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Document 32008R0736

Règlement (CE) n o  736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche

JO L 201 du 30.7.2008, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/736/oj

30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/16


RÈGLEMENT (CE) N o 736/2008 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2008

relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et en particulier son article 1er, paragraphe 1, point a) i),

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises («PME») sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

Le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (3) ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (4).

(3)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité dans de nombreuses décisions concernant les PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et elle a également exposé sa politique, en dernier lieu, dans les lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (5) (ci-après dénommées «lignes directrices concernant la pêche»). Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces articles aux PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, il est opportun, afin d'assurer une surveillance efficace et une gestion simplifiée sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, de permettre à celle-ci d'étendre les facultés que lui confère le règlement (CE) no 994/98 au domaine des PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, dans la mesure où l'article 89 du traité a été reconnu applicable à ces produits.

(4)

La Commission évalue la compatibilité des aides d'État dans le secteur de la pêche sur la base des objectifs tant de la politique de la concurrence que de la politique commune de la pêche (PCP).

(5)

Le présent règlement concerne les types d'aides accordées dans le secteur de la pêche que la Commission autorise systématiquement depuis de nombreuses années. Ces aides ne nécessitent pas que la Commission procède à une évaluation au cas par cas de la compatibilité avec le marché commun pour autant qu'elles respectent les conditions prévues au règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6) et au règlement (CE) no 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (7), ainsi que certaines autres conditions. Bien que le règlement (CE) no 1198/2006 ne soit en vigueur que depuis le 4 septembre 2006, la Commission a acquis, sur la base des lignes directrices existantes concernant la pêche, une expérience suffisante dans l'application de conditions similaires au type de mesures concernées pour pouvoir établir que les conditions dudit règlement sont suffisamment précises pour se dispenser d'une évaluation au cas par cas.

(6)

Le présent règlement n'affecte pas la possibilité pour un État membre de notifier les aides aux PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche. Il convient que la Commission évalue ces notifications à la lumière du présent règlement et sur la base des lignes directrices concernant la pêche.

(7)

Les aides qu'un État membre a l'intention d'accorder au secteur de la pêche et qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement ou d'autres règlements adoptés conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ces aides seront évaluées à la lumière du présent règlement et des lignes directrices concernant la pêche.

(8)

Il convient que le présent règlement exempte de l'obligation de notification l'ensemble des aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, ainsi que tous les régimes d'aide, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ces régimes remplissent lesdites conditions. Les aides individuelles accordées au titre d'un régime d'aide et les aides ad hoc doivent contenir une référence expresse au présent règlement.

(9)

Par souci de cohérence avec les mesures d'aide financées par la Communauté, il convient d'harmoniser les plafonds des aides visées par le présent règlement et ceux fixés pour le même type d'aides à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006.

(10)

Il est essentiel qu'aucune aide ne soit accordée dans des circonstances où le droit communautaire, et en particulier les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectées. Un État membre ne peut dès lors accorder une aide dans le secteur de la pêche que si les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire. Avant d'accorder une aide, il importe que l'État membre s'assure que les bénéficiaires de l'aide d'État satisfont aux règles de la politique commune de la pêche.

(11)

Afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, il faut que les seuils soient, si possible, exprimés en termes d'intensité de l'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles. Aux fins du calcul des intensités d'aide, il y a lieu d'actualiser les aides payables en plusieurs tranches à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à utiliser à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide ne prenant pas la forme d'une subvention est le taux de référence applicable au moment de l'octroi, défini conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (8).

(12)

Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, il importe que celui-ci n'accorde pas d'exemption pour les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aide exempté au titre du présent règlement.

(13)

Le présent règlement ne s'applique pas aux activités liées à l'exportation ni aux aides favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(14)

Les aides accordées aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (9) doivent être appréciées à la lumière de ces lignes directrices afin d'éviter que ces dernières ne soient contournées. Il convient donc d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides accordées à ce type d'entreprises. Pour réduire la charge administrative des États membres lorsqu'ils accordent une aide couverte par le présent règlement à des PME, il convient de simplifier la définition de ce que l'on doit entendre par entreprise en difficulté par rapport à la définition utilisée dans les lignes directrices précitées. En outre, aux fins du présent règlement, il y a lieu que les PME constituées en société depuis moins de trois ans ne soient pas considérées comme étant en difficulté au titre de cette période, sauf si elles remplissent au regard de leur droit national les conditions pour être soumises à une procédure collective fondée sur leur insolvabilité. Il importe que lesdites simplifications ne préjugent pas de la qualification desdites PME au titre desdites lignes directrices en ce qui concerne les aides non couvertes par le présent règlement, lesquelles restent soumises à la définition complète contenue dans lesdites lignes directrices.

