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Документ 32019R0358

    Règlement délégué (UE) 2019/358 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la collecte, la vérification, l'agrégation, la comparaison et la publication de données sur les opérations de financement sur titres (OFT) par les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/8332

    JO L 81 du 22.3.2019г., стр. 30—44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Правен статус на документа В сила

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/358/oj

    22.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 81/30


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/358 DE LA COMMISSION

    du 13 décembre 2018

    complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la collecte, la vérification, l'agrégation, la comparaison et la publication de données sur les opérations de financement sur titres (OFT) par les référentiels centraux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 5, paragraphe 7, point a), et son article 12, paragraphe 3, points a) et b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer la haute qualité des éléments d'opérations de financement sur titres (OFT) déclarés aux référentiels centraux, ceux-ci devraient vérifier l'identité des entités qui soumettent les déclarations, la cohérence logique de l'ordre dans lequel ces éléments sont déclarés ainsi que leur exhaustivité et leur exactitude.

    (2)

    Pour la même raison, les référentiels centraux devraient procéder au rapprochement des éléments de chaque déclaration d'OFT qu'ils reçoivent. Il conviendrait de définir une procédure normalisée pour permettre aux référentiels centraux d'effectuer ce rapprochement de manière cohérente et réduire les risques de non-concordance de certains éléments. Il est vrai que certains éléments d'OFT peuvent ne pas être identiques en raison des spécificités des technologies utilisées par les entités qui soumettent les déclarations. Il est donc nécessaire de prévoir certaines marges de tolérance afin que de légères différences entre les éléments d'OFT déclarés n'empêchent pas les autorités d'analyser les données avec un degré de confiance suffisant.

    (3)

    L'on peut s'attendre à une amélioration progressive de la part des entités qui soumettent les déclarations, tant en termes de réduction du nombre de déclarations rejetées qu'en termes de déclarations concordantes. Ces entités devraient néanmoins disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences en matière de déclaration, notamment pour empêcher une accumulation de transactions non rapprochées dès l'entrée en application de l'obligation de déclaration. Il convient, dans un premier temps, de limiter le rapprochement à un nombre de champs réduit.

    (4)

    Les entités qui soumettent les déclarations et les entités responsables des déclarations, le cas échéant, devraient pouvoir s'assurer qu'elles respectent leurs obligations déclaratives au titre du règlement (UE) 2015/2365. Elles devraient donc pouvoir accéder quotidiennement à certaines informations sur ces déclarations, notamment sur le résultat de la vérification de ces dernières et sur l'état d'avancement du rapprochement des données déclarées. Il est par conséquent nécessaire de préciser les informations qu'un référentiel central devrait mettre à la disposition de ces entités à la fin de chaque jour ouvrable.

    (5)

    Pour contribuer à l'intégrité des éléments d'OFT, l'accès direct et immédiat prévu à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 devrait être fourni de manière harmonisée et cohérente. Pour harmoniser les déclarations, minimiser les coûts pour le secteur financier et garantir la comparabilité et l'agrégation cohérente des données d'un référentiel central à l'autre, il convient que toutes les déclarations produites et tous les échanges soient effectués au format XML et selon une méthodologie largement utilisée dans le secteur.

    (6)

    L'accès aux données au niveau des positions sur les expositions entre deux contreparties est essentiel pour permettre aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 de déterminer les sources potentielles de risques, systémiques ou non, pour la stabilité financière.

    (7)

    Afin d'assurer au public un niveau adéquat de transparence des OFT, les critères utilisés pour l'agrégation des positions devraient permettre au grand public de comprendre le fonctionnement des marchés des OFT, sans pour autant compromettre la confidentialité des données déclarées aux référentiels centraux. La fréquence et les éléments de la publication par un référentiel central, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, de positions agrégées devraient être définis sur la base du cadre correspondant prévu par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) pour les contrats dérivés.

    (8)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), conformément à la procédure prévue à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (9)

    Les dispositions du présent règlement portent sur des normes opérationnelles pour la collecte, l'agrégation et la comparaison de données par les référentiels centraux et sur les procédures que ces derniers doivent appliquer pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des éléments qui leur sont déclarés concernant des OFT. Afin de garantir la cohérence de ces dispositions et de permettre aux référentiels centraux d'en avoir une vision globale, il est souhaitable de regrouper les normes techniques de réglementation concernées dans un règlement unique.

