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Document 32019R1026

Règlement d'exécution (UE) 2019/1026 de la Commission du 21 juin 2019 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'Union

C/2019/4467

JO L 167 du 24.6.2019, p. 3–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2021; abrogé par 32021R0414

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1026/oj

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1026 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2019

établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, point b), et son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code») requiert que tout échange d'informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

(2)

La décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la mise en œuvre des systèmes électroniques requis pour l'application du code, qui doivent être développés par l'intermédiaire des projets énumérés à la section II de l'annexe de ladite décision d'exécution.

(3)

Il convient de préciser d'importantes dispositions techniques concernant le fonctionnement des systèmes électroniques, comme des dispositions relatives à la conception, aux tests et au déploiement des systèmes électroniques, ainsi qu'à leur maintenance et aux modifications qui doivent y être apportées. D'autres dispositions devraient être précisées concernant la protection des données, leur mise à jour, la limitation de leur traitement, ainsi que la propriété et la sécurité des systèmes.

(4)

Afin de sauvegarder les droits et intérêts de l'Union, des États membres et des opérateurs économiques, il est important d'établir les règles de procédure et de prévoir des solutions de rechange à appliquer en cas de panne temporaire des systèmes électroniques.

(5)

Le système de décisions douanières, élaboré par l'intermédiaire du projet sur les décisions douanières dans le cadre du CDU visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, a pour objectif d'harmoniser les procédures concernant la demande de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision dans l'ensemble de l'Union en recourant uniquement à des techniques électroniques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir les règles régissant ce système électronique. Il convient de déterminer le champ d'application du système en fonction des décisions douanières qui seront demandées, prises et gérées à l'aide de ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail destiné aux opérateurs de l'Union, système central de gestion des décisions douanières et services d'informations sur les clients) et les composantes nationales (portail destiné aux opérateurs nationaux et système national de gestion des décisions douanières), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions.

(6)

De plus, des règles doivent être mises en place concernant les données relatives aux autorisations qui sont déjà stockées dans des systèmes électroniques existants, comme le système de la ligne maritime régulière ou des systèmes nationaux, et dont il faut assurer la migration vers le système de décisions douanières.

(7)

Le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique, élaboré par l'intermédiaire du projet sur l'accès direct des opérateurs aux systèmes d'information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique) visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à gérer la procédure d'authentification et de vérification de l'accès des opérateurs économiques et d'autres utilisateurs. Il est nécessaire d'établir des règles détaillées concernant le champ d'application et les caractéristiques du système en définissant les différentes composantes (communes et nationales) du système, leurs fonctions et leurs interconnexions. Cependant, la fonctionnalité «signature numérique» n'est pas encore disponible dans le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique. Aucune règle détaillée ne pouvait donc être formulée dans le présent règlement en ce qui concerne cette fonctionnalité.

(8)

Le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), tel qu'il a été mis à niveau par le projet de renseignement tarifaire contraignant (RTC) dans le cadre du CDU, visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à aligner les procédures de demande, de prise et de gestion des décisions RTC sur les exigences du code en utilisant uniquement des procédés informatiques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir des règles régissant ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail destiné aux opérateurs de l'Union, système RTCE central et suivi de l'usage qui est fait des décisions RTC) et les composantes nationales (portail destiné aux opérateurs nationaux et système RTC national), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions. Le projet vise en outre à faciliter le suivi de l'utilisation obligatoire des RTC ainsi que le suivi et la gestion de l'utilisation prolongée des RTC.

(9)

Le système d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI), tel que mis à niveau par le projet de système EORI 2 dans le cadre du CDU, visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à effectuer une mise à niveau du système EORI transeuropéen existant, qui permet d'enregistrer et d'identifier les opérateurs économiques de l'Union ainsi que les opérateurs économiques des pays tiers et d'autres personnes qui appliquent la législation douanière de l'Union. Il est donc nécessaire d'établir des règles régissant le système en précisant les composantes (système EORI central et systèmes EORI nationaux) et l'utilisation du système EORI.

(10)

Le système de l'opérateur économique agréé (OEA), tel qu'il a été mis à niveau au moyen du projet relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à améliorer les procédures opérationnelles liées aux demandes et aux autorisations relatives au statut d'OEA ainsi qu'à leur gestion. Le système est aussi destiné à mettre en œuvre le formulaire électronique à utiliser pour les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA et à fournir aux opérateurs économiques une interface opérateurs harmonisée à l'échelle de l'Union (e-OEA Direct Trader Access), qui permet d'utiliser la voie électronique pour soumettre des demandes d'octroi du statut d'OEA et de recevoir les décisions correspondantes. Il convient d'établir des règles détaillées pour les composantes communes du système.

