Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42018X1857

Règlement n° 39 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris leur installation [2018/1857]

JO L 302 du 28.11.2018, p. 106–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1857/oj

28.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/106


Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 39 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris leur installation [2018/1857]

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 1 à la série 01 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 10 octobre 2017

TABLE DES MATIÈRES

1.

Domaine d'application

2.

Définitions

3.

Demande d'homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications

6.

Modifications du type de véhicule

7.

Conformité de la production

8.

Sanctions pour non-conformité de la production

9.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des autorités d'homologation de type

10.

Dispositions transitoires

ANNEXES

1.

Communication

2.

Exemples de marque d'homologation

3.

Mesure de la précision de l'indicateur de vitesse pour le contrôle de conformité de la production

1.   DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'homologation des véhicules des catégories L, M et N (1).

2.   DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement, on entend par:

2.1.

«Homologation du véhicule», l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris leur installation.

2.2.

«Type de véhicule en ce qui concerne l'indicateur de vitesse et le compteur kilométrique», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:

2.2.1.

Les dimensions des pneumatiques choisis dans la gamme des pneumatiques de monte normale;

2.2.2.

Le rapport global de transmission, y compris les réducteurs éventuels, à l'indicateur de vitesse;

2.2.3.

Le type d'indicateur de vitesse caractérisé par:

2.2.3.1.

Les tolérances du mécanisme de mesure de l'indicateur de vitesse;

2.2.3.2.

La constante technique de l'indicateur de vitesse;

2.2.3.3.

La gamme de vitesses affichées.

2.2.4.

Le type de compteur kilométrique, caractérisé par:

2.2.4.1.

La constante technique du compteur kilométrique;

2.2.4.2.

Le nombre de chiffres affichés.

2.3.

«Pneumatiques de monte normale», le ou les types de pneumatiques prévus par le constructeur pour le type de véhicule considéré; les pneumatiques neige ne seront pas considérés comme des pneumatiques de monte normale;

2.4.

«Pression normale de marche», la pression de gonflage à froid préconisée par le constructeur, augmentée de 0,2 bar;

2.5.

«Indicateur de vitesse», la partie de l'appareil destinée à indiquer au conducteur la vitesse instantanée de son véhicule (2);

2.5.1.

«Tolérances du mécanisme de mesure de l'indicateur de vitesse», la précision de l'appareil indicateur de vitesse proprement dit, exprimée par les limites supérieure et inférieure de l'indicateur de vitesse pour une gamme de vitesses affichées;

2.5.2.

«Constante technique du compteur kilométrique», le rapport entre le nombre de tours à l'entrée ou d'impulsions et la distance parcourue par le véhicule.

2.6.

«Compteur kilométrique», la partie du système d'enregistrement kilométrique destinée à indiquer au conducteur la distance totale enregistrée par son véhicule depuis sa mise en circulation.

2.6.1.   «Constante technique du compteur kilométrique», le rapport entre le nombre de tours à l'entrée ou d'impulsions et la distance parcourue par le véhicule.

2.7.

«Véhicule à vide», le véhicule en ordre de marche, avec le plein de carburant, de liquide de refroidissement et de lubrifiant, et avec ses outils et une roue de secours (si elle est fournie comme équipement standard par le constructeur du véhicule), avec un conducteur d'un poids de 75 kg, sans convoyeur, ni accessoires optionnels ni chargement.

3.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1.   La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris leur installation, est présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité.

3.2.   Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1.   Description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés aux paragraphes 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 ci-dessus; le type de véhicule doit être indiqué.

3.3.   Un véhicule à vide, représentatif du type de véhicule à homologuer, doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.

3.4.   L'autorité d'homologation de type doit vérifier qu'il existe des arrangements satisfaisants pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant d'accorder l'homologation de type.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Lorsque le type de véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions dudit règlement en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris leur installation, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Les deux premiers chiffres de ce numéro sont constitués par le numéro de la plus récente série d'amendements incorporée au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule (voir les dispositions du paragraphe 6 du présent règlement).

4.3.   L'homologation ou le refus d'homologation d'un type de véhicule en application du présent règlement sera notifié aux Parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement et de schémas de l'installation, fournis par le demandeur de l'homologation au format maximal A4 (210 × 297 mm), ou pliés à ce format, et à une échelle appropriée.

4.4.   Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il doit être apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée:

4.4.1.

D'un cercle, à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant accordé l'homologation (3);

4.4.2.

Du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation, à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5.   Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d'un autre ou d'autres règlements annexés à l'accord dans le même pays que celui qui a accordé l'homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 n'a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les règlements au titre desquels l'homologation est accordée dans le pays ayant accordé l'homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 4.4.1.

4.6.   La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.   La marque d'homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque.

4.8.   L'annexe 2 du présent règlement donne des exemples de schémas des marques d'homologation.

5.   SPÉCIFICATIONS

5.1.   Un indicateur de vitesse et un compteur kilométrique conformes aux prescriptions du présent règlement doivent être installés à bord du véhicule à homologuer.