    (10)

    L'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent et demandé l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Vérification par les référentiels centraux des déclarations d'OFT

    1.   Les référentiels centraux vérifient tout ce qui suit dans chaque déclaration d'OFT qu'ils reçoivent:

    a)

    l'identité de l'entité qui soumet la déclaration, indiquée dans le champ 2 du tableau 1 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 de la Commission (4);

    b)

    que le modèle XML utilisé pour déclarer une OFT respecte la méthodologie ISO 20022, conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/363;

    c)

    que l'entité qui soumet la déclaration, si elle est différente de la contrepartie déclarante indiquée dans le champ 3 du tableau 1 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363, est dûment autorisée à effectuer la déclaration pour le compte de la contrepartie déclarante, sauf dans le cas prévu à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2365;

    d)

    que la déclaration d'OFT n'a pas déjà été soumise antérieurement;

    e)

    que la déclaration d'OFT, si elle mentionne le type d'action «Modification», concerne bien une déclaration d'OFT soumise antérieurement;

    f)

    que la déclaration d'OFT, si elle mentionne le type d'action «Modification», ne concerne pas une OFT déclarée comme annulée;

    g)

    que la déclaration d'OFT ne mentionne pas le type d'action «Nouveau» concernant une OFT qui a déjà été déclarée;

    h)

    que la déclaration d'OFT ne mentionne pas le type d'action «Composante de la position» concernant une OFT qui a déjà été déclarée;

    i)

    que la déclaration d'OFT ne vise pas à modifier les éléments relatifs à l'entité qui soumet la déclaration, à la contrepartie déclarante ou à l'autre contrepartie d'une OFT déclarée antérieurement;

    j)

    que la déclaration d'OFT ne vise pas à modifier une déclaration d'OFT existante en indiquant une date de valeur postérieure à la date déclarée d'échéance de l'OFT;

    k)

    l'exactitude et l'exhaustivité de la déclaration d'OFT.

    2.   Les référentiels centraux vérifient si des informations sur les sûretés figurent bien dans les champs 73 à 96 du tableau 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 pour les OFT pour lesquelles le champ 72 «Code signalétique Prêt de titres non garanti» de ce même tableau est déclaré comme «faux». Les référentiels centraux notifient, conformément à l'article 3 du présent règlement, le résultat de la vérification à l'entité qui soumet la déclaration, à la contrepartie déclarante et à l'entité responsable de la déclaration, le cas échéant.

    3.   Les référentiels centraux rejettent toute déclaration d'OFT qui ne respecte pas l'une des exigences énoncées au paragraphe 1 et lui attribuent l'une des catégories du tableau 2 de l'annexe I du présent règlement.

    4.   Dans les soixante minutes suivant la réception d'une déclaration d'OFT, les référentiels centraux fournissent à l'entité qui soumet la déclaration et à la contrepartie déclarante, ainsi que, le cas échéant, à l'entité responsable de la déclaration, des informations détaillées sur les résultats de la vérification des données prévue au paragraphe 1. Les référentiels centraux fournissent ces résultats sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022. Ces résultats indiquent, le cas échéant, les motifs précis du rejet, en vertu du paragraphe 3, d'une déclaration d'OFT.

    Article 2

    Rapprochement des données par les référentiels centraux

    1.   Le référentiel central procède au rapprochement d'une OFT déclarée en prenant les mesures décrites au paragraphe 2, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    le référentiel central a achevé les vérifications prévues à l'article 1, paragraphes 1 et 2;

    b)

    les contreparties à l'OFT déclarée sont toutes deux soumises à une obligation de déclaration;

    c)

    le référentiel central n'a pas reçu, pour l'OFT déclarée, de déclaration ultérieure mentionnant le type d'action «Erreur».

