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Document 32020R0354
Commission Regulation (EU) 2020/354 of 4 March 2020 establishing a list of intended uses of feed intended for particular nutritional purposes and repealing Directive 2008/38/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2020/354 de la Commission du 4 mars 2020 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 2008/38/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2020/354 de la Commission du 4 mars 2020 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 2008/38/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/1183
JO L 67 du 5.3.2020, p. 1–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2020
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/354 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 2008/38/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 767/2009 régit la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux. Conformément à l’article 9 de ce règlement, les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être commercialisés que si leur destination est incluse sur une liste des destinations établie conformément à l’article 10 dudit règlement. |
(2) |
La directive 2008/38/CE de la Commission (2) a établi une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. |
(3) |
L’annexe I, partie A, de la directive 2008/38/CE a établi les dispositions générales applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Eu égard aux évolutions scientifiques et technologiques et aux exigences en matière d’étiquetage établies par le règlement (CE) no 767/2009, ces dispositions générales doivent être réexaminées |
(4) |
Les articles 11 à 17 du règlement (CE) no 767/2009 ont établi de nouveaux principes et règles applicables à la mise sur le marché des aliments pour animaux, y compris leur étiquetage. Par conséquent, plusieurs inscriptions sur la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers figurant à l’annexe I, partie B, de la directive 2008/38/CE sont devenues désuètes en raison, entre autres, des descriptions insuffisantes ou trop générales données dans la colonne «Caractéristiques nutritionnelles essentielles». Pour ces inscriptions, les autorités chargées du contrôle ont eu beaucoup de mal à vérifier l’observation des dispositions du règlement (CE) no 767/2009, notamment en ce qui concerne le fait de savoir si la composition spécifique de l’aliment pour animaux répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné. |
(5) |
En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009, la Commission a reçu un certain nombre de demandes portant sur la modification des conditions associées à plusieurs destinations d’aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, qui étaient dépassées. Les inscriptions désuètes qui n’ont fait l’objet d’aucune demande ou dont la demande a été retirée devraient être supprimées. |
(6) |
En ce qui concerne les autres destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers énumérées à l’annexe I, partie B, de la directive 2008/38/CE, il est nécessaire d’apporter des modifications aux dispositions concernant les caractéristiques nutritionnelles essentielles et les déclarations d’étiquetage pour les adapter aux évolutions scientifiques et technologiques et rendre ces dispositions plus facilement applicables et plus claires. |
(7) |
En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009, la Commission a également reçu des demandes portant sur l’ajout des objectifs nutritionnels particuliers «soutien du métabolisme énergétique et de la fonction musculaire en cas de rhabdomyolyse» et «soutien dans les situations de stress, ce qui entraînera une diminution du comportement associé» à la liste des destinations d’aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. |
(8) |
La Commission a mis toutes les demandes, y compris les dossiers, à la disposition des États membres. |
(9) |
Après évaluation des dossiers inclus dans ces demandes, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après le «comité») a reconnu que la composition spécifique des aliments pour animaux concernés répond aux objectifs nutritionnels particuliers auxquels ils sont destinés et que ces aliments n’ont pas d’effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux. |
(10) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de mettre à jour la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. |
(11) |
Aucun motif de sécurité n’imposant la mise en application immédiate des nouvelles dispositions générales ni la mise à jour immédiate de la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, il convient de prévoir des mesures transitoires pour éviter toute perturbation inutile des pratiques commerciales et de ne pas imposer de contraintes administratives indues aux opérateurs. |
(12) |
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, d’abroger la directive 2008/38/CE et de la remplacer par un règlement qui ne contient pas d’éléments qui devraient être transposés en droit national par les États membres. Les dernières modifications apportées à cette directive avaient déjà été introduites les unes après les autres par la voie de règlements, car les dispositions concernées ne devaient pas être transposées en droit national. En outre, les exigences générales applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers sont établies par le règlement (CE) no 767/2009. |
(13) |
Il convient de prévoir un délai suffisant avant la mise en application du présent règlement pour permettre aux États membres de procéder aux ajustements nécessaires. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers au sens du règlement (CE) no 767/2009 ne peut être commercialisé que:
— |
si les dispositions générales applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers établies à l’annexe, partie A, du présent règlement sont observées et, |
— |
si sa destination est inscrite à l’annexe, partie B, du présent règlement et si les dispositions figurant dans son inscription sont observées. |
Article 2
Par dérogation à l’article 1er, l’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers qui satisfait aux dispositions de la directive 2008/38/CE peut continuer à être mis sur le marché, à condition qu’une demande portant sur une destination y mentionnée ait été présentée à la Commission en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009 avant le 25 mars 2021, et jusqu’à ce que la Commission se prononce sur la demande.
