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Document 32011D0781

Décision 2011/781/PESC du Conseil du 1 er décembre 2011 concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

JO L 319 du 2.12.2011, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/781/oj

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/51


DÉCISION 2011/781/PESC DU CONSEIL

du 1er décembre 2011

concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/906/PESC (1) concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine. Cette décision expire le 31 décembre 2011.

(2)

La MPUE devrait être prolongée jusqu’au 30 juin 2012.

(3)

La structure de commandement et de contrôle de la MPUE devrait être sans préjudice des responsabilités contractuelles qui incombent au chef de la mission à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’exécution du budget de la MPUE.

(4)

Le dispositif de veille devrait être activé pour la MPUE.

(5)

La MPUE sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union tels qu’énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (TUE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   La Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, créée par l’action commune 2002/210/PESC du Conseil (2), est prorogée à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 30 juin 2012.

2.   La MPUE agit conformément à l’énoncé de la mission qui figure à l’article 2 et exécute les tâches essentielles visées à l’article 3.

Article 2

Énoncé de la mission

Dans le cadre plus large de l’action en faveur de l’État de droit en Bosnie-Herzégovine et dans la région, la MPUE s’attache à aider les services répressifs compétents et le système de justice pénale de Bosnie-Herzégovine à lutter contre la criminalité organisée et la corruption, en renforçant les interactions entre la police et le parquet et en encourageant la coopération régionale et internationale.

La MPUE donne au représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) des avis d’ordre opérationnel, afin de l’aider à jouer son rôle. Par ses activités et son réseau au sein du pays, la MPUE contribue à l’effort global visant à permettre à l’Union d’être pleinement informée de l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine.

En vue de clôturer la mission, la MPUE prépare un transfert des tâches essentielles restantes au bureau du RSUE.

La MPUE soutient les dispositions provisoires en matière d’entreposage dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) dans l’attente de la mise au point de dispositions définitives à cet égard.

Article 3

Tâches essentielles de la mission

Aux fins de l’accomplissement de sa mission, les tâches essentielles de la MPUE sont les suivantes:

1)

fournir des conseils stratégiques aux services répressifs et aux autorités politiques de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la corruption;

2)

promouvoir et faciliter les mécanismes de coordination et de coopération, aussi bien verticaux qu’horizontaux, entre les services répressifs compétents, en accordant une attention particulière aux forces de l’ordre au niveau de l’État;

3)

veiller au bon déroulement du transfert entre la MPUE et le bureau du RSUE;

4)

contribuer à la coordination des efforts de l’Union et de ses États membres dans le domaine de l’État de droit.

Article 4

Structure de la mission

1.   La MPUE comprend les éléments suivants:

a)

un quartier général principal à Sarajevo, composé du chef de la mission et du personnel prévu dans le plan d’opération (OPLAN);

b)

quatre antennes sur le terrain, à Sarajevo, Banja Luka, Mostar et Tuzla.

2.   Ces éléments sont régis par d’autres modalités détaillées énoncées dans l’OPLAN.

Article 5

Commandant d’opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite est le commandant d’opération civil de la MPUE.

2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de la MPUE au niveau stratégique.

3.   Le commandant d’opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil ainsi que de celles du COPS, y compris en donnant s’il y a lieu des instructions au niveau stratégique au chef de la mission, ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civil.

5.   Le commandant d’opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union soit rempli correctement.

6.   Le commandant d’opération civil et le RSUE se concertent selon les besoins.

Article 6

Chef de la mission

1.   Le chef de la mission est responsable de la MPUE sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

2.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la MPUE.

3.   Le chef de la mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la MPUE afin que celle-ci soit menée d’une façon efficace sur le théâtre, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civil.

4.   Le chef de la mission est responsable de l’exécution du budget de la MPUE. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’autorité de l’Union concernée.

6.   Le chef de la mission représente la MPUE dans la zone d’opérations et veille à la bonne visibilité de la mission.

7.   Le chef de la mission assure, au besoin, une coordination avec d’autres acteurs de l’Union sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

Article 7

Personnel de la MPUE

1.   L’effectif de la MPUE et ses compétences tiennent compte de l’énoncé de la mission qui figure à l’article 2, des tâches essentielles énoncées à l’article 3 et de la structure exposée à l’article 4.

2.   Le personnel de la MPUE consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l’Union. Chaque État membre ou institution de l’Union supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il ou elle détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières, des indemnités pour conditions de travail difficiles et des primes de risque applicables.

