Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1133

    Règlement (UE) n ° 1133/2010 de la Commission du 30 novembre 2010 interdisant la pêche du cabillaud dans les subdivisions 22 à 24 (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Finlande

    JO L 318 du 4.12.2010, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1133/oj

    4.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/26


    RÈGLEMENT (UE) No 1133/2010 DE LA COMMISSION

    du 30 novembre 2010

    interdisant la pêche du cabillaud dans les subdivisions 22 à 24 (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Finlande

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (2), prévoit des quotas pour 2010.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

    (3)

    Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2010.

    Par la Commission, au nom du président,

    Lowri EVANS

    Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 1.


    ANNEXE

    No

    39/BAL

    État Membre

    Finlande

    Stock

    COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

    Espèce

    Cabillaud (Gadus morhua)

    Zone

    Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

    Date

    22.9.2010


    Top