Article 3
L’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers qui a été étiqueté avant le 25 mars 2022 conformément aux règles applicables avant le 25 mars 2020 peut continuer à être mis sur le marché et utilisé jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 4
La directive 2008/38/CE est abrogée.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.
(2) Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 62 du 6.3.2008, p. 9).
ANNEXE
PARTIE A
Dispositions générales applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
1. |
Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles essentielles sont séparés par les mots «et/ou», pour le même objectif nutritionnel particulier, le fabricant est libre d’utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles pour atteindre l’objectif nutritionnel défini dans la colonne 1 de la partie B. Les déclarations d’étiquetage correspondant à chaque option figurent dans la colonne 4 de la partie B. |
2. |
Lorsqu’une caractéristique nutritionnelle essentielle mentionnée dans la colonne 2 de la partie B est chiffrée, les dispositions de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2009 et les tolérances admises énoncées à l’annexe IV de ce règlement sont applicables. Si cette annexe n’établit pas de tolérance pour l’indication d’étiquetage en question, une tolérance technique de ± 15 % est admise. |
3. |
Lorsqu’un additif pour l’alimentation animale est mentionné dans la colonne 2 ou dans la colonne 4 de la partie B, les dispositions en matière d’autorisation du ou des additifs pour l’alimentation animale conformes au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (1) sont applicables et leur utilisation est conforme à la caractéristique nutritionnelle essentielle spécifiée. |
4. |
Lorsque la déclaration d’une substance, également autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, est requise dans la colonne 4 de la partie B avec la mention «total», la teneur totale de la substance doit être étiquetée dans la rubrique des constituants analytiques. |
5. |
Les déclarations à établir conformément à la colonne 4 de la partie B sont d’ordre quantitatif, sans préjudice de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2). |
6. |
La durée d’utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l’intérieur de laquelle l’objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d’utilisation plus précises à l’intérieur des limites qui y sont fixées. |
7. |
Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions énoncées dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel concerné doivent être respectées. |
8. |
En ce qui concerne les aliments complémentaires pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, le mode d’emploi doit fournir des indications sur l’équilibre de la ration journalière. |
9. |
Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, dont le mode d’emploi est approprié, est destiné à une administration orale individuelle au moyen d’un bolus, cela doit être précisé dans la colonne «Autres dispositions» de l’aliment pour animaux concerné. Cet aliment pour animaux contient exclusivement, outre l’éventuel enrobage, les matières premières pour aliments des animaux et les additifs pour l’alimentation animale, sauf indication contraire dans l’inscription concernée. Il est recommandé que les aliments pour animaux destinés à une administration orale individuelle soient administrés par un vétérinaire ou une autre personne compétente. |
10. |
Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers est mis sur le marché sous forme de bolus, consistant en une matière première pour aliments des animaux ou en un aliment complémentaire pour animaux, destiné à une administration orale individuelle à libération prolongée (plus de 24 heures), l’étiquetage de cet aliment doit, le cas échéant, mentionner le délai maximal de libération continue du bolus et le taux de libération journalier pour chaque additif pour lequel une teneur maximale est fixée pour l’aliment complet. L’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui met un bolus sur le marché doit avoir la preuve que le niveau d’additif pour l’alimentation animale disponible journellement dans l’appareil digestif ne dépassera pas, le cas échéant, la teneur maximale de l’additif établie par kilogramme d’aliment complet pour animaux pendant toute la période d’alimentation (bolus à libération prolongée). Cette preuve devrait reposer sur une méthode évaluée par des pairs ou une analyse interne. |
11. |
En ce qui concerne les destinations pour lesquelles la colonne 2 autorise une concentration de certains additifs pour l’alimentation animale supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux dans les aliments complémentaires pour animaux, la concentration de ces additifs pour l’alimentation animale ne doit pas être supérieure à 500 fois la teneur maximale fixée dans l’aliment complet pour animaux, sauf s’il s’agit des bolus visés au point 10. L’incorporation de ces aliments complémentaires pour animaux dans l’alimentation d’un animal doit se faire de telle sorte que la teneur maximale fixée soit respectée dans l’aliment complet pour animaux consommé par l’animal. |
PARTIE B
Liste des destinations
Numéro d’inscription |
Objectif nutritionnel particulier |
Caractéristiques nutritionnelles essentielles (GP1) |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Déclarations d’étiquetage (GP2) |
