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Document 32015D1027

Décision (UE) 2015/1027 du Conseil du 23 juin 2015 relative au régime applicable aux experts détachés auprès du secrétariat général du Conseil et abrogeant la décision 2007/829/CE

JO L 163 du 30.6.2015, p. 40–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1027/oj

30.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/40


DÉCISION (UE) 2015/1027 DU CONSEIL

du 23 juin 2015

relative au régime applicable aux experts détachés auprès du secrétariat général du Conseil et abrogeant la décision 2007/829/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le détachement d'experts peut être utile pour l'accomplissement, par le secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «SGC»), de sa mission d'assistance au Conseil européen et au Conseil prévue respectivement à l'article 235, paragraphe 4, et à l'article 240, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en permettant au SGC de bénéficier des connaissances et de l'expérience professionnelle de haut niveau de ces experts, notamment dans les domaines dans lesquels une telle expertise n'est pas immédiatement disponible au sein même du SGC.

(2)

Il convient d'appuyer l'échange d'expérience et de connaissances professionnelles en matière de politiques européennes par le détachement temporaire d'experts des services publics des États membres (experts nationaux détachés — ci-après dénommés «END») ou d'organisations intergouvernementales publiques (ci-après dénommées «OIG»).

(3)

Il est envisagé que les END acquièrent des connaissances durant leur détachement auprès du SGC qui les aideront dans l'accomplissement de leurs tâches lors de futures présidences du Conseil.

(4)

Les droits et obligations des experts devraient garantir que ceux-ci s'acquittent de leurs tâches en veillant aux seuls intérêts du SGC.

(5)

Eu égard à la nature temporaire de leurs tâches et compte tenu de leur statut particulier, les experts ne devraient exercer aucune des responsabilités incombant au SGC au titre de ses prérogatives de droit public définies par les traités, sauf dérogation prévue par la présente décision.

(6)

Les conditions d'emploi des experts devraient être établies et s'appliquer quelle que soit l'origine des crédits budgétaires utilisés pour couvrir les dépenses.

(7)

Étant donné que le régime institué par la présente décision devrait remplacer celui fixé dans la décision 2007/829/CE du Conseil (1), il y a lieu d'abroger cette dernière, sans préjudice de la poursuite de son application à tous les détachements en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision.

(8)

Le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut»), et notamment les dispositions énoncées à son annexe VII concernant les conditions de travail, les congés et le calcul des indemnités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le régime institué par la présente décision est applicable aux experts remplissant les conditions énoncées à l'article 2, qui sont détachés auprès du SGC dans l'intérêt du Conseil européen et du Conseil et qui sont:

a)

des experts nationaux détachés (END), qui comprennent les experts détachés:

i)

par les administrations publiques nationales ou régionales des États membres;

ii)

sous réserve de l'autorisation, au cas par cas, du SGC, par un employeur autre qu'une administration publique nationale ou régionale d'un État membre, si l'intérêt du SGC justifie l'apport temporaire de connaissances spécifiques, à condition que cet employeur:

soit une université ou un organisme de recherche indépendants dont l'objectif n'est pas la recherche de profits en vue de leur redistribution, ou

relève du secteur public, tel qu'il est défini par le droit national auquel est soumis ledit employeur.

Les END peuvent être détachés sans frais;

b)

des experts détachés sans frais par une organisation intergouvernementale publique (OIG) (à l'exception des organismes de l'Union au sens de l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut), dans les cas où un transfert de connaissances ou compétences spécifiques est nécessaire.

2.   Les articles 18, 19 et 20 ne sont pas applicables aux experts détachés sans frais.

Article 2

Conditions relatives au détachement

Pour être détaché auprès du SGC, un expert doit:

1)

être au service de son employeur, dans un cadre statutaire ou contractuel, depuis au moins douze mois avant son détachement;

2)

rester au service de son employeur durant toute la durée du détachement;

3)

avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans des fonctions administratives, scientifiques, techniques, de conseil ou de supervision, en rapport avec les fonctions qu'il est appelé à exercer. Avant le détachement, l'employeur fournit au SGC une attestation d'emploi de l'expert couvrant les douze derniers mois;

4)

avoir la nationalité d'un État membre.