(11)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/2089 de la Commission (3) établit des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'Union. Ce règlement couvre actuellement le système relatif aux décisions douanières ainsi que le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique, qui sont devenus opérationnels en octobre 2017. Trois autres systèmes (RTCE, EORI et OEA) vont bientôt devenir opérationnels et, par conséquent, des dispositions techniques devraient également être prévues pour eux. Compte tenu du nombre de modifications qu'il serait nécessaire d'apporter au règlement d'exécution (UE) 2017/2089, et pour des raisons de clarté, il y a lieu d'abroger et de remplacer ce règlement.

(12)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de l'application de la législation douanière, de traiter des données à caractère personnel dans les systèmes électroniques, ces données doivent être traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 (4) et (UE) 2018/1725 (5) du Parlement européen et du Conseil. Les données à caractère personnel des opérateurs économiques et d'autres personnes traitées par les systèmes électroniques se limitent au jeu de données défini à l'annexe A, titre I, chapitre 1, groupe 3 - Intervenants, à l'annexe A, titre I, chapitre 2, groupe 3 - Intervenants et à l'annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (6).

(13)

Les mesures prévues au présent règlement d'exécution sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux systèmes électroniques suivants tels qu'ils ont été conçus ou mis à niveau dans le cadre des projets suivants, visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578:

a)

le système de décisions douanières, tel qu'élaboré au moyen du projet sur les décisions douanières dans le cadre du CDU;

b)

le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), tel qu'élaboré dans le cadre du projet sur l'accès direct des opérateurs aux systèmes d'information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique);

c)

le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), tel que mis à niveau au moyen du projet de renseignement tarifaire contraignant (RTC) dans le cadre du CDU;

d)

le système d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI), tel que mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet EORI 2;

e)

le système de l'opérateur économique agréé (OEA), tel que mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «composante commune»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau de l'Union et accessible à tous les États membres;

2)   «composante nationale»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau national et accessible aux États membres qui l'ont créée.

Article 3

Points de contact pour les systèmes électroniques

La Commission et les États membres désignent, pour chacun des systèmes électroniques, des points de contact chargés d'échanger des informations afin d'assurer la coordination de la conception, de l'exploitation et de la maintenance de ces systèmes électroniques.

Ils se transmettent mutuellement les coordonnées de ces points de contact et s'informent mutuellement et sans délai de toute modification des coordonnées de ceux-ci.

CHAPITRE II

SYSTÈME DE DÉCISIONS DOUANIÈRES

Article 4

Objet et structure du système de décisions douanières

1.   Le système de décisions douanières permet la communication entre la Commission, les États membres, les opérateurs économiques et les autres personnes aux fins de la soumission et du traitement des demandes et décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que de la gestion des décisions relatives aux autorisations, à savoir leurs modifications, révocations, annulations et suspensions.

2.   Le système de décisions douanières comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail destiné aux opérateurs de l'Union;

b)

un système central de gestion des décisions douanières;

c)

des services d'informations sur les clients.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail destiné aux opérateurs nationaux;

b)

un système national de gestion des décisions douanières.

Article 5

Utilisation du système de décisions douanières

1.   Le système de décisions douanières est utilisé aux fins de la soumission et du traitement des demandes portant sur les autorisations suivantes, ainsi que de la gestion des décisions relatives auxdites demandes ou autorisations:

a)

l'autorisation de simplification de la détermination de montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises, visée à l'article 73 du code;

b)

l'autorisation de constitution d'une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense, visée à l'article 95 du code;

c)

l'autorisation d'un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l'autorisation n'est pas accordée par rapport à une seule opération, visée à l'article 110 du code;

d)

l'autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire, visée à l'article 148 du code;

e)

l'autorisation d'établissement de lignes maritimes régulières, visée à l'article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

f)

l'autorisation relative au statut d'émetteur agréé, visée à l'article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

g)

l'autorisation d'utilisation régulière de la déclaration simplifiée, visée à l'article 166, paragraphe 2, du code;

h)

l'autorisation de dédouanement centralisé, visée à l'article 179 du code;

i)