Durée d’utilisation recommandée |
Autres dispositions |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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10 |
Soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique (3) |
Protéines de qualité élevée et phosphore ≤ 5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et protéines brutes ≤ 220 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois (5) |
|
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Diminution de l’absorption de phosphore grâce à l’adjonction de carbonate de lanthane octahydrate |
Chiens adultes |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois (5) |
|
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Protéines de qualité élevée et phosphore ≤ 6,5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et protéines brutes ≤ 320 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chats |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois (5) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diminution de l’absorption de phosphore grâce à l’adjonction de carbonate de lanthane octahydrate |
Chats adultes |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois (5) |
|
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Densité énergétique élevée dépassant 8,8 MJ/kg d’aliment pour animaux à 12 % d’humidité. Sources d’amidon très digestibles et très appétissantes. Teneur réduite en protéines: ≤ 106 g de protéines brutes par kg d’aliment pour animaux à 12 % d’humidité. Teneur en sodium: 2 g/100 kg de poids corporel par jour. Teneur élevée en acide eicosapentaénoïque et en acide docosahexaénoïque additionnés: ≥ 0,2 g/kg de poids corporel0,75 par jour. |
Équidés |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois. Longue durée ou jusqu’à résolution du problème |
|
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11 |
Réduction de la formation de calculs d’oxalate |
Faible teneur en calcium, faible teneur en vitamine D et propriétés d’alcalinisation de l’urine |
Chiens et chats |
|
Jusqu’à 6 mois |
Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.» |
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12 |
Régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus) |
Sucres totaux (monosaccharides et disaccharides) ≤ 62 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens et chats |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois |
|
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13 |
Réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments (6) |
Nombre sélectionné et limité de source(s) de protéines et/ou Source(s) de protéines hydrolysées et/ou Source(s) de glucides sélectionnée(s) |
Chiens et chats |
|
3 à 8 semaines: si les signes d’intolérance disparaissent, cet aliment peut être utilisé, dans un premier temps, jusqu’à une année. |
|
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14 |
Réduction de la formation de calculs de cystine |
Propriétés d’alcalinisation de l’urine et protéines brutes ≤ 160 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) ou Protéines choisies pour limiter la teneur en cystine et en cystéine (p. ex. caséine, protéine de pois, protéine de soja) et protéines brutes ≤ 220 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois |
«Eau disponible en permanence»
|
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15 |
Récupération nutritionnelle, convalescence (7) |
Ingrédients très digestibles ayant une densité énergétique ≥ 3 520 kcal et des protéines brutes ≥ 250 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
|
Jusqu’à récupération complète |
|
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Ingrédients très digestibles ayant une densité énergétique ≥ 3 520 kcal et des protéines brutes ≥ 270 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chats |
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16 |
Réduction de la formation de calculs d’urate |
Protéines brutes ≤ 130 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) ou Protéines brutes ≤ 220 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et sources de protéines sélectionnées |
Chiens |
|
Jusqu’à 6 mois, mais administration à vie en cas de perturbation irréversible du métabolisme de l’acide urique |
|
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Protéines brutes ≤ 317 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chats |
|
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17 |
Dissolution des calculs de struvite (8) |
Propriétés de sous-saturation (9) de l’urine permettant la dissolution des calculs de struvite et/ou Propriétés d’acidification (10) de l’urine et Magnésium ≤ 1,8 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens et chats |
|
5 à 12 semaines |
|
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18 |
Réduction de la formation récidivante de calculs de struvite (8) |
Aliment complet ayant des propriétés de sous-saturation (9) ou de métastabilisation (11) de l’urine permettant de réduire la formation des calculs de struvite et/ou Propriétés d’acidification de l’urine (10) et Magnésium ≤ 1,8 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) . |
Chiens et chats |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois |
|
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19 |
Compensation de la maldigestion (12) |
Alimentation très digestible: Digestibilité apparente
ou
|
Chiens et chats |
|
