entreprise faisant l’objet d’une enquête et les États membres qui ont été informés conformément au paragraphe 2 ainsi que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés lorsque l’examen préliminaire a été lancé dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions.

Article 11

Enquête approfondie

1.   Lors de l’enquête approfondie, la Commission examine de plus près la subvention étrangère mentionnée dans la décision d’ouvrir l’enquête approfondie, et recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires conformément aux articles 13, 14 et 15.

2.   Lorsqu’elle constate, en vertu des articles 4 à 6, qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur, la Commission peut adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision imposant des mesures réparatrices (ci-après dénommée «décision relative aux mesures réparatrices»). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

3.   Lorsqu’elle constate, en vertu des articles 4 à 6, qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur et que l’entreprise faisant l’objet d’une enquête propose des engagements qu’elle juge appropriés et suffisants pour remédier pleinement et effectivement à la distorsion, la Commission peut adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision qui rend ces engagements contraignants pour l’entreprise (ci-après dénommée «décision relative aux engagements»). Une décision portant acceptation du remboursement d’une subvention étrangère en vertu de l’article 7, paragraphe 6, est considérée comme une décision relative aux engagements. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   La Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision de ne pas émettre d’objection (ci-après dénommée «décision de ne pas émettre d’objection») lorsqu’elle constate:

a)

que l’évaluation préliminaire exposée dans la décision d’ouvrir l’enquête approfondie n’est pas confirmée; ou

b)

qu’une distorsion dans le marché intérieur est compensée par des effets positifs au sens de l’article 6.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

5.   La Commission s’efforce, autant que possible, d’adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête approfondie.

Article 12

Mesures provisoires

1.   Afin de préserver la concurrence dans le marché intérieur et d’éviter un préjudice irréparable, la Commission peut adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision ordonnant des mesures provisoires:

a)

s’il existe suffisamment d’éléments indiquant qu’une contribution financière constitue une subvention étrangère et fausse le marché intérieur; et

b)

s’il existe un risque de préjudice substantiel et irréparable pour la concurrence dans le marché intérieur.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

2.   Les mesures provisoires peuvent notamment, mais pas exclusivement, comporter les mesures visées à l’article 7, paragraphe 4, points a), c) et d). Aucune mesure provisoire ne peut être prise en ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics ou de concessions.

3.   Les mesures provisoires s’appliquent soit pour une période déterminée, qui peut être renouvelée tant que cela est nécessaire et approprié, soit jusqu’à ce que la décision finale soit prise.

Article 13

Demandes de renseignements

1.   Pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut exiger des renseignements conformément au présent article.

2.   La Commission peut exiger d’une entreprise faisant l’objet d’une enquête qu’elle lui fournisse tous les renseignements nécessaires, y compris des renseignements concernant son offre dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions.

3.   La Commission peut également exiger ces renseignements d’autres entreprises ou associations d’entreprises, y compris des renseignements concernant leurs offres dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

4.   Toute demande de renseignements conforme au paragraphe 2 ou 3:

a)

mentionne sa base juridique et sa finalité, précise les renseignements demandés et fixe un délai approprié dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

b)

comporte une déclaration selon laquelle, si les renseignements fournis sont inexacts, incomplets ou dénaturés, les amendes ou les astreintes prévues à l’article 17 pourraient être infligées;

c)

comporte une déclaration selon laquelle, en vertu de l’article 16, la Commission peut prendre une décision sur la base des données dont elle dispose en cas de défaut de coopération.

5.   Les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. Le paragraphe 4, point a), s’applique mutatis mutandis.

6.   La Commission peut également demander à un pays tiers de lui fournir tous les renseignements nécessaires. Le paragraphe 4, points a) et c), s’applique mutatis mutandis.

7.   La Commission peut interroger une personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des renseignements concernant l’objet d’une enquête. Lorsque l’entretien n’est réalisé ni dans les locaux de la Commission ni par téléphone ni par d’autres moyens électroniques, avant l’entretien, la Commission:

a)

en informe l’État membre sur le territoire duquel l’entretien doit avoir lieu; ou

b)

obtient l’accord du pays tiers sur le territoire duquel l’entretien doit avoir lieu.

Article 14

Inspections dans l’Union

1.   Pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder aux inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.

2.   Lorsque la Commission procède à une telle inspection, les agents mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)

accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport de l’entreprise ou association d’entreprises;

b)

contrôler les livres et les autres documents professionnels, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet de l’inspection, et prendre ou demander des copies ou des extraits de ces livres ou documents;

c)

demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses;

d)

apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.

3.   L’entreprise ou l’association d’entreprises se soumet aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’une décision de la Commission:

a)

précisant l’objet et le but de l’inspection;

b)

comportant une déclaration selon laquelle, en vertu de l’article 16, la Commission peut prendre une décision sur la base des données dont elle dispose en cas de défaut de coopération;

c)

faisant référence à la possibilité d’infliger les amendes ou astreintes prévues à l’article 17; et

d)

énonçant le droit de recours contre la décision devant la Cour de justice en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   La Commission notifie l’inspection, en temps utile avant celle-ci, à l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée et la date à laquelle elle doit commencer.

5.   À la demande de l’État membre ou de la Commission, les agents et autres personnes mandatés ou désignés par l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée prêtent activement assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

6.   Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise ou une association d’entreprises s’oppose à une inspection au sens du présent article, l’État membre sur le territoire duquel l’inspection a lieu leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection. Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au présent paragraphe requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être sollicitée à titre préventif.

7.   À la demande de la Commission, un État membre exécute sur son territoire toute inspection ou autre mesure d’enquête en application de son droit national afin d’établir l’existence éventuelle d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur.

Article 15

Inspections en dehors de l’Union

Pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut mener des inspections sur le territoire d’un pays tiers, pour autant que le gouvernement dudit pays tiers ait été officiellement informé et n’émette aucune objection à l’égard de l’inspection. La Commission peut également demander à l’entreprise ou à l’association d’entreprises de donner son accord à l’inspection. L’article 14, paragraphes 1 et 2, et l’article 14, paragraphe 3, points a) et b), s’appliquent mutatis mutandis.

Article 16

Défaut de coopération

1.   La Commission peut prendre une décision au titre de l’article 10, de l’article 11, de l’article 25, paragraphe 3, point c), ou de l’article 31, paragraphe 2, sur la base des données disponibles, lorsqu’une entreprise faisant l’objet d’une enquête ou un pays tiers qui a accordé la subvention étrangère:

a)

fournit des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés en réponse à une demande de renseignements en application de l’article 13;

b)

ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la Commission;

c)

refuse de se soumettre à l’inspection de la Commission dans l’Union ou en dehors de celle-ci, ordonnée en vertu de l’article 14 ou de l’article 15; ou

d)

entrave d’une autre manière l’examen préliminaire ou l’enquête approfondie.

2.   Les renseignements inexacts ou dénaturés fournis à la Commission par une entreprise ou une association d’entreprises, un État membre ou le pays tiers sont écartés.

3.   Lorsqu’une entreprise, y compris une entreprise publique directement ou indirectement contrôlée par l’État, ne fournit pas les renseignements nécessaires pour déterminer si une contribution financière lui confère un avantage, il peut être considéré que cette entreprise a bénéficié d’un tel avantage.

4.   L’issue de la procédure menée sur la base des données disponibles peut être moins favorable pour l’entreprise que si elle avait coopéré.