Par dérogation au premier alinéa de ce point, un expert qui n'a pas la nationalité d'un État membre peut être détaché par une OIG; dans ce cas exceptionnel, le SGC veille à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et à ce que l'indépendance et la cohérence des politiques et des activités du SGC soient préservées;

5)

avoir une connaissance approfondie d'une langue officielle de l'Union et une connaissance satisfaisante d'une deuxième langue pour l'accomplissement de ses tâches.

Article 3

Procédure de sélection

1.   Les experts sont sélectionnés selon une procédure ouverte et transparente, dont les modalités pratiques sont fixées conformément à l'article 32.

Sans préjudice de l'article 2, point 4), les experts sont détachés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres. Les États membres et le SGC coopèrent pour assurer, dans toute la mesure du possible, l'équilibre hommes-femmes et le respect du principe d'égalité des chances.

2.   Un appel à manifestation d'intérêt est envoyé aux représentations permanentes des États membres ou à l'OIG, selon le cas. Il indique les descriptions de poste, les critères de sélection et le délai de dépôt des candidatures.

3.   Toutes les candidatures sont transmises au SGC par l'intermédiaire des représentations permanentes des États membres ou du service des ressources humaines de l'OIG.

4.   Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le SGC, dans l'intérêt du Conseil européen, peut décider qu'un expert sera sélectionné sans que la procédure de sélection prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 soit suivie.

5.   Le détachement d'experts est soumis aux besoins spécifiques et aux capacités budgétaires du SGC.

6.   Le SGC crée un dossier individuel concernant l'expert. Ce dossier contient des informations administratives pertinentes.

Article 4

Procédure administrative relative au détachement

1.   Le détachement est mis en œuvre par un échange de lettres entre le directeur général de l'administration du SGC et la représentation permanente de l'État membre concerné ou l'OIG, selon le cas. La représentation permanente est également informée de tout détachement d'un ressortissant de son État membre effectué par une OIG. Le lieu de détachement et le groupe de fonctions auquel l'expert appartiendra (AD ou AST, comme défini dans le statut) sont mentionnés dans l'échange de lettres. Il y est également fait mention du nom du supérieur hiérarchique au sein de la direction générale, direction, unité, ou autre service auprès duquel ou de laquelle l'expert sera détaché, ainsi que d'une description détaillée des tâches à accomplir par celui-ci. Une copie du régime applicable à l'expert est jointe à l'échange de lettres.

2.   Le détachement d'experts de courte durée sans frais (ci-après dénommés «experts-CDSF») visé au chapitre IV peut être autorisé au cas par cas. Cette autorisation prend en compte le lieu de recrutement de l'expert, la direction générale auprès de laquelle il est détaché, l'équilibre géographique visé à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les tâches envisagées.

Article 5

Durée du détachement

1.   La durée du détachement est de six mois au minimum et de deux ans au maximum. Elle peut faire l'objet de prorogations successives pour une durée totale n'excédant pas quatre ans.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, le directeur général de l'administration du SGC peut autoriser, à la demande du directeur général concerné du SGC et après l'accord préalable de l'employeur, une ou plusieurs prorogations du détachement au-delà de la durée maximale de quatre ans visée au premier alinéa, pour une durée supplémentaire de deux ans.

2.   La durée du détachement est fixée lors de la mise à disposition, dans l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1. La même procédure s'applique en cas de renouvellement ou de prorogation de la période de détachement.

3.   Un expert ayant précédemment fait l'objet d'un détachement auprès du SGC peut être à nouveau détaché, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l'expert continue de remplir les conditions d'éligibilité au détachement visées à l'article 2;

b)

une période d'au moins six ans s'est écoulée depuis la fin de la période de détachement précédente, y compris tout renouvellement et toute prorogation ou tout contrat de travail ultérieur avec le SGC.

La présente disposition ne fait pas obstacle à ce que le SGC accepte le détachement, moins de six ans après la fin de la période de détachement précédente, d'un expert dont le précédent détachement, y compris tout renouvellement et toute prorogation, a duré moins de six ans, mais dans ce cas, le nouveau détachement n'excède pas la part résiduelle de la période de six ans susvisée.