(15)

Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'un ordre de recouvrement en suspens à la suite d'une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun. En conséquence, toute aide ad hoc versée à un tel bénéficiaire et tout régime d'aide ne contenant pas une disposition excluant de manière explicite ce type de bénéficiaires reste soumis aux obligations de notification visées à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Il importe de veiller à ce que ladite disposition ne nuise pas aux attentes légitimes des bénéficiaires de régimes d'aide qui ne font pas l'objet d'ordres de recouvrement en suspens.

(16)

Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et pour faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les PME, il convient que la définition des «petites et moyennes entreprises» utilisée aux fins du présent règlement soit celle qui figure à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001.

(17)

Par souci de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité des contrôles, le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides transparentes. Par «aide transparente», on entend une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. En particulier, les aides consistant en des prêts sont réputées transparentes, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence fixé dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (10). Les aides consistant en des mesures fiscales sont réputées transparentes, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé.

(18)

Les aides consistant en des régimes de garanties sont réputées transparentes, dès lors que la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission. Cette dernière examinera ces notifications sur la base de la communication de la Commission relative à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées sous forme de garanties (11). Les aides consistant en des régimes de garanties devraient également être réputées transparentes, dès lors que le bénéficiaire est une PME et que l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des primes exemptées visées aux sections 3.3 et 3.5 de ladite communication.

(19)

Vu la difficulté du calcul de l'équivalent-subvention brut d'une aide accordée sous forme d'avances remboursables, celles-ci ne devraient être couvertes par le présent règlement que si leur montant total est inférieur au seuil de notification individuel applicable et aux intensités maximales d'aide prévues par le présent règlement.

(20)

Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent normalement pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socioéconomiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Les aides d'État visant uniquement à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune façon au développement du secteur, et notamment les aides octroyées exclusivement sur la base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de facteurs de production, sont considérées comme des aides de fonctionnement incompatibles avec le marché commun. De plus, ces aides risquent d'interférer avec les mécanismes des organisations communes de marché. C'est pourquoi il y a lieu de limiter le champ d'application du présent règlement aux aides aux investissements et aux aides en faveur de certaines mesures socio-économiques.

(21)

Pour garantir le bien-fondé de l'aide et lui faire jouer son rôle de stimulant de certaines activités, il convient que le présent règlement ne s'applique pas aux aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà aux conditions normales du marché. Une telle incitation est considérée comme étant présente lorsque le bénéficiaire a présenté une demande à l'État membre avant le lancement des activités liées à la mise en œuvre du projet ou des activités considérés.

(22)

Afin de déterminer si les seuils de notification individuels et les intensités maximales de l'aide fixés dans le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides publiques accordées à l'activité ou au projet considérés, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

(23)

Il convient que le présent règlement englobe les aides suivantes: aides en cas d'arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, aides au financement de mesures socio-économiques, aides en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture, aides en faveur de mesures aqua-environnementales, aides en faveur de mesures de santé publique et de santé animale, aides en faveur de la pêche en eaux intérieures, aides en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, aides en faveur de mesures d'intérêt commun mises en œuvre avec le soutien actif des opérateurs ou par des organisations agissant au nom des producteurs ou par toute autre organisation reconnue par les États membres, aides en faveur de mesures d'intérêt commun destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques tout en mettant en valeur le milieu aquatique, aides en faveur d'investissements concernant des ports de pêche publics ou privés, des sites de débarquement et des abris de pêche, aides en faveur de mesures d'intérêt commun concernant la mise en œuvre d'une politique d'amélioration de la qualité et de valorisation des produits de la pêche et des produits de l'aquaculture, aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion pour ces produits, aides en faveur de projets pilotes, aides à la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation, et aides en faveur de l'assistance technique.

