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Document 32020R0891

Règlement d’exécution (UE) 2020/891 de la Commission du 26 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 447/2014 en ce qui concerne des dispositions spécifiques visant à aligner les dispositions relatives à la mise en œuvre de programmes de coopération transfrontalière financés au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) contenant des mesures spécifiques en réponse à la pandémie de COVID-19

C/2020/4002

JO L 206 du 30.6.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/891/oj

30.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 206/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/891 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 447/2014 en ce qui concerne des dispositions spécifiques visant à aligner les dispositions relatives à la mise en œuvre de programmes de coopération transfrontalière financés au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) contenant des mesures spécifiques en réponse à la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) no 447/2014 (2), les règles applicables à l’objectif de «Coopération territoriale européenne» (CTE) prévues dans les règlements (UE) no 1303/2013 (3) et (UE) no 1299/2013 (4) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent.

(2)

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences sans précédent sur la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif concernant à la fois l’instrument européen de voisinage et la coopération territoriale européenne (CTE). Cela a engendré une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques. Ces mesures devraient permettre aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l’IAP II de contribuer à apporter une réponse souple et efficace aux besoins qui émergent rapidement dans les secteurs les plus exposés, tels que les soins de santé, les entreprises - notamment les PME - et le marché de l’emploi, appuyant ainsi la relance socio-économique dans les domaines couverts par les programmes.

(3)

Les mesures spécifiques introduites par les règlements (UE) 2020/460 (5) et (UE) 2020/558 (6) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif CTE et aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’IAP II, les articles 33 à 48 du règlement d’exécution (UE) no 447/2014 se référant à des dispositions modifiées par les règlements (UE) 2020/460 et (UE) 2020/558. Il convient toutefois de modifier également certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) no 447/2014 non couvertes par ces mesures spécifiques.

(4)

En vue d’alléger la charge qui pèse sur des budgets publics mis à contribution pour faire face à la pandémie de COVID-19, il convient de donner aux autorités de gestion la possibilité exceptionnelle de demander un taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2020-2021, en conformité avec les crédits budgétaires et sous réserve des disponibilités financières.

(5)

Afin de procurer davantage de flexibilité dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, il y a lieu de laisser plus de souplesse aux États membres dans la mise en œuvre des programmes et de prévoir une procédure simplifiée ne nécessitant pas de décision de la Commission en cas de modifications apportées aux programmes de coopération transfrontalière. Il convient de préciser les informations à présenter à la Commission au sujet de ces modifications.

(6)

Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient de permettre l’application rapide des mesures prévues par le présent règlement, qui devrait dès lors entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) no 447/2014 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité IAP II institué par le règlement (UE) no 231/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 447/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 28, un nouveau paragraphe 2bis est inséré:

«2bis.   Par dérogation au paragraphe 2, à la demande de l’autorité de gestion, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement durant l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2020 et prend fin le 30 juin 2021, pour un ou plusieurs axes prioritaires.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l’article 31, point 5bis, et sont accompagnées d’un programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si la modification concernée du programme de coopération est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Le premier jour de l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2021 et prend fin le 30 juin 2022, le taux de cofinancement revient automatiquement au niveau qu’il avait le jour où la demande de modification du taux de cofinancement visée au deuxième alinéa a été présentée à la Commission.»

2)

À l’article 31, un nouveau paragraphe 5bis est inséré:

«5bis.   Par dérogation au paragraphe 5, pour les programmes de coopération transfrontalière visés à l’article 27, point a), l’autorité de gestion peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme. Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.

Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi conjoint. L’État membre communique le plan de financement révisé à la Commission.

Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux modifications de programme réalisées au titre du présent paragraphe.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 77 du 15.3.2014, p. 11.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 447/2014 de la Commission du 2 mai 2014 relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 132 du 3.5.2014, p. 32).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

(5)  Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d'investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).

(6)  Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) no 1301/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).


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