Article 6

Obligations de l'employeur

Pendant toute la durée du détachement, l'employeur de l'expert continue:

1)

de rémunérer l'expert;

2)

d'assurer l'ensemble des droits sociaux de l'expert, en particulier en matière de sécurité sociale, d'assurance et de retraite; et

3)

sous réserve de l'article 10, paragraphe 2, point d), de maintenir le statut administratif de l'expert en tant qu'agent permanent ou agent contractuel et d'informer le directeur général de l'administration du SGC de tout changement dans le statut administratif de l'expert en tant qu'agent permanent ou agent contractuel.

Article 7

Tâches

1.   Les experts assistent les fonctionnaires et autres agents du SGC et accomplissent les tâches qui leur sont confiées.

Les fonctions qui doivent être exercées par un expert sont définies d'un commun accord entre le SGC et l'employeur:

a)

dans l'intérêt du service du SGC auprès duquel l'expert est détaché; et

b)

compte tenu des qualifications de l'expert.

2.   Les tâches confiées à un expert peuvent comporter, entre autres, celles d'analyse, d'étude, d'échange de connaissances entre les administrations, de gestion de projets, ainsi que d'assistance aux groupes et aux comités préparatoires du SGC.

Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, et le premier alinéa du présent paragraphe, le secrétaire général peut, sur proposition du directeur général du service auquel un expert est affecté, confier des tâches spécifiques audit expert et le mandater pour la réalisation d'une ou plusieurs missions spécifiques après s'être assuré de l'absence de tout conflit d'intérêts.

3.   Un expert ne participe aux missions et réunions:

a)

que s'il accompagne un fonctionnaire ou un autre agent du SGC; ou

b)

s'il est seul, qu'en tant qu'observateur ou uniquement à des fins d'information.

Sauf s'il a reçu un mandat spécial à cet effet, conformément aux modalités d'exécution de la présente décision, du directeur général du service concerné du SGC, l'expert ne peut engager le SGC vis-à-vis de l'extérieur.

4.   Le SGC reste seul responsable de l'approbation des résultats des tâches accomplies par l'expert.

5.   Les services du SGC concernés, l'employeur de l'expert et l'expert s'efforcent, dans toute la mesure du possible, d'éviter tout conflit d'intérêts réel ou potentiel concernant les tâches de l'expert au cours du détachement. À cette fin, le SGC informe en temps utile l'expert et l'employeur des tâches envisagées et demande à l'un et à l'autre de confirmer par écrit qu'ils ne voient aucune raison de ne pas affecter l'expert à ces tâches.

L'expert est invité en particulier à déclarer tout conflit potentiel entre sa situation familiale (en particulier les activités professionnelles des membres de sa famille proche ou au sens large ou des intérêts financiers importants qu'il détiendrait ou que détiendraient des membres de sa famille) et les tâches envisagées durant le détachement.

L'employeur et l'expert s'engagent à signaler au SGC tout changement qui, au cours du détachement, pourrait donner lieu à un conflit d'intérêts.

6.   Lorsque le SGC estime que la nature des tâches confiées à l'expert exige des précautions particulières en matière de sécurité, une habilitation de sécurité est demandée avant le détachement de l'expert.

7.   En cas de non-respect des dispositions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article, le SGC peut mettre fin au détachement de l'expert conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, point c).

Article 8

Droits et obligations de l'expert

1.   Durant la période de détachement, l'expert agit avec intégrité. En particulier:

a)

l'expert s'acquitte de ses tâches et règle sa conduite en se préoccupant uniquement des intérêts du Conseil européen et du Conseil.