3.   La MPUE peut aussi au besoin recruter du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d’un État membre n’a été reçue, des ressortissants d’États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, en tant que de besoin.

4.   Tout le personnel respecte les normes minimales opérationnelles de sécurité propres à la mission et le plan de sécurité de la mission arrêté pour soutenir la politique de sécurité de l’Union sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l’Union européenne qui sont confiées aux membres du personnel dans le cadre de leurs fonctions, tous les membres du personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE (3).

Article 8

Statut de la mission et du personnel de la MPUE

1.   Les dispositions nécessaires sont prises concernant la reconduction, pour la durée de la MPUE, de l’accord intervenu le 4 octobre 2002 entre l’Union et la Bosnie-Herzégovine relatif aux activités de la MPUE en Bosnie-Herzégovine.

2.   Il appartient à l’État ou à l’institution de l’Union ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à l’État ou à l’institution de l’Union en question d’intenter toute action contre l’agent détaché.

3.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel civil international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et chaque agent concerné.

Article 9

Chaîne de commandement

1.   La MPUE possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de la MPUE.

3.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du HR, est le commandant au niveau stratégique de la MPUE; en cette qualité, il donne des instructions au chef de la mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un appui technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.

5.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle de la MPUE sur le théâtre des opérations et relève directement du commandant d’opération civil.

Article 10

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de la MPUE. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du TUE. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le concept d’opération (CONOPS) et l’OPLAN. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la MPUE.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d’opération civil et du chef de la mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 11

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la MPUE, étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détacheront, y compris les salaires, l’assurance "tous risques", les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-Herzégovine, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la MPUE.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à la MPUE ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la MPUE que les États membres.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du TUE et à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le HR peut négocier de tels accords. Si l’Union et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le contexte de la MPUE.

Article 12

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la MPUE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 est de 5 250 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union. Conformément au règlement financier, le chef de la mission peut conclure avec des États membres de l’Union européenne, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à la MPUE. Le chef de la mission est responsable de la gestion d’un entrepôt dans lequel sont stockés les équipements utilisés, auxquels on peut en outre avoir recours pour répondre à des besoins urgents dans le cadre de déploiements PSDC. Les ressortissants des États tiers participants et de l’État hôte sont autorisés à soumissionner.

3.   Le chef de la mission rend pleinement compte des activités menées dans le cadre de son contrat à la Commission, qui en assure la supervision.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de la MPUE, y compris la compatibilité des équipements et l’interopérabilité de ses équipes.

5.   Les dépenses liées à la MPUE sont éligibles à compter du 1er janvier 2012.

Article 13

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et effective pour la MPUE conformément aux articles 5 et 9 et en coordination avec la direction de la sécurité du Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de la MPUE et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la MPUE, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union, en vertu du titre V du TUE et des documents qui l’accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d’un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec la direction de la sécurité du SEAE.

4.   Le chef de la mission, en concertation avec la direction de la sécurité du SEAE, nomme les agents affectés à la sécurité d’une zone dans les quatre antennes sur le terrain; ces agents, sous l’autorité du responsable principal de la sécurité de la mission, sont responsables de la gestion quotidienne de tous les aspects relatifs à la sécurité des éléments de la MPUE dont ils ont la charge.

5.   Le personnel de la MPUE suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission.

Article 14

Coordination

1.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de la mission agit en étroite coordination avec la délégation de l’Union en Bosnie-Herzégovine afin d’assurer la cohérence de l’action menée par l’Union à l’appui de ce pays.

2.   Le chef de la mission agit en étroite coordination avec les chefs de mission de l’Union en Bosnie-Herzégovine.

3.   Le chef de la mission coopère avec les autres acteurs internationaux présents dans le pays, en particulier l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Conseil de l’Europe et le programme international d’assistance à la formation aux enquêtes pénales.

Article 15

Communication d’informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de la MPUE, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la MPUE, conformément à la décision 2011/292/UE.

2.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la MPUE, conformément à la décision 2011/292/UE. Dans tous les autres cas, ces informations et documents sont communiqués à l’État hôte selon les procédures appropriées pour la coopération de l’État hôte avec l’Union.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la MPUE et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

Article 16

Dispositif de veille

Le dispositif de veille est activé pour la MPUE.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 322 du 9.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 70 du 13.3.2002, p. 1.

(3)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


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