    2.   Si toutes les conditions posées au paragraphe 1 sont remplies, le référentiel central prend les mesures suivantes, en utilisant la valeur déclarée en dernier lieu pour chaque champ du tableau 1 de l'annexe I du présent règlement:

    a)

    un référentiel central qui reçoit une déclaration d'OFT vérifie s'il a reçu une déclaration d'OFT correspondante de l'autre contrepartie ou pour le compte de celle-ci;

    b)

    s'il n'a pas reçu la déclaration d'OFT correspondante visée au point a), le référentiel central s'efforce d'identifier le référentiel central qui a reçu cette déclaration d'OFT correspondante, en communiquant à tous les référentiels centraux enregistrés les valeurs des champs suivants, pour l'OFT déclarée: «Identifiant de transaction unique», «Contrepartie déclarante», «Autre contrepartie» et «Type d'accord-cadre»;

    c)

    un référentiel central qui constate qu'un autre référentiel central a reçu la déclaration d'OFT correspondante visée au point a) échange avec celui-ci les éléments de l'OFT déclarée, sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022;

    d)

    sous réserve du point e), le référentiel central traite comme rapprochée une SFT déclarée lorsque les éléments de cette OFT recoupent ceux de la déclaration d'OFT correspondante visée au point a) du présent paragraphe;

    e)

    le référentiel central s'efforce de faire concorder séparément les champs relatifs aux données sur les prêts et les champs relatifs aux données sur les sûretés de l'OFT déclarée, en respectant les limites de tolérance et les dates d'application indiquées dans le tableau 1 de l'annexe I du présent règlement;

    f)

    pour chaque OFT déclarée, le référentiel central attribue ensuite des valeurs aux catégories de rapprochement, comme prévu au tableau 3 de l'annexe I du présent règlement;

    g)

    le référentiel central prend dès que possible les mesures visées aux points a) à f) du présent paragraphe et ne prend plus de telles mesures après 18h00, en temps universel coordonné, d'un jour ouvrable donné;

    h)

    si le référentiel central ne parvient pas à effectuer le rapprochement d'une OFT déclarée, il s'efforce d'en faire concorder les éléments le jour ouvrable suivant. Il cesse d'essayer de procéder au rapprochement de cette OFT trente jours calendaires après l'échéance déclarée de l'OFT ou lorsqu'il reçoit une déclaration la concernant mentionnant le type d'action «Cessation» ou «Composante de position».

    3.   À la fin de chaque jour ouvrable, le référentiel central vérifie avec chaque référentiel central avec lequel il a procédé au rapprochement d'OFT déclarées le nombre total d'OFT déclarées qui ont été rapprochées.

    4.   Au plus tard dans les soixante minutes qui suivent la conclusion, conformément au paragraphe 2, point g), du processus de réconciliation, le référentiel central fournit à l'entité qui soumet la déclaration et à la contrepartie déclarante, ainsi qu'à l'entité responsable de la déclaration, le cas échéant, les résultats du rapprochement qu'il a effectué concernant les OFT déclarées. Le référentiel central fournit ces résultats, y compris des informations sur les champs qui n'ont pas pu être rapprochés, sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022.

    Article 3

    Mécanismes de réponse en fin de journée

    À la fin de chaque jour ouvrable, le référentiel central met les informations suivantes sur les OFT concernées à la disposition de l'entité qui soumet la déclaration et de la contrepartie déclarante, ainsi que, le cas échéant, de l'entité responsable de la déclaration, sous un format XML et selon un modèle élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022:

    a)

    les OFT déclarées ce jour-là;

    b)

    les valeurs les plus récentes des OFT qui ne sont pas arrivées à échéance ou qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration mentionnant l'un des types d'action «Erreur», «Cessation» ou «Composante de position»;

    c)

    les identifiants de transaction uniques (UTI) des OFT pour lesquelles il est déclaré «faux» dans le champ 72 du tableau 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 et pour lesquelles il n'a pas encore été transmis d'informations sur les sûretés dans les champs 73 à 96 du même tableau;

    d)

    les déclarations d'OFT rejetées ce jour-là;

    e)

    l'état de rapprochement de toutes les OFT déclarées, à l'exception de celles qui sont arrivées à expiration ou pour lesquelles des déclarations mentionnant le type d'action «Cessation» ou «Composante de position» ont été reçues plus d'un mois avant ce jour-là.

    Article 4

    Accès aux éléments des OFT

    Les référentiels centraux assurent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès direct et immédiat aux éléments des OFT sous une forme électronique lisible par machine, y compris en cas de délégation en vertu de l'article 28 du règlement (UE) no 1095/2010, conformément au règlement délégué (UE) 2019/357 de la Commission (5).

    Aux fins du premier alinéa, les référentiels centraux utilisent un format XML et un modèle élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022.

