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Document 32022R0562

    Règlement (UE) 2022/562 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)

    PE/12/2022/REV/1

    JO L 109 du 8.4.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/562/oj

    8.4.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 109/1


    RÈGLEMENT (UE) 2022/562 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 6 avril 2022

    modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3, et son article 177,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’agression militaire récente menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et le conflit armé en cours ont fondamentalement modifié la situation en matière de sécurité en Europe. Du fait de cette agression militaire, l’Union et en particulier ses régions orientales sont confrontées à un afflux massif de personnes. Un défi supplémentaire se pose ainsi à un moment où les économies des États membres se remettent encore des conséquences de la pandémie de COVID-19.

    (2)

    Les États membres peuvent déjà financer un large éventail d’investissements au titre de leurs programmes relevant de la politique de cohésion, afin de répondre aux défis migratoires dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE), y compris dans le cadre des ressources mises à disposition au titre du soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU) afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Les actions peuvent couvrir des investissements dans les domaines de l’inclusion sociale, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, du logement et de la garde d’enfants, y compris par des investissements dans les infrastructures, la réhabilitation de zones urbaines défavorisées, des actions visant à réduire l’isolement géographique et éducatif des migrants, et la création d’entreprises. Les États membres peuvent réorienter les ressources restantes au sein de leurs programmes afin de répondre à ces défis migratoires. De plus, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) peut être utilisé pour fournir des denrées alimentaires et une assistance matérielle de base aux personnes, y compris les ressortissants de pays tiers, affectées par l’agression militaire que mène la Fédération de Russie.

    (3)

    Même si les ressources supplémentaires mises à disposition au titre de REACT-EU bénéficient déjà d’une certaine flexibilité dans leurs modalités de mise en œuvre, il est nécessaire d’assouplir l’utilisation des ressources du FEDER, du FSE et du FEAD relevant du cadre financier pluriannuel 2014-2020. Compte tenu de l’urgence à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les dépenses liées aux opérations répondant à ces défis devraient bénéficier d’une éligibilité rétroactive remontant à la date du début de cette agression militaire. En outre, la flexibilité dans l’utilisation du FEDER et du FSE devrait être accrue pour ces opérations, de manière à ce qu’il soit possible d’utiliser rapidement le financement dans les programmes, pour autant que l’opération concernée soit conforme au programme opérationnel tel qu’il a été modifié le cas échéant. Cette flexibilité devrait s’ajouter aux possibilités déjà prévues de financement complémentaire des opérations. Il convient également d’introduire des modalités simplifiées d’établissement de rapports concernant les données relatives aux participants à ces opérations.

    (4)

    Afin de veiller à ce que les personnes affectées puissent bénéficier sans retard d’une aide au titre du FEAD, il convient d’autoriser les États membres à modifier certains éléments des programmes opérationnels soutenus par le FEAD sans que cela nécessite l’adoption d’une décision de la Commission.

    (5)

    Le soutien apporté au titre de la politique de cohésion devrait être complémentaire, en particulier des actions financées au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de maximiser l’incidence des financements disponibles.

    (6)

    Les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les États membres sont sans précédent. L’incidence globale de cette pandémie a exercé une pression très forte sur les budgets des États membres en raison de l’augmentation soudaine et significative des investissements publics nécessaires dans les systèmes de soins de santé et dans d’autres secteurs de l’économie. Elle a aussi menacé de perturber le soutien apporté aux plus démunis. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il a été nécessaire de remédier par des mesures spécifiques.

    (7)

    Pour faire face aux répercussions de la propagation de la COVID-19, les règlements (UE) no 1301/2013 (3) et (UE) no 1303/2013 (4) du Parlement européen et du Conseil ont été modifiés par le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil (5) afin de permettre plus de flexibilité dans la mise en œuvre des programmes soutenus par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés les «Fonds») et par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Toutefois, compte tenu de l’aggravation des effets négatifs importants de cette crise sur les économies et les sociétés de l’Union, les deux règlements ont été modifiés à nouveau par le règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil (6).

    En outre, afin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 sur les plus démunis, le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) a été modifié par le règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil (8) en vue d’introduire des mesures spécifiques pour le FEAD afin de faire face à la propagation de la COVID-19. Ces modifications ont offert une souplesse supplémentaire exceptionnelle pour permettre aux États membres de concentrer leurs efforts sur l’action à mener face à cette crise sans précédent, en renforçant la possibilité de mobiliser le soutien non utilisé des Fonds et en simplifiant les exigences relatives aux procédures de mise en œuvre des programmes afin de tenir compte de la nécessité de répondre rapidement à cette crise. Une modification ultérieure du règlement (UE) no 1303/2013, introduite par le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil (9), a rendu disponible un volume substantiel de ressources supplémentaires au titre de REACT-EU afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

    Dans le même train de mesures, le règlement (UE) no 223/2014 a aussi été modifié par le règlement (UE) 2021/177 du Parlement européen et du Conseil (10), afin de permettre la mobilisation de ces ressources supplémentaires par les États membres en faveur des plus démunis dans le cadre de la mise en œuvre du FEAD.

    (8)

    Si la flexibilité et les ressources supplémentaires prévues pour la période de programmation 2014-2020 ont aidé les États membres dans leurs efforts de réaction à la crise et de relance, l’apparition de nouveaux variants du coronavirus, en particulier le variant Omicron, ainsi que le durcissement généralisé des restrictions au cours du dernier trimestre de 2021 ont continué à avoir des effets négatifs importants sur les économies et les sociétés des États membres et ont entravé la mise en œuvre normale des programmes relevant de la politique de cohésion et des programmes soutenus par le FEAD. La récente agression militaire menée par la Fédération de Russie et les flux migratoires qui en résultent ont exacerbé ces effets et risquent de compromettre davantage encore la reprise de l’économie de l’Union. Conformément à la possibilité prévue dans le règlement (UE) 2020/558, il est donc nécessaire de prévoir une extension exceptionnelle à l’exercice comptable suivant de l’une des mesures introduites par ledit règlement, à savoir la possibilité d’appliquer un taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2020/2021.