Au départ, jusqu’à 12 semaines et à vie en cas d’insuffisance pancréatique chronique |
|
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20 |
Réduction du risque de malabsorption intestinale |
Alimentation très digestible: Digestibilité apparente
ou
et Sodium ≥ 1,8 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et Potassium ≥ 5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens et chats |
|
Jusqu’à 12 semaines |
Indiquer dans les mentions d’étiquetage:
|
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21 |
Réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë |
Teneur accrue en électrolytes:
et Glucides très digestibles:
|
Chiens et chats |
|
1 à 7 jours |
|
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22 |
Soutien du métabolisme des lipides en cas d’hyperlipidémie |
Matières grasses (13) ≤ 110 g/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité (14) |
Chiens et chats |
|
Au départ, jusqu’à 2 mois |
|
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23 |
Soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique chronique |
«Teneur modérée en protéines»: protéines brutes ≤ 279 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) pour les chiens protéines brutes ≤ 370 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) pour les chats et Sources de protéines sélectionnées et Digestibilité recommandée des protéines alimentaires ≥ 85 % |
Chiens et chats |
|
Au départ, jusqu’à 4 mois |
|
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Faible teneur en protéines, mais protéines de qualité élevée et glucides très digestibles |
Équidés |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois |
|
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24 |
Soutien de la fonction cardiaque en cas d’insuffisance cardiaque chronique |
Teneur réduite en sodium: sodium ≤ 2,6 g par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité (4) |
Chiens et chats |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois |
|
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25 |
Réduction d’un excès pondéral |
Énergie métabolisable < 3 060 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (15) ou Énergie métabolisable < 560 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 85 % d’humidité (15) |
Chiens |
|
Jusqu’à obtention du poids corporel visé et au-delà si c’est nécessaire à sa stabilisation |
|
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Énergie métabolisable < 3 190 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (15) ou Énergie métabolisable < 580 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 85 % d’humidité (15) |
Chats |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Soutien de la fonction dermique en cas de dermatose et de dépilation |
Acide linoléique ≥ 12,3 g par kg et somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque ≥ 2,9 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens et chats |
|
Au départ, jusqu’à 2 mois |
Indiquer dans les mentions d’étiquetage:
|
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Acide linoléique ≥ 18,5 g par kg et somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque ≥ 0,39 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acide linoléique ≥ 18,5 g par kg et somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque ≥ 0,09 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chats |
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27 |
Soutien du métabolisme des articulations en cas d’ostéoarthrose |
Total des acides gras oméga-3 ≥ 29 g par kg et acide eicosapentaénoïque ≥ 3,3 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et Teneurs en vitamine E appropriées |
Chiens |
|
Au départ, jusqu’à 3 mois |
Indiquer dans les mentions d’étiquetage:
|
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Total des acides gras oméga-3 ≥ 10,6 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et acide docosahexaénoïque ≥ 2,5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et Teneurs accrues en méthionine et manganèse Teneurs appropriées en vitamine E |
Chats |
|
|
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28 |
Réduction de l’accumulation hépatique du cuivre |
Teneur réduite en cuivre: cuivre ≤ 8,8 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
Cuivre (total) |
Au départ, jusqu’à 6 mois |
|
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29 |
Réduction des teneurs en iode des aliments pour animaux en cas d’hyperthyroïdie |
Teneur réduite en iode: iode ≤ 0,26 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité (4) |
Chats |
Iode (total) |
Au départ, jusqu’à 3 mois |
|
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30 |
Soutien dans les situations de stress, ce qui entraînera une diminution du comportement associé |
1 à 3 g de caséine bovine hydrolysée à la trypsine par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
Caséine bovine hydrolysée à la trypsine |
Au départ, jusqu’à 2 mois |
|
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50 |
Soutien de la préparation à l’œstrus et à la reproduction |
ou
Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Mammifères |
Nom et quantité totale de chaque oligo-élément et vitamine ajoutés |
|
|
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|
ou
Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, du zinc, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Oiseaux |
