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Document 32008D0866

    2008/866/CE: Décision de la Commission du 12 novembre 2008 concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou [notifiée sous le numéro C(2008) 6732] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 307 du 18.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/866/oj

    18.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 307/9


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 12 novembre 2008

    concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou

    [notifiée sous le numéro C(2008) 6732]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/866/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant l’alimentation humaine et animale et, en particulier, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au niveau communautaire et au niveau national. Il prévoit que des mesures d’urgence doivent être prises lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membre(s) concerné(s).

    (2)

    L’existence d’une épidémie d’hépatite A humaine a été confirmée dans la Communauté. Il a été établi que la maladie était due à la consommation de certains mollusques bivalves importés du Pérou, contaminés par le virus de l’hépatite A (VHA).

    (3)

    Les mollusques bivalves contaminés sont des olives de mer (Donax spp.) et l’origine de la contamination réside très probablement dans la contamination virale de l’eau dans les zones de production. D’autres mollusques bivalves pourraient donc également être touchés.

    (4)

    Étant donné que la consommation de ces mollusques bivalves représente un risque grave pour la santé humaine, il convient de suspendre l’importation dans la Communauté de mollusques bivalves originaires du Pérou.

    (5)

    Compte tenu de la gravité de la contamination, la suspension doit également s’appliquer aux mollusques bivalves qui ont été expédiés vers la Communauté avant l’entrée en vigueur de la présente décision, mais sont parvenus aux postes d’inspection frontaliers après cette date.

    (6)

    La suspension de ces importations doit être décidée au niveau communautaire, afin de garantir une protection efficace et uniforme de la santé des consommateurs dans tous les États membres.

    (7)

    Au Pérou, l’aquaculture des coquilles Saint-Jacques (Pectinidae) se pratique dans des zones de production séparées, à faible densité de population et éloignées des sources potentielles de contamination. De plus, les Pectinidae sont soumises à un traitement consistant à les débarrasser de leurs viscères, ce qui réduit le risque de contamination des parties consommables du produit. Il convient donc d’autoriser les importations en provenance du Pérou de Pectinidae ayant subi un tel traitement.

    (8)

    En outre, le virus n’est plus viable après un traitement par la chaleur. Il y a donc lieu d’autoriser les importations de mollusques bivalves du Pérou ayant subi un traitement par la chaleur conforme aux exigences de l’annexe III, section VII, chapitre II, point A.5.b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2).

    (9)

    Les autorités péruviennes se sont engagées à adopter immédiatement des mesures correctives et, si nécessaire, à autoriser une inspection de la Commission dans les prochains mois. Il convient donc de limiter au 31 mars 2009 l’application des mesures prévues par la présente décision, sans préjudice du pouvoir de la Commission de modifier, d’abroger ou de proroger ces mesures à la lumière de toute nouvelle information concernant l’évolution de la situation au Pérou et du résultat des inspections effectuées par ses services.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision s’applique aux mollusques bivalves, tels qu’ils sont définis à l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004, importés du Pérou et destinés à la consommation humaine («mollusques bivalves»).

    Article 2

    Les États membres interdisent l’importation dans la Communauté de mollusques bivalves en provenance du Pérou.

    Cette interdiction s’applique à tous les lots de mollusques bivalves réceptionnés aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté, qu’ils aient ou non été produits, entreposés ou certifiés dans le pays d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 3

    Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation des produits suivants dans la Communauté:

    a)

    Pectinidae d’aquaculture éviscérées;

    b)

    mollusques bivalves ayant subi un traitement par la chaleur, tel que défini à l’annexe III, section VII, chapitre II, point A.5.b), du règlement (CE) no 853/2004.

    Article 4

    Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge du destinataire ou de son agent.

    Article 5

    La présente décision s’applique jusqu’au 31 mars 2009.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


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