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Document 22015A0804(01)

Amendement de Doha au protocole de Kyoto

JO L 207 du 4.8.2015, pp. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_amend/2015/1339/oj

Related Council decision

4.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/6


AMENDEMENT DE DOHA AU PROTOCOLE DE KYOTO

Article premier

Amendement

A.   Annexe B du protocole de Kyoto

Remplacer le tableau de l'annexe B du protocole par le tableau suivant:

1

2

3

4

5

6

Partie

Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2008–2012) (en pourcentage des émissions de l'année ou de la période de référence)

Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013–2020) (en pourcentage des émissions de l'année ou de la période de référence)

Année de référence (1)

Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013–2020) (en pourcentage des émissions de l'année de référence) (1)

Annonces de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 (en pourcentage des émissions de l'année de référence) (2)

«Australie

108

99,5

2000

98

– 5 %/– 15 % ou – 25 % (3)

Autriche

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Bélarus (5)  (*1)

 

88

1990

s.o.

– 8 %

Belgique

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Bulgarie (*1)

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Croatie (*1)

95

80 (6)

s.o.

s.o.

– 20 %/– 30 % (7)

Chypre

 

80 (4)

s.o.

s.o.

 

République tchèque (*1)

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Danemark

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Estonie (*1)

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Union européenne

92

80 (4)

1990

s.o.

– 20 %/– 30 % (7)

Finlande

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

France

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Allemagne

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Grèce

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Hongrie (*1)

94

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Islande

110

80 (8)

s.o.

s.o.

 

Irlande

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Italie

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Kazakhstan (*1)

 

95

1990

95

– 7 %

Lettonie (*1)

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Liechtenstein

92

84

1990

84

– 20 %/– 30 % (9)

Lituanie (*1)

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Luxembourg

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Malte

 

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Monaco

92

78

1990

78

– 30 %

Pays-Bas

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Norvège

101

84

1990

84

– 30 %/ – 40 % (10)

Pologne (*1)

94

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Portugal

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Roumanie (*1)

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Slovaquie (*1)

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Slovénie (*1)

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Espagne

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Suède

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Suisse

92

84,2

1990

s.o.

– 20 %/ – 30 % (11)

Ukraine (*1)

100

76 (12)

1990

s.o.

– 20 %

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

92

80 (4)

s.o.

s.o.

 

Parties

Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2008-2012) (en pourcentage des émissions de l'année ou de la période de référence)

 

 

 

 

Canada (13)

94

 

 

 

 

Japon (14)

94

 

 

 

 

Nouvelle-Zélande (15)

100

 

 

 

 

Fédération de Russie (16)  (*1)

100

 

 

 

 

Abréviation: s.o. = sans objet.

Toutes les notes ci-après, à l'exception des notes 1, 2 et 5, ont été communiquées par les parties concernées.

B.   Annexe A du protocole de Kyoto

Remplacer la liste figurant sous la rubrique «Gaz à effet de serre» de l'annexe A du protocole par la liste suivante:

 

«Gaz à effet de serre

 

Dioxyde de carbone (CO2)

 

Méthane (CH4)

 

Oxyde nitreux (N2O)

 

Hydrofluorocarbones (HFC)

 

Hydrocarbures perfluorés (PFC)

 

Hexafluorure de soufre (SF6)

 

Trifluorure d'azote (NF3(17) »

C.   Paragraphe 1 bis de l'article 3

Insérer après le paragraphe 1 de l'article 3 du protocole le paragraphe suivant:

«1 bis.   Les parties visées à l'annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions consignés dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire leurs émissions globales de ces gaz d'au moins 18 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagement allant de 2013 à 2020.»

D.   Paragraphe 1 ter de l'article 3

Insérer après le paragraphe 1 bis de l'article 3 du protocole le paragraphe suivant:

«1 ter.   Une partie visée à l'annexe B peut proposer un ajustement tendant à abaisser le pourcentage inscrit dans la troisième colonne du tableau de l'annexe B de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions. Une proposition ayant trait à cet ajustement est communiquée aux parties par le secrétariat trois mois au moins avant la réunion de la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole à laquelle il est proposé pour adoption.»