l'autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l'exportation, visée à l'article 182 du code;

j)

l'autorisation d'autoévaluation, visée à l'article 185 du code;

k)

l'autorisation relative au statut de peseur agréé de bananes, visée à l'article 155 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

l)

l'autorisation de recours au régime de perfectionnement actif, visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code;

m)

l'autorisation de recours au régime de perfectionnement passif, visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code;

n)

l'autorisation de recours au régime de la destination particulière, visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code;

o)

l'autorisation de recours au régime de l'admission temporaire, visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code;

p)

l'autorisation d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, visée à l'article 211, paragraphe 1, point b), du code;

q)

l'autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime TIR, visée à l'article 230 du code;

r)

l'autorisation relative au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union, visée à l'article 233, paragraphe 4, point a), du code;

s)

l'autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union, visée à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code;

t)

l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, visée à l'article 233, paragraphe 4, point c), du code;

u)

l'autorisation d'utilisation de la déclaration de transit avec un jeu de données restreint, visée à l'article 233, paragraphe 4, point d), du code;

v)

l'autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane, visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code.

2.   Les composantes communes du système de décisions douanières sont utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d'avoir des répercussions dans plus d'un État membre.

3.   Un État membre peut décider que les composantes communes du système de décisions douanières peuvent être utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

4.   Le système de décisions douanières n'est pas utilisé en ce qui concerne les demandes, autorisations ou décisions autres que celles énumérées au paragraphe 1.

Article 6

Authentification et accès au système de décisions douanières

1.   L'authentification et la vérification de l'accès des opérateurs économiques et d'autres personnes aux fins de l'accès aux composantes communes du système de décisions douanières s'effectuent au moyen du système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS) visé à l'article 14.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système de décisions douanières, leur habilitation à agir en cette qualité doit être enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l'article 18.

2.   L'authentification et la vérification de l'accès des fonctionnaires des États membres aux fins de l'accès aux composantes communes du système de décisions douanières s'effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L'authentification et la vérification de l'accès du personnel de la Commission aux fins de l'accès aux composantes communes du système de décisions douanières s'effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 7

Portail destiné aux opérateurs de l'Union

1.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union sert de point d'entrée au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières, ainsi qu'avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par les États membres.

3.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est utilisé pour les demandes et autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d'avoir des répercussions dans plus d'un État membre.

4.   Un État membre peut décider que le portail destiné aux opérateurs de l'Union peut être utilisé pour les demandes et autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

Lorsqu'un État membre prend une décision visant à utiliser le portail destiné aux opérateurs de l'Union européenne pour des autorisations ou des décisions qui ont une incidence uniquement dans cet État membre, il en informe la Commission.

Article 8

Système central de gestion des décisions douanières

1.   Les autorités douanières utilisent le système central de gestion des décisions douanières pour le traitement des demandes et autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, aux fins de vérifier si les conditions d'acceptation d'une demande et d'une prise de décision sont remplies.

2.   Le système central de gestion des décisions douanières est interopérable avec le portail destiné aux opérateurs de l'Union, avec les services d'informations sur les clients et avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par les États membres.

Article 9

Consultation entre les autorités douanières qui utilisent le système de décisions douanières

Une autorité douanière d'un État membre utilise le système central de gestion des décisions douanières quand elle doit consulter une autorité douanière d'un autre État membre avant de prendre une décision concernant les demandes ou autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1.

Article 10

Services d'informations sur les clients

Les services d'informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les décisions relatives auxdites autorisations, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces autorisations par d'autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l'article 16 du code.

Article 11

Portail destiné aux opérateurs nationaux

1.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux éventuellement créé sert de point d'entrée complémentaire au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   En ce qui concerne les demandes et autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d'avoir des répercussions dans plus d'un État membre, les opérateurs économiques et les autres personnes peuvent choisir d'utiliser le portail destiné aux opérateurs nationaux éventuellement créé ou le portail destiné aux opérateurs de l'Union.

3.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux est interopérable avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé.

4.   Lorsqu'un État membre crée un portail destiné aux opérateurs nationaux, il en informe la Commission.

Article 12

Système national de gestion des décisions douanières

1.   L'autorité douanière d'un État membre qui a créé un système national de gestion des décisions douanières l'utilise pour le traitement des demandes et autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, aux fins de vérifier si les conditions d'acceptation d'une demande et d'une prise de décision sont remplies.