(24)

Lorsque les exemptions de taxe prévues à l'article 14 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (12), sont appliquées de manière identique à l'ensemble du secteur de la pêche, la Commission considère qu'elles peuvent contribuer au développement du secteur et favoriser l'intérêt général. Ces exemptions ont déjà été appliquées de la même manière par les États membres et l'expérience de l'application de ces mesures conformément au règlement (CE) no 1595/2004 a démontré qu'elles n'ont pas défavorablement affecté les conditions des échanges et sont utiles pour la poursuite des objectifs de la Politique Commune de la Pêche, en assurant des conditions économiques et sociales durables. En considération de la transparence de la mesure, l'aide étant calculée sur la quantité réelle de carburant utilisée par le navire, et à la lumière du fait que le règlement s'applique uniquement aux PME et que la grande majorité des entreprises de pêche dans l'Union européenne sont des PME (la majorité des entreprises bénéficiant de ces exemptions de taxe sont des petites entreprises n'ayant qu'un seul bateau), la Commission considère que de telles mesures n'entraîneront pas une distorsion de concurrence excessive, et n'affecteront pas les conditions de l'échange à un niveau tel qu'elles seraient contraires à l'intérêt commun. Par conséquent, de telles exemptions de taxes devraient, pour autant qu'elles constituent des aides d'État, être déclarées compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, dans la mesure où elles sont compatibles avec ces directives et applicables à tout le secteur de la pêche. En outre, il convient que le présent règlement déclare également comme étant compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sous certaines conditions, les exonérations ou réductions fiscales relatives à la pêche dans les eaux intérieures et aux travaux piscicoles que les États membres peuvent introduire conformément à l'article 15 de la directive 2003/96/CE du Conseil.

(25)

Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un modèle type que les États membres utiliseront pour fournir à la Commission une fiche synthétique chaque fois qu'un régime d'aide ou des aides ad hoc individuelles seront mis en œuvre en application du présent règlement. La Commission attribuera un numéro d'identification à chaque mesure d'aide qui lui aura été communiquée. L'attribution d'un numéro à une mesure d'aide n'impliquera pas que la Commission ait examiné si l'aide en question remplissait les conditions énoncées dans le présent règlement. Elle ne fera donc pas naître chez l'État membre ou le bénéficiaire des attentes légitimes en ce qui concerne la compatibilité de la mesure d'aide avec le présent règlement.

(26)

Pour les mêmes raisons, il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne la forme et la teneur des rapports annuels que les États membres sont tenus de lui communiquer. En outre, il convient de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des régimes d'aide et des aides individuelles exemptés par le présent règlement conformément aux exigences définies à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (13).

(27)

Pour pouvoir contrôler la mise en œuvre du présent règlement, la Commission doit aussi être en mesure d'obtenir toutes les informations nécessaires des États membres au sujet des mesures mises en œuvre en vertu du présent règlement. L'absence de communication, par un État membre, des informations concernant ces mesures d'aide dans un délai raisonnable peut par conséquent être interprétée en ce sens que les conditions fixées par le présent règlement ne sont pas respectées. Une telle omission peut donc amener la Commission à décider que le règlement, ou la partie en cause du règlement, ne pourra plus être appliqué, à l’avenir, en ce qui concerne l'État membre en question et que toutes les mesures d'aide ultérieures, notamment les nouvelles mesures d'aide individuelles accordées sur la base des régimes d'aide couverts antérieurement par le présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 88 du traité. Dès que l'État membre a communiqué des informations correctes et complètes, la Commission doit permettre la remise en vigueur intégrale du règlement.

(28)

Étant donné la date d'expiration du règlement (CE) no 1198/2006 et le fait que les conditions d'octroi des aides au titre du présent règlement ont été alignées sur celles qui ont été prévues pour la mise en œuvre du Fonds européen pour la pêche, il y a lieu de limiter la période d'application du présent règlement à la période de validité du règlement (CE) no 1198/2006. Si le présent règlement devait arriver à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aide déjà exemptés par celui-ci continueraient d'être exemptés pendant six mois.

(29)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires relatives aux notifications et aux aides accordées sans notification avant l'entrée en vigueur du présent règlement et, partant, en infraction à l'obligation visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, ainsi qu'aux aides qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 1595/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (14),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises («PME») actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité de produits mis sur le marché;

b)

aux aides en faveur des activités d'exportation, à savoir celles qui sont directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

c)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d)

aux aides accordées à des entreprises en difficulté;

e)

aux régimes d'aide qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun;

f)

aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'un ordre de recouvrement en suspens à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché commun.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides en faveur de projets individuels comportant des dépenses admissibles supérieures à deux millions EUR ou pour lesquels le montant de l'aide annuelle est supérieur à un million EUR par bénéficiaire.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

b)

«régime d'aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

c)

«aides individuelles»: les aides ad hoc et les aides accordées sur la base d'un régime d'aide soumis à notification;

d)