E.   Paragraphe 1 quater de l'article 3

Insérer après le paragraphe 1 ter de l'article 3 du protocole le paragraphe suivant:

«1 quater.   Tout ajustement proposé par une partie visée à l'annexe I tendant à relever le niveau d'ambition de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions conformément au paragraphe 1 ter de l'article 3 ci-dessus est considéré comme adopté par la Conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole à moins qu'un nombre supérieur aux trois quarts des parties présentes et votantes ne fasse objection à son adoption. L'ajustement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les parties, et il entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la communication par le Dépositaire. De tels ajustements lient les parties.»

F.   Paragraphe 7 bis de l'article 3

Insérer après le paragraphe 7 de l'article 3 du protocole le paragraphe suivant:

«7 bis.   Au cours de la deuxième période d'engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, allant de 2013 à 2020, la quantité attribuée à chacune des parties visées à l'annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A en 1990, ou au cours de l'année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par huit. Les parties visées à l'annexe I pour lesquelles le changement d'affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l'année de référence (1990) ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu'elles résultent du changement d'affectation des terres.»

G.   Paragraphe 7 ter de l'article 3

Insérer après le paragraphe 7 bis de l'article 3 du protocole le paragraphe suivant:

«7 ter.   Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d'engagement pour une partie visée à l'annexe I et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d'engagement précédente multiplié par huit est transférée sur le compte d'annulation de cette partie.»

H.   Paragraphe 8 de l'article 3

Au paragraphe 8 de l'article 3 du protocole, remplacer les mots suivants:

 

du calcul visé au paragraphe 7 ci-dessus

par:

 

du calcul visé aux paragraphes 7 et 7 bis ci-dessus

I.   Paragraphe 8 bis de l'article 3

Insérer après le paragraphe 8 de l'article 3 du protocole le paragraphe suivant:

«8 bis.   Toute partie visée à l'annexe I peut choisir 1995 ou 2000 comme année de référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7 bis ci-dessus pour le trifluorure d'azote.»

J.   Paragraphes 12 bis et ter de l'article 3

Insérer après le paragraphe 12 de l'article 3 du protocole les paragraphes suivants:

«12 bis.   Les parties visées à l'annexe I peuvent utiliser toute unité générée par les mécanismes de marché susceptibles d'être mis en place au titre de la Convention ou de ses instruments, en vue de faciliter le respect de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3. Toute unité de ce type acquise par une partie auprès d'une autre partie à la Convention est rajoutée à la quantité attribuée à la partie qui procède à l'acquisition et soustraite de la quantité d'unités détenue par la partie qui la cède.

12 ter.   La Conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole veille à ce qu'une partie des unités provenant d'activités approuvées au titre des mécanismes de marché mentionnés au paragraphe 12 bis ci-dessus qui sont utilisées par les parties visées à l'annexe I pour les aider à respecter leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3 serve à couvrir les dépenses d'administration, ainsi qu'à aider les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation dans le cas d'unités acquises au titre de l'article 17.»

K.   Paragraphe 2 de l'article 4

Ajouter à la fin de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 4 du protocole le membre de phrase suivant:

 

«, ou à la date du dépôt de leurs instruments d'acceptation de tout amendement à l'annexe B adopté en vertu du paragraphe 9 de l'article 3»

L.   Paragraphe 3 de l'article 4

Au paragraphe 3 de l'article 4 du protocole, remplacer les mots:

 

«au paragraphe 7 de l'article 3»

par:

 

«à l'article 3 à laquelle il se rapporte»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent amendement entre en vigueur conformément aux articles 20 et 21 du protocole de Kyoto.


(*1)  Pays en transition vers une économie de marché.