2.   Le système national de gestion des décisions douanières est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières aux fins de la consultation entre les autorités douanières visée à l'article 9.

Article 13

Migration des données relatives aux autorisations vers le système de décisions douanières

1.   Les données relatives aux autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, lorsque ces autorisations ont été délivrées à partir du 1er mai 2016 ou octroyées conformément à l'article 346 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7) et sont susceptibles d'avoir des répercussions dans plus d'un État membre, sont transférées et stockées dans le système de décisions douanières si ces autorisations sont valides à la date de la migration. La migration a lieu au plus tard le 1er mai 2019.

Un État membre peut décider d'appliquer aussi le premier alinéa aux autorisations visées à l'article 5, paragraphe 1, qui ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

2.   Les autorités douanières veillent à ce que les données dont la migration doit être effectuée conformément au paragraphe 1 satisfassent aux exigences en matière de données énoncées à l'annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446 et à l'annexe A du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. À cet effet, elles peuvent demander les informations nécessaires au titulaire de l'autorisation.

CHAPITRE III

SYSTÈME DE GESTION UNIFORME DES UTILISATEURS ET DE SIGNATURE NUMÉRIQUE

Article 14

Objet et structure du système de décisions douanières (UUM&DS)

1.   L'UUM&DS permet la communication entre les systèmes de gestion des identités et des accès de la Commission et des États membres visés à l'article 18 afin de fournir au personnel de la Commission, aux opérateurs économiques et aux autres personnes un accès autorisé et sécurisé aux systèmes électroniques.

2.   Le système UUM&DS comporte les composantes communes suivantes:

a)

un système de gestion des accès;

b)

un système de gestion de l'administration.

3.   Chaque État membre crée un système de gestion des identités et des accès en tant que composante nationale du système UUM&DS.

Article 15

Utilisation du système UUM&DS

Le système UUM&DS sert à assurer l'authentification et la vérification de l'accès:

a)

des opérateurs économiques et d'autres personnes afin de leur permettre d'accéder aux composantes communes du système de décisions douanières, du système RTCE et du système OEA;

b)

du personnel de la Commission afin de lui permettre d'accéder aux composantes communes du système de décisions douanières, du système RTCE, du système EORI et du système OEA ainsi que pour effectuer les opérations de maintenance et de gestion du système UUM&DS.

Article 16

Système de gestion des accès

La Commission met en place le système de gestion des accès destiné à valider les demandes d'accès soumises par des opérateurs économiques et d'autres personnes dans le système UUM&DS en interaction avec les systèmes de gestion des identités et des accès des États membres visés à l'article 18.

Article 17

Système de gestion de l'administration

La Commission met en place le système de gestion de l'administration destiné à gérer les règles d'authentification et d'autorisation permettant de valider les données d'identification des opérateurs économiques et d'autres personnes afin de leur donner accès aux systèmes électroniques.

Article 18

Systèmes de gestion des identités et des accès des États membres

Les États membres mettent en place un système de gestion des identités et des accès destiné à garantir:

a)

l'enregistrement et le stockage sécurisés des données d'identification des opérateurs économiques et d'autres personnes;

b)

l'échange sécurisé des données d'identification signées et chiffrées des opérateurs économiques et d'autres personnes.

CHAPITRE IV

SYSTÈME DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS EUROPÉENS

Article 19

Objet et structure du système RTCE

1.   Conformément aux articles 33 et 34 du code, le système RTCE permet:

a)

la communication entre la Commission, les États membres, les opérateurs économiques et les autres personnes aux fins de la soumission et du traitement des demandes et décisions en matière de RTC;

b)

la gestion de tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale;

c)

le suivi de l'utilisation obligatoire des décisions RTC;

d)

le suivi et la gestion de l'utilisation prolongée des décisions RTC.

2.   Le système RTCE comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail destiné aux opérateurs de l'Union;

b)

un système RTCE central;

c)

une fonction de suivi de l'usage qui est fait des décisions RTC.

3.   Les États membres peuvent créer, en tant que composante nationale, un système national de renseignements tarifaires contraignants («système RTC national») ainsi qu'un portail destiné aux opérateurs nationaux.

Article 20

Utilisation du système RTCE

1.   Le système RTCE est utilisé pour la communication, le traitement, l'échange et le stockage d'informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale visée à l'article 21, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système RTCE est utilisé pour faciliter le suivi par les autorités douanières du respect des obligations découlant des RTC conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système RTCE est utilisé par la Commission pour informer les États membres, conformément à l'article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, dès que les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant une période d'utilisation prolongée ont été atteintes.

