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Document 32008D0312
2008/312/Euratom: Commission Decision of 5 March 2008 establishing the standard document for the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel referred to in Council Directive 2006/117/Euratom (notified under document number C(2008) 793)
2008/312/Euratom: Décision de la Commission du 5 mars 2008 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 793]
2008/312/Euratom: Décision de la Commission du 5 mars 2008 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 793]
JO L 107 du 17.4.2008, p. 32–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2008
17.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 107/32 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 mars 2008
établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2008) 793]
(2008/312/Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (1), et notamment son article 17, paragraphe 2,
ayant recueilli l’avis du comité consultatif institué conformément à la procédure prévue à l’article 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission est tenue d’établir un nouveau document uniforme à utiliser pour les transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé entrant dans le champ d’application de la directive 2006/117/Euratom. |
(2) |
Le nouveau document uniforme doit s’appliquer aux transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé entre États membres ainsi qu’à l’importation de ces déchets radioactifs et de ce combustible nucléaire usé sur le territoire de la Communauté, à leur exportation hors de la Communauté et à leur transit par la Communauté en provenance d’un pays tiers et à destination d’un autre pays tiers. |
(3) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif institué selon la procédure prévue à l’article 21, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le document uniforme figurant à l’annexe est utilisé dans le champ d’application de la directive 2006/117/Euratom pour tout transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre États membres ainsi qu’à l’entrée, à la sortie et au passage de la Communauté.
Article 2
Le document uniforme est communiqué sous forme électronique, selon le modèle présenté par la Commission.
Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 25 décembre 2008.
Article 4
La décision 93/552/Euratom de la Commission (2) est abrogée.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2008.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
(1) JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.
(2) JO L 268 du 29.10.1993, p. 83.
ANNEXE
Document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
(Directive 2006/117/Euratom du Conseil)
Remarques générales
Volets A-1 à A-6: à remplir pour les transferts de déchets radioactifs.
Volets B-1 à B-6: à remplir pour les transferts de combustible nucléaire usé (y compris le combustible nucléaire usé destiné à être éliminé et classé à ce titre comme déchet).
Volet A-1 ou B-1 (demande d’autorisation de transfert): à remplir par le demandeur, à savoir, selon le type de transfert:
— |
le détenteur des déchets en cas de transfert entre États membres (type MM) ou d’exportation hors de la Communauté à destination d’un pays tiers (type ME), |
— |
le destinataire des déchets en cas d’importation dans la Communauté au départ d’un pays tiers (type IM), |
— |
la personne responsable du transfert dans l’État membre par lequel les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé entrent dans la Communauté, en cas de transit par la Communauté (type TT). |
Volet A-2 ou B-2 (accusé de réception de la demande): à remplir par les autorités compétentes concernées, c’est-à-dire, selon le type de transfert, les autorités compétentes du pays:
— |
d’origine en cas de transfert de type MM ou ME, |
— |
de destination en cas de transfert de type IM, |
— |
par lequel le transfert effectue sa première entrée dans la Communauté en cas de transfert de type TT, |
ainsi que toutes les autorités compétentes des États membres de transit, le cas échéant.
Volet A-3 ou B-3 (refus ou consentement): à remplir par toutes les autorités compétentes concernées.
Volet A-4a/A-4b ou B-4a/B-4b (autorisation ou refus de transfert): à remplir par l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation, c’est-à-dire, selon le type de transfert, l’autorité compétente
— |
de l’État membre d’origine en cas de transferts de type MM et ME, |
— |
de l’État membre de destination en cas de transferts de type IM |
— |
du premier État membre de transit par lequel le transfert fait son entrée dans la Communauté en cas de transferts de type TT. |
Volet A-5 ou B-5 (description du lot/liste des colis): à remplir par le demandeur désigné dans le volet A-1 ou B-1.
Volet A-6 ou B-6 (accusé de réception du transfert): à remplir par le destinataire (en cas de transferts de type MM et IM) ou le détenteur (en cas de transferts de type ME) ou la personne responsable du transfert (en cas de transferts de type TT).