Article 17

Amendes et astreintes

1.   La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes ou des astreintes lorsqu’une entreprise ou une association d’entreprises, volontairement ou par négligence:

a)

fournit des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés en réponse à une demande de renseignements en vertu de l’article 13 ou ne communique pas les renseignements dans le délai fixé;

b)

présente de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre de l’article 14, les livres ou autres documents professionnels requis;

c)

en réponse à une question posée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point c):

i)

fournit une réponse inexacte ou dénaturée;

ii)

omet de rectifier dans un délai fixé par la Commission une réponse inexacte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre du personnel; ou

iii)

omet ou refuse de fournir une réponse complète sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection ordonnée par une décision adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 3;

d)

refuse de se soumettre aux inspections ordonnées en vertu de l’article 14 ou a brisé des scellés apposés en application de l’article 14, paragraphe 2, point d); ou

e)

ne respecte pas les conditions d’accès au dossier ou les conditions de divulgation imposées par la Commission en vertu de l’article 42, paragraphe 4.

2.   Les amendes infligées en vertu du paragraphe 1 ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée au cours de l’exercice précédent.

3.   Les astreintes infligées en vertu du paragraphe 1 ne dépassent pas 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé par l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée au cours de l’exercice précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu’à ce que cette entreprise ou association d’entreprises fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements exigés par la Commission ou jusqu’à ce qu’elle se soumette à une inspection.

4.   Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1, point a), la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour la réception des renseignements manquants de la part de l’entreprise ou de l’association d’entreprises.

5.   Lorsqu’une entreprise ne se conforme pas à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3, à une décision ordonnant des mesures provisoires en vertu de l’article 12 ou à une décision relative aux mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, la Commission peut infliger, par voie de décision:

a)

des amendes ne dépassant pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice précédent; ou

b)

des astreintes ne dépassant pas 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice précédent, par jour de non-exécution à compter de la date de la décision de la Commission infligeant ces astreintes, jusqu’à ce que la Commission constate que l’entreprise concernée se conforme à la décision.

La Commission peut également infliger de telles amendes ou astreintes lorsqu’une entreprise ne se conforme pas à une décision adoptée en vertu de l’article 11, de l’article 25 ou de l’article 31, qui l’obligeait à informer la Commission de sa future participation à des concentrations ou à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions conformément à l’article 8.

6.   Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission tient compte de la nature, la gravité et la durée de l’infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.

7.   Lorsque l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut réduire le montant définitif de l’astreinte par rapport à celui prévu par la décision initiale infligeant l’astreinte.

Article 18

Révocation

1.   La Commission peut révoquer une décision prise au titre de l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 4, de l’article 25, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 1, 2 ou 3, et adopter un nouvel acte d’exécution sous la forme d’une décision dans les cas suivants:

a)

l’entreprise destinataire de la décision initiale agit en violation de ses engagements ou des mesures réparatrices imposées;

b)

la décision initiale était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés;

c)

les engagements ou mesures réparatrices ne sont pas efficaces.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

2.   La révocation et l’adoption d’une nouvelle décision par la Commission en vertu du paragraphe 1 n’affectent pas la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice attribuant un marché ou une concession. Elles n’affectent pas non plus un marché ou une concession déjà conclu à la suite d’une telle décision d’attribution.

CHAPITRE 3

CONCENTRATIONS

Article 19

Distorsions dans le marché intérieur causées par des subventions étrangères dans le cadre de concentrations

Lorsqu’elle évalue si une subvention étrangère dans le cadre d’une opération de concentration fausse le marché intérieur au sens de l’article 4 ou de l’article 5, cette évaluation se limite à la concentration concernée. Seules les subventions étrangères octroyées au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle sont prises en compte aux fins de l’évaluation.

Article 20

Concentrations et seuils de notification

1.   Aux fins du présent règlement, une concentration est réputée réalisée lorsqu’un changement durable du contrôle résulte:

a)

de la fusion de deux ou plusieurs entreprises ou parties d’entreprises auparavant indépendantes; ou

b)

de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen.

2.   La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1.

3.   Aux fins du présent règlement, une concentration soumise à l’obligation de notification est réputée réalisée lorsque, dans le cadre d’une concentration:

a)

au moins une des entreprises parties à la fusion, l’entreprise acquise ou l’entreprise commune est établie dans l’Union et génère un chiffre d’affaires total d’au moins 500000000 EUR dans l’Union; et

b)

les entreprises suivantes ont reçu de pays tiers des contributions financières totales cumulées de plus de 50000000 EUR au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle:

i)

dans le cas d’une acquisition, l’acquéreur ou les acquéreurs et l’entreprise acquise;

ii)

dans le cas d’une fusion, les entreprises parties à la fusion;

iii)

dans le cas d’une entreprise commune, les entreprises créant une entreprise commune et l’entreprise commune.

4.   Une concentration n’est pas réputée réalisée lorsque:

a)

des établissements de crédit, d’autres établissements financiers ou des sociétés d’assurance, dont l’activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d’autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu’ils n’exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu’ils n’exercent ces droits de vote qu’en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs, ou la réalisation de ces participations, et que cette réalisation intervient dans un délai d’un an à compter de la date de l’acquisition;

b)

le contrôle est acquis par une personne mandatée par l’autorité publique en vertu du droit d’un État membre relatif à la liquidation, à la faillite, à l’insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une autre procédure analogue;

c)

les opérations visées au paragraphe 1, point b), sont effectuées par les entreprises de participation financière telles que définies à l’article 2, point 15, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (21), à condition que les droits de vote attachés à la participation ne soient exercés, notamment en ce qui concerne la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles elles détiennent des participations, qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.

La période d’un an visée au premier alinéa, point a), peut être prorogée sur demande par la Commission lorsque les établissements ou les sociétés concernés peuvent justifier que cette réalisation n’a pas été raisonnablement possible dans le délai imparti.

5.   Le contrôle découle des droits, contrats ou tout autre moyen qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

a)

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise;

b)

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

6.   Le contrôle est acquis par les personnes ou entreprises qui:

a)

sont titulaires de droits ou bénéficiaires des contrats en question; ou

b)

n’étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d’exercer les droits qui en découlent.

Article 21

Notification préalable des concentrations

1.   Les concentrations soumises à l’obligation de notification sont notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

2.   Les entreprises concernées peuvent aussi notifier le projet de concentration lorsqu’elles démontrent de bonne foi à la Commission leur intention de conclure un accord ou, dans le cas d’une offre publique d’achat ou d’échange, lorsqu’elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre, à condition que l’accord ou l’offre envisagés aboutisse à une concentration soumise à l’obligation de notification telle qu’elle est mentionnée au paragraphe 1.

3.   Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l’article 20, paragraphe 1, point a), ou en l’acquisition d’un contrôle en commun au sens de l’article 20, paragraphe 1, point b), sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l’acquisition du contrôle en commun, le cas échéant. Dans tous les autres cas, la notification est faite par la personne ou l’entreprise qui acquiert le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs entreprises.

4.   Lorsque les entreprises concernées manquent à leur obligation de notification, la Commission peut examiner une concentration soumise à une telle obligation conformément au présent règlement en demandant la notification de cette concentration. Dans ce cas, la Commission n’est pas tenue par les délais indiqués à l’article 24, paragraphes 1 et 4.

5.   La Commission peut demander la notification préalable de toute concentration non soumise à l’obligation de notification au sens de l’article 20 à tout moment avant sa réalisation si elle soupçonne que des subventions étrangères ont pu avoir été octroyées aux entreprises concernées au cours des trois années précédant la concentration. Cette concentration est réputée constituer une concentration soumise à l’obligation de notification aux fins du présent règlement.

Article 22

Calcul du chiffre d’affaires

1.   Le chiffre d’affaires total comprend les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total d’une entreprise concernée ne tient pas compte de la vente de produits ou de la prestation de services entre les entreprises visées au paragraphe 4.

Le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou à des consommateurs dans l’Union.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration consiste en l’acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant aux parties qui sont l’objet de la concentration est pris en considération en ce qui concerne le ou les vendeurs.

Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa du présent paragraphe qui ont eu lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule et même concentration intervenant à la date de la dernière opération.

