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Document 32008D0620

    2008/620/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2008 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande [notifiée sous le numéro C(2008) 3633]

    JO L 198 du 26.7.2008, p. 66–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/620/oj

    26.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 198/66


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 juillet 2008

    établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande

    [notifiée sous le numéro C(2008) 3633]

    (2008/620/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 34 quater, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2) établit des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse, et de la mer d’Irlande et fixe les règles régissant le suivi, le contrôle et la surveillance des pêcheries de cabillaud dans ces zones.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3) prévoit des actions de contrôle à mener par la Commission et les États membres, ainsi qu’une coopération entre les États membres visant à assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

    (3)

    Pour garantir le succès des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak, du Kattegat, de l’ouest de l’Écosse, de la Manche orientale et de la mer d’Irlande, il est nécessaire d’établir un programme spécifique de contrôle et d’inspection ciblé sur les pêcheries impliquant lesdits stocks.

    (4)

    Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour une période de trois ans. Il importe que les résultats de l’application du programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués périodiquement par les États membres concernés, en coopération avec l’agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «ACCP») instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (4).

    (5)

    Il convient que les actions conjointes d’inspection et de surveillance soient menées conformément aux plans de déploiement commun élaborés par l’ACCP.

    (6)

    Les mesures prévues à la présente décision ont été élaborées en concertation avec les États membres concernés.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision institue un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à assurer une mise en œuvre harmonisée des mesures prévues au règlement (CE) no 423/2004, en vue de la reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande.

    Article 2

    Champ d’application

    Le programme spécifique de contrôle et d’inspection visé à l’article 1er s’applique pour une durée de trois ans et concerne:

    a)

    les activités de pêche des navires soumis à des limitations de l’effort et aux conditions associées, dans les zones visées à l’article 1er;

    b)

    toutes les activités connexes, y compris le débarquement, la pesée, la commercialisation, le transport et le stockage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 et à l’article 2 du règlement (CE) no 423/2004 s’appliquent.

    Article 4

    Programmes nationaux de contrôle et d’inspection

    1.   L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède établissent des programmes nationaux de contrôle et d’inspection, conformément aux règles communes fixées à l’annexe I, pour les activités énumérées à l’article 2.

    2.   Les programmes nationaux de contrôle et d’inspection contiennent l’ensemble des données et spécifications dont la liste figure à l’annexe II.

    3.   Les États membres visés au premier paragraphe soumettent à la Commission, au plus tard le 15 octobre 2008, leur programme national de contrôle et d’inspection accompagné de son calendrier d’exécution. Ce dernier présente les informations relatives aux moyens humains et matériels alloués et indique les périodes et les zones où il est prévu de les déployer.

    4.   Les États membres visés au premier paragraphe soumettent ensuite chaque année à la Commission une version actualisée du calendrier d’exécution, quinze jours au plus tard avant le début de sa mise en œuvre.

    Article 5

    Coopération entre les États membres

    Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

    Article 6

    Actions de surveillance et d’inspection menées par les États membres

    1.   Tout État membre qui prévoit de mener des actions de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun (ci-après dénommé «PDC») élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission (5), ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «ACCP»). La notification contient les informations suivantes:

    a)

    le type, le nom et l’indicatif radio des navires et des aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les actions de surveillance et d’inspection;

    c)

    la durée des actions de surveillance et d’inspection.

    2.   La surveillance et les inspections sont menées conformément aux prescriptions de l’annexe I.

    Article 7

    Actions conjointes d’inspection et de surveillance

    Les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance conformément au plan de déploiement commun établi par l’ACCP sur la base de l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005.

    Article 8

    Information

    Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, mettent à la disposition de la Commission les informations suivantes concernant l’année civile écoulée:

    a)

    les tâches d’inspection et de surveillance visées à l’annexe I;

    b)

    la liste des infractions, visées à l’annexe III, qui ont été constatées au cours de l’année concernée, en précisant, pour chacune d’elles, le pavillon du navire, la date et le lieu de l’inspection, ainsi que la nature de l’infraction; les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante sur la liste figurant à l’annexe III;

    c)

    un point sur le suivi des infractions, qu’elles aient été constatées pendant l’année concernée ou antérieurement;

    d)

    toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

    Article 9

    Évaluation

    1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chacun des États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, rédige et envoie à la Commission et à l’ACCP un rapport d’évaluation concernant les actions de contrôle et d’inspection menées pendant l’année civile écoulée au titre du programme spécifique de contrôle et d’inspection prévu à la présente décision et du programme de contrôle et d’inspection national visé à l’article 5.

