Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0074

    Règlement d’exécution (UE) 2021/74 de la Commission du 26 janvier 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union

    C/2021/338

    JO L 27 du 27.1.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/74/oj

    27.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 27/15


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/74 DE LA COMMISSION

    du 26 janvier 2021

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 30,

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (2), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 52,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission (3) est entré en vigueur le 15 août 2020. Depuis cette date, certains États membres et opérateurs professionnels ont interprété et appliqué de manière divergente le terme «stockées», figurant à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

    (2)

    Pour des raisons pratiques et étant donné que les semences de Solanum lycopersicum L. et de Capsicum spp. (ci-après les «semences spécifiées») qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 ne peuvent satisfaire à l’exigence selon laquelle leurs plantes mères doivent être produites dans un site de production où l’on sait, sur la base d’inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié, que ce dernier n’est pas présent, ces semences devraient être exemptées de la condition prévue à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2020/1191.

    (3)

    Il convient de modifier l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 afin de préciser que les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 doivent faire l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, réalisés par l’autorité compétente ou par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, avant leur premier déplacement dans l’Union. Cette dérogation à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement devrait permettre aux semences déjà accompagnées d’un passeport phytosanitaire de circuler sur le territoire de l’Union sans être soumises à des analyses supplémentaires.

    (4)

    Les semences spécifiées déplacées pour la première fois dans l’Union à partir du 1er avril 2021 et qui ont été analysées avant le 30 septembre 2020 au moyen de la méthode ELISA devraient être de nouveau analysées au moyen d’une méthode d’analyse autre que la méthode ELISA, comme indiqué au point 3 de l’annexe.

    (5)

    Étant donné que les semences spécifiées, originaires de pays tiers et récoltées avant le 15 août 2020, ne peuvent remplir la condition selon laquelle leurs plantes mères doivent être produites dans un site de production où l’on sait, sur la base d’inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié, que ce dernier n’est pas présent, il convient que ces semences soient exemptées de l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a) i).

    (6)

    La Commission a été informée par le secteur de l’industrie des semences et par les États membres que l’obligation d’inclure le nom du site de production enregistré dans le certificat phytosanitaire conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 entraîne des retards et des difficultés pratiques pour les exportateurs, car il leur est difficile d’identifier le site de production concret. Afin de faciliter l’identification du site de production enregistré par les autorités compétentes et les opérateurs professionnels des pays tiers, il convient de remplacer cette exigence par une obligation de présenter des informations sur la traçabilité du site de production des plantes mères.

    (7)

    Les semences spécifiées originaires de pays tiers doivent être analysées à l’aide des méthodes d’échantillonnage et d’analyse visées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1191. Afin de tenir compte du fait que certaines semences spécifiées peuvent avoir été analysées plusieurs mois avant d’être effectivement certifiées pour l’exportation, il est proportionné d’exiger, à partir du 1er avril 2021, la réalisation d’analyses moléculaires obligatoires et de donner aux pays tiers le temps de s’adapter à cette exigence.

    (8)

    Afin d’éviter des restrictions commerciales inutiles pour les semences spécifiées récoltées avant le 15 août 2020, le présent règlement doit devenir applicable dans les plus brefs délais. Il convient par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.

    (9)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1191

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est modifié comme suit:

    1)

    l’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 sont exemptées de la condition énoncée au point a).»;

    b)

    à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a) et point b), premier alinéa, les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 doivent avoir fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, réalisés par l’autorité compétente ou par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, et s’être révélées exemptes de cet organisme nuisible, avant leur premier déplacement dans l’Union.

    Les semences spécifiées déplacées pour la première fois dans l’Union à partir du 1er avril 2021 et qui ont été analysées avant le 30 septembre 2020 selon la méthode Elisa doivent de nouveau être analysées au moyen d’une méthode d’analyse autre que la méthode ELISA, comme indiqué au point 3 de l’annexe.»;

    2)

    l’article 9 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, point a), le sous-point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «les semences spécifiées concernées ou leur plante mère ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse officiels visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’annexe, et les résultats de ces analyses ont montré qu’elles n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié;»;

    b)

    au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «des informations assurant la traçabilité du site de production des plantes mères.»;

    c)

    le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), sous-point i), pour les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020, la déclaration complémentaire indique uniquement que la condition visée au paragraphe 1, point a), sous-point ii), est remplie et comprend la déclaration: “Les semences ont été récoltées avant le 15 août 2020.”»;

    d)

    le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4.   Dans les certificats phytosanitaires délivrés après le 31 mars 2021, la déclaration supplémentaire confirme que les semences spécifiées originaires de pays tiers ont été analysées selon l’une des méthodes d’analyse, autre que la méthode ELISA, visée au point 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1191.»

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

    (2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615 (JO L 262 du 12.8.2020, p. 6).


    Top