Nom et quantité totale de chaque oligo-élément et vitamine ajoutés |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Soutien de la régénération des sabots, des onglons et de la peau |
Teneur élevée en zinc. Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du zinc dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Chevaux, ruminants et porcs |
|
Jusqu’à 8 semaines |
|
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52 |
Prévention des déséquilibres nutritionnels dans les régimes de transition |
L’aliment diététique a les apports minimaux suivants:
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, du zinc, du cuivre, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Ruminants Porcs Lapins Volailles |
Nom et quantité totale d’additifs nutritionnels, le cas échéant |
2 à 15 jours |
|
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53 |
Soutien du sevrage |
L’aliment diététique a les apports minimaux suivants:
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, du zinc, du cuivre, de l’iode, du manganèse, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Mammifères |
Nom et quantité totale d’additifs nutritionnels, le cas échéant |
Jusqu’à 4 semaines au moment du sevrage |
|
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54 |
Soutien de la régénération de la peau et des phanères |
et
et/ou vitamine B6 et/ou vitamine E et/ou vitamine A et/ou méthionine et/ou cystine et/ou apport minimal de 0,4 mg de biotine par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité pour les ruminants. Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du zinc, du cuivre, de l’iode, du sélénium et de la vitamine A dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Mammifères et volailles |
Nom et quantité totale d’additifs nutritionnels, le cas échéant |
|
|
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55 |
Stabilisation du bilan des électrolytes et de l’eau afin de faciliter la digestion physiologique |
|
Veaux, porcelets, agneaux, chevreaux et poulains |
|
1 à 7 jours |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Réduction du risque de tétanie (hypomagnésémie) |
Teneur en magnésium élevée, glucides facilement disponibles, teneur modérée en protéines et faible teneur en potassium |
Ruminants |
|
3 à 10 semaines pendant les périodes de croissance rapide de l’herbe |
|
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57 |
Réduction du risque d’acidose |
Faible teneur en glucides très fermentescibles et fort pouvoir tampon |
Ruminants |
|
Jusqu’à 2 mois (17) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Réduction du risque de calculs urinaires |
Faible teneur en phosphore et en magnésium, propriétés d’acidification de l’urine |
Ruminants |
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Jusqu’à 6 semaines |
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59 |
Apport prolongé en oligo-éléments et/ou vitamines chez les animaux à l’herbage |
Teneur élevée en:
et/ou
Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir des additifs dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux |
Ruminants ayant un rumen fonctionnel |
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Jusqu’à 12 mois |
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60 |
Réduction du risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique |
Faible rapport cations/anions Pour la ration totale:
ou |
Vaches laitières |
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De 3 semaines avant le vêlage jusqu’au vêlage |
Indiquer dans le mode d’emploi: «Arrêter l’administration à partir du vêlage.» |
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Zéolite (aluminosilicate de sodium): 250 à 500 g/jour |
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Aluminosilicate de sodium |
De 3 semaines avant le vêlage jusqu’au vêlage |
Indiquer dans le mode d’emploi:
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ou Apport en matières premières pour aliments des animaux non dégradables dans le rumen riches en acide phytique (> 6 %) et ayant une teneur en calcium < 0,2 %, pour atteindre un minimum de 28 g et un maximum de 32 g de calcium disponible par vache et par jour. ou |
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De 4 semaines avant le vêlage jusqu’au vêlage |
Indiquer dans le mode d’emploi: «Arrêter l’administration à partir du vêlage.» |
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Teneur élevée en calcium sous forme de sources de calcium à haute disponibilité: chlorure de calcium et/ou sulfate de calcium et/ou phosphate dicalcique et/ou carbonate de calcium et/ou propionate de calcium et/ou formiate de calcium et/ou «toute autre source de calcium ayant un effet similaire» Apport minimal en calcium provenant d’une de ces sources ou d’une combinaison de celles-ci de 50 g par vache et par jour ou |
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Des premiers signes de la parturition jusqu’à 2 jours après la parturition |
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Au minimum 5,5 g de pidolate de calcium par vache et par jour ou |
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Des premiers signes de la parturition jusqu’à 2 jours après la parturition |
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Farine de solanum à feuilles glauques permettant une libération journalière de 38 à 46 μg de 1,25-dihydroxycholécalciférol-glycoside par jour |