«aides ad hoc»: les aides individuelles qui ne sont pas accordées sur la base d'un régime d'aide;

e)

«intensité de l'aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;

f)

«produit de la pêche»: les produits des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l'aquaculture énumérés à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000;

g)

«petite et moyenne entreprise» («PME»): toute petite ou moyenne entreprise répondant à la définition de l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no …/2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun (15);

h)

«aide transparente»: une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque.

i)

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant les conditions suivantes:

dans le cas d'une société à responsabilité limitée lorsque plus de la moitié du capital social a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois, ou

dans le cas d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu et que plus du quart de ces fonds ont été perdu au cours des douze derniers mois, ou

toute forme de société, si elle remplit selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.

Article 3

Conditions d'exemption

1.   Les aides ad hoc qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée et que l'aide contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les régimes d'aide qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée, que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les aides individuelles accordées au titre d'un régime visé au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les aides accordées remplissent directement toutes les conditions du présent règlement, que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée et que l'aide individuelle contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Avant d'accorder une aide au titre du présent règlement, l'État membre doit vérifier que les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire.

5.   Les mesures d'aide ne sont exemptées au titre du présent règlement que pour autant qu'elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide doit être remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.

Article 4

Intensité de l'aide et coûts éligibles

1.   Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux de référence applicable à la date d'octroi. Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales, sous réserve du respect d'une intensité d'aide définie en équivalent-subvention brut, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.

2.   Les coûts admissibles satisfont aux exigences de l'article 55, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 1198/2006 et de l'article 26 du règlement (CE) no 498/2007 et sont étayés de pièces justificatives claires et ventilées par poste.

Article 5

Transparence des aides

1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides transparentes. En particulier, les aides suivantes sont considérées comme des aides transparentes:

a)

les subventions directes et les bonifications d'intérêts;

b)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide et en tenant compte de l'existence de sûretés normales et/ou d'un risque anormal associé au prêt;

c)

les aides consistant en des régimes de garanties,

dès lors que la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission et que la méthode approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes entrant dans le champ d'application du présent règlement, ou

dès lors que l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des primes exemptées définies dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garantie;

d)

les aides consistant en des mesures fiscales, dès lors que les mesures prévoient un plafond assurant que le seuil applicable n'est pas dépassé.

2.   Les aides suivantes ne sont pas considérées comme des aides transparentes:

a)

les aides consistant en des apports de capitaux;

b)

les aides consistant en des mesures de capital-risque.

3.   Les aides sous forme d'avances de fonds récupérables ne sont considérées comme des aides transparentes que si le montant total des avances récupérables ne dépasse pas le seuil applicable au titre du présent règlement. Si le seuil est exprimé en termes d'intensité de l'aide, le montant total des avances récupérables, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, ne dépasse pas l'intensité de l'aide applicable.

Article 6

Cumul

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification individuels fixés à l'article 1er, paragraphe 3, et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre 2 sont respectés, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur de l'activité ou du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

2.   Les aides exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide exemptée au titre du présent règlement tant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents.

3.   Les aides exemptées au titre du présent règlement ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide exemptée au titre du présent règlement, ni avec les aides de minimis remplissant les conditions énoncées dans le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission (16) ni avec d'autres financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles — se chevauchant en partie ou totalement — si ce cumul donne une intensité ou un montant d'aide dépassant le plafond maximal applicable à ces aides au titre du présent règlement.

Article 7

Effet incitatif

1.   Le présent règlement n'exempte que les aides ayant un effet incitatif.

2.   Les aides sont considérées comme ayant un effet incitatif si elles permettent au bénéficiaire de mener des activités ou des projets qu'il n'aurait pas réalisés en tant que tels sans ces aides.

Cette condition est considérée comme remplie si, avant le commencement des travaux sur le projet ou l’activité, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide à l'État membre concerné.

3.   La condition énoncée au paragraphe 2 ne s'applique pas aux mesures fiscales instaurant un droit légal à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre si ces mesures fiscales ont été adoptées avant la mise en œuvre du projet ou des travaux bénéficiant des aides.

4.   Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 3 ne sont pas remplies, l'intégralité de l'aide ne sera pas exemptée au titre du présent règlement.