Article 21

Authentification et accès au système RTCE

1.   L'authentification et la vérification de l'accès des opérateurs économiques et d'autres personnes aux fins de l'accès aux composantes communes du système RTCE s'effectuent au moyen du système UUM&DS visé à l'article 14.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système RTCE, leur habilitation à agir en cette qualité doit être enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l'article 18.

2.   L'authentification et la vérification de l'accès des fonctionnaires des États membres aux fins de l'accès aux composantes communes du système RTCE s'effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L'authentification et la vérification de l'accès du personnel de la Commission aux fins de l'accès aux composantes communes du système RTCE s'effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 22

Portail destiné aux opérateurs de l'Union

1.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union sert de point d'entrée au système RTCE pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est interopérable avec le système RTCE central et permet un réacheminement vers les portails destinés aux opérateurs nationaux lorsque des systèmes RTC nationaux ont été créés par les États membres.

3.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est utilisé pour communiquer et échanger des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.

Article 23

Système RTCE central

1.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières pour le traitement, l'échange et le stockage d'informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale aux fins de vérifier si les conditions d'acceptation d'une demande et d'une prise d'une décision sont remplies.

2.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières aux fins de l'article 16, paragraphe 4, de l'article 17 et de l'article 21, paragraphe 2, point b), et paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système RTCE central est interopérable avec le portail destiné aux opérateurs de l'Union et avec les systèmes RTC nationaux éventuellement créés.

Article 24

Consultation entre les autorités douanières qui utilisent le système RTCE central

Une autorité douanière d'un État membre utilise le système RTCE central pour consulter une autorité douanière d'un autre État membre afin d'assurer le respect de l'article 16, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 25

Suivi de l'usage fait des décisions RTC

La fonction de suivi de l'usage qui est fait des décisions RTC est utilisée aux fins de l'article 21, paragraphe 3, et de l'article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 26

Portail destiné aux opérateurs nationaux

1.   Lorsqu'un État membre a créé un système RTC national conformément à l'article 19, paragraphe 3, le portail destiné aux opérateurs nationaux constitue le principal point d'entrée du système RTC national pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   Les opérateurs économiques et les autres personnes utilisent le portail destiné aux opérateurs nationaux, éventuellement créé, pour les demandes et les décisions en matière de RTC ou tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.

3.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux est interopérable avec le système RTC national éventuellement créé.

4.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux facilite les processus équivalents à ceux facilités par le portail destiné aux opérateurs de l'Union.

5.   Lorsqu'un État membre crée un portail destiné aux opérateurs nationaux, il en informe la Commission. La Commission veille à ce que le portail destiné aux opérateurs nationaux soit directement accessible depuis le portail destiné aux opérateurs de l'Union.

Article 27

Système RTC national

1.   L'autorité douanière d'un État membre qui a créé un système RTC national l'utilise pour le traitement, l'échange et le stockage d'informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale aux fins de vérifier si les conditions d'acceptation d'une demande et d'une prise d'une décision sont remplies.

2.   L'autorité douanière d'un État membre utilise son système RTC national aux fins de l'article 16, paragraphe 4, de l'article 17 et de l'article 21, paragraphe 2, point b), et paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, à moins qu'elle n'utilise à ces fins le système RTCE central.

3.   Le système RTC national est interopérable avec le portail destiné aux opérateurs nationaux et avec le système RTCE central.

CHAPITRE V

SYSTÈME D'ENREGISTREMENT ET D'IDENTIFICATION DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 28

Objet et structure du système EORI

Le système EORI permet un enregistrement et une identification uniques, au niveau de l'Union, des opérateurs économiques et d'autres personnes.

Le système EORI comporte les composantes suivantes:

a)

un système EORI central;

b)

les systèmes EORI nationaux éventuellement créés par les États membres.

Article 29

Utilisation du système EORI

1.   Le système EORI est utilisé aux fins suivantes:

a)

recevoir les données relatives à l'enregistrement des opérateurs économiques et d'autres personnes, visées à l'annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 («données EORI»), fournies par les États membres;

b)

stocker de manière centralisée les données EORI relatives à l'enregistrement et à l'identification des opérateurs économiques et d'autres personnes;

c)

mettre les données EORI à la disposition des États membres.