3.   Le chiffre d’affaires est remplacé par les éléments ci-après:

a)

pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, tels qu’ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil (22), déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés auxdits produits:

i)

intérêts et produits assimilés;

ii)

revenus de titres:

revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable,

revenus de participations,

revenus de parts dans des entreprises liées;

iii)

commissions perçues;

iv)

bénéfice net provenant d’opérations financières;

v)

autres produits d’exploitation;

b)

pour les entreprises d’assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d’assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celles-ci.

Aux fins du point a), le chiffre d’affaires d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans l’Union comprend les postes de produits, tels qu’ils sont définis audit point, de la succursale ou de la division dudit établissement établie dans l’Union.

Aux fins du point b), le chiffre d’affaires d’une entreprise d’assurance dans l’Union comprend des primes brutes perçues des résidents de l’Union.

4.   Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d’affaires total d’une entreprise concernée résulte de la somme des chiffres d’affaires:

a)

de l’entreprise concernée;

b)

des entreprises dans lesquelles l’entreprise concernée dispose directement ou indirectement:

i)

soit de plus de la moitié du capital ou du capital d’exploitation;

ii)

soit du pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de vote;

iii)

soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d’administration ou des organes représentant légalement ces entreprises;

iv)

soit du droit de gérer les affaires de ces entreprises;

c)

des entreprises qui disposent, dans l’entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

d)

des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

e)

des entreprises dans lesquelles deux ou plusieurs entreprises visées aux points a) à d) disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point b).

5.   Lorsque des entreprises concernées disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 4, point b), il y a lieu, dans le calcul du chiffre d’affaires total des entreprises concernées:

a)

de tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et toute entreprise tierce et d’imputer ce chiffre d’affaires à parts égales aux entreprises concernées;

b)

de ne pas tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et chacune des entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l’une d’entre elles au sens du paragraphe 4, points b) à e).

Article 23

Cumul des contributions financières

La contribution financière cumulée à une entreprise concernée est calculée en additionnant les contributions financières respectives fournies par des pays tiers à toutes les entreprises visées à l’article 22 paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 4, points a) à e).

Article 24

Suspension des concentrations et délais

1.   Une concentration soumise à l’obligation de notification n’est pas réalisée avant sa notification.

Par ailleurs:

a)

si la Commission reçoit une notification complète, la concentration n’est pas réalisée pendant les 25 jours ouvrables suivant cette réception;

b)

si la Commission ouvre une enquête approfondie au plus tard 25 jours ouvrables après réception de la notification complète, la concentration n’est pas réalisée pendant les 90 jours ouvrables suivant l’ouverture de l’enquête approfondie. Ce délai est prolongé de 15 jours ouvrables lorsque les entreprises concernées offrent des engagements conformément à l’article 7 en vue de remédier à la distorsion dans le marché intérieur;

c)

si la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a) ou b), la concentration peut être réalisée une fois cette décision prise.

Le délai visé aux points a) et b) commence à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification complète ou de l’adoption de la décision correspondante de la Commission.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d’une offre publique d’achat ou d’échange ou d’opérations par lesquelles le contrôle est acquis par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d’une série de transactions sur titres, y compris sur ceux qui sont convertibles en d’autres titres admis à être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs pour autant:

a)

que la concentration soit notifiée sans tarder à la Commission conformément à l’article 21; et

b)

que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux participations en question ou ne les exerce qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d’une dérogation octroyée par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.   La Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations prévues au paragraphe 1 ou 2. La demande d’octroi d’une dérogation expose les motifs d’une telle demande. Lorsqu’elle statue sur la demande, la Commission tient compte en particulier des effets de la suspension sur une ou plusieurs entreprises concernées par la concentration ou sur un tiers et du risque de distorsion dans le marché intérieur que présente la concentration. Une telle dérogation peut être accordée sous réserve de certaines conditions et obligations afin de garantir l’absence de distorsion dans le marché intérieur. Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction.

4.   Les délais prévus au paragraphe 1, point b), du présent article sont prolongés si les entreprises concernées en font la demande au plus tard 15 jours ouvrables après l’ouverture de l’enquête approfondie conformément à l’article 10. Les entreprises concernées ne peuvent formuler qu’une seule demande de ce type.

Les délais prévus au paragraphe 1, point b), du présent article peuvent être prolongés, à tout moment après l’ouverture de l’enquête approfondie, par la Commission avec l’accord des entreprises concernées.

La durée totale des prolongations accordées conformément au présent paragraphe ne dépasse pas 20 jours ouvrables.

5.   La Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre les délais prévus au paragraphe 1 lorsque les entreprises n’ont pas fourni les renseignements complets qu’elle a exigés en vertu de l’article 13 ou ont refusé de se soumettre à une inspection ordonnée par décision en vertu de l’article 14.

6.   La Commission peut adopter une décision en vertu de l’article 25, paragraphe 3, sans être tenue par les délais visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article lorsque:

a)

elle constate qu’une concentration a été réalisée en violation des engagements assortis à une décision prise en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a); ou

b)

une décision a été révoquée conformément à l’article 25, paragraphe 1.

7.   Toute opération effectuée en violation du paragraphe 1 n’est considérée comme valable qu’après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 25, paragraphe 3.

8.   Le présent article n’a aucun effet sur la validité des transactions sur des titres, y compris ceux convertibles en d’autres titres, qui sont admis à être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs, sauf si les acheteurs et les vendeurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance du fait que la transaction a été réalisée en violation du paragraphe 1.

Article 25

Règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête approfondie concernant les concentrations notifiées

1.   L’article 10, l’article 11, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 12 à 16 et 18 s’appliquent aux concentrations notifiées.

2.   La Commission peut ouvrir une enquête approfondie en vertu de l’article 10, paragraphe 3, au plus tard 25 jours ouvrables après réception de la notification complète.

3.   À l’issue de son enquête approfondie, la Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une des décisions suivantes:

a)

une décision assortie d’engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3;

b)

une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 11, paragraphe 4; ou

c)

une décision d’interdire une concentration, lorsque la Commission constate qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur sur la base des articles 4 à 6.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   Les décisions en application du paragraphe 3 sont adoptées dans un délai de 90 jours ouvrables après l’ouverture de l’enquête approfondie; ce délai peut être prolongé sur la base de l’article 24, paragraphe 1, point b), et de l’article 24, paragraphes 4 et 5. Si la Commission n’adopte pas de décision dans ce délai, les entreprises concernées sont autorisées à réaliser la concentration.

5.   La Commission précise, dans toute demande de renseignements adressée à une entreprise, si les délais seront suspendus sur la base de l’article 24, paragraphe 5, au cas où l’entreprise ne fournirait pas des renseignements complets dans le délai prescrit.

6.   La Commission peut, si elle constate qu’une concentration soumise à l’obligation de notification au titre de l’article 21, paragraphe 1, ou notifiée à la demande de la Commission au titre de l’article 21, paragraphe 5, a déjà été réalisée et que la subvention étrangère octroyée dans le cadre de cette concentration fausse le marché intérieur sur la base des articles 4, 5 et 6, adopter une des mesures suivantes:

a)

ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la concentration, notamment par la séparation des entreprises fusionnées ou la cession de la totalité des actions ou actifs acquis, afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration; ou, lorsqu’un tel rétablissement n’est pas possible, par dissolution de la concentration, toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure à la réalisation de la concentration;

b)

ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées dissolvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision.

La Commission peut imposer les mesures visées aux points a) et b) du présent paragraphe soit dans une décision adoptée en vertu du paragraphe 3, point c), du présent article, soit au moyen d’une décision distincte.