    Article 5

    Calcul des données au niveau des positions et accès à celles-ci

    1.   Les référentiels centraux calculent les données au niveau des positions sur les expositions entre contreparties en termes de prêts et de sûretés. Le calcul des données au niveau des positions se fonde sur les critères suivants:

    a)

    les valeurs des catégories de rapprochement du tableau 3 de l'annexe I du présent règlement;

    b)

    le type d'OFT,

    c)

    le secteur des contreparties;

    d)

    le statut en termes de compensation;

    e)

    la conclusion ou non sur une plate-forme de négociation;

    f)

    le type de sûreté;

    g)

    la monnaie de la jambe espèces;

    h)

    la tranche de maturité;

    i)

    la tranche de décote;

    j)

    les référentiels centraux auxquels l'autre contrepartie a déclaré les éléments d'OFT.

    2.   Les référentiels centraux veillent à ce que les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 aient accès aux données au niveau des positions conformément aux modalités d'accès aux données définies dans le règlement délégué (UE) 2019/357.

    3.   Les données au niveau des positions visées au paragraphe 1 sont fournies sous une forme électronique lisible par machine, sous un format XML et selon un modèle élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022.

    4.   L'accès prévu au paragraphe 2 est fourni dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la réception d'une déclaration d'OFT conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365.

    5.   Les référentiels centraux fournissent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès à des données au niveau agrégé, conformément aux modalités d'accès aux données définies dans le règlement délégué (UE) 2019/357, calculées suivant des normes et processus communément admis de collecte et d'agrégation au niveau international des données relatives aux OFT.

    Article 6

    Calcul de données de position agrégées pour publication

    1.   Les référentiels centraux calculent, conformément aux critères définis aux paragraphes 2 et 3, des données de position agrégées pour les valeurs suivantes:

    a)

    le montant en principal des contrats de mise en pension, des opérations d'achat-revente ou de vente-rachat, le volume total de titres ou de matières premières prêtés ou empruntés et le montant des prêts sur marge;

    b)

    le nombre d'UTI correspondant aux OFT pertinentes;

    c)

    la valeur de marché des sûretés.

    2.   Les référentiels centraux calculent des données de position agrégées pour toutes les OFT déclarées avec la mention du type d'action «Nouveau» entre le samedi 00h00mn00s (TUC) et le vendredi 23h59mn59s (TUC) sur la base des critères suivants et des valeurs correspondantes du tableau 1 de l'annexe II du présent règlement:

    a)

    la localisation de la contrepartie déclarante ou, le cas échéant, de la succursale concernée;

    b)

    la localisation de l'autre contrepartie ou, le cas échéant, de la succursale concernée;

    c)

    le type d'OFT,

    d)

    le statut de l'OFT en termes de rapprochement, comme indiqué au tableau 3 de l'annexe I du présent règlement;

    e)

    le type de plate-forme sur laquelle l'OFT a été conclue;

    f)

    le fait qu'il y ait eu ou non compensation de l'OFT;

    g)

    la méthode de transfert de la sûreté;

    h)

    chaque indice utilisé comme référence lors d'une OFT négociée sur une plate-forme d'exécution autre que «XXXX», dès lors que le montant nominal agrégé déclaré au référentiel central pour l'indice est supérieur à cinq milliards d'EUR et qu'au moins six contreparties différentes ont déclaré les OFT concernées au référentiel central.

    3.   Au plus tard le vendredi 23h59mn59s (TUC), les référentiels centraux calculent des données de position agrégées pour toutes les OFT qui ne sont pas arrivées à échéance ou qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration mentionnant l'un des types d'action «Erreur», «Cessation» ou «Composante de position», en se basant sur les critères suivants et sur les valeurs correspondantes du tableau 1 de l'annexe II du présent règlement:

    a)

    la localisation de la contrepartie déclarante ou, le cas échéant, de la succursale concernée;

    b)

    la localisation de l'autre contrepartie ou, le cas échéant, de la succursale concernée;

    c)

    le type d'OFT,

    d)

    le statut de l'OFT en termes de rapprochement, comme indiqué au tableau 3 de l'annexe I du présent règlement;

    e)

    le type de plate-forme sur laquelle l'OFT a été conclue;

    f)

    le fait qu'il y ait eu ou non compensation de l'OFT;

    g)

    la méthode de transfert de la sûreté;

    h)

    chaque indice utilisé comme référence lors d'une OFT négociée sur une plate-forme d'exécution autre que «XXXX», dès lors que le montant nominal agrégé déclaré au référentiel central pour l'indice est supérieur à 5 milliards d'EUR et qu'au moins six contreparties différentes ont déclaré les OFT concernées au référentiel central.