CHAPITRE 2

CATÉGORIES D’AIDES

Article 8

Aides à l’arrêt définitif des activités de pêche

Les aides à l'arrêt définitif des activités de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 4 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 9

Aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche

Les aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche des pêcheurs et des armateurs de navires de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées à l'article 24 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 10

Aides au financement de compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte

Les aides au financement de mesures socio-économiques sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 8 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 11

Aides en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture

Les aides aux investissements productifs dans le secteur de l'aquaculture sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 28 et 29 du règlement (CE) no 1198/2006 et aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 12

Aides en faveur de mesures aqua-environnementales

Les aides à titre de compensation pour l'utilisation de méthodes de production aquacole contribuant à la protection et à l'amélioration de l'environnement et à la préservation de l'espace naturel sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 28 et 30 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 11 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 13

Aides en faveur de mesures de santé publique

Les aides au financement des indemnités accordées aux conchyliculteurs pour l'arrêt temporaire des activités de récolte des mollusques d'élevage sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions des articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 14

Aides en faveur de mesures de santé animale

Les aides en faveur de mesures de santé animale sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 28 et 32 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 12 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 15

Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures

Les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées à l'article 33 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 13 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 16

Aides à la transformation et à la commercialisation

Les aides à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 14 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 17

Aides en faveur d'actions collectives

Les aides en faveur de mesures d'intérêt commun qui sont mises en œuvre avec le soutien actif des opérateurs ou par les organisations agissant au nom des producteurs ou par d'autres organisations reconnues par les États membres, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 37 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 15 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 18

Aides en faveur de mesures visant à protéger et à développer la faune et la flore aquatiques

Les aides en faveur de mesures d'intérêt commun destinées à protéger et à développer la faune et la flore aquatiques tout en mettant en valeur le milieu aquatique sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 38 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 16 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 19

Aides aux investissements concernant des ports de pêche, des sites de débarquement et des abris

Les aides aux investissements concernant des ports de pêche privés ou publics, des sites de débarquement et des abris de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 39 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 17 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 20

Aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion

Les aides en faveur de mesures d'intérêt commun concernant la mise en œuvre d'une politique d'amélioration de la qualité et de valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que les aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion pour ces produits sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 40 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 18 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 21

Aides en faveur de projets pilotes

Les aides en faveur de projets pilotes sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 41 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 19 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 22

Aide à la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation

Les aides à la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation, sous le pavillon d'un État membre et sous immatriculation communautaire, à des fins de formation ou de recherche dans le secteur de la pêche ou à d'autres activités dans un secteur autre que la pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 42 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 20 du règlement (CE) no 498/2007; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 23

Aides pour l'assistance technique

Les aides pour l'assistance technique sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions de l'article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 24

Exonérations fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE

1.   Les exonérations applicables à l'ensemble du secteur de la pêche et introduites par les États membres conformément à l'article 14 de la directive 2003/96/CE, sont, dans la mesure où elles constituent des aides d'État, compatibles avec le marché commun et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   Les aides environnementales accordées sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales applicables à la pêche dans les eaux intérieures et aux travaux piscicoles, introduites par les États membres conformément à l'article 15 de la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant qu'elles ne soient pas accordées pour des périodes supérieures à dix ans. À l'expiration de cette période décennale, les États membres réévaluent le bien fondé des mesures d'aide concernées.

Le bénéficiaire de la réduction fiscale s'acquitte au moins du niveau communautaire minimum de taxation fixé par ladite directive.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 25

Transparence et contrôle

1.   Dès l’entrée en vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une aide ad hoc ayant bénéficié d’une exemption en vertu du présent règlement, l'État membre transmet à la Commission une fiche synthétique présentant les informations relatives à la mesure d’aide concernée. Cette information est fournie sur support informatique au moyen de l'application informatique établie et sous la forme indiquée à l'annexe I.

La Commission envoie un accusé de réception de la fiche synthétique précitée sans délai.

Les résumés transmis par les États membres en application du paragraphe 1 sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de la Commission.

2.   Dès l'entrée en vigueur d'un régime d'aide ou l'octroi d'une aide ad hoc ayant bénéficié d'une exemption en vertu du présent règlement, l'État membre publie sur internet le texte intégral de la mesure d'aide en question, en indiquant les critères et conditions d'octroi de cette aide et l'identité de l'autorité responsable. L'État membre concerné veille à ce que le texte intégral de la mesure d'aide soit accessible sur l'internet jusqu'à la fin de la période de validité de celle-ci. La fiche synthétique communiquée par l'État membre concerné en application du paragraphe 1 précise l'adresse internet à laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut être directement consulté. Cette adresse internet doit également figurer dans le rapport annuel présenté en application du paragraphe 4.