La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution sous la forme d’une décision, une des mesures visées au point a) ou au point b) du présent paragraphe si elle constate qu’une concentration a été réalisée en violation d’une décision adoptée en vertu du paragraphe 3, point a), du présent article qui a établi qu’en l’absence des engagements, la concentration remplirait le critère énoncé au paragraphe 3, point c), du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

7.   La Commission peut également adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision ordonnant les mesures provisoires visées à l’article 12 si:

a)

une concentration a été réalisée en violation de l’article 21;

b)

une concentration a été réalisée en violation d’une décision assortie d’engagements adoptée en vertu du paragraphe 3, point a), du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 26

Amendes et astreintes applicables aux concentrations

1.   La Commission peut infliger des amendes ou des astreintes comme indiqué à l’article 17.

2.   La Commission peut, par voie de décision, également infliger aux entreprises concernées des amendes n’excédant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque lesdites entreprises, volontairement ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans une notification effectuée sur la base de l’article 21 ou dans un complément à cette notification.

3.   La Commission peut, par voie de décision, également infliger aux entreprises concernées des amendes n’excédant pas 10 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque ces entreprises, volontairement ou par négligence:

a)

ne notifient pas une concentration soumise à l’obligation de notification sur la base de l’article 21 avant la réalisation de ladite concentration, sauf si elles sont expressément autorisées à le faire par l’article 24;

b)

réalisent une concentration notifiée en violation de l’article 24;

c)

réalisent une concentration notifiée interdite en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c);

d)

ont contourné ou tenté de contourner les obligations de notification visées à l’article 39, paragraphe 1.

CHAPITRE 4

PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OU DE CONCESSIONS

Article 27

Subventions étrangères faussant le marché intérieur dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions

Les subventions étrangères qui provoquent ou risquent de provoquer une distorsion dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions sont considérées comme des subventions étrangères qui permettent à un opérateur économique de soumettre une offre indûment avantageuse pour les travaux, les fournitures ou les services concernés. L’évaluation en vertu de l’article 4, de la présence ou non d’une distorsion dans le marché intérieur et du caractère indûment avantageux d’une offre liée aux travaux, aux fournitures ou aux services concernés est limitée à la procédure de passation de marchés publics ou de concessions en question. Seules les subventions étrangères octroyées au cours des trois années précédant la notification sont prises en considération dans l’évaluation.

Article 28

Seuils de notification applicables aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1.   Aux fins du présent règlement, une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions est réputée survenir lorsque:

a)

la valeur estimée dudit marché public ou de ladite concession ou de l’accord-cadre hors TVA, calculée conformément aux dispositions énoncées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 5 de la directive 2014/24/UE et à l’article 16 de la directive 2014/25/UE, ou d’un marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique est égale ou supérieure à 250000000 EUR; et

b)

l’opérateur économique, y compris ses filiales dépourvues d’autonomie commerciale, ses sociétés mères et, le cas échéant, ses principaux sous-traitants et fournisseurs participant au même appel d’offres dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, a bénéficié de contributions financières totales au cours des trois années précédant la notification ou, le cas échéant, la notification actualisée, égales ou supérieures à 4000000 EUR par pays tiers.

2.   Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice décide de diviser le marché ou la concession en lots, une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions est réputée survenir lorsque la valeur estimée du marché ou de la concession hors TVA dépasse le seuil fixé au paragraphe 1, point a), et que la valeur du lot ou la valeur cumulée de tous les lots pour lesquels le soumissionnaire fait une offre est égale ou supérieure à 125000000 EUR et que la contribution financière étrangère est égale ou supérieure au seuil fixé au paragraphe 1, point b).

3.   Les procédures d’attribution de marchés relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE ne sont pas régies par le présent chapitre.

4.   Les procédures d’attribution de marchés prévues à l’article 32, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/24/UE et à l’article 50, point d), de la directive 2014/25/UE sont régies par les dispositions du chapitre 2 du présent règlement et sont exclues de l’application du chapitre 4 du présent règlement.

5.   Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2014/23/UE, à l’article 32, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/24/UE et à l’article 50, point c), de la directive 2014/25/UE et que la valeur estimée du marché ou de la concession est égale ou supérieure à la valeur fixée au paragraphe 1, point a), du présent article, les opérateurs économiques qui soumettent une offre ou une demande de participation informent la Commission de toutes les contributions financières étrangères si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article sont remplies. Sans préjudice de la possibilité de procéder à un examen en vertu du chapitre 2 du présent règlement, la communication de ces informations n’est pas considérée comme une notification et ne fait pas l’objet d’enquêtes en vertu du présent chapitre.

6.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice indique dans l’avis de marché ou de concession ou, en cas de procédure sans publication préalable, dans les documents de marché ou de concession, que les opérateurs économiques sont soumis à l’obligation de notification prévue à l’article 29. Toutefois, l’absence d’une telle indication est sans préjudice de l’application du présent règlement pour les marchés ou concessions relevant de son champ d’application.

Article 29

Notification préalable ou déclaration des contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1.   Lorsque les conditions de la notification des contributions financières conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, sont remplies, les opérateurs économiques qui participent à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions notifient au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice toutes les contributions financières étrangères telles qu’elles sont définies à l’article 28, paragraphe 1, point b). Dans tous les autres cas, les opérateurs économiques énumèrent dans une déclaration toutes les contributions financières reçues et confirment que les contributions financières étrangères reçues ne sont pas soumises à l’obligation de notification conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b). Dans une procédure ouverte, la notification ou la déclaration n’est soumise qu’une seule fois, en même temps que l’offre. Dans une procédure en plusieurs étapes, la notification ou la déclaration est soumise deux fois, d’abord avec la demande de participation, puis sous la forme d’une notification actualisée ou d’une déclaration actualisée lors de la soumission de l’offre ou de l’offre finale.

2.   Après soumission de la notification ou de la déclaration, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice transfère sans tarder la notification ou la déclaration à la Commission.

3.   Lorsqu’une notification ou une déclaration fait défaut dans la demande de participation ou dans l’offre, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut demander aux opérateurs économiques concernés de présenter le document pertinent dans un délai de 10 jours ouvrables. Les offres ou demandes de participation émanant d’opérateurs économiques soumis aux obligations précisées au présent article et qui ne sont finalement pas assorties de la notification ou de la déclaration soumise conformément au paragraphe 1, malgré la demande formulée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice conformément au présent paragraphe, sont déclarées irrégulières et sont rejetées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe la Commission de ce rejet.

4.   La Commission examine le contenu de la notification reçue sans retard indu. Lorsque la Commission constate que la notification est incomplète, elle communique ses conclusions au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice et à l’opérateur économique concerné et demande à l’opérateur économique d’en compléter le contenu dans un délai de 10 jours ouvrables. Lorsqu’une notification accompagnant une offre ou une demande de participation reste incomplète en dépit de la demande formulée par la Commission conformément au présent paragraphe, la Commission adopte une décision déclarant cette offre irrégulière. Dans cette décision, la Commission demande également au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice d’adopter une décision de rejet d’une telle offre irrégulière ou de la demande de participation.

5.   L’obligation de notifier les contributions financières étrangères en vertu du présent article s’applique aux opérateurs économiques, aux groupements d’opérateurs économiques visés à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2014/23/UE, à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, et à l’article 37, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, ainsi qu’aux principaux sous-traitants et aux principaux fournisseurs connus à la date de la soumission de la notification ou de la déclaration complète ou de la notification ou de la déclaration actualisée complète. Aux fins du présent règlement, un sous-traitant ou un fournisseur est considéré comme principal lorsque sa participation porte sur des éléments clés de l’exécution du marché ou de la concession et, en tout état de cause, lorsque la part économique de sa contribution est supérieure à 20 % de la valeur de l’offre soumise.

6.   Au nom des groupements d’opérateurs économiques, des principaux sous-traitants et des principaux fournisseurs, le contractant principal au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE ou le concessionnaire principal au sens de la directive 2014/23/UE se charge de soumettre la notification ou la déclaration. Aux fins de l’article 33, le contractant principal ou le concessionnaire principal n’est responsable que de la véracité des données liées à ses propres contributions financières étrangères.