5.2.   L'afficheur de l'indicateur de vitesse doit être situé dans le champ de vision direct du conducteur et doit être clairement lisible de jour et de nuit. La plage de vitesses affichées doit être suffisamment étendue pour inclure la vitesse maximale indiquée par le constructeur pour ce type de véhicule.

5.2.1.   Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories M, N, et L3, L4, L5, et L7, l'intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 km/h. Quant à l'intervalle entre les valeurs numériques inscrites sur l'afficheur, il ne doit pas être supérieur à 20 km/h sur les indicateurs de vitesse gradués jusqu'à 200 km/h, et à 30 km/h sur les indicateurs de vitesse gradués au-delà. L'intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.

Si la configuration permet au conducteur de choisir que la vitesse soit affichée en km/h ou en mph (miles/h), elle ne peut l'être que dans l'une des deux unités à la fois. L'unité correspondante doit être affichée de manière permanente.

5.2.2.   Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories M, N, et L3, L4, L5 et L7 construits pour être vendus dans un pays utilisant les unités de mesure anglo-saxonnes, le compteur de vitesse doit également indiquer les miles par heure (mph); l'intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 mph.

La vitesse peut en tout temps être affichée en km/h ou en mph pour autant que la configuration permette de choisir entre ces deux unités, auquel cas l'unité correspondante doit être affichée de manière permanente.

Quant à l'intervalle entre les valeurs numériques inscrites sur le cadran, il ne doit pas être supérieur à 20 mph, et la première valeur indiquée doit être 10 ou 20 mph. L'intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.

5.2.3.   Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories L1 (cyclomoteurs), L2, et L6, les valeurs indiquées sur l'afficheur ne doivent pas être supérieures à 80 km/h. L'intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 km/h et l'intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas être supérieur à 10 km/h. L'intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.

5.2.4.   Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories L1, L2 et L6 construits pour être vendus dans un pays utilisant les unités de mesure anglo-saxonnes, le compteur de vitesse doit également indiquer les miles par heure (mph); l'intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 mph. Quant à l'intervalle entre les valeurs inscrites sur l'afficheur, il ne doit pas être supérieur à 10 mph, et la première valeur indiquée doit être 10 mph ou 20 mph. L'intervalle entre les valeurs inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme. Si la configuration permet au conducteur de choisir que la vitesse soit affichée en km/h ou en mph (miles/h) elle ne peut l'être que dans l'une des deux unités à la fois. L'unité correspondante doit être affichée de manière permanente

5.3.   La précision de l'appareil indicateur de vitesse sera contrôlée conformément à la procédure ci-après:

5.3.1.

Les pneumatiques doivent être d'un type de monte normale sur le véhicule selon la définition du paragraphe 2.3 du présent règlement. Un essai doit être effectué pour chaque type d'indicateur de vitesse dont le montage est prévu par le constructeur;

5.3.2.

La charge sur l'essieu entraînant l'appareil indicateur de vitesse devra correspondre au poids proportionnel du véhicule à vide. Le poids du véhicule et la répartition de ce poids entre les essieux doivent être indiqués sur la fiche de communication (voir annexe 1, point 7);

5.3.3.

La température de référence à l'emplacement de l'indicateur de vitesse devra être de 23 ± 5 °C;

5.3.4.

Lors de chaque essai, la pression des pneumatiques devra être la pression normale de marche définie au paragraphe 2.4;

5.3.5.

Le véhicule sera essayé aux vitesses indiquées dans le tableau ci-dessous:

Vitesse maximale déclarée par le constructeur (Vmax) (km/h)

Vitesse d'essai (V1)

(km/h)

Vmax ≤ 45

80 % Vmax

45 < Vmax ≤ 100

40 km/h et 80 % de Vmax

(si la vitesse résultante est ≥ 55 km/h)

100 < Vmax ≤ 150

40 km/h, 80 km/h et 80 % de Vmax

(si la vitesse résultante est ≥ 100 km/h)

150 < Vmax

40 km/h, 80 km/h et 120 km/h

5.3.6.

L'appareillage de contrôle utilisé pour la mesure de la vitesse réelle du véhicule devra avoir une précision de ± 0,5 %;

5.3.6.1.   Si les essais s'effectuent sur une piste, le revêtement de celle-ci devra être plan et sec, et avoir une adhérence suffisante;

5.3.6.2.   Si un banc dynamométrique à rouleaux est utilisé pour 1'essai, les rouleaux devront avoir un diamètre d'au moins 0,4 m.

