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Document 32014D0128

    2014/128/UE: Décision d’exécution de la Commission du 10 mars 2014 relative à l’approbation du module à diodes électroluminescentes pour feux de croisement «E-Light» en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO 2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n ° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 70 du 11.3.2014, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020D1806

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/128/oj

    11.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 70/30


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 10 mars 2014

    relative à l’approbation du module à diodes électroluminescentes pour feux de croisement «E-Light» en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/128/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le fournisseur Automotive Lighting Reutlingen GmbH (ci-après le «demandeur») a présenté, le 9 juillet 2013, une demande d’approbation du module à diodes électroluminescentes (DEL) pour feux de croisement «E-light» en tant que technologie innovante. Le caractère complet de la demande a été évalué conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La demande a été jugée complète et le délai dont dispose la Commission pour l’évaluer a commencé à courir le jour suivant la date de réception officielle, soit le 10 juillet 2013.

    (2)

    La demande a été évaluée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d’exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (les «directives techniques») (3).

    (3)

    La demande concerne le module à DEL pour feux de croisement «E-Light», qui est une technologie d’éclairage reposant sur un système de réfraction-réflexion. Le module E-light utilise la réflexion et la réfraction de la lumière à travers des lentilles pour concentrer la lumière produite par un petit nombre de lampes à DEL. Cette technologie est sensiblement différente du système d’éclairage à DEL approuvé en tant que technologie innovante par la décision d’exécution 2013/128/UE de la Commission (4). Il convient également de noter que la demande d’Automotive Lighting est fondée sur l’approche simplifiée décrite dans les directives techniques, tandis que la demande précédemment approuvée était fondée sur l’approche complète.

    (4)

    La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu’aux articles 2 et 4 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 sont remplis.

    (5)

    Le demandeur a démontré que le module E-Light n’était pas utilisé dans plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année de référence, à savoir 2009. À l’appui de sa démonstration, il a renvoyé aux directives techniques, résumant ainsi le rapport concernant l’initiative Light Sight Safety du CLEPA. Le demandeur a utilisé des fonctions prédéfinies et des données moyennes, conformément à l’approche simplifiée décrite dans les directives techniques.

    (6)

    Conformément à ladite approche simplifiée, le demandeur a utilisé l’éclairage halogène comme technologie de référence pour démontrer la capacité de réduction des émissions de CO2 du module E-light.

    (7)

    La méthode d’essai permettant d’évaluer les réductions de CO2 fournie par le demandeur comprend des formules qui sont compatibles avec les formules figurant dans les directives techniques pour l’approche simplifiée en ce qui concerne les fonctions d’éclairage. La Commission estime que la méthode d’essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et permet de démontrer, d’une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011.

    (8)

    Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions obtenue par la technologie innovante est d’au moins 1 g de CO2/km.

    (9)

    Étant donné que l’allumage des feux de croisement n’est pas requis pour l’essai de réception au regard des émissions de CO2 visé par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (5) et par le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6), la Commission a l’assurance que les fonctions d’éclairage en question ne sont pas couvertes par le cycle d’essai normalisé.

    (10)

    L’activation des fonctions d’éclairage en question est obligatoire pour la sécurité d’utilisation du véhicule et n’est donc pas laissée à l’initiative du conducteur. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le constructeur devrait être considéré comme responsable de la réduction des émissions de CO2 découlant du recours aux DEL.

    (11)

    La Commission constate que le rapport de vérification a été préparé par FAKT S.r.l., organisme agréé indépendant, et qu’il soutient les conclusions présentées dans la demande.

    (12)

    Au vu des considérations qui précèdent, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu d’émettre d’objection en ce qui concerne l’approbation de la technologie innovante en question.