7.   Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, lors de l’examen des offres, soupçonne la présence de subventions étrangères, bien qu’une déclaration ait été soumise, il ou elle fait part sans tarder de ces soupçons à la Commission. Sans préjudice du pouvoir qu’ont les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, en vertu des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, d’examiner si une offre est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’évalue pas si une offre est anormalement basse lorsque cette évaluation est réalisée sur la seule base de soupçons indiquant la possible présence de subventions étrangères. Si la Commission conclut que l’on n’est pas en présence d’une offre indûment avantageuse au sens du présent règlement, elle en informe le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés. D’autres personnes physiques ou morales peuvent communiquer à la Commission toute information relative à des subventions étrangères faussant le marché intérieur et lui faire part de tout soupçon de possible fausse déclaration.

8.   Sans préjudice de la possibilité qu’a la Commission de lancer une procédure d’office, lorsque la Commission soupçonne qu’un opérateur économique a pu bénéficier de subventions étrangères au cours des trois années précédant la soumission de l’offre ou la demande de participation à la procédure de marchés publics ou de concessions, elle peut, avant l’attribution du marché ou de la concession, demander la notification des contributions financières étrangères fournies par des pays tiers à cet opérateur économique dans le cadre de toute procédure de passation de marchés publics ou de concessions qui ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 28, paragraphe 1, ou qui relèvent du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4. Si la Commission a exigé la notification d’une telle contribution financière, la contribution financière est considérée comme une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions et fait l’objet des dispositions énoncées au chapitre 4.

Article 30

Règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête approfondie concernant les contributions financières notifiées dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1.   L’article 10, l’article 11, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 13, 14, 15, 16, 18 et 23 s’appliquent aux contributions financières notifiées dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions.

2.   La Commission procède à un examen préliminaire au plus tard 20 jours ouvrables après réception de la notification complète. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables une fois.

3.   La Commission décide s’il y a lieu d’ouvrir une enquête approfondie dans le délai imparti pour mener à bien l’examen préliminaire et informe sans tarder l’opérateur économique concerné et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

4.   Lorsque la Commission a clos un examen préliminaire sans adopter de décision et qu’elle reçoit de nouvelles informations l’amenant à soupçonner qu’une notification ou une déclaration soumise est incomplète, ou lorsqu’une telle notification ou déclaration n’est pas transmise à la Commission, elle peut demander des informations complémentaires conformément à l’article 29, paragraphe 4. La Commission peut relancer un examen préliminaire sur la base de ces nouvelles informations. Lorsque l’examen préliminaire est lancé en vertu du présent chapitre, et sans préjudice de la possibilité de lancer un examen préliminaire au titre du chapitre 2, en fonction des besoins, le point de départ pour déterminer la durée de l’examen préliminaire est la réception, par la Commission, de la nouvelle notification ou de la nouvelle déclaration.

5.   La Commission peut adopter une décision clôturant l’enquête approfondie au plus tard 110 jours ouvrables après réception de la notification complète. Ce délai peut être prolongé une fois de 20 jours ouvrables, après consultation du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, y compris les enquêtes visées au paragraphe 6, ou dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b).

6.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la procédure de passation de marchés publics ou de concessions est une procédure en plusieurs étapes, la Commission examine la notification complète soumise avec la demande de participation dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, sans clore l’examen préliminaire ni prendre de décision sur l’ouverture d’une enquête approfondie. Après l’expiration du délai de 20 jours ouvrables, l’examen préliminaire est suspendu jusqu’à la soumission d’une offre finale ou d’une offre dans le cas d’une procédure restreinte. Une fois que l’offre ou l’offre finale contenant une notification complète actualisée a été soumise, l’examen préliminaire reprend et la Commission dispose d’un délai de 20 jours ouvrables pour le mener à terme, en tenant compte de toute information supplémentaire. La Commission adopte une décision clôturant toute enquête approfondie subséquente dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la soumission de la notification complète actualisée.

Article 31

Décisions de la Commission

1.   Lorsque, à l’issue d’une enquête approfondie, la Commission constate qu’un opérateur économique bénéficie d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur sur la base des articles 4, 5 et 6, et lorsque l’opérateur économique concerné offre des engagements qui remédient totalement et de manière effective à la distorsion du marché intérieur, elle adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision assortie d’engagements sur la base de l’article 11, paragraphe 3. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

2.   Lorsque l’opérateur économique concerné n’offre pas d’engagements ou lorsque la Commission estime que les engagements visés au paragraphe 1 ne sont ni appropriés ni suffisants pour remédier totalement et de manière effective à la distorsion, la Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession à l’opérateur économique concerné (ci-après dénommée «décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession»). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2. À la suite de cette décision, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice rejette l’offre.

3.   Lorsque, à l’issue d’une enquête approfondie, la Commission ne constate pas qu’un opérateur économique bénéficie d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision sur la base de l’article 11, paragraphe 4. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   L’évaluation au titre de l’article 6 ne donne pas lieu à une modification de l’offre ou de l’offre finale soumise par l’opérateur économique qui est incompatible avec le droit de l’Union.

Article 32

Évaluations dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions impliquant une notification et une suspension d’attribution

1.   Au cours de l’examen préliminaire et de l’enquête approfondie, toutes les étapes de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions peuvent se poursuivre, à l’exception de l’attribution du marché ou de la concession.

2.   Si la Commission décide d’ouvrir une enquête approfondie en vertu de l’article 30, paragraphe 3, le marché ou la concession n’est pas attribué à un opérateur économique qui soumet une notification conformément à l’article 29 tant que la Commission n’a pas pris une décision sur la base de l’article 31, paragraphe 3, ou avant que les délais fixés à l’article 30, paragraphe 5 ou 6, n’expirent. Si la Commission n’adopte pas de décision dans le délai applicable, le marché ou la concession peut être attribué à tout opérateur économique, y compris l’opérateur économique qui a soumis la notification.

3.   Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice constate que l’offre économiquement la plus avantageuse a été soumise par un opérateur économique, qui a présenté une déclaration au sens de l’article 29 et lorsque la Commission n’a pas ouvert d’examen conformément à l’article 29, paragraphe 8, ou à l’article 30, paragraphe 3 ou 4, le marché ou la concession peut être attribué à l’opérateur économique qui soumet cette offre avant que la Commission ne prenne l’une des décisions visées à l’article 31 ou avant l’expiration des délais fixés à l’article 30, paragraphe 2, 5 ou 6, ou avant que la Commission ne prenne l’une des décisions visées à l’article 31 concernant d’autres offres faisant l’objet d’une enquête.

4.   Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l’article 31, paragraphe 2, concernant une offre que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a jugée économiquement la plus avantageuse, le marché ou la concession peut être attribué à l’opérateur économique non soumis à une décision sur la base de l’article 31, paragraphe 2, qui a présenté la deuxième meilleure offre.

5.   Lorsque la Commission adopte une décision sur la base de l’article 31, paragraphe 1 ou 3, le marché ou la concession peut être attribué à l’opérateur économique qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, y compris, à l’opérateur économique qui a soumis la notification visée à l’article 29.

6.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe la Commission sans retard indu de toute décision relative à l’annulation de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, au rejet de l’offre ou de la demande de participation de l’opérateur économique concerné, à la soumission d’une nouvelle offre par l’opérateur économique concerné ou à l’attribution du marché ou de la concession.

