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Document 32009L0084

    Directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 197 du 29.7.2009, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogé par 32012R0528

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/84/oj

    29.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 197/67


    DIRECTIVE 2009/84/CE DE LA COMMISSION

    du 28 juillet 2009

    modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le fluorure de sulfuryle.

    (2)

    La directive 2006/140/CE de la Commission (3) inscrit le fluorure de sulfuryle comme substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

    (3)

    En application du règlement (CE) no 1451/2007, le fluorure de sulfuryle a à présent été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 18 (insecticides), défini à l’annexe V de ladite directive.

    (4)

    La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 19 juin 2007, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

    (5)

    Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 20 février 2009.

    (6)

    Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme insecticides et contenant du fluorure de sulfuryle peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire le fluorure de sulfuryle à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme insecticides et contenant du fluorure de sulfuryle puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive.

    (7)

    À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que les produits contenant du fluorure de sulfuryle qui sont utilisés comme insecticides ne soient autorisés que s’ils sont destinés à être utilisés par des professionnels qualifiés, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point i) e), de la directive 98/8/CE, et que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation pour ces produits afin de garantir la sécurité des opérateurs et des personnes présentes.

    (8)

    En outre, il convient d’exiger une surveillance continue du fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère et d’exiger que les résultats de cette surveillance soient régulièrement transmis à la Commission.

    (9)

    Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active fluorure de sulfuryle et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

    (10)

    Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

    (11)

    Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 18 contenant du fluorure de sulfuryle, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

    (12)

    Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

    (13)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2011.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2009.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

    (2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

    (3)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 78.


    ANNEXE

    Le texte suivant est ajouté à l’entrée «no 1» à l’annexe I de la directive 98/8/CE:

    No

    Nom commun

    Dénomination de l’UICPA

    Numéros d’identification

    Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

    Date d’inscription

    Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

    (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

    Date d’expiration de l’inscription

    Type de produit

    Dispositions spécifiques (1)

     

     

     

    «994 g/kg

    1er juillet 2011

    30 juin 2013

    30 juin 2021

    18

    Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

    1)

    Les produits ne peuvent être vendus qu’à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels.

    2)

    Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les spécialistes de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités.

    3)

    Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits indiquent qu’avant la fumigation d’un espace clos, il y a lieu d’enlever toute denrée alimentaire.

    4)

    Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère font l’objet d’une surveillance.

    5)

    Les États membres veillent également à ce que les rapports relatifs à la surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au plus tard à compter de la cinquième année suivant l’autorisation, directement à la Commission. La limite de détection de l’analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d’air de la troposhère).»


    (1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


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