En particulier, l'expert, dans l'exercice de ses fonctions, n'accepte aucune instruction de son employeur, d'un gouvernement ni d'aucune autre personne, société privée ou administration publique, et n'effectue aucune prestation pour son employeur, un gouvernement ni pour aucune autre personne, société privée ou administration publique;

b)

l'expert s'abstient de tout acte, en particulier de toute expression publique d'opinions, qui risque de porter atteinte à la dignité de sa fonction au SGC;

c)

tout expert qui, dans l'exercice de ses fonctions, est appelé à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance en informe son supérieur hiérarchique;

d)

l'expert ne publie ni ne fait publier, seul ou en collaboration, aucun texte dont l'objet se rattache à l'activité de l'Union, sans en avoir obtenu l'autorisation dans les conditions et selon les règles en vigueur au SGC. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Union;

e)

tous les droits afférents à des travaux effectués par l'expert dans l'exercice de ses tâches sont dévolus au SGC;

f)

l'expert réside sur son lieu de détachement ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées;

g)

l'expert assiste ou conseille le supérieur hiérarchique auprès duquel il est détaché et il est responsable devant ce supérieur hiérarchique de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

2.   Pendant et après le détachement, l'expert est tenu d'observer la plus grande discrétion sur les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses tâches. Il ne communique, sous quelque forme que ce soit, à aucune personne non habilitée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été déjà licitement rendus publics et n'utilise pas lesdits documents ou informations pour son bénéfice personnel.

3.   À la fin du détachement, l'expert reste lié par l'obligation d'agir avec intégrité et discrétion pour exercer de nouvelles tâches et accepter certains postes ou avantages.

À cette fin, dans les trois années qui suivent la période de détachement, l'expert informe sans délai le SGC de toutes fonctions ou tâches qui sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts lié aux tâches qu'il a assurées pendant la période de détachement.

4.   L'expert est soumis aux règles de sécurité en vigueur au SGC, y compris aux règles de protection des données et de protection des réseaux du SGC. L'expert est également soumis aux règles régissant la protection des intérêts financiers de l'Union.

5.   Le non-respect des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article pendant le détachement autorise le SGC à mettre fin au détachement de l'expert conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, point c).

6.   L'expert informe immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique si, au cours de son détachement, il a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer l'existence:

a)

d'une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l'Union; ou

b)

d'une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un manquement grave aux obligations des fonctionnaires de l'Union ou des experts.

Le présent paragraphe s'applique également en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d'une institution, toute autre personne au service d'une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d'une institution.

7.   Lorsqu'il est informé conformément au paragraphe 6 du présent article, le supérieur hiérarchique prend les mesures prévues à l'article 22 bis, paragraphe 2, du statut. Les articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut sont applicables au supérieur hiérarchique conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente décision. Ces dispositions sont également applicables mutatis mutandis à l'expert concerné, afin d'assurer le respect de ses droits.

Article 9

Suspension du détachement

1.   À la demande écrite de l'expert ou de l'employeur, et avec l'accord de ce dernier, le SGC peut autoriser des suspensions du détachement et en fixer les conditions. Pendant la durée d'une suspension:

a)

les indemnités visées à l'article 19 ne sont pas versées;

b)

les frais visés à l'article 20 ne sont remboursés que si la suspension a lieu à la demande du SGC.

2.   Le SGC informe l'employeur et la représentation permanente de l'État membre concerné.

Article 10

Fin du détachement

1.   Sous réserve du paragraphe 2, il peut être mis fin au détachement à la demande du SGC ou de l'employeur moyennant un préavis de trois mois. Il peut également y être mis fin à la demande de l'expert, moyennant le même préavis et sous réserve de l'accord de l'employeur et du SGC.

2.   Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être mis fin au détachement sans préavis:

a)

par l'employeur, si les intérêts essentiels de l'employeur l'exigent;

b)

d'un commun accord entre le SGC et l'employeur, sur demande adressée par l'expert aux deux parties, si les intérêts personnels ou professionnels essentiels de l'expert l'exigent;

c)

par le SGC, en cas de non-respect par l'expert des obligations prévues par la présente décision. L'expert est préalablement mis en mesure de présenter des observations;

d)

par le SGC, en cas de cessation du statut administratif de l'expert en tant qu'agent permanent ou agent contractuel au service de l'employeur, ou en cas de modification de ce statut. L'expert est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

3.   S'il est mis fin au détachement en application du paragraphe 2, point c), le SGC en informe immédiatement l'employeur et la représentation permanente de l'État membre concerné.