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À partir de 2 jours avant le vêlage ou des premiers signes de la parturition jusqu’à 10 jours après la parturition |
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61 |
Réduction du risque de cétose (20) |
ou
ou
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Vaches laitières, brebis et chèvres |
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Entre 3 semaines avant et 6 semaines après le vêlage pour les vaches laitières Entre 6 semaines avant et 3 semaines après la parturition pour les brebis et les chèvres |
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62 |
Atténuation des réactions au stress |
et/ou
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Porcs |
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1 à 7 jours |
Préciser les situations pour lesquelles l’utilisation de cet aliment est appropriée |
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63 |
Réduction du risque de constipation |
Ingrédients stimulant le transit intestinal |
Truies |
Ingrédients stimulant le transit intestinal |
10 à 14 jours avant et 10 à 14 jours après la mise bas |
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64 |
Compensation de la carence en fer postnatale |
Teneur élevée en composés du fer autorisés classés dans le groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments appartenant à la catégorie des additifs nutritionnels, tel que visé à l’annexe I du règlement (CE) no 1831/2003. Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du fer dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Porcelets et veaux non sevrés |
Fer (total) |
Jusqu’à 3 semaines après la naissance |
Le mode d’emploi doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales en fer fixées pour les aliments complets pour animaux. |
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65 |
Compensation de la malabsorption |
Faible teneur en acides gras saturés et teneur élevée en vitamines liposolubles |
Volailles, à l’exclusion des oies et des pigeons |
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Pendant les 2 premières semaines après l’éclosion |
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66 |
Réduction du risque du syndrome de la stéatose hépatique |
Faible niveau d’énergie et proportion élevée d’énergie métabolisable provenant des lipides avec teneur élevée en acides gras polyinsaturés |
Poules pondeuses |
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Jusqu’à 12 semaines |
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67 |
Soutien de la préparation à un effort sportif et de la récupération à celui-ci |
Teneur élevée en sélénium et teneur minimale en vitamine E de 50 mg par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité. Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir des composés de sélénium dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Équidés |
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Jusqu’à 8 semaines avant l’effort sportif – Jusqu’à 4 semaines après l’effort sportif |
Le mode d’emploi des aliments pour animaux doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales en sélénium fixées pour les aliments complets pour animaux. |
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68 |
Compensation de la perte d’électrolytes en cas de forte sudation |
Doit contenir du chlorure de sodium et devrait contenir du chlorure de potassium. Faibles teneurs en magnésium, en calcium et en phosphore L’ajout d’autres électrolytes (sels) est facultatif. |
Équidés |
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1 à 3 jours après forte sudation |
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69 |
Soutien du métabolisme énergétique et de la fonction musculaire en cas de rhabdomyolyse |
Amidon et sucre: pas plus de 20 % de l’énergie disponible. Matières grasses brutes: plus de 20 % de l’énergie disponible. Au moins 350 UI de vitamine E par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité |
Équidés |
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Au départ pendant au moins 3 mois |
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70 |
Compensation de troubles digestifs chroniques du gros intestin |
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Équidés |
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Longue durée ou jusqu’à résolution du problème |
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71 |
Compensation de l’insuffisance chronique de la fonction de l’intestin grêle |
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Équidés |
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Longue durée ou jusqu’à résolution du problème |
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72 |
Stabilisation de la digestion physiologique |
Additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale visé à l’annexe I du règlement (CE) no 1831/2003 ou, dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de réautorisation prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003, additifs pour l’alimentation animale du groupe des micro-organismes. |
Espèces animales pour lesquelles le stabilisateur de la flore intestinale ou le micro-organisme est autorisé |
Nom et quantité ajoutée du stabilisateur de la flore intestinale ou du micro-organisme |
Jusqu’à 4 semaines |
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(1) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).