2.   Le système EORI permet aux autorités douanières d'accéder en ligne aux données EORI stockées au niveau du système central.

3.   Le système EORI est interopérable avec tous les autres systèmes électroniques dans lesquels le numéro EORI est utilisé.

Article 30

Authentification et accès au système EORI central

1.   L'authentification et la vérification de l'accès des fonctionnaires des États membres aux fins de l'accès aux composantes communes du système EORI s'effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

2.   L'authentification et la vérification de l'accès du personnel de la Commission aux fins de l'accès aux composantes communes du système EORI s'effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 31

Système EORI central

1.   Le système EORI central est utilisé par les autorités douanières aux fins de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système EORI central est interopérable avec les systèmes EORI nationaux éventuellement créés.

Article 32

Système EORI national

1.   L'autorité douanière d'un État membre qui a créé un système EORI national l'utilise pour l'échange et le stockage des données EORI.

2.   Un système EORI national est interopérable avec le système EORI central.

CHAPITRE VI

SYSTÈME DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ

Article 33

Objet et structure du système OEA

1.   Le système OEA permet la communication entre la Commission, les États membres, les opérateurs économiques et les autres personnes aux fins de la soumission et du traitement des demandes et autorisations relatives au statut d'OEA ainsi que de la gestion de tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l'article 30, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système OEA comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail destiné aux opérateurs de l'Union;

b)

un système OEA central.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail destiné aux opérateurs nationaux;

b)

un système national de l'opérateur économique agréé («système OEA national»).

Article 34

Utilisation du système OEA

1.   Le système OEA est utilisé pour la communication, l'échange, le traitement et le stockage d'informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA ou tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l'article 30, paragraphe 1, et à l'article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

2.   Les autorités douanières utilisent le système OEA pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 et pour conserver une trace des consultations pertinentes.

Article 35

Authentification et accès au système OEA central

1.   L'authentification et la vérification de l'accès des opérateurs économiques et d'autres personnes aux fins de l'accès aux composantes communes du système OEA s'effectuent au moyen du système UUM&DS visé à l'article 14.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système OEA, leur habilitation à agir en cette qualité doit être enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l'article 18.

2.   L'authentification et la vérification de l'accès des fonctionnaires des États membres aux fins de l'accès aux composantes communes du système OEA s'effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L'authentification et la vérification de l'accès du personnel de la Commission aux fins de l'accès aux composantes communes du système OEA s'effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 36

Portail destiné aux opérateurs de l'Union

1.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union sert de point d'entrée au système OEA pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est interopérable avec le système OEA central et permet un réacheminement vers les portails éventuellement créés pour les opérateurs nationaux.

3.   Le portail destiné aux opérateurs de l'Union est utilisé pour communiquer et échanger des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA ou tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la décision initiale.

Article 37

Système OEA central

1.   Le système OEA central est utilisé par les autorités douanières pour l'échange et le stockage des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA ou tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la décision initiale.

2.   Les autorités douanières utilisent le système OEA central aux fins des articles 30 et 31 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système OEA central est interopérable avec le portail destiné aux opérateurs de l'Union et avec les systèmes OEA nationaux éventuellement créés.

Article 38

Portail destiné aux opérateurs nationaux

1.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux éventuellement créé permet l'échange d'informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA.

2.   Les opérateurs économiques utilisent le portail destiné aux opérateurs nationaux éventuellement créé pour échanger avec les autorités douanières des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA.

3.   Le portail destiné aux opérateurs nationaux est interopérable avec le système OEA national.

Article 39

Système OEA national

1.   L'autorité douanière d'un État membre qui a créé un système OEA national l'utilise pour l'échange et le stockage des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA ou tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la décision initiale.

2.   Le système OEA national est interopérable avec le portail destiné aux opérateurs nationaux éventuellement créé et avec le système OEA central.

CHAPITRE VII

FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES ET FORMATION À LEUR UTILISATION

Article 40

Conception, tests, déploiement et gestion des systèmes électroniques

1.   Les composantes communes sont conçues, testées, déployées et gérées par la Commission. Les composantes nationales sont conçues, testées, déployées et gérées par les États membres.

2.   Les États membres veillent à l'interopérabilité des composantes nationales avec les composantes communes.

Article 41

Maintenance et modification des systèmes électroniques

1.   La Commission assure la maintenance des composantes communes et les États membres assurent la maintenance de leurs composantes nationales.