Notes explicatives pour chaque rubrique du document uniforme, volets A-1 à A-6 et B-1 à B-6
Définition d’une demande dûment remplie: Une demande d’autorisation de transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé est dûment remplie conformément à la directive 2006/117/Euratom si, dans le cas de transferts de déchets radioactifs, chaque rubrique du volet A-1 ou, dans le cas de transferts de combustible nucléaire usé, chaque rubrique du volet B-1 contient les informations prescrites, qu’il s’agisse de cases à cocher, de propositions sans objet à biffer ou de données et de valeurs à indiquer. S’il s’agit d’une demande portant sur plusieurs transferts, les rubriques 8 et 9 peuvent contenir des estimations.
1. |
Le demandeur remplit dûment la totalité des rubriques 1 à 14. Dans la rubrique 1, cocher la case correspondant au type de transfert en question et indiquer les postes frontières concernés lorsque le transfert implique des pays tiers.
|
2. |
En cochant la case correspondante, le demandeur doit indiquer clairement si la demande ne couvre qu’un seul transfert au cours d’une période donnée (par exemple, 05/2010, 2009 ou 2010-2011) ou si elle couvre plusieurs transferts au cours d’une période donnée, qui n’excède en aucun cas trois ans à compter de la date d’autorisation. Il est permis d’envoyer une demande unique couvrant plusieurs transferts pour autant que les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/117/Euratom soient remplies:
|
3. |
Le demandeur doit indiquer les postes frontières concernés dans l’hypothèse où un ou plusieurs pays tiers sont impliqués dans le transfert. Ces postes frontières doivent être identiques pour tous les transferts couverts par la demande sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes. |
4. |
Le demandeur indique sa raison sociale, son adresse et ses coordonnées. La raison sociale, ou dénomination commerciale, est le nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités à des fins commerciales, même si la dénomination légale et déposée qu’elle utilise pour ses contrats et dans d’autres situations officielles peut être différente. Le demandeur doit cocher la case correspondant à sa fonction parmi les catégories suivantes, selon le type de transfert:
|
5. |
Le demandeur indique la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du lieu de détention des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé avant le transfert, qui peuvent différer de celles du demandeur. |
6. |
Le demandeur indique la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du destinataire. Dans le cas d’un transfert de type IM, ces informations sont identiques à celles de la rubrique 4. |
7. |
Le demandeur indique la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du lieu de détention des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé après le transfert, qui peuvent différer de celles du destinataire. |
8. |
Le demandeur remplit tous les champs, soit en cochant la case correspondante (il est possible de cocher plusieurs réponses) soit en indiquant les valeurs et les caractéristiques spécifiques liées aux déchets radioactifs ou au combustible nucléaire usé en question. Ces valeurs peuvent être des estimations s’il s’agit de plusieurs transferts. |
9. |
Le demandeur remplit la rubrique 9, les valeurs pouvant être des estimations. |
10. |
Le demandeur coche et définit le type d’activité produisant les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé et coche la ou les cases correspondantes, ou indique une autre activité éventuelle. Il est possible de cocher plusieurs réponses. |
11. |
Le demandeur définit l’objet du transfert et coche la case correspondante (une seule réponse possible) ou indique un autre objet éventuel. |
12. |
Le demandeur établit la liste des différents modes de transport prévus pour le transfert (route, rail, mer, air, voies navigables intérieures) tels qu’ils sont programmés, en indiquant également le point de départ, le point d’arrivée et le transporteur envisagé (s’il est déjà connu). Il est possible d’apporter par la suite des modifications à ce programme pendant la procédure de demande, ces modifications devant être notifiées aux autorités compétentes mais ne nécessitant pas l’introduction d’une nouvelle demande d’autorisation. |
13. |
Le demandeur établit la liste de tous les pays concernés par le transfert, en commençant par le premier État membre ou pays tiers dans lequel sont détenus les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé et en terminant par l’État membre ou le pays tiers dans lequel ils seront détenus à l’issue du transfert. Si le demandeur souhaite modifier l’ordre chronologique des pays, une nouvelle demande est requise. |