    (9)

    Afin d’alléger la charge pesant sur les budgets publics du fait de la nécessité de répondre à la crise de santé publique, d’accélérer la mise en œuvre des programmes et de rendre possibles les investissements nécessaires au redressement des régions, il convient de donner aux États membres la possibilité exceptionnelle d’appliquer, dans le cas d’un programme soutenu par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion ou le FEAD, un taux de cofinancement de 100 %, et cela également pour l’exercice comptable 2021/2022.

    (10)

    Afin de respecter les plafonds des paiements du cadre financier pluriannuel pour 2022 et 2023, il convient de fixer, pour ces années, un plafond pour les paiements résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % au titre du FEDER, du Fonds de cohésion ou du FSE. Les paiements qui ne peuvent pas être effectués à la suite de l’application de ces plafonds devraient être effectués par la Commission dans les meilleurs délais, sous réserve de la disponibilité des fonds, soit lors de l’approbation des comptes, soit lors de paiements ultérieurs. Ces paiements différés ne devraient pas avoir d’incidence sur l’approbation des comptes ni avoir d’autres effets.

    (11)

    Étant donné que l’application du taux de cofinancement de 100 % n’aura pas d’incidence substantielle sur le contenu des programmes opérationnels eux-mêmes, il convient de permettre sa mise en œuvre rapide sans qu’il soit nécessaire que la Commission adopte une décision approuvant la modification par les États membres des tableaux financiers du programme opérationnel. L’État membre devrait néanmoins communiquer les tableaux financiers révisés avant la présentation de la demande de paiement final pour l’exercice comptable. Si des modifications s’ensuivent, y compris concernant les valeurs des indicateurs, elles peuvent être apportées dans le cadre d’une modification ultérieure du programme après la fin de l’exercice comptable.

    (12)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’introduction de mesures de flexibilité dans le soutien accordé par les Fonds, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (13)

    Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en conséquence.

    (14)

    Compte tenu l’urgence qu’il y a à répondre aux défis migratoires résultant de la récente agression militaire menée par la Fédération de Russie ainsi qu’à la crise de santé publique persistante causée par la pandémie de COVID-19, il s’avère approprié prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    (15)

    Compte tenu de la nécessité de permettre aux États membres de modifier leurs programmes en temps utile pour bénéficier de l’application du taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2021/2022, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (UE) no 1303/2013

    Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 25 bis, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion.

    Par dérogation à l’article 30, paragraphes 1 et 2, et à l’article 96, paragraphe 10, l’application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission après approbation par le comité de suivi. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022, conformément à l’article 135, paragraphe 2.

    Le total des paiements supplémentaires résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % ne dépasse pas 5 milliards d’EUR en 2022 et 1 milliard d’EUR en 2023.

    La Commission effectue les paiements intermédiaires en appliquant le taux de cofinancement applicable aux axes prioritaires concernés avant la communication visée au deuxième alinéa. Par dérogation à l’article 135, paragraphe 5, la Commission verse les montants supplémentaires résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % après réception de toutes les demandes finales de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable 2021/2022, le cas échéant au prorata afin de respecter les plafonds fixés au troisième alinéa.

    Par dérogation à l’article 139, paragraphe 7, les montants restants résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % qui, pour respecter les plafonds fixés au troisième alinéa, ne peuvent pas être versés après l’approbation des comptes sont versés en 2024 ou ultérieurement.».

    2)

    À l’article 65, paragraphe 10, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Par dérogation au paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie sont éligibles à partir du 24 février 2022.».

    3)

    À l’article 98, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   Les opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie peuvent être financées soit par le FEDER, soit par le FSE, sur la base des règles applicables à l’autre Fonds.

    En pareils cas, ces opérations sont programmées au titre d’un axe prioritaire spécifique de cet autre Fonds qui contribue à ses priorités d’investissement correspondantes.

    Lorsque des données relatives aux participants doivent être communiquées pour des opérations relevant de l’axe prioritaire spécifique visé au deuxième alinéa, ces données sont fondées sur des estimations étayées et sont limitées au nombre total de personnes bénéficiant d’une aide et au nombre d’enfants de moins de 18 ans.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif “Coopération territoriale européenne”.».

    Article 2

    Modification du règlement (UE) no 223/2014

    Le règlement (UE) no 223/2014 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 9, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également aux fins de la modification des éléments d’un programme opérationnel visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie.».

    2)

    À l’article 20, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022.

    Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, l’application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L’État membre communique à la Commission les tableaux financiers révisés visés à la section 5.1 des modèles de programme opérationnel figurant à l’annexe I. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022, conformément à l’article 45, paragraphe 2.».

    3)

    À l’article 22, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Par dérogation au premier alinéa, les dépenses relatives aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie sont éligibles à partir du 24 février 2022.».

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 6 avril 2022.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    C. BEAUNE


    (1)  Avis du 23 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 24 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 avril 2022.

    (3)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

    (4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

    (5)  Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).

    (6)  Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 7).

    (9)  Règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU) (JO L 437 du 28.12.2020, p. 30).

    (10)  Règlement (UE) 2021/177 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’instauration de mesures spécifiques pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19 (JO L 53 du 16.2.2021, p. 1).


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