(1)  Une année de référence peut être utilisée facultativement par toute partie pour son propre usage afin d'exprimer ses objectifs chiffrés de limitation ou de réduction des émissions en pourcentage des émissions de l'année en question, sans que cela relève d'une obligation internationale au titre du protocole de Kyoto, en sus de la liste indiquant ses objectifs chiffrés de limitation ou de réduction des émissions pour l'année de référence dans les deuxième et troisième colonnes du tableau, qui relèvent d'une obligation internationale.

(2)  Pour de plus amples informations sur ces annonces, voir les documents FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 et FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 et Add.2.

(3)  L'engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de l'Australie pour la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto est conforme à l'objectif inconditionnel pour 2020 de l'Australie d'une réduction de 5 % par rapport au niveau de 2000. L'Australie conserve la possibilité de relever ultérieurement son objectif de réduction pour 2020 de 5 % à 15 %, voire 25 % par rapport au niveau de 2000, à condition que certaines conditions soient remplies. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant aux annonces faites au titre des accords de Cancún et ne relève pas d'une nouvelle obligation internationale au titre du présent protocole ou des règles et modalités connexes.

(4)  Il est entendu que l'Union européenne et ses États membres rempliront conjointement leurs engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto, conformément à l'article 4 dudit protocole. Ces engagements sont sans préjudice de la notification ultérieure par l'Union européenne et ses États membres d'un accord visant à honorer conjointement leurs engagements conformément aux dispositions du protocole de Kyoto.

(5)  Pays dont le nom a été ajouté à l'annexe B en vertu d'un amendement adopté en application de la décision 10/CMP.2. Cet amendement n'est pas encore entré en vigueur.

(6)  Il est entendu que la Croatie remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto conjointement avec l'Union européenne et ses États membres, conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto. Par conséquent, l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne n'aura d'incidence ni sur sa participation à l'accord d'exécution conjointe conclu conformément à l'article 4 ni sur son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions.

(7)  Dans le cadre d'un accord mondial et global pour la période postérieure à 2012, l'Union européenne renouvelle son offre d'opter pour une réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020, à condition que les autres pays développés s'engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives.

(8)  Il est entendu que l'Islande remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto conjointement avec l'Union européenne et ses États membres, conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto.

(9)  L'engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de réduction de 20 % d'ici à 2020 par rapport au niveau de 1990. Le Liechtenstein est disposé à envisager un objectif plus élevé de réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020 à condition que d'autres pays développés s'engagent eux-mêmes à opérer des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives.

(10)  L'engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de 84 de la Norvège est conforme à son objectif d'une réduction de 30 % des émissions par rapport à 1990 d'ici à 2020. Si elle peut contribuer à un accord mondial et global par lequel les parties qui sont de grands pays émetteurs s'accorderaient sur des réductions d'émissions conformes à l'objectif de 2 °C, la Norvège optera pour une réduction de 40 % des émissions pour 2020 par rapport au niveau de 1990. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant à l'annonce faite au titre des accords de Cancún et ne relève pas d'une nouvelle obligation internationale au titre du présent protocole.

(11)  L'engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de réduction de 20 % par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020. La Suisse est disposée à envisager un objectif plus élevé de réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020, à condition que les autres pays développés s'engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives et de l'objectif de 2 °C. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant à l'annonce faite au titre des accords de Cancún et ne relève pas d'une nouvelle obligation internationale au titre du présent protocole ou des règles et modalités connexes.

(12)  Le report devrait être total et aucune annulation ou limitation de l'utilisation de ce bien souverain légitimement acquis n'est acceptée.

(13)  Le 15 décembre 2011, le Dépositaire a été informé par écrit du fait que le Canada se retirait du protocole de Kyoto. Cette mesure prendra effet à l'égard du Canada le 15 décembre 2012.

(14)  Dans une communication datée du 10 décembre 2010, le Japon a indiqué qu'il n'entend pas être lié par la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto après 2012.