    (13)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, tout constructeur qui souhaite bénéficier d’une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d’atteindre son objectif d’émissions spécifiques grâce aux réductions des émissions de CO2 obtenues par l’utilisation de la technologie innovante approuvée par la présente décision devrait se référer à la présente décision dans sa demande de fiche de réception CE par type pour les véhicules concernés,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Le module à DEL pour feux de croisement «E-Light» destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1 est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

    2.   La réduction des émissions de CO2 obtenue grâce au module à DEL pour feux de croisement «E-Light» visé au paragraphe 1 est déterminée à l’aide de la méthode exposée en annexe.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 10 mars 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

    (3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

    (4)  Décision d’exécution 2013/128/UE de la Commission du 13 mars 2013 relative à l’approbation de l’utilisation de diodes électroluminescentes dans certaines fonctions d’éclairage d’un véhicule M1 en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 14.3.2013, p. 7).

    (5)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).


    ANNEXE

    MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE GRÂCE À L’UTILISATION DU MODULE À DEL POUR FEUX DE CROISEMENT «E-LIGHT», SUR UN VÉHICULE DE LA CATÉGORIE M1

    1.   Introduction

    Pour pouvoir déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l’utilisation des DEL dans le module pour feux de croisement appelé «E-Light» sur un véhicule de la catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:

    a)

    les conditions d’essai;

    b)

    la procédure d’essai;

    c)

    les formules permettant de calculer la réduction des émissions de CO2;

    d)

    les formules permettant de calculer l’écart type;

    e)

    la détermination de la réduction des émissions de CO2 aux fins de la certification par les autorités chargées de la réception par type.

    2.   Conditions d’essai

    Les dispositions du règlement no 112 de la CEE-ONU (1), concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL, s’appliquent. Pour la détermination de la consommation électrique, il convient de se référer au point 6.1.4 ainsi qu’à l’annexe 10, points 3.2.1 et 3.2.2, du règlement no 112.

    En outre, un préchauffage de l’équipement soumis à l’essai (EUT) doit être effectué pendant 30 minutes, par la fourniture d’un courant de 0,78 A, avec une tension de 13,4 volts. L’EUT se compose de l’unité de commande électronique (UCE) de la lampe à DEL et du module pour feux de croisement.

    3.   Procédure d’essai

    Les mesures sont à effectuer conformément aux indications de la figure ci-dessous. L’équipement suivant doit être utilisé:

    deux multimètres numériques, un pour la mesure du courant continu et l’autre pour la mesure de la tension en courant continu,

    une unité d’alimentation.

    Image

    Figure

    Dispositif d’essai (A = ampèremètre, UCE DEL = unité de commande électronique pour lampe à DEL)

    Au total, dix mesures doivent être effectuées, avec les tensions suivantes: 9,0 V; 10,0 V; 11,0 V; 12,0 V; 13,0 V; 13,2 V; 13,4 V; 14,0 V; 15,0 V; 16,0 V (les valeurs 13,2 V et 13,4 V sont des valeurs de tension typiques dans les voitures particulières).

    Le courant doit être mesuré pour chaque tension.

    La tension installée exacte et le courant mesuré doivent être consignés à la quatrième décimale.

    4.   Formules

    Les étapes suivantes doivent être suivies pour déterminer la réduction des émissions de CO2 et établir si la valeur seuil de 1 g de CO2/km est atteinte:

    Étape 1

    :

    Calculer les économies d’électricité;

    Étape 2

    :

    Calculer la réduction des émissions de CO2;

    Étape 3

    :

    Calculer l’erreur statistique dans la réduction des émissions de CO2;

    Étape 4

    :

    Vérifier la valeur seuil.

    4.1.   Calculer les économies d’électricité

    Pour chacune des 10 mesures, la puissance électrique consommée se calcule en multipliant la tension installée par l’intensité du courant mesurée. Il en résulte 10 valeurs. Chaque valeur est exprimée à la quatrième décimale. Ensuite, il convient de calculer la valeur moyenne de la puissance électrique consommée, qui équivaut à la somme des 10 valeurs précitées, divisée par 10.

    Les économies d’électricité qui en découlent doivent être calculées au moyen de la formule suivante:

    Formule (1) Formula

    Où:

    ΔP

    :

    économies d’électricité en W

    Pbaseline

    :

    consommation électrique de la technologie de référence, soit 137 W

    Peco-innovation

    :

    valeur moyenne de la consommation électrique de l’éco-innovation, en W.