14. |
Le demandeur déclare le repreneur des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé si le(s) transfert(s) ne peut (peuvent) avoir lieu ou si les conditions de transfert ne peuvent être satisfaites. S’il s’agit d’un transfert de type IM ou TT, le demandeur joint à la demande des éléments attestant que le destinataire dans l’État membre ou le pays tiers de destination et le détenteur des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé dans le pays tiers ont conclu un arrangement qui a été approuvé par les autorités compétentes du pays tiers. Après avoir rempli les rubriques 1 à 14, le demandeur transmet le volet 1 du document uniforme à l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert. L’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert ou de son refus est, selon le type de transfert:
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15. |
Dès réception de la demande, l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert:
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16. |
L’autorité compétente responsable de l’autorisation:
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17. |
La rubrique 17 est remplie par l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres concernés. La date de la demande et la date de réception sont indiquées dès réception de la demande. Dans les 20 jours suivant la date de réception, l’autorité compétente des États membres concernés vérifie si la demande est dûment remplie (la totalité des rubriques 1 à 14 doivent être remplies sans qu’aucune information ne manque; certaines valeurs peuvent être des estimations). Une seule des deux propositions, soit 17 a) soit 17 b), pouvant s’appliquer, il convient de supprimer la mention inutile.
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18. |
Dès réception de l’accusé de réception d’une demande dûment remplie de l’autorité compétente de l’État membre de destination, l’autorité compétente responsable de l’autorisation vérifie si les délais ont été respectés et remplit la rubrique 18 du volet 3 pour chaque État membre concerné, conformément à la liste de la rubrique 13, dont le consentement est requis pour l’autorisation de transfert. L’autorité compétente concernée procède aux ajouts nécessaires dans la rubrique 18. |
19. |
L’autorité compétente responsable de l’autorisation indique le délai général d’approbation automatique applicable à l’ensemble des États membres concernés. Ce délai est généralement de deux mois après la date de l’accusé de réception de l’État membre de destination visé à la rubrique 17 b). L’autorité compétente responsable de l’autorisation transmet ensuite le volet 3 relatif au consentement ou au refus à tous les États membres ou pays concernés. Dès réception du volet 3, chaque autorité compétente concernée détermine si un nouveau délai est nécessaire pour prendre une décision de refus ou de consentement concernant le transfert. Un report de délai d’une durée maximale d’un mois peut être demandé en supprimant le délai général prévu à la rubrique 19, en indiquant le nouveau délai et en notifiant le délai prolongé à l’ensemble des autorités compétentes concernées. |
20. |
L’autorité compétente concernée étudie la demande comme il convient. Au plus tard à l’expiration du délai d’approbation automatique, l’autorité compétente concernée remplit la rubrique 20 et renvoie l’exemplaire original du volet 3 (original numérisé s’il est envoyé par courrier électronique) à l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation (visée à la rubrique 15). Tout refus de donner le consentement doit être motivé, les motifs étant fondés (pour les États membres de transit) sur la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives ou (pour les États membres de destination) sur la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé ou sur la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives. Les conditions fixées ne doivent pas être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués à l’intérieur des États membres. Si le document uniforme n’est pas rempli et retourné en temps utile, le consentement au transfert sera réputé accordé, sous réserve de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2006/117/Euratom. |
21. |
L’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert remplit les rubriques 21 à 23 lorsque tous les consentements nécessaires au transfert ont été accordés par les autorités compétentes concernées, en gardant à l’esprit que le consentement tacite est réputé acquis à condition:
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22. |