7.   Les principes régissant les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, y compris les principes de proportionnalité, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de transparence et de concurrence, sont respectés à l’égard de tous les opérateurs économiques participant à la procédure de passation de marchés publics ou de concessions. L’enquête sur les subventions étrangères menée sur la base du présent règlement n’a pas pour effet que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice traite les opérateurs économiques concernés d’une manière contraire à ces principes. Les exigences environnementales, sociales et en matière de travail s’appliquent aux opérateurs économiques conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

8.   Les délais visés au présent chapitre commencent à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification ou de l’adoption de la décision correspondante de la Commission.

Article 33

Amendes et astreintes applicables aux contributions financières dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1.   La Commission peut infliger des amendes ou des astreintes comme indiqué à l’article 17.

2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux opérateurs économiques concernés des amendes n’excédant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque ces opérateurs économiques, volontairement ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans une notification ou une déclaration effectuée sur la base de l’article 29 ou dans un complément à cette notification.

3.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux opérateurs économiques concernés des amendes n’excédant pas 10 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque ces opérateurs économiques, volontairement ou par négligence:

a)

ne notifient pas les contributions financières étrangères conformément à l’article 29 au cours de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions;

b)

contournent ou tentent de contourner les obligations de notification, ainsi que le prévoit l’article 39, paragraphe 1.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES

Article 34

Relation entre les procédures

1.   Une contribution financière notifiée dans le cadre d’une concentration au titre de l’article 21 ou dans le cadre d’une passation de marchés publics ou de concessions au titre de l’article 29 peut être pertinente et évaluée au titre du présent règlement dans le contexte d’une autre activité économique.

2.   Une contribution financière évaluée dans le cadre d’une procédure d’office dans le contexte d’une activité économique spécifique, au titre de l’article 10 ou de l’article 11, peut être pertinente et évaluée au titre du présent règlement dans le contexte d’une autre activité économique.

Article 35

Communication des informations

1.   Lorsqu’un État membre estime qu’une subvention étrangère est susceptible d’exister et de fausser le marché intérieur, il transmet les informations à ce sujet à la Commission. La Commission peut, sur la base de ces informations, décider d’entamer un examen préliminaire en vertu de l’article 10 ou demander une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 5, ou de l’article 29, paragraphe 8.

2.   Une personne physique ou morale ou une association peut communiquer à la Commission toute information dont elle dispose au sujet de subventions étrangères susceptibles de fausser le marché intérieur. La Commission peut, sur la base de ces informations, décider d’entamer un examen préliminaire en vertu de l’article 10 ou demander une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 5, ou de l’article 29, paragraphe 8.

3.   La Commission met à la disposition des États membres et des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices concernés, dans une base de données électronique spécifique, les versions non confidentielles de toutes les décisions adoptées en vertu du présent règlement.

Article 36

Enquête sur le marché

1.   Lorsque les informations dont la Commission dispose donnent des motifs raisonnables de penser que des subventions étrangères dans un secteur particulier, pour un type particulier d’activité économique ou reposant sur un instrument de subvention particulier sont susceptibles de fausser le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête sur le marché portant sur un secteur particulier, un type particulier d’activité économique ou l’utilisation de l’instrument de subvention concerné. Dans le cadre de cette enquête sur le marché, la Commission peut exiger des entreprises ou des associations d’entreprises concernées de fournir les renseignements nécessaires et effectuer les inspections nécessaires à cette fin. La Commission peut également demander aux États membres ou au pays tiers concerné de fournir des renseignements.

2.   La Commission publie, le cas échéant, un rapport sur les résultats de son enquête sur le marché portant sur des secteurs particuliers, des types particuliers d’activité économique ou des instruments de subvention particuliers et recueille des observations.

3.   La Commission peut utiliser les informations obtenues au moyen de ces enquêtes sur le marché dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement.

4.   Les articles 13, 14, 15 et 17 s’appliquent aux enquêtes sur le marché.

Article 37

Dialogue avec le pays tiers

1.   Lorsque, à la suite d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 36, la Commission soupçonne l’existence de subventions étrangères faussant le marché intérieur, ou lorsque plusieurs mesures d’exécution prises en vertu du présent règlement permettent d’identifier des subventions étrangères faussant le marché intérieur, accordées par le même pays tiers, la Commission peut engager un dialogue avec le pays tiers en question afin d’étudier les options visant à obtenir la cessation ou la modification de ces subventions en vue d’éliminer leurs effets de distorsion dans le marché intérieur. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute évolution pertinente.

2.   Ce dialogue avec le pays tiers n’empêche pas la Commission de prendre des mesures au titre du présent règlement. Les mesures individuelles adoptées en vertu du présent règlement ne sont pas abordées dans le cadre de ce dialogue.

Article 38

Délais de prescription

1.   Les pouvoirs de la Commission prévus aux articles 10 et 11 sont soumis à un délai de prescription de dix ans, à compter du jour où une subvention étrangère est octroyée à une entreprise. Toute mesure prise par la Commission sur la base de l’article 10, 13, 14 ou 15 à l’égard d’une subvention étrangère interrompt ce délai. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription de dix ans.

2.   Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes ou des astreintes en vertu des articles 17, 26 et 33 est soumis à un délai de prescription de trois ans, à compter du jour où l’infraction visée à l’article 17, 26 ou 33 est commise. Pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par toute mesure prise par la Commission à la suite d’une infraction visée à l’article 17, 26 ou 33. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription de trois ans.

3.   Le pouvoir de la Commission de faire exécuter des décisions infligeant des amendes ou des astreintes en vertu des articles 17, 26 et 33 est soumis à un délai de prescription de cinq ans, à compter du jour où la décision de la Commission d’infliger des amendes ou des astreintes est adoptée. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, afin de faire exécuter le paiement de l’amende ou de l’astreinte interrompt le délai de prescription. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription de cinq ans.

4.   La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration à condition que la Commission n’ait pas:

a)

pris une décision sur la base de l’article 10 ou 11 dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article; ou

b)

infligé une amende ou une astreinte dans la situation visée au paragraphe 2 du présent article.

5.   Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 39

Anticontournement

1.   Une entreprise ne peut mettre au point des opérations financières ou des contrats financiers en vue de contourner l’obligation de notification prévue à l’article 21, paragraphes 1 et 5, et à l’article 29, paragraphes 1, 5 et 8.

2.   Lorsqu’elle soupçonne une entreprise de s’être livrée ou de se livrer à une pratique visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger que cette entreprise fournisse toute information que la Commission juge nécessaire pour déterminer si l’entreprise s’est livrée ou se livre aux pratiques visées au paragraphe 1, et elle peut procéder à un examen conformément à l’article 21, paragraphe 4, ou à l’article 30, paragraphe 4.

Article 40

Publication des décisions

1.   La Commission rend public un résumé des décisions adoptées en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point a), permettant à toute personne physique ou morale, à tout État membre ou au pays tiers qui a accordé la subvention étrangère d’exprimer son point de vue.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les décisions adoptées en vertu de l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 25, paragraphes 3 et 6, et de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3.

3.   Lorsqu’elle rend publiques les communications succinctes et les décisions, la Commission tient dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés.

Article 41

Destinataire des décisions

1.   La Commission notifie une décision adressée à une entreprise ou à une association d’entreprises sans tarder et donne à cette entreprise ou association d’entreprises la possibilité de lui indiquer les informations de la décision qu’elles jugent confidentielles.

2.   La Commission informe le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée de toute décision adoptée en vertu de l’article 31, paragraphes 1 et 3, dont un opérateur économique participant à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions est destinataire.

3.   Le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée est destinataire des décisions adoptées en vertu de l’article 29, paragraphe 4, et de l’article 31, paragraphe 2. La Commission fournit une copie de cette décision à l’opérateur économique auquel l’attribution du marché ou de la concession est interdite.

