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Document 32010L0087

    Directive 2010/87/UE de la Commission du 3 décembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active fenbuconazole et modifiant la décision 2008/934/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 318 du 4.12.2010, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/87/oj

    4.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/32


    DIRECTIVE 2010/87/UE DE LA COMMISSION

    du 3 décembre 2010

    modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active fenbuconazole et modifiant la décision 2008/934/CE

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste inclut le fenbuconazole.

    (2)

    Conformément à l'article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002, le demandeur a renoncé à soutenir l'inscription de cette substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui suivent la réception du projet de rapport d'évaluation. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée en ce qui concerne la non-inscription du fenbuconazole.

    (3)

    En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après dénommé le «demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

    (4)

    La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

    (5)

    Le Royaume-Uni a évalué les données complémentaires fournies par le demandeur et a préparé un rapport complémentaire. Il a transmis ce rapport à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l'Autorité») et à la Commission le 20 juillet 2009. L'Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaire, et a transmis les commentaires reçus à la Commission. Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l'Autorité a présenté ses conclusions sur le fenbuconazole à la Commission le 18 mars 2010 (6). Le projet de rapport d'évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 octobre 2010, à l'établissement du rapport de réexamen de la Commission relatif au fenbuconazole.

    (6)

    Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du fenbuconazole pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d'inscrire le fenbuconazole à l'annexe I, afin de veiller à ce que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance active puissent être accordées conformément aux dispositions de la directive.

    (7)

    Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d'inviter le demandeur à fournir des données de confirmation sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale. Afin d'améliorer l'évaluation des propriétés potentielles de perturbation endocrinienne, le fenbuconazole devra également être soumis à des tests supplémentaires dès qu'auront été adoptées les lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices de l'UE en matière d’essais.

    (8)

    Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

    (9)

    Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du fenbuconazole, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, de remplacer ou de retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE.

    (10)

    L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I.

    (11)

    Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

    (12)

    En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances a été adoptée en ce qui concerne la non-inscription du fenbuconazole et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance au plus tard le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer la ligne concernant le fenbuconazole à l'annexe de ladite décision.

    (13)

    Il convient donc de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

    (14)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    La ligne concernant le fenbuconazole à l'annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

    Article 3

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2011.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 4

    1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fenbuconazole en tant que substance active pour le 1er novembre 2011.

    Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le fenbuconazole sont respectées, à l'exception de celles mentionnées à la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l'annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fenbuconazole, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I de ladite directive concernant le fenbuconazole. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

    S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:

    a)

    dans le cas d'un produit contenant du fenbuconazole en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard; ou

    b)

    dans le cas d'un produit contenant du fenbuconazole associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

    Article 5

    La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2011.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

    (3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

    (4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

    (5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

    (6)  l'Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenbuconazole [conclusions de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active fenbuconazole utilisée en tant que pesticide. Journal de l'EFSA 2010; 8(4):1558. [67 pp.].doi:10.2903/j.efsa.2010.1558. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu

    (7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


    ANNEXE

    Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CE:

    No

    Nom commun, Numéros d'identification

    Dénomination de l’UICPA

    Pureté (1)

    Entrée en vigueur

    Expiration de l’inscription

    Dispositions spécifiques

    «320

    Fenbuconazole

    No CAS: 114369-43-6

    No CIMAP: 694

    (R,S) 4-(4-chlorophényl)-2-phényl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)butyronitrile

    ≥ 965 g/kg

    1er mai 2011

    30 avril 2021

    PARTIE A

    Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenbuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

    Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

    à la sécurité des opérateurs et à veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,

    à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT),

    au risque pour les organismes et les mammifères aquatiques.

    Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

    Il convient dès lors que les États membres concernés invitent le demandeur à fournir des données de confirmation sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale.

    Ils veilleront à ce que le demandeur fournisse ces études à la Commission pour le 30 avril 2013.

    Les États membres concernés veilleront à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations complémentaires quant aux propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fenbuconazole dans un délai de deux ans à dater de l'adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices de l'UE en matière d’essais.»


    (1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


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