CHAPITRE II

CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 11

Sécurité sociale

1.   Préalablement au détachement, l'employeur certifie au SGC que l'expert demeurera soumis, pendant toute la durée du détachement, à la législation relative à la sécurité sociale dont relève l'administration publique de l'État membre concerné ou l'OIG qui emploie l'expert. À cet effet, l'administration publique de l'État membre concerné fournit au SGC l'attestation visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommée «document portable A1»). L'OIG fournit au SGC un certificat équivalent au document portable A1, ainsi que la preuve que la législation applicable en matière de sécurité sociale prévoit la prise en charge des frais de santé encourus à l'étranger.

2.   Dès son entrée en fonction, l'expert est couvert par le SGC contre les risques d'accident. Le SGC fournit à l'expert une copie des dispositions applicables en la matière le jour où celui-ci se présente au service compétent de la direction générale de l'administration pour accomplir les formalités liées au détachement.

3.   Lorsque, dans le cadre d'une mission à laquelle l'expert participe en application de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 29, une assurance supplémentaire ou spécifique est nécessaire, les frais y afférents sont pris en charge par le SGC.

Article 12

Horaires de travail

1.   L'expert est soumis aux règles en vigueur au SGC concernant les horaires de travail et les modalités de l'horaire flexible, en fonction des exigences du poste auquel il est affecté au sein du SGC.

2.   L'expert travaille à temps plein pendant toute la durée du détachement. Sur demande dûment justifiée d'une direction générale et pour autant que cela soit compatible avec les intérêts du SGC, ce dernier peut autoriser un expert à travailler à temps partiel, après accord de l'employeur.

3.   Lorsqu'un expert est autorisé à travailler à temps partiel, il travaille au moins la moitié de la durée normale du travail.

4.   Les indemnités applicables au sein du SGC dans le cadre d'un service continu ou par tour ou d'une astreinte peuvent être accordées aux experts.

Article 13

Absence pour maladie ou accident

1.   En cas d'absence pour maladie ou accident, l'expert avertit son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais, en indiquant son adresse du moment. L'expert est tenu de produire un certificat médical s'il est absent plus de trois jours consécutifs et peut être soumis à un contrôle médical organisé par le SGC.

2.   Lorsque ses absences pour maladie ou accident non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, l'expert est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie ou d'accident.

3.   Lorsqu'une absence pour maladie ou accident excède un mois ou la durée du service accompli par l'expert, la plus longue de ces deux périodes étant seule prise en compte, les indemnités prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, sont automatiquement suspendues. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de maladie liée à une grossesse. Une absence pour maladie ou accident ne peut se prolonger au-delà de la durée du détachement de l'intéressé.

4.   Toutefois, si l'expert est victime d'un accident lié à son travail survenu pendant la période de détachement, il continue de percevoir l'intégralité des indemnités prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, pendant toute la durée de son inaptitude au travail et jusqu'à la fin de la période de détachement.

Article 14

Congés annuels, congés spéciaux et jours fériés

1.   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente décision, l'expert est soumis aux règles en vigueur au SGC en matière de congés annuels, de congés spéciaux et de jours fériés.

2.   Le congé est soumis à une autorisation préalable du service auquel l'expert est affecté.

3.   Sur demande dûment motivée de l'employeur, deux jours de congé spécial supplémentaires au maximum peuvent être accordés par le SGC par période de douze mois. Les demandes sont examinées au cas par cas.

4.   Aucun remboursement ne peut être effectué pour les jours de congé annuel non pris à la fin de la période de détachement.

5.   L'expert dont la durée du détachement est inférieure à six mois peut se voir accorder, sur demande motivée de sa part, un congé spécial, sous réserve d'une décision du directeur général du service auquel il est affecté. Ce congé spécial ne peut excéder trois jours pendant toute la durée du détachement. Avant d'accorder le congé, le directeur général du service est tenu à une consultation préalable avec le directeur général de l'administration.

Article 15

Congé spécial pour formation

Le présent article est applicable aux experts dont la durée du détachement est égale ou supérieure à six mois.