5.4.   La vitesse affichée ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle du véhicule. Aux vitesses d'essai spécifiées au paragraphe 5.3.5 ci-dessus, la relation entre la vitesse affichée V1 et la vitesse réelle V2 doit être la suivante:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

5.5.   L'afficheur du compteur kilométrique doit être visible ou accessible pour le conducteur. Il doit pouvoir afficher un nombre entier à six chiffres au moins pour les véhicules des catégories M et N, et à cinq chiffres au moins pour les véhicules de la catégorie L. Les autorités d'homologation de type peuvent néanmoins accepter un nombre entier à cinq chiffres pour les véhicules des catégories M et N aussi, pourvu que l'usage prévu pour le véhicule justifie ce choix.

5.5.1.   Sur les véhicules destinés à être vendus dans des pays utilisant les unités de mesure anglo-saxonnes, le compteur kilométrique doit être gradué en miles.

6.   MODIFICATIONS DU TYPE DE VÉHICULE

6.1.   Tout modification du type de véhicule est portée à la connaissance de l'autorité d'homologation de type qui a accordé l'homologation du type de ce véhicule. Cette autorité pourra alors:

6.1.1.

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'entraîner des conséquences défavorables notables et, en tout cas, que ce véhicule satisfait encore aux prescriptions, soit

6.1.2.

Exiger un nouveau procès-verbal d'essai du service technique chargé des essais.

6.2.   La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, sont communiqués aux Parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

7.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

7.1.   Les procédures de contrôle de la conformité de la production doivent être conformes à celles définies dans le tableau 1 de l'accord (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), et en particulier aux prescriptions suivantes:

7.2.   Tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être fabriqué de manière conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions de la (des) partie(s) pertinente(s) du présent règlement.

7.3.   Des contrôles suffisants doivent être effectués pour chaque type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse et son installation; l'essai prescrit à l'annexe 3 du présent règlement, au moins, doit en particulier être effectué pour chaque type de véhicule.

7.4.   L'autorité qui a accordé l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d'une tous les deux ans.

7.5.   Si, au cours des contrôles effectués conformément aux spécifications du paragraphe 7.4 ci-dessus, des résultats négatifs sont constatés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production.

8.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.   L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 7.1 n'est pas respectée ou si le véhicule n'a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 7 ci-dessus.

8.2.   Au cas où une Partie à l'accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres Parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une copie de la fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

9.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D'HOMOLOGATION DE TYPE

Les Parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l'Organisation des Nations unies, les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des autorités compétentes en matière d'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation délivrées dans d'autres pays.

10.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10.1.   À compter de la date officielle d'entrée en vigueur de la série 01 d'amendements au présent règlement, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d'accorder ou refuser d'accepter des homologations de type accordées au titre du présent règlement modifié par la série 01 d'amendements.

10.2.   À compter du 1er septembre 2017, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne devront accorder de nouvelles homologations de type que si le type du véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement modifié par la série 01 d'amendements.

10.3.   Les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne pourront refuser d'accorder des extensions pour les homologations de types existants accordées conformément à la précédente série d'amendements au présent règlement.

10.4.   À compter de la date d'entrée en vigueur de la série 01 d'amendements au présent règlement, les Parties contractantes appliquant le présent règlement devront continuer d'accepter les homologations de type accordées au titre d'une précédente série d'amendements au présent règlement.


(1)  Définies dans la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Il ne comprend pas la partie indicatrice de vitesse d'un tachygraphe si celui-ci satisfait à des prescriptions d'homologation de type, qui ne permettent pas un écart absolu entre la vitesse réelle et la vitesse affichée dépassant les valeurs fixées au paragraphe 5.4 ci-après.

(3)  Les numéros distinctifs des Parties contractantes à l'accord de 1958 sont reproduits dans l'annexe 3 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ANNEXE 1

Image Texte de l'image

ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUE D'HOMOLOGATION

MODÈLE A

(voir le paragraphe 4.4 du présent règlement)

Image

a = 8 mm min.

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application du règlement no 39. Le numéro d'homologation indique que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 39 modifié par la série 01 d'amendements.

MODÈLE B

(Voir le paragraphe 4.5 du présent règlement)

Image

a = 8 mm min.

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application des règlements nos 39 et 33 (1). Les numéros d'homologation indiquent qu'aux dates auxquelles les homologations respectives ont été accordées, le règlement no 39 avait été modifié par la série 01 d'amendements et le règlement no 33 était encore sous sa forme initiale.


(1)  Ce dernier numéro n'est donné qu'à titre d'exemple.


ANNEXE 3

MESURE DE LA PRÉCISION DE L'INDICATEUR DE VITESSE POUR LE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   CONDITIONS DE L'ESSAI

Les conditions de l'essai seront celles qui sont prévues aux paragraphes 5.3.1 à 5.3.6 du présent règlement.

2.   PRESCRIPTIONS

La production sera considérée comme conforme au présent règlement si la relation suivante est vérifiée entre la vitesse affichée par l'indicateur de vitesse (V1) et la vitesse réelle (V2):

 

Dans le cas de véhicules des catégories M et N:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h;

 

Dans le cas de véhicules des catégories L3, L4 et L5:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 8 km/h;

 

Dans le cas de véhicules des catégories L1 et L2:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.


Top