    2.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation annuelle de l’efficacité d’un plan de déploiement commun visé à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’ACCP tient compte des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.

    3.   Une fois par an, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect du programme spécifique de contrôle et d’inspection et des programmes nationaux de contrôle et d’inspection.

    Article 10

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2008.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

    (2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

    (3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

    (4)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

    (5)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 14.


    ANNEXE I

    Tâches d’inspection et de surveillance

    1.   Tâches d’inspection à caractère général

    1.1.

    Chaque inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport. Dans tous les cas, les inspecteurs vérifient et consignent dans leur rapport:

    a)

    l’identification détaillée des responsables, du navire ou des véhicules participant aux activités faisant l’objet de l’inspection;

    b)

    l’autorisation: la licence, le permis de pêche spécial et l’effort de pêche attribué;

    c)

    les documents de bord utiles du navire, tels que le journal de bord, les certificats d’immatriculation, les plans de stockage du navire, les registres des notifications et, le cas échéant, les registres des notifications manuelles du système de surveillance des navires (VMS);

    d)

    toute autre observation utile issue de l’inspection en mer, de l’inspection au port ou des contrôles effectués à toute étape du processus de commercialisation.

    1.2.

    Les observations visées au point 1.1 sont comparées aux informations mises à la disposition des inspecteurs par les autres autorités compétentes, notamment les données VMS, les notifications préalables et les listes des navires titulaires d’un permis spécial pour la pêche du cabillaud dans une des zones spécifiées à l’article 1er de la présente décision.

    2.   Tâches propres aux inspections en mer

    Les inspecteurs vérifient:

    a)

    les quantités de poisson détenues à bord par rapport aux quantités notées dans le journal de bord, ainsi que le respect des marges de tolérance visées à l’article 13 du règlement (CE) no 423/2004;

    b)

    la conformité des engins de pêche utilisés avec les exigences applicables et le respect des dispositions concernant l’épaisseur du fil, les maillages minimaux des filets, les tailles minimales des poissons, les dispositifs fixés aux filets, ainsi que le marquage et l’identification des engins passifs;

    c)

    le bon fonctionnement de l’équipement VMS.

    3.   Tâches propres aux inspections des débarquements

    Les inspecteurs vérifient:

    a)

    l’avis préalable de débarquement et les données relatives aux captures détenues à bord;

    b)

    l’exhaustivité du journal de bord et de la déclaration de débarquement, et notamment des données relatives à l’effort de pêche;

    c)

    les quantités effectives de poisson détenues à bord, le poids des débarquements de cabillaud et d’autres espèces, ainsi que le respect des marges de tolérance visées à l’article 13 du règlement (CE) no 423/2004;

    d)

    les engins de pêche détenus à bord et le respect des dispositions concernant l’épaisseur du fil, les maillages minimaux des filets, les tailles minimales des poissons, les dispositifs fixés aux filets, ainsi que le marquage et l’identification des engins passifs;

    e)

    le cas échéant, le respect des procédures d’arrêt de l’équipement VMS.

    4.   Tâches d’inspection en matière de transport et de commercialisation

    Les inspecteurs vérifient:

    a)

    les documents d’accompagnement utiles et leur correspondance avec les quantités effectivement transportées;

    b)

    le respect des exigences relatives au classement et à l’étiquetage, ainsi qu’à la taille minimale des poissons;

    c)

    les documents (journal de bord, déclaration de débarquement et notes de ventes), ainsi que le tri et la pesée des poissons aux fins du contrôle de l’application des dispositions relatives à la commercialisation.

    5.   Tâches en matière de surveillance aérienne

    Le personnel chargé de la surveillance:

    a)

    compare les observations à la répartition de l’effort;

    b)

    effectue une vérification croisée des restrictions géographiques applicables à la pêche;

    c)

    rend compte des données de surveillance à des fins de vérification croisée.


    ANNEXE II

    Contenu des programmes de contrôle nationaux

    Les programmes de contrôle nationaux comprennent notamment les informations ci-après.

    1.   MOYENS DE CONTRÔLE

    —   Moyens humains

    Estimation des effectifs d’inspecteurs à terre et en mer, ainsi que de leurs zones et périodes de déploiement.

    —   Moyens techniques

    Estimation du nombre de navires et d’aéronefs de patrouille, ainsi que de leurs zones et périodes de déploiement.

    —   Moyens financiers

    Estimation de la dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains, ainsi que des navires et des aéronefs de patrouille.

    2.   PORTS DÉSIGNÉS

    Liste des ports désignés pour les débarquements de cabillaud dont le poids excède 2 tonnes.