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, un congé spécial supplémentaire peut être accordé par le SGC aux fins de formation de l'expert par l'employeur, sur demande dûment motivée de l'employeur, en vue de la réintégration de l'expert. Les indemnités visées à l'article 19 ne sont pas versées durant ce congé spécial supplémentaire.

Article 16

Congé de maternité et de paternité

1.   L'expert est soumis aux règles en vigueur au SGC en matière de congé de maternité et de paternité.

2.   Lorsque la législation nationale de l'employeur prévoit un congé de maternité plus long, le détachement est suspendu pour la période excédant celle accordée par le SGC, à la demande de l'expert et après accord préalable de l'employeur. Dans ce cas, une période équivalente à la période de suspension est ajoutée à la fin du détachement, si l'intérêt du SGC le justifie.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'expert peut demander une suspension du détachement qui couvre la totalité des périodes accordées pour le congé de maternité, après accord préalable de l'employeur. Dans ce cas, une période équivalente à la période de suspension est ajoutée à la fin du détachement, si l'intérêt du SGC le justifie.

4.   Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aussi en cas d'adoption.

Article 17

Gestion et contrôle

La gestion et le contrôle du temps de travail et des absences sont effectués par la direction générale de l'administration du SGC et la direction générale ou le service auquel l'expert est affecté, conformément aux règles et procédures en vigueur au SGC.

CHAPITRE III

INDEMNITÉS ET FRAIS

Article 18

Calcul des indemnités et des frais de voyage

1.   Aux fins de la présente décision, le lieu de recrutement, le lieu de détachement et le lieu de retour d'un END sont déterminés par le SGC en fonction de la position géographique de ces lieux fondée sur leur latitude et longitude, établies par l'autorité investie du pouvoir de nomination du SGC dans une base de données appropriée.

2.   La distance géographique, visée aux articles 19 et 20 de la présente décision, entre le lieu de détachement, d'une part, et le lieu de recrutement ou de retour, d'autre part, est déterminée par la distance orthodromique entre ces deux points en fonction de leur latitude et de leur longitude, sur base du système de coordonnées WGS 84 (système géodésique mondial de 1984).

3.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«lieu de recrutement», le lieu où l'END exerçait ses fonctions pour le compte de l'employeur avant son détachement;

b)

«lieu de détachement», Bruxelles;

c)

«lieu de retour», le lieu où l'END exercera son activité principale après la fin du détachement.

Le lieu de recrutement est fixé dans l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1. Le lieu de retour est fixé sur la base d'une déclaration de l'employeur.

4.   Aux fins du présent article, les circonstances liées aux tâches accomplies par l'END pour un État membre autre que celui du lieu de détachement ou pour une OIG ne sont pas prises en considération.

Article 19

Indemnités

1.   L'END a droit, pendant toute la durée du détachement, à une indemnité de séjour accordée selon les mêmes critères que l'indemnité de dépaysement pour les fonctionnaires visée à l'article 4 de l'annexe VII du statut. Si ces critères sont remplis, l'indemnité de séjour journalière est de 128,67 EUR. Dans les autres cas, elle est de 32,18 EUR.

2.   L'END a droit, pendant toute la durée du détachement, à une indemnité mensuelle supplémentaire accordée conformément au tableau ci-dessous:

Distance géographique entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement

(en km)

Montant (en EUR)

0-150

0,00

> 150

82,70

> 300

147,03

> 500

238,95

> 800

385,98

> 1 300

606,55

> 2 000

726,04

3.   Les indemnités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont destinées à couvrir également les frais de déménagement de l'END et les frais de voyage annuel exposés pendant le détachement. Elles sont dues pour les périodes de mission, de congés annuels, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, de congés spéciaux et de jours fériés accordés par le SGC, sans préjudice des articles 14, 15 et 16. En cas de travail à temps partiel, l'END a droit à des indemnités réduites au prorata.

4.   Lors de sa prise de fonction, l'END reçoit une avance d'un montant équivalant à 75 jours d'indemnité de séjour et ce versement entraîne l'extinction de tout droit à de nouvelles indemnités de séjour journalières au titre de la période correspondante. En cas de cessation définitive des fonctions de l'END auprès du SGC avant l'expiration de la période prise en compte pour le calcul de l'avance, la fraction du montant de ce versement correspondant à la période résiduelle est soumise à répétition.