    4.2.   Calculer la réduction des émissions de CO2

    Les formules permettant de calculer la réduction des émissions de CO2 obtenues par l’éco-innovation sont les suivantes:

     

    Pour un véhicule à moteur à essence:

    Formule (2) Formula

     

    Pour un véhicule à moteur diesel:

    Formule (3) Formula

    Où Cco2 représente la réduction des émissions de CO2 en g de CO2/km.

    Les données d’entrée pour les formules (2) et (3) sont les suivantes:

    ΔP

    :

    électricité économisée en W, résultat de l’étape 1

    UF

    :

    taux d’utilisation, soit 0,33 pour une lampe de feux de croisement

    v

    :

    vitesse moyenne du NEDC, soit 33,58 km/h

    VPe-P

    :

    puissance effective consommée pour les véhicules à moteur à essence, soit 0,264 l/kWh

    VPe-D

    :

    puissance effective consommée pour les véhicules à moteur diesel, soit 0,22 l/kWh

    ηΑ

    :

    rendement de l’alternateur, soit 0,67

    CFP

    :

    facteur de conversion pour l’essence, soit 2 330 g de CO2/l

    CFD

    :

    facteur de conversion pour le diesel, soit 2 640 g de CO2/l

    4.3.   Calculer l’erreur statistique dans la réduction des émissions de CO2

    L’erreur statistique dans la réduction des émissions de CO2 est déterminée en deux étapes. Dans un premier temps, la valeur de l’erreur pour la puissance est déterminée comme un écart type correspondant à un intervalle de confiance de 68 %.

    Il convient pour ce faire d’utiliser la formule (4).

    Formule (4) Formula

    Où:

    Formula

    :

    écart type de la moyenne arithmétique (W);

    xi

    :

    valeur de mesure (W);

    Formula

    :

    moyenne arithmétique (W);

    n

    :

    nombre de mesures, soit 10.

    L’erreur dans la réduction des émissions de CO2 est ensuite déterminée au moyen de la loi de propagation des erreurs, qui est exprimée dans la formule (5).

    Formule (5) Formula

    Où:

    ΔCCO2:

    erreur totale moyenne de la réduction des émissions de CO2 (g de CO2/km)

    ∂ CCO2 /∂P

    sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport à la valeur d’entrée xi

    ePi:

    erreur de la valeur d’entrée (W)

    La substitution de la formule (2) dans la formule (5) donne la formule suivante pour les véhicules à moteur à essence:

    Formule (6) Formula

    Où:

    ΔCCO2

    :

    erreur dans la réduction des émissions de CO2 (g de CO2/km).

    eP

    :

    erreur dans la consommation d’électricité (W).

    La substitution de la formule (2) dans la formule (5) donne la formule suivante pour les véhicules à moteur diesel:

    Formule (7) Formula

    Où:

    ΔCCO2

    :

    erreur dans la réduction des émissions de CO2 (g de CO2/km).

    eP

    :

    erreur dans la consommation d’électricité (W).

    4.4.   Vérifier la valeur seuil

    La valeur seuil est vérifiée au moyen de la formule (8). La valeur seuil minimale est de 1,0 g de CO2/km.

    Formule (8) Formula

    Où:

    MT

    :

    seuil minimal (g de CO2/km)

    CCO2

    :

    réduction totale des émissions de CO2 (g de CO2/km), qui doit être exprimée à la quatrième décimale.

    Formula

    :

    erreur totale moyenne de la réduction des émissions de CO2 (g de CO2/km), qui doit être exprimée à la quatrième décimale.

    5.   Code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type

    Aux fins de la détermination du code général d’éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2), le code spécifique à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision est «5».

    À titre d’exemple, le code d’éco-innovation pour les économies dues à l’éco-innovation certifiées par l’autorité allemande chargée de la réception par type est «e1 5».


    (1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 – E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 janvier 2013.

    (2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


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