    4.   Les référentiels centraux ont une procédure permettant d'identifier les valeurs extraordinaires parmi les données de position agrégées.

    5.   Les référentiels centraux ont une procédure permettant d'effectuer et de notifier les corrections à apporter aux données de position agrégées, notamment celles découlant de déclarations mentionnant le type d'action «Erreur», et de publier les données agrégées originales et corrigées.

    Article 7

    Publication de données de position agrégées

    1.   Les référentiels centraux publient sur leur site web des données de position agrégées, calculées conformément à l'article 6, à un rythme hebdomadaire et au plus tard le mardi midi, pour les OFT déclarées au plus tard à 23h59min59s (TUC) le vendredi précédent.

    2.   Les référentiels centraux publient toutes les données de position agrégées en euros et appliquent les taux de change publiés sur le site web de la BCE le vendredi précédant la publication de ces données.

    3.   Les référentiels centraux veillent à ce que les données de position agrégées soient publiées sous le format d'un tableau conforme à l'annexe II du présent règlement et qui permette le téléchargement des données.

    4.   Les données de position agrégées qu'un référentiel central a publiées sur son site web restent sur ce site pendant au moins 104 semaines.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 337 du 23.12.2015, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) 2019/363 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission en ce qui concerne les codes utilisés pour la déclaration des contrats dérivés (voir page 85 du présent Journal officiel).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2019/357 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès aux éléments d'opérations de financement sur titres (OFT) détenus par les référentiels centraux (voir page 22 du présent Journal officiel).


    ANNEXE I

    Tableau 1

    Champs relatifs au rapprochement, niveaux de tolérance et date du début de la phase de rapprochement

    Tableau

    Section

    Champ

    Tolérance

    Disposition indiquant la date de début:

    Données sur les contreparties

    s.o.

    Contrepartie déclarante

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données sur les contreparties

    s.o.

    Côté de la contrepartie

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données sur les contreparties

    s.o.

    Autre contrepartie

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Identifiant de transaction unique (UTI)

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Type d'OFT

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Compensé

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Horodatage de la compensation

    Une heure

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Contrepartie centrale

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Plate-forme de négociation

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Type d'accord-cadre

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Horodatage de l'exécution

    Une heure

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Date de valeur (date de début)

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Date d'échéance (date de fin)

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Date de cessation

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Préavis minimum

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Date la plus proche de remboursement sur demande

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Indicateur vrac (general collateral)

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Indicateur de livraison selon valeur (delivery by value - «DBV»)

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Méthode de fourniture des sûretés

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Échéance ouverte

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Option de résiliation

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Taux fixe

    À la troisième décimale

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Convention de calcul des jours

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Taux variable

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Période de référence du taux variable - unité de temps

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Période de référence du taux variable - multiplicateur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Fréquence de paiement pour le taux variable - unité de temps

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Fréquence de paiement pour le taux variable – multiplicateur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Fréquence de révision du taux variable - unité de temps

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Fréquence de révision du taux variable - multiplicateur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Écart (spread)

    À la troisième décimale

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Montant monétaire du prêt avec appel de marge

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Monnaie du prêt avec appel de marge

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Taux ajusté

    À la troisième décimale

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Date d'application du taux

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Montant en principal à la date de valeur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Montant en principal à la date d'échéance

    0,0005 %

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Monnaie du montant en principal

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Type d'actif

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Identifiant du titre

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Classification du titre

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Catégorie de produit

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Sous-catégorie de produit

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Produit

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Quantité ou montant nominal

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Unité de mesure

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Monnaie du montant nominal

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Prix des titres ou matières premières

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Monnaie du prix

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Qualité du titre

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Échéance du titre

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Juridiction dont dépend l'émetteur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    LEI de l'émetteur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Type de titre

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Valeur du prêt

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Valeur de marché

    0,0005 %

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Taux de rémunération (rebate) fixe