5.   Lors de l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1, l'employeur informe le SGC de tout paiement analogue à ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article perçus par l'END. Le montant de ces paiements est déduit des indemnités correspondantes versées par le SGC à l'END.

6.   L'adaptation des rémunérations et des indemnités adoptée en application de l'article 65 et de l'annexe XI du statut s'applique automatiquement aux indemnités mensuelles et aux indemnités de séjour le mois qui suit son adoption, sans effet rétroactif. Les nouveaux montants suivant l'adaptation sont publiés dans la série «C» du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Frais de voyage

1.   L'END a droit, pour lui-même, au remboursement forfaitaire de ses frais de voyage au début du détachement.

2.   Le remboursement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement. L'indemnité kilométrique est déterminée en conformité avec l'article 7 de l'annexe VII du statut.

3.   À la fin du détachement, l'END a droit, pour lui-même, au remboursement forfaitaire de ses frais de voyage vers le lieu de retour. Ce remboursement ne peut porter sur un montant supérieur à celui auquel l'END aurait eu droit s'il était retourné à son lieu de recrutement.

4.   Les frais de voyage des membres de la famille de l'END ne sont pas remboursés.

Article 21

Missions et frais de mission

1.   L'expert peut être envoyé en mission dans le respect de l'article 7, paragraphes 2 et 3.

2.   Les frais de mission sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur au SGC.

Article 22

Formation

Les actions de formation organisées par le SGC sont ouvertes aux experts si l'intérêt du SGC le justifie. L'intérêt raisonnable de l'expert, eu égard notamment au déroulement de sa carrière après le détachement, est pris en compte lorsqu'une décision de fréquenter des cours est arrêtée.

Article 23

Dispositions administratives

1.   L'expert se présente le premier jour de son détachement au service compétent de la direction générale de l'administration pour accomplir les formalités administratives nécessaires. Il prend ses fonctions le premier ou le seizième jour du mois.

2.   Les paiements sont effectués par le SGC en euros sur un compte bancaire ouvert auprès d'un établissement bancaire dans l'Union.

CHAPITRE IV

EXPERTS EFFECTUANT UN DÉTACHEMENT DE COURTE DURÉE SANS FRAIS

Article 24

Experts effectuant un détachement de courte durée sans frais

1.   Un expert hautement spécialisé peut effectuer auprès du SGC un détachement de courte durée sans frais (expert-CDSF) pour l'accomplissement de tâches spécifiques pendant une durée maximale de six mois, qui peut être prorogée conformément à l'article 25, paragraphe 1.

Sans préjudice de toute convention contraire entre le SGC et l'administration qui détache l'expert-CDSF, un tel détachement n'entraîne le paiement d'aucune indemnité ou dépense pour le SGC sauf, le cas échéant, celles prévues à l'article 29.

2.   Sous réserve des articles 25 à 29, le régime prévu aux articles 1er à 17, 21 à 23 et 30 à 32 s'applique également aux experts-CDSF.

3.   Sans préjudice de l'article 8, la conduite d'un expert-CDSF doit toujours refléter le fait qu'il est détaché auprès du SGC et doit toujours être adaptée à la dignité de sa fonction au SGC.

Article 25

Renouvellement et prorogation d'un détachement de courte durée sans frais

1.   La période visée à l'article 24, paragraphe 1, peut être prorogée une fois pour une période maximale de six mois. Dans des cas exceptionnels, le SGC peut toutefois décider d'accorder une prorogation supérieure à six mois.

2.   L'expert-CDSF peut être à nouveau détaché auprès du SGC conformément aux règles fixées dans la présente décision, à condition qu'une période d'un an au minimum se soit écoulée entre la fin de la période de détachement précédente et le nouveau détachement.

3.   Dans des cas exceptionnels, la période d'un an visée au paragraphe 2 peut être raccourcie.

Article 26

Description des tâches

1.   Dans l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1, il est fait mention de la personne responsable au sein de la direction générale, direction, unité, ou autre service auprès duquel ou de laquelle l'expert-CDSF sera détaché, ainsi que d'une description détaillée des tâches à accomplir par celui-ci.