(2) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).
(GP1) Les tolérances prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 sont applicables lors du contrôle des mentions chiffrées.
(GP2) Ces déclarations d’étiquetage s’ajoutent aux exigences générales en matière d’étiquetage fixées par le règlement (CE) no 767/2009.
(3) S’il y a lieu, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale temporaire.
(4) Sur la base d’une alimentation dont la matière sèche a une densité énergétique de 4 000 kcal d’énergie métabolisable par kg, calculée au moyen de l’équation décrite dans les lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Les valeurs doivent être adaptées si la densité énergétique s’écarte de 4 000 kcal d’énergie métabolisable par kg.
(5) Si l’aliment est préconisé pour l’insuffisance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de deux à quatre semaines.
(6) Dans le cas des aliments prévus pour une intolérance particulière, cette dernière peut être citée en remplacement des termes «certains ingrédients et nutriments».
(7) Pour les chats, une référence à la lipidose hépatique féline peut être ajoutée.
(8) Pour les chats, la mention «Affection des voies basses urinaires» ou «Syndrome urologique félin (SUF)» peut être ajoutée.
(9) Propriétés de sous-saturation: propriétés de l’urine associées à la dissolution des cristaux et des calculs et/ou à la prévention de la précipitation et de la croissance des cristaux.
(10) pH urinaire ≤ 6,5.
(11) Propriétés de métastabilisation: propriétés de l’urine associées à la prévention de la précipitation des cristaux.
(12) La mention «Insuffisance pancréatique exocrine» peut être ajoutée.
(13) Les recommandations minimales figurant dans les lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) pour tous les acides gras essentiels doivent être respectées dans la ration journalière.
(14) Sur la base d’une alimentation dont la matière sèche a une densité énergétique de 3 500 kcal d’énergie métabolisable par kg, calculée au moyen de l’équation décrite dans les lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF
(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Les valeurs doivent être adaptées si la densité énergétique s’écarte de 3 500 kcal d’énergie métabolisable par kg.
(15) Énergie métabolisable par kg, calculée au moyen de l’équation décrite dans les Lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF pour les aliments complets et complémentaires pour chiens et chats (2019).
(16) Lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF pour les aliments complets et complémentaires pour chiens et chats (2019).
(17) Dans le cas des aliments pour vaches laitières: «Au maximum deux mois à partir du début de la lactation».
(18) Préciser la catégorie de ruminants concernée.
(19) DACA (mEq/kg de matière sèche) = (Na + K) – (Cl + S).
(20) Le terme «cétose» peut être remplacé par le terme «acétonémie» et la personne responsable de l’étiquetage peut également recommander l’utilisation dans le cas de récupération de cétose.
(21) Calculée selon la méthode de la différence des ions forts (DIF): la DIF est la différence entre la somme des concentrations de cations forts et la somme des concentrations d’anions forts; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol autres anions forts/l].