L’autorité compétente visée à la rubrique 21 établit ou, si l’espace disponible est insuffisant, joint une liste de tous les consentements (y compris les conditions) et refus (y compris les motifs) reçus, le cas échéant, de la part de toutes les autorités compétentes concernées. |
23. |
L’autorité compétente visée à la rubrique 21:
|
24. |
L’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert remplit les rubriques 24 et 25 si l’une au moins des autorités compétentes concernées n’a pas donné son consentement au transfert. |
25. |
L’autorité compétente visée à la rubrique 24 établit ou joint une liste de tous les consentements et refus reçus, y compris l’ensemble des conditions et des motifs de refus, et transmet l’original du volet 4b au demandeur ainsi que des copies du présent volet à toutes les autres autorités compétentes concernées. |
26. |
Si le ou les transferts ont été autorisés et que le demandeur a reçu les volets 4a, 5 et 6, il doit remplir dûment la rubrique 26. Si la demande porte sur plusieurs transferts, il doit prévoir un nombre suffisant de copies du volet 5 pour chaque transfert. |
27. |
Le demandeur coche la case correspondante, en indiquant si l’autorisation porte sur un seul ou sur plusieurs transferts. S’il s’agit de plusieurs transferts, il convient de préciser le numéro chronologique correspondant. |
28. |
Avant chaque transfert, le demandeur remplit dûment les rubriques 28 à 30 (même si l’autorisation porte sur plusieurs transferts). Dans ce volet, les estimations sont exclues! |
29. |
Le demandeur remplit dûment la rubrique 29 (liste de colis) et indique au-dessous le nombre total de colis, le nombre total de chaque type de colis, la masse nette totale, la masse brute totale et l’activité totale (GBq) de l’ensemble des colis. Si l’espace prévu dans le document est insuffisant, il y a lieu de joindre une liste séparée contenant les informations demandées. |
30. |
Le demandeur remplit la rubrique 30 (date d’expédition et déclaration) avant chaque transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé (même si l’autorisation porte sur plusieurs transferts). De même que les volets 1 et 4a, le volet 5 accompagne les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé pendant leur transfert. La description du lot et la liste des colis (volet 5) sont ensuite jointes au volet 6 (accusé de réception). |
31. |
Le destinataire (en cas de transferts de type MM et IM), le détenteur (en cas de transferts de type ME) ou la personne responsable du transfert (en cas de transferts de type TT) remplit dûment les rubriques 31 à 35 (et 36, s’il y a lieu), les ajouts nécessaires éventuels étant effectués par le demandeur. Toutefois, un destinataire situé hors de la Communauté européenne peut accuser réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé au moyen d’une déclaration indépendante du document uniforme. |
32. |
Le destinataire mentionne dûment le nom, l’adresse et les coordonnées du lieu de détention des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé après le transfert. |
33. |
Le destinataire remplit la rubrique 33 (se référant à la rubrique 23) et indique si le transfert reçu est le dernier transfert couvert par l’autorisation.
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34. |
Le destinataire coche «sans objet» ou remplit la rubrique 34 pour les transferts de type ME ou TT ou joint une déclaration distincte en indiquant la référence à la pièce jointe. |
35. |
Le destinataire remplit la rubrique 35 lorsque le transfert unique ou l’ensemble des transferts couverts par l’autorisation ont été effectués. Lorsque l’autorisation porte sur plusieurs transferts, l’accusé de réception final est rempli et transmis comme s’il s’agissait d’une autorisation valable pour un transfert unique, si ce n’est que:
Le destinataire envoie le volet 6 (accusé de réception) accompagné du volet 5, selon le type de transfert, à l’autorité compétente de l’État membre de destination en cas de transfert de type MM ou IM ou au demandeur visé à la rubrique 5 (volet 1) en cas de transfert de type ME ou TT. À titre récapitulatif, le volet 6 correspondant à chacun des transferts couverts par l’autorisation est joint à l’accusé de réception final. |
36. |
Le destinataire coche «sans objet» ou remplit la rubrique 36 pour les transferts de type ME ou TT, ou la remplace par une déclaration distincte en mentionnant la référence à la pièce jointe. Le demandeur transmet les volets 5 et 6 à l’autorité qui a délivré l’autorisation. À titre récapitulatif, le volet 6 correspondant à chacun des transferts couverts par l’autorisation est joint à l’accusé de réception final. |