Article 42

Information de l’entreprise concernée et droits de la défense

1.   Avant d’adopter une décision en application des articles 11, 12, 17 et 18, de l’article 25, paragraphe 3, ou de l’article 26, 31 ou 33, la Commission donne à l’entreprise faisant l’objet d’une enquête la possibilité de faire part de ses observations sur les motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, une décision prise en vertu de l’article 12 peut l’être à titre provisoire, sans que l’entreprise faisant l’objet de l’enquête se soit vu accorder la possibilité de présenter ses observations au préalable, pour autant que la Commission lui donne cette possibilité dans les meilleurs délais après avoir pris sa décision.

3.   La Commission ne fonde sa décision que sur les motifs au sujet desquels les entreprises concernées ont eu la possibilité de faire part de leurs observations.

4.   Afin de pouvoir exercer son droit en vertu du paragraphe 1, l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ou aux documents internes de la Commission ou des États membres, ou, en particulier, à la correspondance entre la Commission et les États membres.

Le droit d’accès au dossier est subordonné à l’intérêt légitime des entreprises ou associations d’entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. La Commission peut demander à l’entreprise faisant l’objet d’une enquête et aux entreprises ou associations d’entreprises qui lui ont fourni des informations de convenir de modalités de divulgation de ces informations. Si les entreprises ou associations d’entreprises sont en désaccord sur ces modalités, la Commission a le pouvoir d’imposer les conditions auxquelles les informations doivent être divulguées.

Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission d’utiliser et de divulguer, dans la mesure nécessaire, des informations démontrant l’existence d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur.

Article 43

Secret professionnel et confidentialité

1.   Les informations obtenues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été acquises, à moins que le fournisseur des informations n’en dispose autrement.

2.   Les États membres et la Commission, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent règlement conformément aux règles applicables en la matière. À cette fin, ils ne divulguent pas les informations couvertes par l’obligation de secret professionnel qu’ils ont obtenues en application du présent règlement.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à la publication de statistiques et de rapports ne comportant pas d’informations permettant l’identification de certaines entreprises ou associations d’entreprises.

4.   La divulgation de toute information communiquée en application du présent règlement ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels des États membres en matière de sécurité.

CHAPITRE 6

RELATION AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS

Article 44

Relation avec d’autres instruments

1.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application des articles 101, 102, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (23) et du règlement (CE) no 139/2004.

2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (24).

3.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2019/452.

4.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil (25).

5.   Le présent règlement prévaut sur le règlement (UE) 2016/1035 jusqu’à la date à laquelle ledit règlement devient applicable conformément à son article 18. Si, après cette date, une subvention étrangère relève du champ d’application tant du règlement (UE) 2016/1035 que du présent règlement, c’est le règlement (UE) 2016/1035 qui prévaut. Toutefois, les dispositions du présent règlement applicables aux marchés publics ou concessions et aux concentrations prévalent sur le règlement (UE) 2016/1035.

6.   Le présent règlement prévaut sur le règlement (CEE) no 4057/86.

7.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2019/712. Les concentrations, au sens de l’article 20 du présent règlement, qui concernent des transporteurs aériens sont soumises aux dispositions du chapitre 3 du présent règlement. Les procédures de passation de marchés publics ou de concessions qui concernent des transporteurs aériens sont soumises aux dispositions du chapitre 4 du présent règlement.

8.   Le présent règlement est interprété conformément aux directives 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, ainsi qu’aux directives 89/665/CEE (26) et 92/13/CEE du Conseil (27).

9.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que l’Union exerce ses droits ou s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux. Une enquête en application du présent règlement ne sera pas effectuée ni des mesures imposées ou maintenues lorsqu’une telle enquête ou de telles mesures seraient contraires aux obligations découlant pour l’Union de tout accord international pertinent qu’elle aurait conclu. En particulier, aucune mesure n’est prise en application du présent règlement qui équivaudrait à une action particulière contre une subvention au sens de l’article 32.1 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires et accordée par un pays tiers membre de l’Organisation mondiale du commerce.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45

Contrôle de la Cour de justice

Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours dirigés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 46

Lignes directrices

1.   La Commission publie, au plus tard le 12 janvier 2026, puis met régulièrement à jour, des lignes directrices concernant:

a)

l’application des critères permettant de déterminer l’existence d’une distorsion conformément à l’article 4, paragraphe 1;

b)

l’application de la mise en balance conformément à l’article 6;

c)

l’exercice de son pouvoir de demander la notification préalable de toute concentration conformément à l’article 21, paragraphe 5, ou des contributions financières étrangères reçues par un opérateur économique dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions conformément à l’article 29, paragraphe 8; et

d)

l’évaluation d’une distorsion dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions conformément à l’article 27.

2.   Avant de publier les lignes directrices visées au paragraphe 1, la Commission procède à des consultations appropriées avec les parties prenantes et les États membres. Les lignes directrices s’appuient sur l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement.

Article 47

Actes d’exécution

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:

a)

la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de concentrations en application de l’article 21, y compris une éventuelle procédure simplifiée, en tenant le plus grand compte de l’objectif consistant à limiter la charge administrative pour les parties notifiantes conformément à l’article 21 du présent règlement et à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004;

b)

la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de contributions financières étrangères et la déclaration d’absence de contribution financière étrangère au cours de procédures de passation de marchés publics ou de concessions en application de l’article 29, y compris une éventuelle procédure simplifiée;

c)

les modalités procédurales des déclarations orales en application de l’article 13, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 2, point c), et de l’article 15;

d)

les modalités d’information de l’entreprise concernée en application de l’article 42 et le secret professionnel en application de l’article 43;

e)

la forme, la teneur et les modalités procédurales des exigences de transparence;

f)

les règles détaillées concernant le calcul des délais;

g)

les modalités procédurales et les délais applicables en cas d’offre d’engagements en application des articles 25 et 31;

h)

les règles détaillées relatives aux étapes procédurales visées aux articles 29 à 32 en ce qui concerne les enquêtes liées aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions.

2.   Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 48, paragraphe 2.

3.   Avant l’adoption de toute mesure en application du paragraphe 1, la Commission rend public un projet de la mesure visée et recueille des observations dans un certain délai. Ce délai est fixé par la Commission et ne peut être inférieur à quatre semaines.

4.   Les premiers actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le 12 juillet 2023.

Article 48

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 49

Actes délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 50 aux fins de modifier, s’il y a lieu, le seuil de notification des concentrations fixé à l’article 20, paragraphe 3, point a), en augmentant le seuil jusqu’à 20 % ou en le diminuant jusqu’à 20 %, après avoir:

a)

évalué ce seuil à la lumière de son expérience acquise au cours de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement; et

b)

établi la nécessité de modifier ce seuil afin:

i)

d’assurer que les procédures de notification énoncées au chapitre 3 permettent l’identification précise des subventions étrangères faussant le marché intérieur;

ii)

d’assurer à la Commission et aux entreprises concernées une charge administrative raisonnable; et

iii)

de renforcer l’efficacité de l’application du présent règlement.

2.   Aux fins d’évaluer la nécessité de modifier le seuil de notification, en application du paragraphe 1, la Commission réalise son évaluation, couvrant une période définie qui ne peut être inférieure à deux ans, notamment sur la base des critères objectifs suivants:

a)

la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, qui ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point b);

b)

la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, qui ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a);

c)

la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 5, qui ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a);

d)

la proportion d’examens d’office au titre de l’article 9 dans le cadre de concentrations non soumises à l’obligation de notification au sens de l’article 20 qui ont abouti soit à une décision imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, soit à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3;

e)

la comparaison entre le seuil fixé à l’article 20, paragraphe 3, point a), et le chiffre d’affaires total moyen, au-dessus de ce seuil, dans les cas qui ont abouti soit à une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a);

f)

le nombre de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, et l’évolution de ce nombre.

3.   Afin de relever les seuils visés à l’article 20, paragraphe 3, point a), l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article montre que:

a)

une grande partie des décisions interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), ou des décisions relatives aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a), concernaient des cas dans lesquels le chiffre d’affaires total, au-dessus du seuil visé à l’article 20, paragraphe 3, point a), était sensiblement supérieur à ce seuil; ou

b)

une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point b).