    3.   CONTRÔLE DE L’EFFORT

    Dispositif mis en place pour la répartition, le suivi et le contrôle de l’effort de pêche, avec mention:

    du système utilisé pour la vérification des historiques de captures correspondant aux navires bénéficiant de jours supplémentaires,

    du système utilisé pour vérifier le respect des restrictions imposées en matière de prises accessoires aux navires bénéficiant de jours supplémentaires ou de dérogations,

    des dispositions législatives et/ou des recommandations portées à la connaissance des entreprises du secteur sur la manière d’enregistrer leurs intentions en matière de périodes de gestion et de catégories d’engins,

    des dispositions législatives et/ou des recommandations portées à la connaissance des entreprises du secteur sur la manière d’enregistrer leurs intentions si elles prévoient d’utiliser deux ou plusieurs catégories d’engins au cours d’une même période de gestion,

    du mode de gestion des données relatives à l’effort de pêche et de la structure de la base de données,

    du système utilisé en matière de transferts de jours,

    du système utilisé en matière d’attribution de jours supplémentaires,

    du système utilisé en matière de non-attribution de jours de transit,

    du système utilisé pour faire en sorte que des navires n’ayant aucun historique de captures puissent pêcher dans la zone concernée grâce au retrait d’une capacité équivalente.

    4.   RÉGIME DE L’EFFORT DE PÊCHE

    Conditions associées à l’effort de pêche, dont:

    la description du système de déclaration des entrées et des sorties («hailing system») utilisé,

    la description des mesures de substitution en matière de contrôles,

    la description du système utilisé pour assurer le respect des exigences de notification préalable,

    la description du système d’autorisation des débarquements,

    le mode de calcul de la marge de tolérance dans l’estimation des quantités.

    5.   PROTOCOLES D’INSPECTION

    Protocoles d’inspection applicables aux débarquements, aux premières ventes, aux transports après première vente et aux contrôles en mer.

    6.   LIGNES DIRECTRICES

    Lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

    7.   PROTOCOLES DE COMMUNICATION

    Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme spécifique d’inspection et de contrôle du cabillaud.

    8.   ÉCHANGES D’INSPECTEURS

    Protocoles régissant les échanges d’inspecteurs, avec description des prérogatives qui leur sont conférées lorsqu’ils exercent dans les ZEE d’autres États membres.

    9.   CRITÈRES DE RÉFÉRENCE SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSPECTIONS

    Chaque État membre établit ses propres critères de référence. Ceux-ci sont communiqués à tous les États membres concernés et révisés périodiquement après l’analyse des résultats obtenus. Les critères de référence en matière d’inspection sont voués à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis ci-dessous aient été atteints.

    Repères cibles

    Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent en œuvre leur programme d’inspection en tenant compte des cibles fixées ci-après.

    Les États membres indiquent et décrivent la stratégie d’échantillonnage qui sera appliquée.

    Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent leur plan d’échantillonnage.

    a)   Niveau d’inspection applicable dans les ports

    En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode d’échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en poids, de la totalité des débarquements de cabillaud dans un État membre.

    b)   Niveau d’inspection applicable aux opérations de commercialisation

    Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées.

    c)   Niveau d’inspection applicable en mer

    Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

    d)   Niveau applicable à la surveillance aérienne

    Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.


    ANNEXE III

    Liste des infractions visées à l’article 7

    A.

    Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche, des limitations de l’effort de pêche visées à l’article 2 de la présente décision.

    B.

    Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche de la Communauté dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 10 mètres et détenant à bord ou utilisant tout engin soumis à permis de pêche spécial dans l’une quelconque des zones spécifiées à l’article 1er de la présente décision de la Commission, ou par son représentant habilité, de l’obligation de détenir ou de conserver une copie du permis de pêche spécial.

    C.

    Atteinte au fonctionnement du système de surveillance des navires par satellite visé à l’article 6 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (1).

    D.

    Falsification ou absence des données qui doivent être inscrites dans les journaux de bord, dont les relevés d’effort de pêche, les déclarations de débarquement et les notes de ventes, les déclarations de prise en charge et les documents de transport, ou manquement à l’obligation de conserver ou de présenter ces pièces comme prévu aux articles 6 à 19 du règlement (CEE) no 2847/93 et aux articles 13 et 15 du règlement (CE) no 423/2004.

    E.

    Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche communautaire détenant à bord plus d’une tonne de cabillaud, ou par son représentant, des règles de notification préalable définies à l’article 11 du règlement (CE) no 423/2004.

    F.

    Débarquement ailleurs que dans un port désigné d’une quantité de cabillaud supérieure à deux tonnes.


    (1)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.


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