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Document 32008R0967

    Règlement (CE) n o  967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

    JO L 264 du 3.10.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32018R0848

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/967/oj

    3.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 264/1


    RÈGLEMENT (CE) No 967/2008 DU CONSEIL

    du 29 septembre 2008

    modifiant le règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 834/2007 (1) a instauré des règles relatives aux indications obligatoires devant figurer sur les produits biologiques, lesquelles incluent, à compter du 1er janvier 2009, l’apposition du logo communautaire sur les denrées alimentaires préemballées conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

    (2)

    Il est apparu que le logo communautaire visé à l’annexe V du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2) était susceptible d’être confondu avec d’autres logos comme ceux utilisés pour les indications géographiques protégées et les appellations d’origine protégées conformément au règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3) ainsi qu’avec le logo réservé aux spécialités traditionnelles garanties défini par le règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (4).

    (3)

    Il importe, pour la bonne compréhension du consommateur, de prévoir un étiquetage informatif comprenant un logo UE caractéristique et attrayant, qui symbolise la production biologique et identifie clairement les produits. La mise au point et la diffusion auprès du public d’un tel logo communautaire exigent un certain temps.

    (4)

    Pour éviter de faire supporter des charges financières et organisationnelles inutiles aux opérateurs, il convient de différer l’utilisation obligatoire du logo communautaire jusqu’à la création d’un nouveau logo communautaire. Il est entendu que la présente décision n’interdit pas aux opérateurs d’utiliser, à titre facultatif, le logo actuel visé à l’annexe V du règlement (CEE) no 2092/91.

    (5)

    Il importe dès lors de modifier le règlement (CE) no 834/2007 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 42 du règlement (CE) no 834/2007, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Toutefois, l’article 24, paragraphe 1, points b) et c), s’applique à compter du 1er juillet 2010.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BARNIER


    (1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

    (2)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

    (3)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

    (4)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.


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