4.   Afin de réduire les seuils visés à l’article 20, paragraphe 3, point a), l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article démontre que:

a)

une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 5, ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a); ou

b)

une grande partie des examens d’office des subventions étrangères dans le cadre de concentrations qui n’étaient pas des concentrations soumises à l’obligation de notification au sens de l’article 20 ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

5.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 50 aux fins de modifier, lorsque nécessaire, les seuils de notification fixés à l’article 28, paragraphe 1, point a) et à l’article 28, paragraphe 2, pour les marchés publics ou concessions, en augmentant ces seuils jusqu’à 20 % ou en les réduisant jusqu’à 20 %, après avoir:

a)

évalué ces seuils à la lumière de son expérience acquise au cours de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement; et

b)

établi la nécessité de modifier ces seuils afin:

i)

d’assurer que les procédures de notification énoncées au chapitre 4 permettent l’identification précise des subventions étrangères faussant le marché intérieur;

ii)

d’assurer à la Commission et aux opérateurs économiques concernés une charge administrative raisonnable; et

iii)

de renforcer l’efficacité de l’application du présent règlement.

6.   Aux fins d’évaluer la nécessité de modifier les seuils de notification, en application du paragraphe 5, la Commission réalise son évaluation portant sur une période définie qui ne peut être inférieure à deux ans, notamment sur la base des critères objectifs suivants:

a)

la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, qui ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 31, paragraphe 3;

b)

la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, qui ont abouti à l’adoption par la Commission d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, ou d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1;

c)

la proportion de notifications sur la base de l’article 29, paragraphe 8, qui ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1;

d)

le nombre de décisions imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, et de décisions relatives aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3, à la suite d’un examen d’office au titre de l’article 9 dans le cadre d’une contribution financière étrangère dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions qui n’était pas soumise à l’obligation de notification au sens de l’article 28, paragraphe 1, ou qui relevait du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4, par rapport au nombre total de ces examens d’office;

e)

la comparaison entre les seuils respectifs fixés à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 28, paragraphe 2, et la valeur moyenne estimée des marchés ou des concessions ou la valeur moyenne des lots, au-dessus du seuil respectif, dans les cas ayant abouti soit à une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, soit à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1;

f)

le nombre de notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, et l’évolution de ce nombre.

7.   Afin de relever les seuils pour les notifications, l’évaluation visée au paragraphe 6 démontre que:

a)

une grande partie des décisions interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, et des décisions relatives aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1, concernaient des cas dans lesquels la valeur estimée des marchés ou des concessions au-dessus du seuil visée à l’article 28, paragraphe 1, point a), ou la valeur des lots demandés, qui est au-dessus du seuil, visée à l’article 28, paragraphe 2, était sensiblement supérieure aux seuils respectifs énoncés à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 28, paragraphe 2; ou

b)

une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 31, paragraphe 3.

8.   Afin de réduire les seuils, l’évaluation visée au paragraphe 6 démontre que:

a)

une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 8, ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1, soit d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2; ou

b)

une grande partie des examens d’office des subventions étrangères dans le cadre de contributions financières étrangères dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions qui n’étaient pas des contributions soumises à l’obligation de notification au sens de l’article 28, paragraphe 1, ou qui relevaient du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4, ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de réduire les délais de l’examen préliminaire et des enquêtes approfondies visés à l’article 25, paragraphes 2 et 4, pour les concentrations notifiées, ainsi qu’à l’article 30, paragraphes 2, 5 et 6, pour les contributions financières notifiées dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions. La Commission peut adopter ces actes délégués afin de réduire les délais prévus à l’article 25, paragraphes 2 et 4, et à l’article 30, paragraphes 2, 5 et 6, lorsque sa pratique relative à l’application du présent règlement démontre que l’évaluation réalisée par la Commission peut être effectuée dans un délai plus court.

Article 50

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 49, paragraphes 1 et 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 12 janvier 2025.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 49, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 12 janvier 2025. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

4.   La délégation de pouvoir visée à l’article 49, paragraphes 1, 5 et 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

6.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

7.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 49, paragraphes 1, 5 et 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 51

Actes délégués distincts pour chaque délégation de pouvoir

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque délégation de pouvoir qui lui est conférée en vertu du présent règlement.

Article 52

Rapports et réexamen

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Au plus tard le 13 juillet 2026, puis tous les trois ans, la Commission réexamine ses pratiques de mise en œuvre et d’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’application des articles 4, 5, 6 et 9, ainsi que les seuils de notification fixés à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission le juge approprié, de propositions législatives pertinentes. Dans le cadre de son réexamen, la Commission rend compte de l’évolution des relations internationales en ce qui concerne les systèmes de contrôle des subventions des pays tiers.

3.   Lorsque la Commission juge opportun de combiner le rapport avec des propositions législatives pertinentes, ces propositions peuvent notamment:

a)

modifier les seuils de notification fixés aux articles 20 et 28;

b)

exempter certaines catégories d’entreprises concernées de l’obligation de notification prévue aux articles 21 et 29, en particulier lorsque la pratique de la Commission permet d’identifier des activités économiques pour lesquelles les subventions étrangères sont peu susceptibles de fausser le marché intérieur;

c)

établir des seuils de notification spécifiques pour certains secteurs économiques ou des seuils différenciés pour différents types de marchés publics ou de concessions, en particulier lorsque la pratique de la Commission permet d’identifier des activités économiques pour lesquelles les subventions étrangères sont plus susceptibles de fausser le marché intérieur, y compris en ce qui concerne les secteurs stratégiques et les infrastructures critiques;

d)

modifier les délais prévus aux articles 25 et 30 pour les examens préliminaires et les enquêtes approfondies;

e)

abroger le présent règlement si la Commission estime que des règles multilatérales visant à lutter contre les subventions étrangères faussant le marché intérieur ont rendu le présent règlement totalement redondant.

Article 53

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s’applique aux subventions étrangères octroyées pendant les cinq années précédant le 12 juillet 2023, lorsque ces subventions étrangères faussent le marché intérieur après le 12 juillet 2023.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement s’applique aux contributions financières étrangères octroyées pendant les trois années précédant le 12 juillet 2023, lorsque de telles contributions financières étrangères ont été octroyées à une entreprise notifiant une concentration ou notifiant des contributions financières dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions en application du présent règlement.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux concentrations pour lesquelles l’accord a été conclu, l’offre publique d’achat a été annoncée, ou un intérêt de contrôle a été acquis, avant le 12 juillet 2023.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés publics ou concessions qui ont été attribués ni aux procédures ouvertes avant le 12 juillet 2023.

Article 54

Entrée en vigueur et date d’application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 12 juillet 2023.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les articles 47 et 48 sont applicables à partir du 11 janvier 2023 et l’article 14, paragraphes 5, 6 et 7, est applicable à partir du 12 janvier 2024.

4.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les articles 21 et 29 sont applicables à partir du 12 octobre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)   JO C 105 du 4.3.2022, p. 87.

(2)  Position du Parlement européen du 10 novembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2022.

(3)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(6)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(7)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(8)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(9)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(12)  Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).

(13)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(14)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(15)  Règlement (CEE) no 4057/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes (JO L 378 du 31.12.1986, p. 14).

(16)  Règlement (UE) 2016/1035 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (JO L 176 du 30.6.2016, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien, et abrogeant le règlement (CE) no 868/2004 (JO L 123 du 10.5.2019, p. 4).

(18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(19)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(20)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(21)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(22)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(25)  Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux - IMPI) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 1).

(26)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

(27)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).


Trois déclarations ont été faites en ce qui concerne le présent acte et figurent au JO C 491 du 23.12.2022.


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