(15)  La Nouvelle-Zélande reste partie au protocole de Kyoto. Elle se fixera un objectif chiffré de réduction de ses émissions pour l'ensemble de son économie au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au cours de la période allant de 2013 à 2020.

(16)  Dans une communication datée du 8 décembre 2010 que le secrétariat a reçue le 9 décembre 2010, la Fédération de Russie a indiqué qu'elle n'entend pas prendre d'engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement.»

(17)  S'applique uniquement à compter du début de la deuxième période d'engagement.


ANNEXE I

Notification des termes de l'accord relatif à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto, pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, instaurée par la décision 1/CMP.8 adoptée par la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto

1.   Membres de l'accord

L'Union européenne, ses États membres et la République d'Islande, tous étant parties au protocole de Kyoto, sont membres de l'accord (ci-après dénommés «membres»). Les États membres de l'Union européenne sont actuellement:

le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

L'Islande est partie à l'accord en vertu de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

2.   Exécution conjointe des engagements prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, les membres remplissent leurs engagements prévus à l'article 3 dudit protocole comme indiqué ci-après.

conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du protocole de Kyoto, les membres feront en sorte que, dans les États membres et en Islande, le total cumulé des émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A du protocole de Kyoto ne dépasse pas leur quantité attribuée conjointement;

l'application de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux émissions de gaz à effet de serre dues au transport aérien et maritime pour les États membres et l'Islande repose sur l'approche suivie par la convention selon laquelle seules les émissions provenant des vols intérieurs et du trafic maritime national sont incluses dans les objectifs des parties. L'approche de l'Union européenne à l'égard de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto sera identique à celle qui a été suivie pour la première période d'engagement, compte tenu du peu de progrès accomplis depuis la décision 2/CP.3 en ce qui concerne la prise en compte de ces émissions dans les objectifs des parties. Cette approche n'enlève rien à la rigueur des engagements de l'Union européenne dans le cadre de l'ensemble des mesures sur le climat et l'énergie, qui demeurent inchangés. Elle n'exclut pas non plus la nécessité de prendre des mesures concernant les émissions des gaz concernés provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens et maritimes;

chaque membre peut relever le niveau d'ambition de son engagement en transférant des unités de quantité attribuée, des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction des émissions certifiée sur un compte d'annulation établi dans le registre national. Les membres présenteront conjointement les informations requises au paragraphe 9 de la décision 1/CMP.8 et communiqueront conjointement toute proposition éventuelle aux fins de l'article 3, paragraphes 1 ter et 1 quater, du protocole de Kyoto;

les membres continueront d'appliquer l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto et les décisions adoptées en vertu de celui-ci individuellement;

les émissions cumulées de l'année de référence des membres seront égales au total des émissions de chaque État membre et de l'Islande pour leurs années de référence respectives;

si l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre pour un État membre ou l'Islande, le membre concerné, conformément à l'article 3, paragraphe 7 bis, du protocole de Kyoto, prend en compte dans ses émissions correspondant à l'année de référence ou à la période de référence les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits pendant l'année de référence ou la période de référence, telles qu'elles résultent de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie, aux fins du calcul de la quantité attribuée conjointement des membres déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto;

le calcul effectué en vertu de l'article 3, paragraphe 7 ter, du protocole de Kyoto s'applique à la quantité attribuée conjointement de la deuxième période d'engagement pour les membres, déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto et au total des émissions annuelles moyennes des membres pour les trois premières années de la première période d'engagement, multiplié par huit;

conformément à la décision 1/CMP.8, des unités du compte de réserve d'unités excédentaires de la période précédente d'un membre peuvent être retirées pendant le délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements de la deuxième période d'engagement dans la mesure où les émissions de la deuxième période d'engagement dépassent la quantité attribuée pour cette période d'engagement, telle que définie dans la présente notification.

