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Document 32013R0279

Règlement d’exécution (UE) n ° 279/2013 de la Commission du 19 mars 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 84 du 23.3.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/279/oj

23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 279/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un tuyau flexible en polyamide, avec une extrémité transparente, dont la paroi intérieure est renforcée par un fin treillis métallique qui fait partie intégrante du tuyau. Le tuyau mesure 125,5 cm de long et 2,8 mm de diamètre extérieur.

Le tuyau n’est pas stérilisé lors de la présentation. Il est présenté déroulé dans un emballage double.

Le tube est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé pour insérer un «stent» dans le corps humain. Le tube n’est pas laissé dans le corps après avoir été utilisé.

3917 39 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 39 et par le libellé des codes NC 3917 et 3917 39 00.

Compte tenu de leurs caractéristiques et propriétés objectives, les marchandises remplissent les conditions de la position 3917 et satisfont aux exigences de la note 8 du chapitre 39.

La destination du tube n’est pas inhérente à ses caractéristiques objectives, puisque lors de la présentation, il est impossible d’assimiler le tube à un instrument ou un appareil à usage médical. En conséquence, un classement dans la position 9018 est exclu.

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3917 39 00 en tant qu’autres tubes en matières plastiques.


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