2.   L'expert-CDSF reçoit des instructions de la personne responsable visée au paragraphe 1 en ce qui concerne les tâches spécifiques qu'il devra accomplir.

Article 27

Assurance

Sans préjudice de l'article 29 et par dérogation à l'article 11, paragraphes 2 et 3, l'expert-CDSF est couvert par le SGC contre les risques d'accident, dans les cas où il n'est pas couvert par l'assurance de l'employeur pour les mêmes risques.

Article 28

Conditions de travail

1.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, l'expert-CDSF travaille uniquement à temps plein pendant son détachement.

2.   L'article 12, paragraphe 4, n'est pas applicable à l'expert-CDSF.

3.   L'article 14, paragraphes 3 et 5, n'est pas applicable à l'expert-CDSF. Cependant, l'expert-CDSF peut se voir accorder, sur demande motivée de sa part, un congé spécial par décision du directeur général du service auquel il est affecté. Ce congé ne peut excéder trois jours pendant toute la durée du détachement. Le directeur général du service est tenu à une consultation préalable avec le directeur général de l'administration.

Article 29

Missions

1.   Si l'expert-CDSF participe à des missions dans un lieu autre que le lieu de détachement, il est remboursé selon les règles en vigueur pour le remboursement des frais de mission des fonctionnaires, sauf si un autre arrangement a été conclu entre le SGC et l'employeur.

2.   Si, dans le cadre d'une mission, une assurance spéciale «haut risque» est accordée par le SGC aux fonctionnaires, le bénéfice en est également étendu à l'expert-CDSF qui participe à la même mission.

3.   L'expert-CDSF qui participe à une mission en dehors du territoire de l'Union européenne est soumis aux arrangements de sécurité en vigueur au SGC dans le cadre de ces missions.

CHAPITRE V

RÉCLAMATIONS

Article 30

Réclamations

Sans préjudice des possibilités de former un recours après une prise de fonction, dans les conditions et délais prévus à l'article 263 du TFUE, tout expert peut introduire, auprès de l'unité de la direction générale de l'administration chargée des réclamations et des demandes, une réclamation au titre du statut contre un acte lui faisant grief du secrétaire général du Conseil en application de la présente décision, à l'exception des actes qui découlent directement de décisions prises par l'employeur.

La réclamation doit être introduite dans un délai de deux mois. Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision à la personne concernée et, en tout cas, au plus tard à partir du jour où l'intéressé en a connaissance. Le directeur général de l'administration notifie sa décision motivée à la personne concernée dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'introduction de la réclamation. Si, à l'expiration de ce délai, l'expert n'a pas reçu de réponse à sa réclamation, celle-ci est considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Communication d'informations

Les représentations permanentes de tous les États membres sont informées chaque année du nombre d'experts au SGC. Ces informations comprennent:

a)

la nationalité des experts détachés par une OIG conformément à l'article 2, point 4), deuxième alinéa;

b)

toute exception à la procédure de sélection conformément à l'article 3, paragraphe 4;

c)

l'affectation de tous les experts;

d)

toute suspension et toute cessation anticipée du détachement d'un expert conformément aux articles 9 et 10;

e)

l'adaptation annuelle des indemnités octroyées aux END conformément à l'article 19.

Article 32

Délégation de pouvoirs

Tous les pouvoirs dévolus au SGC en vertu de la présente décision sont exercés par le secrétaire général du Conseil. Le secrétaire général du Conseil est autorisé à déléguer tout ou partie de ces pouvoirs au directeur général de l'administration du SGC.

Article 33

Abrogation

La décision 2007/829/CE est abrogée. Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, ainsi que les articles 15 à 19 de cette décision restent applicables pour tous les détachements en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice de son article 34.

Article 34

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à tout nouveau détachement ou tout renouvellement ou prorogation de détachement à partir du premier jour du mois suivant son entrée en vigueur.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2007/829/CE du Conseil du 5 décembre 2007 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil et abrogeant la décision 2003/479/CE (JO L 327 du 13.12.2007, p. 10).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).

(3)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).


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