    À la troisième décimale

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Taux de rémunération (rebate) variable

    à la troisième décimale

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Période de référence du taux de rémunération variable - unité de temps

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Période de référence du taux de rémunération variable - multiplicateur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Fréquence des versements au taux de rémunération variable - unité de temps

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Fréquence des versements au taux de rémunération variable - multiplicateur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Fréquence de révision du taux de rémunération variable - unité de temps

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Fréquence de révision du taux de rémunération variable - multiplicateur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Écart (spread) du taux de rémunération

    À la troisième décimale

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Commission de prêt (lending fee)

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Accords d'exclusivité

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Encours des prêts avec appel de marge

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Monnaie principale de l'encours des prêts avec appel de marge

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Valeur de marché des positions courtes

    0,0005 %

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Code signalétique «SL» pour prêt de titres non garanti

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Couverture de l'exposition nette

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Date de valeur de la sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Type de composante de la sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Montant des sûretés en espèces

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Monnaie des sûretés en espèces

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Identifiant du titre utilisé en tant que sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Classification du titre utilisé en tant que sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Catégorie de produit

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Sous-catégorie de produit

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Produit

    Non

    Article 33, par. 2, point a) iv), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Quantité ou montant nominal de la sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Unité de mesure de la sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Monnaie du montant nominal de la sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Monnaie du prix

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Prix unitaire

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Valeur de marché de la sûreté

    0,0005 %

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    + 24 mois

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Décote ou marge

    À la troisième décimale

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Qualité de la sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Date d'échéance de la sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Juridiction dont dépend l'émetteur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    LEI de l'émetteur

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Type de sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Possibilité de réutiliser la sûreté

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Sûretés

    Identifiant du panier de sûretés

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365

    Données relatives aux opérations

    Prêt

    Niveau

    Non

    Article 33, par. 2, point a) i), du règlement (UE) 2015/2365


    Tableau 2

    Motifs de rejet d'une déclaration d'opération de financement sur titres

    Catégories de motifs de rejet

    Motifs

    Schéma

    l'OFT a été rejetée en raison d'un schéma non conforme

    Autorisation

    l'OFT a été rejetée parce que l'entité qui soumet la déclaration n'était pas autorisée à le faire pour le compte de la contrepartie déclarante

    Logique

    l'OFT a été rejetée en raison d'un type d'action illogique

    Règles de conduite

    l'OFT a été rejetée pour non-conformité avec une ou plusieurs règles de validation


    Tableau 3

    Résultats du processus de rapprochement

    Catégories

    Valeurs

    Type de déclaration

    Unilatéral/Bilatéral

    Obligation de déclaration pour les deux contreparties

    Oui/Non

    Situation en termes d'appariement

    Apparié/Non-apparié

    Situation en termes de rapprochement des prêts

    Rapproché/Non rapproché

    Situation en termes de rapprochement des sûretés

    Rapproché/Non rapproché

    Autres modifications

    Oui/Non


    ANNEXE II

    Tableau 1

    Données publiques

    Tableau A. Agrégation

    Date

    Référentiel central

    Type d'agrégation

    Type de plate-forme de négociation

    Localisation de la contrepartie déclarante

    Localisation de l'autre contrepartie

    Rapprochement

    Type d'OFT

    Compensé

    Méthode de transfert des sûretés

    Indice utilisé comme référence (1)

    Montant total prêté

    Nombre total d'opérations

    Valeur totale des sûretés

    20161007

    Référentiel central de l'Union européenne

    Déclarées

    XXXX

    EEE

    EEE

    Bilatéral, rapproché au niveau des prêts, non rapproché au niveau des sûretés

    Opération de pension

    Oui

    TTCA

     

     

    En cours

    XOFF

    Hors EEE

    Hors EEE

    Bilatéral, rapproché au niveau des prêts, rapproché au niveau des sûretés

    BSB/SBB

    Non

    SICA

     

     

    EEE - MIC

    Unilatéral EEE, rapproché au niveau des prêts, rapproché au niveau des sûretés

    Prêt ou emprunt de titres ou de matières premières

    SIUR

     

     

    Hors EEE - MIC

    Prêt avec appel de marge

     

     

     


    (1)  Indiquer les indices pertinents figurant dans le champ 25 du tableau 2 «Données relatives aux prêts et sûretés» de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363.


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