3.   Niveaux d'émission respectifs attribués aux membres

Les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour les membres, indiqués dans la troisième colonne de l'annexe B du protocole de Kyoto, sont de 80 %. La quantité attribuée conjointement des membres pour la deuxième période d'engagement sera déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto et son calcul sera facilité par le rapport communiqué par l'Union européenne en vertu du paragraphe 2 de la décision 2/CMP.8.

Les niveaux d'émission respectifs des membres sont les suivants:

le niveau d'émission de l'Union européenne correspond à la différence entre la quantité attribuée conjointement des membres et le total des niveaux d'émission des États membres et de l'Islande. Son calcul sera facilité par le rapport communiqué conformément au paragraphe 2 de la décision 2/CMP.8;

les niveaux d'émission respectifs des États membres et de l'Islande conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 5, du protocole de Kyoto correspondent au total de leurs quantités respectives indiquées dans le tableau 1 ci-dessous et de tout résultat découlant de l'application de la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 7 bis, du protocole de Kyoto pour un État membre ou l'Islande.

Les quantités attribuées des membres sont égales à leurs niveaux d'émission respectifs.

La quantité attribuée de l'Union européenne sera comptabilisée dans les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, auquel ses États membres et l'Islande participent, dans la mesure où ces émissions sont couvertes par le protocole de Kyoto. Les quantités attribuées respectives des États membres et de l'Islande couvrent les émissions de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits dans chaque État membre ou en Islande en ce qui concerne les sources et les puits non couverts par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ces émissions comprennent toutes les émissions par les sources et l'absorption par les puits couvertes par l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto ainsi que toutes les émissions de trifluorure d'azote (NF3) relevant du protocole de Kyoto.

Les membres de l'accord présentent chacun séparément des informations sur les émissions par les sources et l'absorption par les puits couvertes par leurs quantités attribuées respectives.

Tableau 1: Niveaux d'émission des États membres et de l'Islande (avant application de l'article 3, paragraphe 7 bis) en tonnes équivalent-dioxyde de carbone pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto

Belgique

584 228 513

Bulgarie

222 945 983

République tchèque

520 515 203

Danemark

269 321 526

Allemagne

3 592 699 888

Estonie

51 056 976

Irlande

343 467 221

Grèce

480 791 166

Espagne

1 766 877 232

France

3 014 714 832

Croatie

162 271 086

Italie

2 410 291 421

Chypre

47 450 128

Lettonie

76 633 439

Lituanie

113 600 821

Luxembourg

70 736 832

Hongrie

434 486 280

Malte

9 299 769

Pays-Bas

919 963 374

Autriche

405 712 317

Pologne

1 583 938 824

Portugal

402 210 711

Roumanie

656 059 490

Slovénie

99 425 782

Slovaquie

202 268 939

Finlande

240 544 599

Suède

315 554 578

Royaume-Uni

2 743 362 625

Islande

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ANNEXE II

Déclaration de l'Union européenne présentée conformément à l'article 24, paragraphe 3, du protocole de Kyoto

Les États membres de l'Union européenne sont actuellement le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

L'Union européenne déclare être compétente, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à son article 192, paragraphe 1, et à son article 191, pour conclure des accords internationaux et pour mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la poursuite des objectifs suivants:

la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;

la protection de la santé des personnes;

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

L'Union européenne déclare que son engagement chiffré de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto (2013-2020) sera réalisé par une action de l'Union européenne et de ses États membres dans le cadre de leurs compétences respectives. Les instruments juridiquement contraignants destinés à la mise en œuvre de l'engagement souscrit, dans les matières régies par le protocole de Kyoto tel que modifié par l'amendement de Doha, sont déjà en vigueur.

L'Union européenne continuera de fournir régulièrement des informations sur les instruments juridiques de l'Union concernés, dans le cadre des informations supplémentaires qu'elle fait figurer dans sa communication nationale établie conformément à l'article 12 de la convention aux fins de faire la preuve qu'elle s'acquitte de ses engagements au titre du protocole de Kyoto conformément à l'article 7, paragraphe 2, de celui-ci et aux lignes directrices définies dans ce cadre.


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