2.   La Commission et les États membres veillent au fonctionnement ininterrompu des systèmes électroniques.

3.   La Commission peut modifier les composantes communes des systèmes électroniques pour corriger des dysfonctionnements, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou changer des fonctionnalités existantes.

4.   La Commission informe les États membres des modifications et mises à jour apportées aux composantes communes.

5.   Les États membres informent la Commission des modifications et mises à jour apportées aux composantes nationales susceptibles d'avoir des répercussions sur le fonctionnement des composantes communes.

6.   La Commission et les États membres rendent publiquement accessibles les informations concernant les modifications et mises à jour des systèmes électroniques visées aux paragraphes 4 et 5.

Article 42

Panne temporaire des systèmes électroniques

1.   En cas de panne temporaire des systèmes électroniques visée à l'article 6, paragraphe 3, point b), du code, les opérateurs économiques et les autres personnes communiquent les informations requises pour remplir les formalités concernées selon les moyens déterminés par les États membres, y compris des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

2.   Les autorités douanières veillent à ce que les informations communiquées conformément au paragraphe 1 soient disponibles dans les systèmes électroniques correspondants dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ces systèmes sont de nouveau accessibles.

3.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement de l'indisponibilité des systèmes électroniques résultant d'une panne temporaire.

Article 43

Soutien à la formation en ce qui concerne l'utilisation et le fonctionnement des composantes communes

La Commission soutient les États membres en ce qui concerne l'utilisation et le fonctionnement des composantes communes des systèmes électroniques en fournissant le matériel de formation approprié.

CHAPITRE VIII

PROTECTION DES DONNÉES, GESTION DES DONNÉES ET PROPRIÉTÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

Article 44

Protection des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques sont traitées aux fins de l'application de la législation douanière en tenant compte des objectifs spécifiques de chacun des systèmes électroniques énoncés à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28 et à l'article 33, paragraphe 1, respectivement.

2.   Conformément à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1725, les autorités de contrôle nationales compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent afin de garantir un contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques.

Article 45

Mise à jour des données dans les systèmes électroniques

Les États membres veillent à ce que les données enregistrées au niveau national correspondent aux données enregistrées dans les composantes communes et soient tenues à jour.

Article 46

Limitation de l'accès aux données et du traitement des données

1.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un État membre peuvent être consultées ou traitées par cet État membre. Elles peuvent aussi être consultées et traitées par un autre État membre lorsque celui-ci intervient dans le traitement de demandes ou la gestion de décisions auxquelles les données se rapportent.

2.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette personne. Elles peuvent aussi être consultées et traitées par un État membre qui intervient dans le traitement de demandes ou la gestion de décisions auxquelles les données se rapportent.

3.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un État membre peuvent être traitées par cet État membre. Elles peuvent aussi être traitées par un autre État membre lorsque celui-ci intervient dans le traitement de demandes auxquelles les données se rapportent, notamment dans le cadre d'une consultation en vertu de l'article 24. Elles peuvent être consultées par tous les États membres conformément à l'article 23, paragraphe 2.

4.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette personne. Elles peuvent être consultées par tous les États membres conformément à l'article 23, paragraphe 2.

Article 47

Propriété du système

1.   La Commission est le propriétaire du système pour les composantes communes.

2.   Les États membres sont les propriétaires du système pour les composantes nationales.

Article 48

Sécurité du système

1.   La Commission assure la sécurité des composantes communes. Les États membres assurent la sécurité des composantes nationales.

À cet effet, la Commission et les États membres prennent, au moins, les mesures nécessaires pour:

a)

empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement des données;

b)

empêcher l'encodage de données et toute consultation, modification ou suppression de données par des personnes non autorisées;

c)

détecter toute activité visée aux points a) et b).

2.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement de toute activité qui pourrait entraîner une violation, réelle ou présumée, de la sécurité des systèmes électroniques.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Évaluation des systèmes électroniques

La Commission et les États membres procèdent à des évaluations des composantes dont ils ont la responsabilité et analysent en particulier la sécurité et l'intégrité des composantes, ainsi que la confidentialité des données qui y sont traitées.

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des résultats de ces évaluations.

Article 50

Abrogation

Le règlement d'exécution (UE) 2017/2089 est abrogé.

Article 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2089 de la Commission du 14 novembre 2017 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'Union (JO L 297 du 15.11.2017, p. 13).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


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