3.   Lors de l'attribution d'aides individuelles exemptées conformément à ce Règlement, à l'exception des aides prenant la forme de mesures fiscales, l'acte octroyant l'aide doit contenir une référence explicite aux dispositions spécifiques du présent Règlement concernées par cet acte, au droit national assurant le respect des dispositions appropriées de ce Règlement, ainsi qu'à l'adresse internet mentionnée au paragraphe 2.

4.   Conformément au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (17), les États membres établissent un rapport sous forme électronique sur l'application du présent règlement pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique.

5.   Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les aides individuelles et les aides individuelles ad hoc accordées au titre de régimes d'aide exemptés en vertu du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir que les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies, y compris des informations sur le statut des entreprises dont le droit à une aide ou à une prime dépend de son statut de PME, des informations sur l'effet incitatif des aides et des informations permettant d'établir le montant exact des coûts admissibles afin d'appliquer le présent règlement.

6.   Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d'aide sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide accordée au titre dudit régime.

7.   La Commission contrôle régulièrement les aides portées à sa connaissance conformément au paragraphe 1.

8.   Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans les délais fixés dans cette demande, tous les renseignements qu'elle juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.

Si ces informations ne sont pas fournies au cours de ce délai ou d'un délai fixé d'un commun accord, la Commission envoie un rappel fixant un nouveau délai pour la présentation des informations. Si, malgré ce rappel, l'État membre concerné ne fournit pas les informations demandées, la Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision précisant que toutes les aides individuelles adoptées à l'avenir au titre du régime devront être notifiées à la Commission.

Article 26

Dispositions transitoires

1.   Les notifications pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont évaluées conformément à ses dispositions. Lorsque les conditions requises par le présent règlement ne sont pas remplies, la Commission examine ces notifications sur la base des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur de la pêche.

Les aides notifiées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et les aides octroyées avant cette date en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées si elles remplissent les conditions définies à l'article 3 du présent règlement, à l'exception de la condition selon laquelle il doit être fait expressément référence au présent règlement et au numéro d'identification de la Commission. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est évaluée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et avis pertinents.

2.   Les régimes d'aide exemptés au titre du présent règlement continuent de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois suivant la date prévue à l'article 27, deuxième alinéa.

Article 27

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 248 du 23.10.2007, p. 13.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85).

(4)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(5)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 120 du 10.5.2007, p. 1.

(8)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(9)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(10)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(11)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(12)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

(13)  JO L 83, du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(14)  JO L 291 du 14.9.2004, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 159 du 2.6.2004).

(15)  JO L … du …, p. …

(16)  JO L 193 du 25.7.2007, p. 6.

(17)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

Fiche de renseignements à fournir chaque fois qu'un régime d'aide exempté en vertu du présent règlement est mis en œuvre et qu'une aide ad hoc exemptée en vertu du présent règlement est accordée en dehors de tout régime d'aide

1.

État membre

2.

Région/autorité qui octroie l'aide

3.

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ad hoc

4.

Base juridique

5.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant de l'aide ad hoc accordée

6.

Intensité maximale de l'aide

7.

Date d'entrée en vigueur

8.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle (au plus tard le 30.6.2014) Indiquer:

au titre du régime: la date jusqu'à laquelle l'aide peut être octroyée,

dans le cas d'une aide ad hoc: la date prévue pour le versement de la dernière tranche.

9.

Objectif de l'aide

10.

Indiquer le ou les articles utilisés (articles 8 à 24)

11.

Activité concernée

12.

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

13.

Adresse du site internet où le texte intégral du régime ou des critères et conditions régissant l'octroi d'une aide ad hoc en dehors de tout régime d'aide peut être consulté

14.

Justification: indiquer pourquoi il a été établi un régime d'aides d'État plutôt qu'une aide au titre du Fonds européen pour la pêche.


ANNEXE II

Modèle de rapport périodique à compléter et à communiquer à la Commission

Pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie adoptés sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, les États membres fournissent les informations mentionnées ci-dessous concernant toutes les aides régies par le présent règlement, sous forme électronique, dans le format communiqué par la Commission aux États membres.

1.

État membre

2.

Intitulé

3.

Numéro de l'aide

4.

Année d'expiration

5.

Objectif de l'aide

6.

Nombre de bénéficiaires

7.

Catégorie de l'aide (subvention directe, prêt à taux réduit, etc.)

8.

Montant total des dépenses annuelles

9.

Observations


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